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HISTOIRE DE FOUGERES

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Histoire de la Sénéchaussée de la Subdélégation, du District, et de l'arrondissement de Fougères.

Après avoir retracé succinctement l'histoire de la baronnie de Fougères, et avant d'entreprendre l'histoire particulière des localités qui en faisaient partie, nous croyons devoir présenter l'historique des divisions administratives dont la ville de Fougères, objet principal de nos recherches, a été le chef-lieu à différentes époques : nous allons donc parler successivement de la sénéchaussée, de la subdélégation, du district et de l'arrondissement de Fougères.  

 

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I.

On entend par sénéchaussée la juridiction du sénéchal, ou l'étendue de territoire dans lequel s'exerçait cette juridiction.

Mais, d'abord, quel était le sénéchal de Fougères ? A quelle époque remontait son institution ?

On ne peut douter que l'office de sénéchal auprès des barons de Fougères ne fût à peu près aussi ancien que la baronnie elle-même. La charte de fondation du prieuré de la Trinité, à la fin du XIème siècle, porte la signature d'André, sénéchal, Andréas, dapifer (D. Morice, t. III, 424) ; celle de la fondation du prieuré de Saint-Florent-sous-Dol a été donnée en présence de Raoul Ier, seigneur de Fougères, et de son sénéchal, qui portait le même nom que lui, Radulfo, siniscallo (D. Morice, t. III, 434).

L'acte de donation de l'église de Savigny à l'abbaye de Marmoutiers, en 1090, est signé d'Airald, sénéchal de Fougères, S. Airaldi, seneschalchi (D. Morice, t. III, 471).

Un autre acte de donation faite en 1163 est signé par Raoul, autre sénéchal de Fougères.

Nous ne finirions pas si nous voulions rapporter tous les titres qui démontrent l'existence d'un sénéchal attaché à la personne des seigneurs de Fougères, et jouissant auprès d'eux des mêmes droits et des mêmes prérogatives que les officiers du même titre attachés à la personne des rois et autres princes souverains.

Cependant, s'il est impossible de contester l'existence d'un sénéchal à la cour des seigneurs de Fougères, il est bien difficile, pour ne rien dire de plus, de suivre le développement de leurs attributions, et de constater l'époque à laquelle ils subirent cette grande transformation qui, d'officiers attachés au service personnel du prince, en fit ses premiers ministres, et les plaça à la tête de toutes les affaires civiles.

Le sénéchal n'était, en effet, dans le principe, qu'un officier du palais chargé de servir la table du prince ou du seigneur dans les grandes cérémonies : d'où lui sont venus les noms de dapifer, major domus, mensœ regiœ prœpositus, senescallus ou seneschalchus, sous lesquels il est ordinairement désigné, et qui se rapportent aux mêmes attributions.

Mais bientôt la multiplicité des affaires, la fréquence des voyages qu'ils entreprirent, les plaisirs auxquels ils se livrèrent, l'insouciance même, obligèrent les princes de confier à des mains étrangères l'exercice d'un pouvoir qui devenait trop lourd et trop difficile à manier. Ils démembrèrent leur autorité comme ils avaient démembré leurs domaines, et ils en partagèrent les lambeaux aux officiers de leur maison, qui, devenus les grands dignitaires de la couronne ou du fief, n'en conservèrent pas moins pour titre de leur nouvelle dignité celui de leur ancien office.

Dans ce partage de la souveraineté, le sénéchal ou majordome reçut la plus belle et la plus importante de ces attributions, la mission de rendre la justice et de faire exécuter ses arrêts.

Il serait intéressant de pouvoir démêler dans notre histoire l'époque à laquelle les seigneurs de Fougères résilièrent ces grandes fonctions de la souveraineté, et cessèrent d'administrer par eux-mêmes la petite société confiée à leur gouvernement ; mais nos annales ne nous fournissent aucune donnée pour la solution de ce problème.

Il est à présumer que tant que les seigneurs de Fougères résidèrent dans leur terre, s'ils ne retinrent pas le plein et entier exercice de la souveraineté, ils se réservèrent du moins la haute direction des affaires, qui ne se traitaient que d'après leurs ordres, par des ministres soumis à leur active surveillance ; et alors le sénéchal n'était qu'un officier de justice dont les attributions étaient limitées par leur nature même.

