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Délibération de la paroisse d'Erquy consentant à céder un enfeu au seigneur de Bienassis

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Une délibération de la paroisse d'Erquy consentant à céder un enfeu au seigneur de Bienassis. Cet acte distingue très clairement la délibération et le contrat passé ensuite entre parties. La formule employée pour indiquer la composition du général est curieuse car elle indique à diverses reprises que les paroissiennes en font partie, et cependant cette formule ne semble pas présenter en l'espèce un caractère exceptionnel.

23 novembre 1516. — Cession d'enfeu par les paroissiens d'Erquy.

En ce jour de dimanche, au prosne de la grant messe dicte et célébrée en l'église parochiale d'Erquy par dom Rolland Picart, subcuré d'icelle parrouesse soubz vénérable et discret maistre Thoumas le Myntier recteur dud. lieu, est comparu noble homs Jacques du Quelnec sr de Bienassys de Fougeray et de Sainct Carreuc parrouessien d'icelle parrouesse à présent, quel a faict remonstrance au général des parrouessiens et parrouessiennes tant nobles que non nobles de lad. parrouesse et queque soit la plus saine et maire partie d'iceulx congréguez et assemblez pour ouyr le service divin et disposer de leurs négoces et affaires en manière de corps polithique, que si le plaisir desdicts parrouessiens seroit baillez leissez cédez et transportez pour eulx et leurs successeurs aud. seigneur de Bienassys le lieu et situacion de deux tombes en la neff de lad. église, jouxte et en l'androict du marchepié du maistre autier d'icelle église et y habitante d'un bout et d'un costé à l'enfeu du seigneur de Plorec, pour son enfeu prohibitif à touz aultres, que ledict seigneur de Bienassys en augmentant le bien de lad, fabrice donneroit et aulmosneroit pour luy et ses hers à icelle fabrice pour en jouir à jamais ès temps à venir pour chaincune tombe ugn bouexeau froment rente mesure de la court de Lamballe, ainsi est pour lesd. deux tombes une perrée froument de rente quicte de toutes rentes de levée, quelle perrée froument celuy sr de Bienassys poyra et continuera à raeson de ce à jamais par chaincun an et terme de Sainct Michiel sur sa maison et métaerie dud. lieu du Fougeray. A quoy lesditcs parrouessiens et parroessiennes, tant nobles que non nobles, avouez comme nully le contredisant, congnoessans que c'estoit et est le bien et utillité de ladicte fabrice, o ce meisme que le pinon ouquel est ledict autier et la vitre estante en iceluy pignon apartiennent audit seigneur de Bienassys, ont respondu ainsi le voulloir et consentir moyennant que celuy seigneur de Biennassys les assignera vallablement d'icelle perrée froument rente. Et sur ce, ont esté presantz davant nous par notz cours de Lamballe, de Montaffilant, de Plorec, d'Église de Saint-Brieuc, et par chaincune d'icelles, la jurdicion de l'une ne impeschante le droict de l'aultre, se sont aujourduy comparut en personnes et en droict establiz ledict seigneur de Bienassys de sa part, et, Allain Dutemple, Lancellot Berart, Eonnet Jarret, Guillaume Patarin, Guillaume Lucas, Pierre Patarin, Guyon Lucas, Mathurin Lucas, Jehan Hema, Jacques Hema, Jacques Giquel, Georges Gervese, Bertram Giquel, Olivier Gicquel, Olivier Audren le viel et Olivier Audren le jeune, Jullien le. Roux, Olivier Pleart, Guillaume Padel, Guillaume Daubigné, Geffroy Sorin, Louys Boullart, Allain Rideu, Guillaume Beaubratz, Guillaume Revel, Pierres Lesenechal, Georget Beaubraz, Jacques Regault, Rolland Bertram, Richart Leborgne, Symon Dagorne, Allain Ballault, Guillaume Vallée, Jehan Forestier, Robert Vallée, Pierre Chastellier, Jehan Raoul, Jehan Beaubraz, Jehan Bouchié, Nicollas Vallée, Pierres Rouxel, Jehan Daubigné, Jullien Lucas, Jehan Robinot, Jehan Cochin, Jehan Ballan, Franczoys Le Roux, Olivier Rouget, Geffroy Paetry, Phelippes Boutier, Olivier Pleart, Guyon Robinot, Catherine Madeuc damme de la Villegoures, Beatrix Raoul, damme Deslandes, Jehanne Rouxel damme Delamote Verte [Note : Extrait de la réformation, du 25 mai 1514, paroisse d'Erquy. Nobles : Jacques de Quellenec Sr de Bienassis. — Ceux qui se sont voulus annoblir : Allain du Temple — Métairies : Le manoir, metayrie, demaine de Bienassis, appartenant à Jacques de Quelenec ; la maison et metayrie du Fougeray audit Sr de Bienasis ; Saint-Careuc, appartenant audit Sr de Bienassis ; les Landes appartenant à Jullien Rouxel et Beatrix Raoul sa femme à cause d'elle ; le Pusot appartenant à Adrien du Fail et Catherine Madeuc sa femme par cause d'elle ; La Ville Goures appartenant