|
Bienvenue ! |
Délibération de la paroisse d'Erquy consentant à céder un enfeu au seigneur de Bienassis |
Retour page d'accueil Retour page "Ville d'Erquy"
Une délibération de la paroisse d'Erquy consentant à céder un enfeu au
seigneur de Bienassis. Cet acte distingue très clairement la délibération et le
contrat passé ensuite entre parties. La formule employée pour indiquer la
composition du général est curieuse car elle indique à diverses reprises que les
paroissiennes en font partie, et cependant cette formule ne semble pas présenter
en l'espèce un caractère exceptionnel.
23 novembre 1516. — Cession d'enfeu par les paroissiens d'Erquy.
En ce jour de dimanche, au prosne de la grant
messe dicte et célébrée en l'église parochiale d'Erquy par dom Rolland Picart,
subcuré d'icelle parrouesse soubz vénérable et discret maistre Thoumas le
Myntier recteur dud. lieu, est comparu noble homs Jacques du Quelnec sr de
Bienassys de Fougeray et de Sainct Carreuc parrouessien d'icelle parrouesse à
présent, quel a faict remonstrance au général des parrouessiens et
parrouessiennes tant nobles que non nobles de lad. parrouesse et queque soit la
plus saine et maire partie d'iceulx congréguez et assemblez pour ouyr le service
divin et disposer de leurs négoces et affaires en manière de corps
polithique, que si le plaisir desdicts parrouessiens seroit baillez leissez
cédez et transportez pour eulx et leurs successeurs aud. seigneur de Bienassys
le lieu et situacion de deux tombes en la neff de lad. église, jouxte et en
l'androict du marchepié du maistre autier d'icelle église et y habitante d'un
bout et d'un costé à l'enfeu du seigneur de Plorec, pour son enfeu prohibitif à
touz aultres, que ledict seigneur de Bienassys
en augmentant le bien de lad, fabrice donneroit et aulmosneroit pour luy et ses
hers à icelle fabrice pour en jouir à jamais ès temps à venir pour chaincune
tombe ugn bouexeau froment rente mesure de la court de Lamballe, ainsi est pour
lesd. deux tombes une perrée froument de rente quicte de toutes rentes de levée,
quelle perrée froument celuy sr de Bienassys poyra et continuera à raeson de ce
à jamais par chaincun an et terme de Sainct Michiel sur sa maison et métaerie
dud. lieu du Fougeray. A quoy lesditcs parrouessiens et parroessiennes, tant
nobles que non nobles, avouez comme nully le contredisant, congnoessans que
c'estoit et est le bien et utillité de ladicte fabrice, o ce meisme que le pinon
ouquel est ledict autier et la vitre estante en iceluy pignon apartiennent audit
seigneur de Bienassys, ont respondu ainsi le voulloir et consentir moyennant que
celuy seigneur de Biennassys les assignera vallablement d'icelle perrée froument
rente. Et sur ce, ont esté presantz davant nous par notz cours de Lamballe, de
Montaffilant, de Plorec, d'Église de Saint-Brieuc, et par chaincune d'icelles,
la jurdicion de l'une ne impeschante le droict de l'aultre, se sont aujourduy
comparut en personnes et en droict establiz ledict seigneur de Bienassys de sa
part, et, Allain Dutemple, Lancellot Berart, Eonnet Jarret, Guillaume Patarin,
Guillaume Lucas, Pierre Patarin, Guyon Lucas, Mathurin Lucas, Jehan Hema,
Jacques Hema, Jacques Giquel, Georges Gervese, Bertram Giquel, Olivier Gicquel,
Olivier Audren le viel et Olivier Audren le jeune, Jullien le. Roux, Olivier
Pleart, Guillaume Padel, Guillaume Daubigné, Geffroy Sorin, Louys Boullart,
Allain Rideu, Guillaume Beaubratz, Guillaume Revel, Pierres Lesenechal, Georget Beaubraz, Jacques Regault,
Rolland Bertram, Richart Leborgne, Symon Dagorne, Allain Ballault, Guillaume
Vallée, Jehan Forestier, Robert Vallée, Pierre Chastellier, Jehan Raoul, Jehan
Beaubraz, Jehan Bouchié, Nicollas Vallée, Pierres Rouxel, Jehan Daubigné,
Jullien Lucas, Jehan Robinot, Jehan Cochin, Jehan Ballan, Franczoys Le Roux,
Olivier Rouget, Geffroy Paetry, Phelippes Boutier, Olivier Pleart, Guyon
Robinot, Catherine Madeuc damme de la Villegoures, Beatrix Raoul, damme
Deslandes, Jehanne Rouxel damme Delamote Verte [Note : Extrait de la
réformation, du 25 mai 1514, paroisse d'Erquy. Nobles : Jacques de Quellenec Sr
de Bienassis. — Ceux qui se sont voulus annoblir : Allain du Temple — Métairies
: Le manoir, metayrie, demaine de Bienassis, appartenant à Jacques de Quelenec ;
la maison et metayrie du Fougeray audit Sr de Bienasis ; Saint-Careuc,
appartenant audit Sr de Bienassis ; les Landes appartenant à Jullien Rouxel et
Beatrix Raoul sa femme à cause d'elle ; le Pusot appartenant à Adrien du Fail et
Catherine Madeuc sa femme par cause d'elle ; La Ville Goures appartenant à
