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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTE DE VILLE DE DOL EN 1788-1789

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE DOL du 14 novembre 1788.
(Arch. commun. de Dol, BB 14, fol. 62).

« La commune de la ville de Dol assemblée... avec les membres de la communauté et les échevins..., après avoir pris lecture de l'arrêté des officiers municipaux de la ville de Nantes du 4 de ce mois », charge MM. Poulet, maire, Garnier (voir la note qui suit), recteur, Rever d'Hermon, Pinson, Pasquier et Le Monnier de Grand Pièce de rédiger un mémoire renfermant les griefs de l'ordre du Tiers.

Note : Sur l'abbé Garnier, voy. F. DUINE, Dolois de l'époque révolutionnaire, dans de la Soc. archéol. d’Ille-et-Vilaine, t. XXXIX, 1909, pp. 220-223 ; ID., Historique civile et politique de Dol, dans l’Hermine, t. XLI. 1909-1910, p. 164, n. 89 ; KERVILER, Bio-bibliographie bretonne, t. XV, p. 215 ; ID., Recherches sur les députés de la Bretagne aux Etats Généraux, t. I, pp. 336-337.

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE DOL du 19 novembre 1788 (voir les notes 1 et 2 qui suivent).
(Arch. commun. de Dol, BB 14, fol. 62 v° ; — Impr. [A Saint-Malo, chez L. Hovius, 1788, 8 p. in-4°], Arch. Nat., H 563, n° 46, et Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, M).

Note 1 : Les parties imprimées en italique sont empruntées à la délibération de la communauté de ville de Nantes du 4 novembre 1788 (Arch. commun. de Rennes, Car. des aff. de Bretagne, K2). Sauf dans les art. 3 et 13, ou elles sont également tirées des art. 1 et 13 de la délibération de la communauté de ville de Saint-Malo du 12 novembre (Ibid., E.; Bibl. nat., dép. des imprimés, Lb29 689), et dans l’art. 4, où elles sont tirées d’une autre délibération de la communauté de ville de Saint-Malo, de la même date, « concernant les représentations des ordres aux Etats généraux et leur composition » (Biblioth. du château de la Hamonais).

Note 2 : Cette délibération a été envoyée le 29 novembre par le maire, Poullet, au Contrôleur général des finances, qui l’a ensuite transmise à Necker (F. DUINE. Hist. civ. et polit. de Dol, dans l’Hermine, t. XLH, 1910, p 26).

[L'assemblée entend d'abord un discours du maire, Poullet, sur l'inégalité des charges dont souffre le Tiers, notamment au point de vu des corvées pour l'entretien des digues de la mer, puis il lui est donné lecture des arrêtés pris par les communautés des villes de Rennes, de Vitré, de Saint-Malo, de Ploërmel et par la communauté des procureurs au Présidial de Rennes].

En conséquence, la communauté de ville de Dol, sur ce délibérant, a chargé son député aux Etats de se réunir à ceux des autres villes pour demander avec instance :

Que l'ordre du Tiers soit augmenté, de manière qu'il puisse avoir des députés dans la proportion d'un sur dix mille habitants et que le nombre en soit égal dans chaque diocèse, lesquels députés ne pourront être nobles ou anoblis, subdélégués, procureurs fiscaux, receveurs ou fermiers des seigneurs, et auront tous voix délibérative.

Que, pour parvenir à l'élection des députés, tous les généraux des paroisses, tant de la ville que de la campagne, situées dans le même district, les sièges présidiaux et royaux, l'ordre des avocats, les Facultés ou Collèges de médecine, les Chambres de commerce, les communauté des notaires et procureurs, les corps de milices bourgeoises, chirurgiens, artistes, etc., soient autorisés à nommer un ou plusieurs députés selon le nombre des individus de chaque général de paroisse ou corporation, qui s'assembleront ensuite avec les officiers municipaux du chef-lieu pour nommer lesdits députés dans le nombre proportionnel ci-dessus expliqué, lesquels députés seront pris, autant qu'il sera possible, dans toutes les classes, en sorte cependant qu’il s'en trouve toujours deux au moins parmi lex officiers minicipaux de cette ville, et parce qu'aucun noble ou anobli ne pourra voter à la nomination et élection desdits députés.

Que le président du Tiers soit électif et choisi parmi les députés de son ordre ; qu’il ne puisse être ni un noble, ni un anobli, ni un ecclésiastique ; que ledit président, lorsqu’il recuillera les avis au théâtre, será toujours accompagné d’un commis du greffe, pour prendre une note des voix et rédiger l’avis en conformité, pour être lu et énoncé tel.

Que MM. le recteurs des paroisses, tant de ville que de campagne, soient appelés et admis aux Etats dans l’ordre de l’Eglise au nombre de quatre par chaques diocèse, pour y avoir voix délibératire, à l’effet de quoi ils s’assembleront par districts pour nommer entre eux leurs députés, qui seront toujours de condition roturière et originaires de la province de Bretagne.

Que les députés de l'ordre du Tiers de cette province aux Etats généraux du royaume soient en nombre égal à celui des députés des deux autres ordres, et que tous les députés soient élus par leurs ordres respectifs.

Que, dans les bureaux diocésains des commissions intermédiaires, ainsi que dans les bureaux des commissions qui ont lieu pendant les Etats assemblés, le nombre de commissaires dans l'ordre du Tiers soit pareillement égal à celui des députés réunis des deux ordres du clergé et de la noblesse, et que les voix continuent à s'y compter par têtes.

