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Les origines du monastère de Sainte-Claire de Dinan. |
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I- LES ORIGINES DU MONASTÈRE.
La fondation du couvent de Sainte-Claire a été rapportée en détails par le Père Albert Le Grand [Note : Vies des saints de Bretagne Armorique, édit. de 1901, p. 178*]. En 1480, du temps de Jean d’Espervier, évêque de Saint-Malo, « deux religieux cordeliers résidant au monastère de Sainte-Claire de Nantes, pour la direction des religieuses, dont l’un s’appelait fr. Nicolas Cavaret du couvent de Dinan, et l'autre fr. Jean Splir, du couvent de Vannes [Note : Ce frère Jehan Sptir, ou Stir, apparaît dans un acte du 14 février 1465, relatif à une rente fondée en l’église des Cordeliers de Vannes (Soc. polymat. du Morbihan, 1894, p. 111) ; et dans un acte du 20 juillet 1484. concernant l’annexion à la « Rectorerie » de Saint-Sauveur de Dinan, de la chapelle de Sainte-Catherine, acte dont nous parlerons plus loin], obtinrent du duc François II don de sa chapelle de Sainte- Catherine en la ville de Dinan, pour y fonder un monastère de religieuses de leur ordre.
Et à ces fins, ledit duc écrivit au Pape Sixte IV, pour avoir permission de faire ladite fondation, pour laquelle procurer, Sptir fut à Rome et présenta les lettres du Duc au Pape, lequel luy accorda sa requête, et en expédia bulle en forme, qui se commence : Exigit singularis... 1480 (idibus décembris) ».
Cette Bulle dut être précédée d’une lettre du Pape au duc François II, dans laquelle il le félicitait de sa piété, et lui promettait son concours pour ses projets de fondation d’un couvent de Sainte-Claire à Dinan [Note : L. Odorici, dans Etrennes dinannaises, année 1849, p. 11 à 53 (Notice sur l’Abbaye de Sainte-Claire)].
La Bulle de Sixte IV, véritable charte de fondation du monastère, semble perdue, mais le texte, copié sur l’original, nous en a été conservé par L. Odorici, dans son ouvrage, aujourd’hui | très rare : Recherches sur Dinan et ses environs, Dinan 1857, in-12 [Note : Le même auteur l’avait déjà publiée dans les Etrennes dinannaises de 1849].
Elle a été publiée de nouveau, en 1922, par le P. Antoine de Sérent [Note : La France franciscaine, 1922, p. 340], avec quelques variantes qui ne sont que des corrections imposées par le sens.
Il existe de ce texte une traduction française, qui se répète dans deux manuscrits, l’un en majeure partie du XIVème siècle, l’autre du XVIIIème s.
Le premier a été composé par les soins de Catherine Dollo, première abbesse, et, à ce titre, fondatrice du monastère. L’autre est dû à la diligence d’une autre abbesse, Sœur Etiennette de Saint-Bonaventure.
Nous analyserons plus loin, quand nous parlerons des abbesses, ces deux manuscrits, documents d’un grand intérêt. La traduction française de la Bulle de Sixte IV, que l’on y trouve, est faite dans la langue savoureuse, toute pleine de tournures latines, de la fin du XVème siècle. Il n’est pas douteux qu’elle soit de Catherine Dollo elle-même.
Nous allons donner cette traduction, en l’accompagnant du texte latin [Note : Cette bulle est faite sur le modèle de la bulle de fondation du monastère de Nantes, donnée par le pape Callixte III en 1455, et dont on trouvera le texte dans la Revue historique de l’Ouest, 1893, p. 571] du P. Antoine de Sérent, et en indiquant les quelques corrections qu’il a apportées au texte d’Odorici :
« Sixte evesques, serviteur des serviteurs de Dieu, à son très aymé fils, François, noble duc de Bretaigne, salut et apostolicque bénédiction.