Mais lorsque l'héritière de la maison de Fougères eut transporté la baronnie à un étranger qui ne résida jamais dans ses domaines, le sénéchal acquit toute l'importance que perdait le seigneur par son éloignement. Il devint dès lors le véritable major domus, le représentant du seigneur, le dépositaire de son autorité, et ses attributions ne connurent d'autres bornes que celles de la puissance elle-même. Ainsi l'administration de la justice dans toute l'étendue du domaine, la délivrance des fermes du seigneur, la perception de ses revenus, la convocation du ban et de l'arrière-ban, la vérification et la réception des hommages, les dations de tutelles et curatelles, les baux, le gouvernement et la confection d'inventaire des biens des mineurs et des nobles, les partages des successions entre personnes nobles, la vérification des chartes, l'établissement des foires et des marchés, la concession des lettres d'affranchissement, de rémission, d'abolition, de pardon, de rappel de ban, etc., formaient au sénéchal un faisceau d'attributions qui lui donnaient une importance à laquelle ne saurait prétendre aucun fonctionnaire de nos jours.

La réunion de la baronnie de Fougères au duché de Bretagne, et par suite à la couronne de France, n'apporta d'abord aucun changement dans la position de son sénéchal ; mais plus tard la magistrature dont il était revêtu reçut plusieurs modifications, tant dans ses attributions que dans son ressort.

La création d'une intendance en Bretagne, en 1689, transféra au subdélégué une partie des attributions du sénéchal, et plusieurs édits des rois de France changèrent la circonscription de territoire dans lequel s'exerçait sa juridiction.

A l'époque de la réunion de la Bretagne à la couronne de France, la juridiction du sénéchal de Fougères s'étendait sur toutes les terres qui faisaient autrefois partie des domaines du seigneur de Fougères, vendus au duc de Bretagne par Jean II, duc d'Alençon. Le fief, appelé Fougères, dans la ville de Rennes, et qui comprenait les rues Saint-Georges [Note : Il y avait dans la rue Saint-Georges un four banal, dit le Four d'Alençon, où les sujets de Fougères pouvaient faire cuire moyennant deux sols par cuisson. En raison de son fief, le baron de Fougères levait deux pots de la première pipe de vin qui passait par la ville et faubourgs de Rennes.  (Pancarte du duc, en 1481). Ce fief remontait, pour ainsi dire, à la création de la baronnie de Fougères. Dès 1201, nous voyons Hugues-le-Brun afféager ses vignes, sises en un clos, paroisse Saint-Georges de Rennes, appelées vignes de Raoul de Fougères, à Jehan Gloria, moyennant cinquante sous et l'acquittement des rentes dues à l'abbé de Saint-Melaine sur ce fief], Corbin, Derval, l'église Saint-Germain, ainsi que les paroisses de Chantepie, Amanlis, Janzé, Cesson et La Couyère, relevait également de la sénéchaussée de Fougères.

En 1558, Henri II changea cet ordre de choses, et ayant créé une juridiction royale à Antrain et à Bâzouges, il enleva, pour la former, plusieurs paroisses de la sénéchaussée de Fougères ; mais Charles IX, par son édit de réunion donné à Châteaubriand, au mois d'octobre 1565, supprima cette juridiction et la réunit au siège royal de Fougères. Cependant cet édit ne fut pas tout entier en faveur de la sénéchaussée de Fougères ; car il en détacha le fief nommé Fougères, dans la ville de Rennes, ainsi que les paroisses qui en dépendaient, pour les réunir au siège royal de Rennes.

Charles IX revint plus tard sur cette décision, et cédant aux instances des habitants de Bâzouges et d'Antrain, il leur rendit, par son édit du mois de février 1574, le siège royal que son père avait créé.

Toutefois, cette faveur ne leur fut accordée qu'avec de grandes restrictions.

La juridiction ne pouvait être tenue qu'une fois par semaine, un jour de marché.

Le juge n'avait que le titre et la qualité de lieutenant du sénéchal de Fougères.

Il connaissait bien de toutes les causes civiles et criminelles, et ses appels étaient portés directement au présidial de Rennes et au Parlement ; mais les causes relatives au domaine du roi, la dation des tutelles et curatelles, le bail et le gouvernement des nobles, la confection d'inventaire des biens des mineurs, également nobles, étaient exclusivement réservés au sénéchal ou à son lieutenant à Fougères, et celui d'Antrain et de Bâzouges n'était apte à remplir ces fonctions qu'à l'égard des roturiers.