Que l'une des places de procureurs généraux syndics des Etats de la province venant à vaquer par mort ou démission, il y soit pourvu en faveur d’un des membres du Tiers, et que ledit emploi reste irrévocablement attaché à cet ordre.

Que la première nomination qui aura lieu d’un greffier en chef des Etats soit également en faveur d’un des membres du Tiers, et que ledit emploi soit alternativement rempli par la noblesse et par le Tiers.

Que la perception des fouages soit, par la suite, répartie également sur les possessions des deux ordres de la noblesse et du Tiers.

10° Que la répartition de la capitation soit faite dans une proportion égale entre les ordres de la noblesse et du Tiers ; qu’à cet effet il soit fait une nouvelle répartition générale de la capitation, et qu’il n’y ait qu’un seul et même rôle pour les deux ordres.

11° Que la corvée en nature soit définitivement et irrévocablement supprimée et qu’il y soit suppléé par une imposition sur les propriétés appartenant aux trois ordres.

12° Que, dans la supposition où il paraîtrait plus expédient aux Etats de continuer à subvenir au casernement par des impositions pécuniaires que de construire des casernes, lesdites impositions soient supportées par les clergé et la noblesse comme par le Tiers.

13° Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la noblesse et de ses enfants demeureront désormais à la charge de l'ordre de la noblesse, parce que l'ordre du Tiers se chargera de son côté de faire face à quelques légers bienfaits dont quelques-uns de ses membres peuvent jouir.

14° Que les corvées des digues de la mer, à commencer depuis Château-Richeux jusqu'à Pontorson, seront totalement supprimées, parce que néanmoins il y sera suppléé par une imposition sur les propriétés des trois ordres...

[La municipalité décide l'impression de sa délibération, dont elle donne lecture à « plusieurs notables, bourgeois et habitants de cette ville, propriétaires et laboureurs » qui ont demandé d'entrer dans la maison de ville à la fin de la séance].

[Sur le registre, 102 signatures].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE DOL du 13 décembre 1788.
(Arch. commun. de Dol, BB 14, fol. 66).

L'assemblée prend connaissance des arrêtés et délibérations de différentes villes de la province, d'une lettre de la ville de Nantes convoquant dans la ville où se tiendront les prochains Etats, dix jours avant ces Etats, trois députés au moins de chacune des villes députantes ; enfin d'une lettre des députés de Saint-Brieuc et de Paimpol à Paris, pressant les villes d'envoyer leurs députés à cette assemblée ; puis elle désigne M M. Poullet, Pinson de la Ville-Marie et Dupin pour assinter à l'assemblée du Tiers à Rennes et « concerter avec [ses] députés sur la marche que l'ordre du Tiers tiendra dans la position présente pour la réussite de ses réclamations ».

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE DOL du 5 janvier 1789.
(Arch. commun. de Dol, BB 14, fol, 67).

MM. Dupin et Pinson de la Ville-Marie rendent compte de l’assemblée du Tiers des 22-27 décembre, à Rennes, et déposent sur le bureau un exemplaire des délibérations prises par cette assemblée ; la communauté les complimente pour leur zèle.

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE ET DES CORPS ET CORPORATIONS DE DOL du 11 janvier 1789.
(Arch. commun. de Dol, BB 14, fol. 67 v°).

Les délégués des corps et corporations donnent leur adhésion aux délibérations prises par le Tiers, à Rennes, les 22-27 décembre 1788.

[Aucune signature n'a été apposée aux places réservées registre pour les délégués du collège des médecins, pour les maîtres menuisiers et charpentiers, pour les laboureurs, propriétaires et fermiers et pour les maçons].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE DOL du 14 janvier 1789.
(Arch. commun. de Dol. BB 14, fol. 68).

MM. Pasquier, Dubois-Jouey, Rever d'Hermon et Pinson de la Ville-Marie sont désignés pour reviser les charges données à M. Poullet, maire de Dol, pour les Etats de la province.

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE DOL du 15 janvier 1789.
(Arch. commun. de Dol. BB 14, fol. 69 v°).

[Après avoir pris connaissance des ordres de l’Intendent de la province, l’assemblée] a déclaré être unanimement d’avis d’enjoindre à son député à l’assemblée des Etats de se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 3 de ce mois, en conséquence de s’abstenir de tout concours à la tenue des Etats jusqu’au 3 février prochain, et lui donner pour nouveaux pouvoirs l’ordre exprès de ne se départir en rien de l'arrêté pris et conclu en la ville de rennes par les députés des communautés, corps, corporations et communes le 27 décembre dernier, aunquel arrêté elle déclare adhérer, l’autorisant à délibérer sur les demandes du Roi et sur toutes les autres affaires de la province aussitôt que l’ordre du Tiers Etats aura obtenu justice sur les demandes qu’il a formées, et, persuadée que cette justice n’éprouvera plus de difficulté, elle a expressément chargé son député de requérir de l’assemblée des Etats que la commission chargée de veiller à l’entretien dans le meilleur état des digues de la mer pour la conservation des marais de ce territoire soit composée au moins de quarce commissaires, dont deux des ordres de l’Eglise et de la Noblesse et deux de celui du Tiers Etat.

(H. E. Sée).

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