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CAHIER DE DOLÉANCES DE FOUESNANT EN 1789

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Fouesnant, avait pour trêve La Forêt-Fouesnant.
Subdélégation de Concarneau. — district de Quimper, arrondissement de Quimper, chef-lieu de canton.
POPULATION. — 133 feux de la capitation (Procès-verbal). 2.150 habitants, y compris ceux de La Forêt-Fouesnant, sa trève (OGÉE). — 391 feux, 2.573 habitants en 1794.
CAPITATION. — 194 cotes (3 l. et au-dessous : 43 ; au-dessus 151). Total : 1.266 l. 3 s. 3 d. (capitation, 864 l., 21 deniers p l. 75 l., milice, 115 l. ; casernement, 211 l.).
CAPITATION NOBLE EN 1788. — M. de Kernilis-Ansquer, 1 l. VINGTIÈMES. — 2.579 l. 17 s.
FOUAGES. — 31 feux 1/8. Total : 1.056 l. dont 609 l. 4 s. 2 d. pour f. ext.
CORVÉE. — Route Concarneau-Quimper : 3.341 toises. Dist. 4 km. 4. Cap 1.000 l. Syndic : Louis Lagadec. — Ce territoire est fertile en grains et abondant en pâturages ; les landes y sont rares (OGÉE). Tous les bois de Fouesnant et des cantons environnants s'embarquent dans l'anse de La Forêt pour Groix et Belle-lle (CAMBRY, p. 356).
JURIDICTIONS SEIGNEURIALES. — Cheffontaine et Coatconq (siège à Pleuven) ; Le Mur-Henvès et Gueriven (siège à Pleuven) ; juridiction du Prieuré de Locamand ; Brehoulou-Kercaradec (petite juridiction dont le siège était au bourg de Fouesnant).
RECTEUR. — Hyroë, 3.000 l. Décimes : R. 264 l. F. 107 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Alexandre-Fidéle Parquer de Kergoadic, notaire royal à Concarneau. — Comparants : François-Yves, Madua, Yves Le Goardet, Alain Clément, Noël Bertholom, Jean Keradennec, Guillaume Guillermou, Vincent Le Calvez, Jean Le Guen, Pierre Gourmelen, Paul Rannou, Corentin Gueriven, Noël Jean, délibérants ; Jean Le Coz de Kerbirien, marguillier en charge ; Jean Le Carne, Yves Bertholom, Jean Conan, Jean Gourmelen, Jean Bertholom, Yves Guerledan, François Corre, Jacob Daniel, Etienne Berthelot, Jean Le Noarch, François Le Bihan, délibérants tant de la paroisse de Fouesnant que de la succursale de La Forêt, « assistés d'un grand nombre de paroissiens et de tréviens ». — Députés : Parquer de Kergoadic, Guillaume Guillermou, Alain Nédélec (voir la note qui suit) et Jean Le Corre.

Note : Nédélec (Alain) (1758-1793), cultivateur, élu en 1799 juge de paix du canton de Fouesnant. Il refuse de remplir ses fonctions, prétextant qu’il lui faut une nomination « signée de la main du Roi ». Destitué, il s’obstine ménmoins à conserver son titre de juge. Il soulève en sa faveur les paysans, à qui il promet « que tant qu’il sera juge de paix on ne paiera pas de contributions dans le canton ». A deux reprises, il s’oppose par la force à l’élection de son remplaçant. Le Directoire du département se décide à agir énergiquement. L’élection d’un juge de paix est fixée au 10 juillet 1792, à Fouesnant ; mais tout le canton est en pleine révolte. Un fort détachement de la Garde nationale de Quimper, arrivant au bourg de Fouesnant pour assurer la régularité du scrutin, se heurta à une bande de paysans armés de fusils. Un violent combat s’engage ; il y a de part et d’autre quelque morts et de nombreaux blessés. Cependant la révolte est réprimée, mais Nédélec reste plusieurs mois introuvable. Arrêté enfin, il est condamné à mort et exécuté à Quimper, le 29 mars 1793 (Chanoine PEYRON. La révolte de Fouesmant, Alain Nédélec).

 

Charles et doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Fouesnant, faites le 5 avril 1789.

Les délibérants et propriétaires de la dite paroisse remontrent et demandent [Note : Les parties en italiques sont empruntées au cahier de Pleuven] :

1° — La suppression du domaine congéable, et s'il ne plaisait point à Sa Majesté l'accorder, qu'ils aient les bois fonciers sur leurs édifices qui les nourrissent.