L’afection de singulière dévotion que tu as à nous et à la saincte Eglise Romaine, nous contraint à favorablement nous incliner, autant que faire pouvons, à tes veux et requestes, qui, de ardeur de dévotion en la propagacion et augmentacion de religion et du divin service, sont cogneus clairement procéder. La péticion j’à piecza à nous faicte de ta part, contenoit que toy ayant affection de spécialle dévocion à l’ordre de Saincte Claire, et désirant les terriennes et transitoires choses commuer au change des célestielles et éternelles, et cogitant du salut des âmes de toy et de ta progénie, des biens que Dieu t’a donnés à la gloire et loüange de luy, et à la révérance de la dicte Claire, pour augmanter sa saccrée religion, et le divin honneur et service, désires ériger et construire un monastère de moniales en la chappelle de saincte Catherine de Dinan, et du lieu circonstant à ce suffisant, au diocèse de sainct Malo, consistant en ta diction, si à ce l'auctorité apostolique t’est propice.
Pour quoy de ta part nous a esté humblement supplié, te concéder licence de ce faire, et mesmes que de bégnité apostolicque nous vueillons pourvoir à l’estat du dict monastère et d’icelles moniales, en tout autres choses.
Nous doncques, qui le cultivement et augmantacion de la dicte religion affectueusement désirons, inclinés en cette partie ès supplicacions de ta dévotion, de l’auctorité apostolicque par la teneur de ces présantes, te donnons libéralle et plainière licence de ériger, construire et édifier au lieu et chapelle devant ditte, un monastère des dittes monialles, avecques l’église, petite campane [Note : Au lieu de « petite campane » (cloche), le texte latin porte : « clocher »] et grand cloche, clouaistre, cimetière, jardins et autres choses nécessaires es officines, et faire entrer les dictes moniales audict monastère, et habiter au lieu diocésain, et toutes autres licences requises sur ceste chose [Note : Faute de traduction. Le texte latin porte : « sans que soit aucunement requise la permission du lieu diocésain (de l’ordinaire du lieu) et de quiconque »], saulve toutes fois le droict de l’église parochial et de chacun austre, celon la modéracion si dedans escrite.
Austre plus, affin que ledict monastère et les personnes d’icelluy, toutes lasciveté d’eux loing jetter, puyssent plus libéralement en sainteté et pureté servir à Nostre Seigneur, de l'auctorité apostolicque nous statuons et ordonnons que le nombre des dictes moniales, desquelles l’une soit âbesse, soit dishuict, en telle manière que par nulle auctorité ne puissent estre contrainctes à plus en recevoir mal gré elles. Et leur permettons qu’elles puissent avoir six frères de l’ordre de sainct François, leur confesseur et ministrants, combien que leur monastère semblable n’en ayant que quattre.
Nous statuons et ordonnons oustre que l’abbesse et lesdicttes moniales doyvent demeurer soubs perpétuelle clausure, et en telle manière qu’elles, antrées audict monastère, ne présument d’yssir, né personnes quelconques, homme né femme, né présume y entrer, si non pour les causes et nécessitéz expressées en leur Status, soubs paine d’excommunication, laquelle, contre ce faisant, ils encouront.
Adioutant par dessus que les abbesses et moniales et mesmes leur dicts confesseurs et frères, soient subiects à la régulière observance de leurs majeurs, et doyvent vivres et demeurer perpétuellement soubs le devant dit ordre de Sainct François et Saincte Claire, en régulière observance et mesmes ès déclaracions, coustumes et manières de vivre qui, ès couvans de la dicte Saincte, par sœur Collette de saincte mémoire, religieuse du dit ordre, ont estés faits et réformés, sont tenües et gardées, deffandant soubs paine d’encourir la sentance de la dicte excommunicacion, que nul ne présume en ce cas les ampescher ne perturber ».
Sixtus [Note : Odorici : Sixtus quartus] episcopus, servus servorum Dei, Dilecto Filio nobili viro Francisco duci Britaniæ, salutem et apostolicam benedictionem.
Exigit singularis devotionis affectus quem ad nos et Romanam geris Ecclesiam, ut votis tuis, eis præsertim quæ ex devotionis ardore, in religionis propagationem et divini cultus augmentum cedere dignoscuntur, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus.