à Mathelin Madeuc sieur de Quilhet, bastie par Jean le Felle en lieu roturier et y a metayers puis 30 ans ; Maisons qui ont été de tout temps à gens nobles et n'y ont metaers : La Mote Verte, appartenant à Christophle de Saint-Melair au bour d'Erqui ; la maison Beatrix Raoul ; gens nobles demeurant en maison roturières : Allain du Temple se dict noble], et chaincun, parrouessiens et parrouessiennes de ladite parrouesse, congréguez et assemblez ce jour de dimanche ainsi que dict est, lesdictz Jacques Giquel et Georget Gervese à presant thesauriers et administrateurs des biens et chose de ladicte fabrice d'aultre partie ; quelz et chaincun se sont submis et submettent et leurs biens aux jurdicions, seigneuries et obéissances de nosdictes cours de Lamballe, Montaffillant, Plorec et chaincune, ont promis et juré par leurs sermens y fournir droict au contenu en cestes, et o ce, lesdicts parrouessiens et thésauriers ont aujourduy en nostre présance baillé et transporté, cédé, quitté et transporté héritierement pour eulx et leurs successeurs audict seigneur de Bienassys, acceptant pour il les siens hers et causéans à jamais en l'avenir, le lieu et scituacion pour mettre et asseoirs deux tombes à leur estandue en l'androict jouxte et au prochain dudict marchepié d'iceluy maistre autier et y jouaignant d'un bout et d'un costé à l'enfeu du sr de Plorec pour son enffeu prohibitif à tout aultres, et y faire mettre ensépulturez et entérrez soubz la scituacion desdictes deux tombes ceulx et celles qu'il plera audict seigneur et ses hers et y estre luy mesmes et sesdicts hers ensépulturez après leurs déceix se faire le veullent, sans riens en poyer fors ladicte perrée froment rente, o pouoir, que ceulx parrouessiens parrouessiennes thésauriers et chaincun ont donné et octroyé en tant quilz y ont de pouoir audict seigneur de Bienassys, de mettre et asseoirs ou lieu surdécléré lesdictes deux tombes armoyées desquieulx armes que luy plera et en teille faeczon et manière que voyra l'avoir à faire sans aucun impeschement luy pouoir sur ce faire ; moyennant le decret et consentement de Révérend Père en Dieu Monseigneur de Sainct-Brieuc, quel lesdicts parrouessiens ont requis et supplié y estre mis et ajousté. Et, pour doctacion dudict enffeu et estre ledict sr de Bienassys ès bonnes prières desdicts parroessiens, celuy seigneur de Bienassys à promis et s'est obligé pour luy et ses hers poyer et continuer à iceulx parrouessiens à la main des thésauriers dicelle parrouesse par chaincun an à jamais au, terme de sainct Michel Montgargane à sa meson et métaerie dudit lieu du Fougeray le allant quérir par chacun an qu'ilz seront tenuz faire, quelle metaerie quant à ce ledict sr de Bienassys à expressement ypothéqué et obligé et les fruictz d'icelle o pouair en deffault de poiesment de y avoir execucion sur lesdicts fruictz à la coustume. Et partant, dudit enffeu lesdits parrouessiens se sont dessaesiz et baillé présantement et sur le lieu la poccession reelle et actuelle audit sieur de Bienassys voullans qu'il s'en approprie par touz moyans, et davantaige ceulx parrouessiens parrouessiennes et chaincun dudict enffeu doibvent ont promis et se sont obligez pour eulx et leurs hers, sur l'obligation de touz leurs biens, faire et porter. audit sieur de Bienassys vallable et suffisant garantaige à jamais en perpétuel luy hoster et mettre hors et au delivre touz impeschementz et troubles qui sur ce luy pourroint estre donnez, nonobstant coustume, longue tenue, droict, ou aultres choses à ce contraires ou dérogatoires ; et ledict Sr de Bienassys ausdictz parrouessiens d'icelle perrée froment rente. Et tout ce que dessur lesdictz nommetz et chaincun pour ce que luy touche ont promis et juré tenir par leurs sermens sans jamais aller à encontre, y avoir ne demander jour jugé, parlier, exoine, plègement ad deliberandum, pro advocato pro instrumento, ne nul aultre impeschement y faite, ne donner, erreur soupprinse ne decepte y alleger, relevement de prince, relaxe de serment de leur prelact y avoir ne obtiner, sen jouir ne aider. Et par nosdictes cours et chaincune soubz les seaulx establiz aux contractz dicelles et chaincune ou l'une cy mis, y ont esté condempnez. Ce gré prins en ladicte église et par après en le confermant ou dehors d'icelle et sur la motte de près ladite église et lieu acoustumé à faire leurs espleictz et gréz de ladite parrouesse, le dimanche vingt troysiesme jour de novembre l'an mil cinq centz saeze.
G. MOUESAN, passe. J.-B. CHOUESMEL, passe.
Aultre notaire : BIGNON.

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