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CAHIER DE DOLÉANCES DE GAUSSON EN 1789

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Subdélégation de Moncontour. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Loudéac, canton de Plouguenast.
POPULATION. — En 1793, 2.047 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 164).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.504 l. 6 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.000 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 87 l. 10 s. 1 d. ; milice, 133 l. 10 s. ; casernement, 244 l. 16 s. 2 d. ; frais de milice, 38 l. 10 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 428 articles, dont 246 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 1.582 l. 19 s., se décomposant ainsi : capitation, 1.030 l. 14 s. 9 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 90 l. 3 s. 9 d. ; milice, 131 l. 14 s. ; casernement, 319 l. 1 s. 6 d. ; frais de milice, 11 s. 5 d. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.129 l. 3 s. 11 d.
FOUAGES (Rôle commun avec la paroisse de Plœuc).
DÎMES. — 1.300 boisseaux de seigle.

OGÉE. — A 4 lieues 1/2 au Sud de Saint-Brieuc ; à 17 lieues 1/2 de Rennes ; à 2 lieues 1/2 de Moncontour. — Voy. la notice sur la paroisse de Plœuc, dont Gausson était une trève.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Louis-François Amette, procureur fiscal de la juridiction du Cran-Kercarantel et annexes, en l'absence du sénéchal. — Comparants : les membres du corps politique du général de la trève, c'est-à-dire les douze délibérants et les trésoriers en charge, dont les noms suivent : Maury Dubos ; Artur Carro ; Pierre-François Roullé ; Louis-Jacques Marjo ; François Rault ; Joseph Jouni; Gilles Rault ; Mathurin Raoult ; François Marjo ; Guillaume Duval fils ; E.-F. Boscher ; Allain Rault ; Joseph Raoult ; Roland-François Gautier ; Pierre-Jacques Lebel ; Julien Rault ; L. Boschet ; Mathurin Cœuret ; Louis Carro ; Amette, procureur fiscal ; P.-Joseph Lenormand, écrivain. — Députés : Pierre-Jacques Lebel ; Julien Rault.

Extrait du registre des délibérations de la trève de Gausson, paroisse de Plœuc, au diocèse de Saint-Brieuc.

[Les comparants] ont par la présente dressé leur cahier de doléances, plaintes et remontrances comme suit et demandé ce qui suit :

1° — Que leur trève soit érigée en paroisse ; qu'en conséquence les dîmes ecclésiastiques restent au recteur, à la charge de faire les réparations qui lui incombent, ce que le décimateur actuel ne fait point, quoique absolument nécessaires (voir note qui suit).

Note : Les dîmes de Gausson appartenaient pour la plus grande partie au comte de Plœuc, qui les percevait au vingtième, sur un seul convenant, elles se levaient au quarantième (Aveu de 1738, Archives des Côtes-du-Nord, E 659). Le seigneur de Kermogar possédait le trait de Hémaut (Minu de 1753, Ibid., E 730).

2° — Art. 1 du cahier de Plœuc, avec addition, après « autres ordres ensemble », des mots « soit dans les Commissions qui ont lieu pendant les Etats ».

3° — Art. 2 du cahier de Plœuc, avec addition, à la fin, du mot « affermages » avant « ou autrement ».

4°-6° — Art. 3-5 du cahier de Plœuc.

7° — Art. 6 du cahier de Plœuc jusqu'à « de leur aisance » inclusivement.

8° — Que la corvée en nature, qui enlève tant de bras a l'agriculture et au commerce dans nos cantons, dans des moments si précieux, soit entièrement supprimée, et que ceux qui ont reçu des sommes pour cet objet, dont ils n'ont jamais fait part aux habitants de cette trêve, [soient] obligés de les restituer. Que, d'après cette restitution, il soit levé une somme sur les trois ordres, qui profitent également des grandes routes. La réclamation du général de Gausson est d'autant mieux fondée sur ce point, que sa tâche au grand chemin est éloignée de près de trois lieues d'une partie des habitants, de deux au moins des autres, et se trouve sur la route de Loudéac à Moncontour, par laquelle les habitants de cette trêve ne passent jamais (voir note qui suit).

Note : La tâche de cette trêve, sur la route de Lamballe à Loudéac, était, en 1788, longue de 1.006 toises ; elle avait son centre à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine. C 4883).

9° — Art. 8 du cahier de Plœuc.

10° — Art. 11 du cahier de Plœuc, jusqu'à « totalement supprimé » inclusivement.

11° — Art. 12 du cahier de Plœuc, sauf la substitution du mot « paysans » au mot « roturiers », et l'addition, à la fin, des mots « et les privilégiés du Tiers Etat ».