Mathelin Madeuc sieur de Quilhet, bastie par Jean le Felle en lieu roturier et y
a metayers puis 30 ans ; Maisons qui ont été de tout temps à gens nobles et n'y
ont metaers : La Mote Verte, appartenant à Christophle de Saint-Melair au bour
d'Erqui ; la maison Beatrix Raoul ; gens nobles demeurant en maison roturières :
Allain du Temple se dict noble], et chaincun, parrouessiens
et parrouessiennes de ladite parrouesse, congréguez et assemblez ce jour de
dimanche ainsi que dict est, lesdictz Jacques Giquel et Georget Gervese à
presant thesauriers et administrateurs des biens et chose de ladicte fabrice
d'aultre partie ; quelz et chaincun se sont submis et submettent et leurs biens
aux jurdicions, seigneuries et obéissances de nosdictes cours de Lamballe,
Montaffillant, Plorec et chaincune, ont promis et juré par leurs sermens y
fournir droict au contenu en cestes, et o ce, lesdicts parrouessiens et
thésauriers ont aujourduy en nostre présance baillé et transporté, cédé,
quitté et transporté héritierement pour eulx et leurs successeurs audict
seigneur de Bienassys, acceptant pour il les siens hers et causéans à jamais en
l'avenir, le lieu et scituacion pour mettre et asseoirs deux tombes à leur
estandue en l'androict jouxte et au prochain dudict marchepié d'iceluy maistre
autier et y jouaignant d'un bout et d'un costé à l'enfeu du sr de Plorec pour
son enffeu prohibitif à tout aultres, et y faire mettre ensépulturez et entérrez
soubz la scituacion desdictes deux tombes ceulx et celles qu'il plera audict
seigneur et ses hers et y estre luy mesmes et sesdicts hers ensépulturez après
leurs déceix se faire le veullent, sans riens en poyer fors ladicte perrée
froment rente, o pouoir, que ceulx parrouessiens parrouessiennes thésauriers et
chaincun ont donné et octroyé en tant quilz y ont de pouoir audict seigneur de
Bienassys, de mettre et asseoirs ou lieu surdécléré lesdictes deux tombes
armoyées desquieulx armes que luy plera et en teille faeczon et manière que
voyra l'avoir à faire sans aucun impeschement luy pouoir sur ce faire ;
moyennant le decret et consentement de Révérend Père en Dieu Monseigneur de
Sainct-Brieuc, quel lesdicts parrouessiens ont requis et supplié y estre mis et
ajousté. Et, pour doctacion dudict enffeu et estre ledict sr de Bienassys ès
bonnes prières desdicts parroessiens, celuy seigneur de Bienassys à promis et
s'est obligé pour luy et ses hers poyer et continuer à iceulx parrouessiens à la
main des thésauriers dicelle parrouesse par chaincun an à jamais au, terme de
sainct Michel Montgargane à sa meson
et métaerie dudit lieu du Fougeray le allant quérir par chacun an qu'ilz seront tenuz
faire, quelle metaerie quant à ce ledict sr de Bienassys à expressement
ypothéqué et obligé et les fruictz d'icelle o pouair en deffault de poiesment de
y avoir execucion sur lesdicts fruictz à la coustume. Et partant, dudit enffeu
lesdits parrouessiens se sont dessaesiz et baillé présantement et sur le lieu la
poccession reelle et actuelle audit sieur de Bienassys voullans qu'il s'en
approprie par touz moyans, et davantaige ceulx parrouessiens parrouessiennes et
chaincun dudict enffeu doibvent ont promis et se sont obligez pour eulx et leurs
hers, sur l'obligation de touz leurs biens, faire et porter. audit sieur de
Bienassys vallable et suffisant garantaige à jamais en perpétuel luy hoster et
mettre hors et au delivre touz impeschementz et troubles qui sur ce luy
pourroint estre donnez, nonobstant coustume, longue tenue, droict, ou aultres
choses à ce contraires ou dérogatoires ; et ledict Sr de Bienassys ausdictz
parrouessiens d'icelle perrée froment rente. Et tout ce que dessur lesdictz
nommetz et chaincun pour ce que luy touche ont promis et juré tenir par leurs
sermens sans jamais aller à encontre, y avoir ne demander jour jugé, parlier,
exoine, plègement ad deliberandum, pro advocato pro instrumento, ne nul aultre
impeschement y faite, ne donner, erreur soupprinse ne decepte y alleger,
relevement de prince, relaxe de serment de leur prelact y avoir ne
obtiner, sen jouir ne aider. Et par nosdictes cours et chaincune soubz les
seaulx establiz aux contractz dicelles et chaincune ou l'une cy mis, y ont esté
condempnez. Ce gré prins en ladicte église et par après en le confermant ou
dehors d'icelle et sur la motte de près ladite
église et lieu acoustumé à faire leurs espleictz et gréz de ladite parrouesse,
le dimanche vingt troysiesme jour de novembre l'an mil cinq centz saeze.
G.
MOUESAN, passe. J.-B. CHOUESMEL, passe.
Aultre notaire : BIGNON.
© Copyright - Tous droits réservés.