La sénéchaussée de Fougères reçut plus tard, sans que nous puissions connaître l'époque, un nouvel accroissement par la réunion des paroisses de Billé, Javené, Dompierre-du-Chemin, Parcé, Luitré et la Selle-en-Luitré, qui furent distraites du siège de Vitré pour lui être réunies ; en sorte qu'en 1789 elle comprenait les trente-trois paroisses suivantes :

Fougères, Javené, Billé, Parcé, Dompierre-du-Chemin, Luitré, la Selle-en-Luitré, Beaucé, Fleurigné, la Chapelle-Janson, Laignelet, le Loroux, Landéan, la Bâzouges-du-Désert, Louvigné, Montault, Mellé, Parigné, Villamée, Poilley, Saint-Georges-de-Reintembault, le Ferré, Montours, le Châtellier, Cogles, Saint-Germain-en-Coglais, la Selle-en-Coglais, Saint-Brice-en-Coglais, Saint-Etienne-en-Coglais, Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Sauveur-des-Landes, Romagné et Lécousse.

Non seulement le sénéchal de Fougères connaissait comme premier juge de toutes les matières civiles et criminelles, dans toute l'étendue de son ressort ; il était encore juge d'appel pour toutes les juridictions seigneuriales, fort nombreuses, qui s'y exerçaient. Nous n'avons pas la prétention de présenter un tableau complet de ces juridictions, dont les unes s'exerçaient dans la ville même de Fougères, les autres dans le siège des seigneuries ; cependant celui que nous offrons ici, beaucoup plus détaillé que tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour, peut être regardé comme approchant autant que possible de la vérité, car nous l'avons extrait d'un relevé fait à la fin du XVIIème siècle par la sénéchaussée de Fougères.

Nous y avons joint, quand nous avons pu les connaître, les noms des propriétaires, à cette époque et au moment de la révolution, avec le degré de la juridiction.

Juridictions seigneuriales qui s'exerçaient dans la ville même de Fougères.

Fougères : juridictions seigneuriales qui s'exerçaient à Fougères

 

Fougères : juridictions seigneuriales qui s'exerçaient à Fougères (suite)

Nous ignorons le degré des juridictions suivantes :

Le Plessis-Couard, le Bois-Nouault, la Thébaudière, le Tertre, Saint-Germain, Racinoux, la Villette, le Moulin-Blot, la Godelinaye, la Chaudronneraye, les Alleux, les Renardières, le Plessis-au-Breton, Malhaire, Tannu, Sus-Minette, les Doffays, Lasnerie, le Rocher-Poirier, Bourboulié, le Prieuré de la Daufinais, la Bâtardière, les Acres, Launay-Fourgon, l'Archidiaconé et la Bretonnière, qui toutes étaient du ressort de la juridiction royale de Fougères.

Le siège royal était composé du sénéchal, de l'alloué ou lieutenant, du procureur du roi et d'un assesseur que l'on prenait ordinairement parmi les avocats.

La juridiction des traites et gabelles, ainsi que la police, étaient également attachées au siège royal et exercées par les mêmes juges.

Nous donnons ici les noms des sénéchaux de Fougères, depuis l'année 1551.

Le chiffre que nous plaçons en tête indique seulement que le sénéchal en question était entré en charge à cette époque :

1551. — Paël de la Chaudronneraye.

1556. — Jean du Châtellier du Bois-Nouault.

1576. — Guérin de la Grasserie.

1589. — Belouan de la Ville-Reine.

1590. — Jean Loysel, sieur de la Mitterie, fut reçu par le Parlement de la Ligue, séant à Nantes, le 6 décembre.

1613. — Jean Lyais, sieur de Launay.

1640. — François Grout, sieur de la Ville-Nouveaux.

1653. — François de Bellouan, sieur des Linières.

1676. — Sébastien Frain de la Villegontier.

1722. — Sébastien Frain de la Villegontier, fils.

1742. — Le Beschu de la Raslais.

1768. — Pierre Patard de la Mélinière.

La ville de Fougères avait son usement particulier, d'après lequel, contrairement à l'usement de Rennes, qui permettait d'appeler directement en action personnelle à la Prévôté tous ceux qui avaient contracté en cette ville, les habitants de Fougères étaient maintenus dans le privilège de ne pouvoir être cités en action personnelle que dans leur juridiction. Un autre privilège, également contraire à la règle généralement observée en Bretagne, consistait dans le droit qu'avait le seigneur de Fougères, de s'attribuer la jouissance des rachapts et sous-rachapts de toutes les terres nobles de sa baronnie.

 

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II.

Les subdélégations furent établies en Bretagne en 1689, en même temps que l'intendance dont elles étaient une division.

Comme les fonctions de l'intendant concernaient tout ce qui a rapport à l'administration, et que le subdélégué n'était autre chose qu'un fonctionnaire nommé par lui et chargé de l'instruction et de la discussion des affaires, de la surveillance du service et de l'exécution des ordres du roi, dans une certaine circonscription territoriale, on peut, jusqu'à un certain point, assimiler le premier au préfet de nos jours, et le second au sous-préfet, en faisant observer néanmoins que la distance qui sépare l'intendant de son subdélégué était infiniment plus grande que celle qui sépare aujourd'hui ces deux derniers fonctionnaires.