Exhibita siquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat, quod tu specialem gerens ad ordinem sanctæ. Claræ devotionis affectum, cupiensque terrena et transitoria in æterna, felici commercio commutare, ac de tua tuorumque progenitorum animarum salute recogitans de bonis a Deo tibi collatis ad Dei laudem et gloriam dictæque sanctæ reverentiam ejusque sacræ religionis propagationem ac divini cuit us augmentum, unum monasterium monialium in capella sanctæ Catharinæ de Dinanno, et illi circumstanti loco ad hoc sufficienti, Macloviensis diœcesis, in tua ditione consistente, erigere et construere summopere desideras, si tibi ad hoc apostolicæ sedis suffragetur auctoritas.
Quare, pro tua parte, nobis fuit humiliter suplicatum ut tibi hoc facienti licentiam concedere ac alias statui monasterii et monialium hujusmodi opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur qui cultus religionis prædictorum intensis desideriis affectamus augmentum, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, devotionis tuæ in dictis capella et loco, monasterium monialium prædictum cum ecclesia, campanili, campana, claustro, cœmiterio, hortis, hortaliciis [Note : ODORICI : hortaticiis] allisque ad id necessariis [Note : ODORICI : necessaris] officinis, erigendi, construendi et ædificandi, seu erigi, construi et ædificari faciendi ac monialibus monasterium hujusmodi intrandi et inhabitandi diœcesani loco et cujuslibet alterius licentia super hoc minime requisita, jure tamen parochialis ecclesiæ et cujuslibet alterius secundum moderationem infrascriptam semper salvo, plenam et auctoritate apostolica tenore præsentium licentiam elargimur.
Cæterum, ut monasterium ipsum salubriter ac ullius personæ, omni ab eis procul absistente lascivia, in sanctitate et castimonia liberius valeant altissimo famulari, auctoritate apostolica statuimus et ordinamus quod numerus monialium prædictarum, quarum una sit abbatissa, decimo octonarius existat, ita quod ad plures recipiendas quavis auctoritate, invitæ cogi non possint, eisque permittimus ut sex fratres ordinis sancti Francisci earum confessores et ministrantes habere possint, cum tamen alia similia monasteria quatuor tantum habere consueverint.
Statuimus præterea et ordinamus quod abbatissa et moniales prædictæ sub perpetua clausura debeant permanere, ita quod exire, neque quisquam vir aut mulier cujuscumque status, gradus, ordinis, vel conditionis, postquam ipsæ. abbatissa et moniales earum claustra ingressæ fuerint, quacumque nisi necessitatis aut alia in earum régula ejusque declarationibus expressa de causa, sub excommunicationis pœna quam contrafacientes incurrant, eo ipso, præsumant, adjicientes insuper quod abbatissa et moniales, necnon confessores et fratres prædicti regulari obedientiæ suorum dumtaxat majorum subsint ac sub sanctæ Claræ ordinis prædicti regulari observantia, necnon declarationibus et modis ac vivendi ritu et more qui conventibus dictæ sanctæ, per quamdam sororem Coletam ordinis sanctam hujusmodi monialem, factis et reformatis habeatur, vivere et remanere perpetuo debeant : prohibentes sub dicta excommunicationis similiter incurrenda sententia, ne quisquam eas, in hoc casu, impedire vel perturbare præsumat.
Et ne propter litigiosas controversias abbatissa et moniales prædictæ a contemplatione et cultu immaculati sponsi Christi Jesu diverti valeant, venerabili fratri nostro episcopo Nannetensi, per apostolicam scriptam committimus et mandamus, quatenus vocatis ecclesiæ parochialis dicti loci rectore aliisque qui fuerint vocandi [Note : ODORICI : evocandi], compensationem eis pro loci monasterii hujusmodi decimis, oblationibus, funeralibus et aliis juribus universis inhibi sibi competentibus quæ dicto monasterio cedere volumus, a dicto monasterio præstandam simpliciter et de plano, ac sola veritate inspecta auctoritate nostra æstimet et moderetur, ac desuper prout in Domino viderit, salubriter diffiniat et decernat, faciens quod æstimaverit et moderatus fuerit, diffinierit et decreverit, eadem auctoritate nostra, cessante cujuscumque appellationis obstaculo, per censuram ecclesiasticam, firmiter observari.