12 ° — Art. 13 du cahier de Plœuc, sauf la substitution du mot « trève » au mot « paroisse », et la suppression du passage « surtout…. de cidre ».

13° — Que le tirage au sort soit également aboli, ou qu'au cas qu'il subsiste, les fermiers et domestiques des nobles et du clergé y soient sujets et obligés d'y tirer comme les autres sujets (voir note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786, la trève de Gausson fournit 4 miliciens, à raisons d'un pour chacune des années 1781, 1782, 1785 et 1786. En 1781, sur 96 jeunes gens participant au tirage, 63 furent exemptés ou réformés ; en 1786, il y en eut 30 sur 82 (Arch. d'Ille et-Vilaine, C 4704).

14° — Qu'en conformité de l'article 66 de la Coutume, les contrats d'échange sous les fiefs des seigneurs ne soient plus sujets aux lods et ventes.

15°-16° — Art. 16 et 17 du cahier de Plœuc.

17° — Que les pensionnaires du Tiers Etat ne soient plus pris seulement dans les villes et autres lieux de réputation, mais qu'ils soient choisis également dans les campagnes, et que la pension leur soit adjugée par le sort, de manière qu'il y aura autant de billets de sort qu'il y aura de paroisses et trêves dans l'évêché ; que, pour y parvenir le général de chaque paroisse ou trêve pourra lui seul choisir un sujet qui ait droit de tirer au sort pour la pension.

18° — Que les rôles de vingtièmes et capitations soient écrits, comme ceux des tailles, par un habitant de la trêve ou paroisse, afin d'établir plus d'égalité entre les contribuables, attendu que Messieurs les commissaires ne permettent pas aux égailleurs de faire les égails suivant leurs avis, et qu'il ne soit payé que cent sols à l'écrivain pour les premiers cent francs et trois deniers par livre pour le surplus, afin de ménager les dépenses.

19° — Que les receveurs ou fermiers des seigneurs fassent payer leurs rentes par argent suivant les apprécis, et non du plus haut prix que le blé vaut aux marchés dans l'année d'après leur échéance, comme ils font, ce qui fait que les propriétaires des biens sont opprimés de toutes parts (voir note qui suit).

Note : Les registres rentiers du duché de Penthièvre mentionnent, à Gausson, un certain nombre de rentes en argent et quelques-unes en avoine (Arch. des Côtes-du-Nord. E 860). Les aveux et les minus des seigneuries de Plœuc, de la Vieuxville, etc., ne mentionnent que des rentes en argent, en avoine et en seigle (Ibid., E 730), sans indiquer de rentes en froment.

20° — Qu'il soit fait défenses aux meuniers d'aller chercher les blés des boulangers et non sujets, selon la coutume qui s'est introduite dans nos cantons, d'où résulte que les sujets sont mal servis, parce que les meuniers servent préférablement les boulangers, qui causent la cherté dans nos paroisses et trêves.

Et, enfin, que les procès qui arrivent aux habitants de cette trêve pour les délits commis dans la forêt de Quintin ne soient plus désormais portés devant les juges du seigneur de Quintin, parce que ces procès coûtent beaucoup aux habitants, dont les blés sont cependant très endommagés par les bêtes de la forêt (voir note qui suit) ; qu'au surplus, il soit permis à tous propriétaires de tuer et ramasser toutes sortes de bêtes sur son terrain et que l'amende pour les délits soit fixée au quart de ce qu'elle est.

Note : La baronnie de Quintin possédait depuis longtemps une « justice des eaux, bois et forêts par maître particulier, procureur fiscal, etc. », qui fut réunie à la juridiction de la baronnie en vertu de la déclaration royale du 1er mai 1708, Voy. René CHASSIN DU GUERNY, Etude historique sur l’organisation de la baronnie de Quintin, Rennes, 1905, in 8° (Thèse de doctorat en droit), pp 103-105.

Tels sont les arrêtés du général, qui déclare au surplus adhérer aux autres délibérations qui pourraient être prises par les députés réunis du Tiers Etat pour le succès de la cause commune et à toutes les opérations et les démarches qui seront jugées convenables pour le soulagement du peuple, même pour la Commission des impôts, dans la forme qui paraîtra la plus propre à donner à Sa Majesté des preuves du zèle, de la fidélité et de l'amour de son peuple. Le général donne en conséquence tout pouvoir ce touchant aux sieurs Pierre-Jacques Lebel et Julien Rault, qu'il prie d'accepter sa confiance, auquel effet il leur sera délivré une expédition par extrait de la présente, et ont signé sur le registre.

[21 signatures non autographes, dont celle du président Amette].

(H. E. Sée).

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