2° — Que les rentes domaniales étant si grevantes, demandent une diminution, vu que les dites rentes les rendent incapables de payer leurs prestations annuelles, d'autant qu'il est vrai que dessus le lieu de Kervorien, contenant seulement six journaux et demi de terres chaudes, on paie une rente domaniale de 11 boisseaux froment, 6 avoine, un seigle et 4 livres 10 sous en argent, les dits blés, mesure du roi, de 24 au tonneau, que l’on tend à faire payer à la mesure de 120 livres, ou autrement, ancien minot de Concarneau (voir la note qui suit). Chose tout à fait inouïe, c'est que la grande paroisse de Fouesnant est ainsi chargée.

Note : L’ancien minot de Concarneau était donc de 20 au tonneau. Le boisseau comble (messure du roi) était de 24 au tonneau, la différence était considérable, environ 20 l. par boisseau (Voy. Cahier de Treffiagat, art. 12).

3° — Que le franc-fief soit entièrement aboli en Bretagne.

4° — Que le centième denier ne double ni ne triple en aucun cas.

5° — Que le droit de moute soit supprimé, droit d'autant plus odieux qu'ils sont obligés rigoureusement de transporter leurs blés chez un meunier qui, loin de se contenter du seizième, prend le plus souvent le quart et même le tiers.

6° — Que la dîme féodale soit supprimée, puisqu'elle devient d'autant plus onéreuse que, jointe à la dîme ordinaire des pasteurs, elle enlève dans six ans une année des récoltes.

7° — Que la corvée en nature des grands chemins soit supprimée pour être supportée proportionnellement par les trois ordres, en taxe pécuniaire.

8° — Art. 11 de Pleuven.

9° — Que le tirage au sort pour la milice de terre et de mer et des côtes soit aboli, ou sinon que les domestiques des nobles ainsi que ceux des ecclésiastiques n'en soient pas plus exempts que les autres.

10° — Que toutes les mesures soient réglées, dans toute la Bretagne, à la mesure de trente au tonneau, vu que la distinction si variée des mesures en Bretagne n'est qu'une fourmilière de procès et la ruine publique.

11° — Que les matelots de Fouesnant donnent pour leurs observations et doléances qu'ils ne peuvent ni ne consentent à adhérer aux arrêtés pris par les négociants, marchands de rogues et fabricants de sardines ; que, depuis plus de vingt ans, les marchands négociants ont écrasé le peuple, marins, matelots-pêcheurs, en leur vendant de la rogue et appâts à un prix exorbitant. Ayant dans nos parages des interprètes des langues, ils passent des marchés clandestins à un prix exorbitant. C'est ce qui se prouvera si le gouvernement l'exige (voir la note qui suit). Au surplus, les matelots déclarent persister et adhérer aux arrêtés pris par les matelots de la ville de Concarneau, en date du 2 avril, et voudraient seulement que les marchands, fabricants de sardines, qui ont des bateaux fussent classés comme tous les autres marins pour servir Sa Majesté, à leur tour et rang, comme les autres.

Note : L'arrêt du Parlement de Bretagne du 5 février 1785 réglementant la vente des rogues dispose :
« ART. 6. — Fait défense aux acheteurs des dites cargaisons et aux courtiers et interprètes de faire aucun marché clandestin ou simulé, de déguiser les achats ou la quantité de rogues dont les cargaisons seront composées ainsi que les vrais prix de leur marché ; de se mêler des partages et distributions des dites rogues pour en favoriser qui leur plaît au préjudice des autres, sous peine chacun de trois mille livres d’amende, et de ne pouvoir lesdits interprètes exercer aucune fonction publique et lesdits acheteurs de ne pouvoir acheter de rogues, à l’avenir.
ART. 8. — Fait particulièrement défense auxdits acheteurs de rogues de donner aucune somme aux capitaines ou subrécargues vendeurs, ainsi qu'aux interprètes ou courtiers, soit à titre de chapeau, commission, gratification, un autrement, sous peine de perdre ce qu’ils auraient donné, et de ne pouvoir le répêter vers les concurrents auxdits achats »
(Arch. d’Ille-et-Vilaine).

Fait et arrêté, au lieu des délibérations, les dits jour et an, et ont signé les soussignés, les autres déclarant ne le savoir faire et ne s'est présenté personne sur les lieux pour signer à leur requête.

Louis Le Lagadec, Clément, Alain Nédélec, Parquer, notaire royal et greffier.

(H. E. Sée).

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