Insuper, ut abbatissa et moniales prædicta, tranquillius et quietius valeant Domino familiari, nos, prædicta auctoritate, abbatissæ et [Note : ODORICI : ut] monialibus earumque confessoribus et personis aliis eis obsequentibus in monasterio hujusmodi degentibus, quod omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, concessionibus, gratiis et indultis quibus alia monasteria necnon in eis abbatissa et moniales dicti ordinis, sub eadem observantia degentes, cum earum confessoribus et allis personis similibus gaudent et utuntur, uti valeant et gaudere concedimus per præsentes, non obstantibus piæ memoriæ Bonifacii papæ octavi prædecessoris nostri et aliis apostolicis constitutionibus, necnon quod in dicto oppido ordo Praedicatorum et minorum [Note : Odorici : Minorum fratrum] conventus a dicta capella sive loco non procul distantes consistant, cæterisque contrariis quibuscumque.
Nulli ergo omnino hominum... noverit incursurum.
Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis millesimo quadringentesimo octogesimo, idibus decembris, pontificatus nostri anno decimo.
SIXTUS PAPA IV.
A. Rapchunturliz. — S...
Spada. — Io. Horn.
La traduction a omis ensuite un paragraphe, qu’on lira dans le texte latin ci-dessous, et dans lequel le Pape demande à l’évêque de Nantes de convoquer le recteur de l’église paroissiale et tous intéressés, et de fixer une compensation qui leur sera versée « simpliciter et de plano », en échange des dîmes, oblations, droits funéraires et tous autres droits provenant du lieu du monastère, et qui appartiendront désormais à ce monastère. Cette omission dans la traduction nous paraît volontaire. Il s’éleva peut-être, dès le début, des difficultés au sujet des droits paroissiaux, entre le monastère et le curé de Saint-Sauveur. La traduction de la Bulle se poursuit en ces termes :
« Autre plus, affin qu’elles puyssent plus tranquillement et à repos servir à Dieu, et mesmes leurs confesseurs, frères et personnes à elles servants et demeurans au dict monastère, de nostre ditte auctorité leur concédons que de tous et chacuns privilèges, exemptions, libertés, concessions, grâces et indulgences, desquels les aultres monastères dudict ordre réformés jouyssent et usent, puyssent iouyr et user, nonobstant les constitucions de pape Boniface huictième, et d’autres pappes, et mesmes les couvans des prescheurs et mineurs qui sont en la ditte ville de Dinan non loing distans de la ditte chappelle ou austres quelconques contrariétés [Note : Cette traduction est confuse. Voici le vrai sens : ... et même (nous concédons) que dans ladite ville l'Ordre des Prêcheurs et les couvents des Mineurs s'établissent non loin de ladite chapelle ou du dit lieu (c’est-à-dire du monastère).
A nul doncques des hommes ne soit licite ceste page de nostre élargicion, status, ordination, permission, constitution adicion, prohibicion, mandement et concession enfraindre, ou à icelle contrarier par téméraire hardiesse. Si aucun aura présumé ce attanter, la indignacion du très puissant Dieu, et de ses benoicts apostres sainct Pierre et sainct Paul, se connoisse encourir.
Donné à Rome, l’an de l’incarnacion mil quattre cent quattre vingts, les ides de décembre, au cinquiesme an de nostre Pontificat. Explicit ».
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Comme il apparaît dans cet acte de fondation, le couvent de Sainte-Claire de Dinan fut fondé à l’emplacement d’une chapelle de Sainte-Catherine [Note : Il ne faut pas confondre cette chapelle avec celle du couvent des Dominicaines, fondée en 1625, qui était sous le vocable de Sainte-Catherine de Sienne].
Ce sanctuaire était dû à la dévotion du Bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne, qui l’avait fait ériger en 1342, à l’emplacement de l’actuel Palais de Justice, entre la rue de Léhon et la place du Champ.