L'intendant était en effet un vice-roi dans sa province, tandis que le subdélégué n'était qu'un ministre assez subalterne dans sa subdélégation.

La subdélégation de Fougères comprenait les vingt-six paroisses qui forment aujourd'hui les trois cantons de Fougères et de Louvigné.

Celles qui forment le canton de Saint-Brice, moins le Tiercent, Saint-Marc-le-Blanc et Baillé ; et enfin, dans le canton de Saint-Aubin, celle de Vandel, en tout, trente-cinq paroisses.

 

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III.

Les sénéchaussées et les subdélégations disparurent dans la tempête qui engloutit toutes les vieilles institutions de la monarchie.

Eh vertu d'un décret de l'Assemblée constituante et des lettres-patentes du roi, du 4 mars 1790, la division par départements fut substituée, dans toute la France, à la division par provinces.

Les départements furent ensuite divisés en districts, et les districts en cantons.

Fougères devint alors le chef-lieu d'un district qui comprit neuf cantons ainsi formés :

1.    Fougères : Lécousse, Romagné, Saint-Sauveur-des-Landes ;

2.    Billé : La Chapelle-Saint-Aubert, Chienné, Combourtillé, Vandel ;

3.    Parcé : Dompierre-du-Chemin, Javené, Luitré ;

4.    Fleurigné : Beaucé, La Chapelle-Janson, Laignelet, Landéan, Le Loroux, La Selle-en-Luitré ;

5.    Louvigné-du-Désert : La Bâzouges-du-Désert, Mellé, Parigné ;

6.    Saint-Georges-de-Reintembault : Le Ferré, Poilley, Villamée, Montault, Le Châtellier, Saint-Germain ;

7.    Saint-Brice-en-Coglais : Cogles, Montours, La Selle-en-Cogles, Saint-Etienne-en-Coglais ;

8.    Saint-Marc-le-Blanc : Baillé, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Hilaire-des-Landes, Le Tiercent ;

9.    Saint-Aubin-du-Cormier : Gosné, Mézières, Saint-Jean-sur-Coësnon, Saint-Marc-sur-Coësnon, Saint-Ouen-des-Alleux ;

La loi du 28 pluviôse an VIII, qui substitua à la division par districts la division par arrondissements, supprima le district de Dol, et réunit à l'arrondissement de Fougères les deux cantons d'Antrain et de Bâzouges-la-Pérouse, qui appartenaient à ce district, cantons qui étaient ainsi formés :

1.    Antrain : Chauvigné, Saint-Ouen-de-la-Rouërie, La Fontenelle, Tremblay ;

2.    Bazouges-la-Pérouse : Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bâzouges, Rimou, Saint-Remy-du-Plein ;

L'arrondissement de Fougères se composa donc d'abord de onze cantons, qui ont ensuite été réduits à six, par l'arrêté des consuls du 27 brumaire an X.

Ils sont formés ainsi qu'il suit :

1. — FOUGÈRES (sud) : Fougères, Billé, Combourtillé, Dompierre-du-Chemin, Javené, Lécousse, Parcé, Romagné, Saint-Sauveur.

2. — FOUGÈRES (nord) : Beaucé, Fleurigné, La Chapelle-Janson, Laignelet, Landéan, La Selle-en-Luitré, Le Loroux, Luitré, Parigné.

3. — ANTRAIN : Antrain, Bâzouges-la-Pérouse, Chauvigné, La Fontenelle, Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bâzouges, Saint-Ouen-de-la-Rouërie, Saint-Remy-du-Plein, Rimoux, Tremblay.

4. — LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT : Louvigné-du-Désert, La Bâzouges-du-Désert, Mellé, Le Ferré, Montault, Poillé, Saint-Georges-de-Reintembault, Villamée.

5. — SAINT-AUBIN-DU-CORMIER : Saint-Aubin-du-Cormier, Chienné, Gosné, La Chapelle-Saint-Aubert, Mézières, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Jean-sur-Coësnon, Saint-Marc-sur-Coësnon, Saint-Ouen-des-Alleux, Vandel.

6. — SAINT-BRICE-EN-COGLAIS : Saint-Brice-en-Coglais, Baillé, Cogles, La Selle-en-Coglais, Le Châtellier, Le Tiercent, Montours, Saint-Etienne-en-Coglais, Saint-Germain-en-Coglais, Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Marc-le-Blanc.

(L. Maupillé et A. Bertin, 1846).

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