Les quatre témoins qui en parlent au procès de béatification de Charles de Blois, laissent entendre que le pieux fondateur avait l’intention d’y installer une collégiale, mais la mort le surprit avant l’achèvement de la construction. L’édifice était cependant assez important pour que l’un de ces témoins put l’évaluer à plus de 2.000 livres [Note : Charles de Blois mourut en 1364, et le procès apostolique fut fait en 1371. Voici les témoignages concernant la chapelle Sainte-Catherine de Dinan : - Johannes de Carmellou de Ploubezre. Et incepit facere edificari unam capellam in honore beate Catharine in dicta villa de Dinanno. - Micheletus Barbeloti, barbier de N.-D. de Guingamp : Item in villa de Dynanno quamdam capellam in honore beate Catharine virginis edifficare incepit, quam complere non potuit, morte preventus. - Theobaldus de Belozac, de Noyal-sur-Seiche : Et in dicta villa de Dinanno incipit construi facere quamdam ecclesiam in honorem beate Catharine vriginis, quam intendebat dotare, et ipsam facere collegiatam, quod fecisset nisi fuisset, ut dicit iste, morte preventus. - Rolandus Poencii : Item incipi fecit in villa de Dinanno quamdam ecclesiam in honore beate Catharine, quam perfecisset nisi morte preventus fuisset et ipsam collegiatam fecisset, prout sperat iste testis dicens iste quod opus jam in ipsa factum, bene constitit duas mille libras et amptius, prout crédit. Monuments du Procès de canonisation du B. Charles de Blois, Saint-Brieuc, 1921, p. 47, 69, 138 et 165].
Quoiqu’on dise Dom Plaine, l’historien de Charles de Blois, rien n’autorise à penser que le Bienheureux « songeait à doter la ville de Dinan d’un monastère de religieuses clarisses, lorsque la mort vint terminer trop tôt le cours de ses jours précieux » [Note : Histoire du B. Charles de Blois, publiée à la suite des Monuments... p. 644].
La chapelle de Sainte-Catherine était utilisée au XVème siècle comme « moneyerie » par les Ducs de Bretagne. Mais les ateliers où l’on frappait monnaie, n’occupaient certainement pas la chapelle elle-même. Le culte y était toujours pratiqué, puisqu’il y avait un chapelain, dont les droits furent sauvegardés lors de l’érection du monastère Sainte-Claire.
Ce chapelain était à la présentation du duc de Bretagne. La chapellenie s’éteignit à la création du couvent.
La « monneyerie », qui devait être contiguë à la chapelle, ou très voisine, ne fit elle-même partie de l’enclos du monastère, qu’après son achat par les religieuses, le 7 novembre 1620.
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Les prescriptions du Pape, concernant les droits de l’église paroissiale Saint-Sauveur, furent suivies à la lettre comme le prouve un acte du 15 juillet 1484, qui décrète l’annexion à la « Rectorerie » de Saint-Sauveur, de la Chapellenie Sainte-Catherine dans laquelle fut établi le monastère.
Un second acte, fait à Nantes le 20 juillet de la même année, et dont nous avons déjà parlé à propos du P. Jean Sptir, règle l’exécution de la mesure précédente.
Cet acte fut rédigé en présence du Duc de Bretagne ; du Cardinal La Balue, légat du Pape ; du Recteur de Saint-Sauveur, Jean Allix ; du Cardinal Pierre de Foix, évêque de Vannes ; de Guillaume Guéguen, Archidiacre de Penthièvre, conseiller du Duc et Président de la Chambre des Comptes, futur évêque de Nantes, et du P. Jean Sptir (dont le nom est orthographié « Stir ») [Note : Copies de ces deux actes se trouvent au presbytère de St-Sauveur et aux Archives des C.-du-N.].
On voit que cette décision, comme l’ordonnait le Pape, fut prise en présence des parties, sauf une qu’on est surpris de ne pas y voir : le chapelain de Sainte-Catherine, dont cependant les intérêts furent pris en considération.
Aux termes de ce véritable contrat, le duc renonçait à son droit de présentation à la chapellenie de Sainte-Catherine.
Cette chapellenie était annexée à la paroisse Saint-Sauveur, avec tous ses bénéfices, fruits et revenus, à charge pour le curé de célébrer trois messes par semaine. En retour, celui-ci consentait à la construction du monastère. Quant au dernier chapelain de Sainte-Catherine, qui se voyait frustré de son bénéfice, il était dédommagé par une rente annuelle de 15 livres en monnaie de Bretagne ; prélevée sur la caisse des aumônes du duc, et qui devait lui être versée jusqu’à sa mort.
(Maurice Mesnard).
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