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Cahier général des doléances, plaintes et remontrances du Tiers Etat de la sénéchaussée de Concarneau

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Cahier général des doléances, plaintes et remontrances de tout l'ordre du Tiers Etat de la sénéchaussée de Concarneau, aux fins du procès-verbal de ce jour, 6 avril 1789.

Les art. 1 à 9 inclus reproduisent les art. 1 à 9 du cahier de la ville et communauté de Concarneau, avec les additions suivantes à la fin des art. 2 et 5.

ART. 2. — ..... sur les vacations et épices des juges et sur les émoluments du greffe.

ART. 5. — ... que tous les tribunaux d'attribution seront supprimés, à la réserve des consulats.

ART. 10. — Art. 10 de la ville de Concarneau, avec addition de : « que les droits de coutume et de halles soient également supprimés dans toute la province, suppliant les Etats de la province de Bretagne de traiter de l'indemnité due au roi ou à ses affeagistes ».

ART. 11. — Art, 11 de Concarneau, avec addition de : « et que toutes suites soient sursises que la loi ne soit portée et que, quant aux droits actuellement acquis et exigibles, il ne sera payé que le prorata, du jour de l'ouverture au droit jusqu'à la publication de la loi ».

ART. 12. — Au surplus, l'assemblée a déclaré adhérer à toutes les demandes faites par l'ordre du Tiers et consignées dans le cahier de ses charges, clos à l’Hôtel de ville de Rennes le 27 décembre 1788, à l'exception de la corvée des grands chemins, laquelle ne sera pas supprimée (voir la note qui suit) et pour laquelle il ne sera levé aucune imposition nouvelleen Bretagne ; mais elle sera, à l’avenir, faite par les trois ordres en général, sans aucune exception quelconque, à raison de l’imposition de chacun au rôle de la capitation et, à cet effet, il sera procédé à une nouvelle répartition entre toutes les paroisses de la province et sans distinction d’icelles.

Note : Cette exception en faveur du maintien de la corvée des grands chemins paraît assez étrange, la plupart des paroisses ayant formellement demandé la suppression de la corvée en nature.

ART. 13. — Que la levée des milices soit entièrement supprimée et qu'il soit fait un fonds suffisant sur les trois ordres pour l'achat des miliciens actuels, en événement que la suppression du tirage au sort n’ait point lieu, et que la milice de terre et de mer soit exempte de tirage.

ART. 14. — Qu'il soit établi un entrepôt exclusif, au nom de Sa Majesté, dans chaque port considérable de sa province de Bretagne aù l'on fait la pêche de la sardine et notamment dans celui de Concarneau, lequel magasin sera approvisionné de toutes les marchandises concernant les pêcheries, que Sa Majesté voudra bien faire délivrer au meilleur marché possible avec défense expresse, à tous capitalistes, marchands ou négociants, d'aller accaparer et former des demandes de rogues chez l'étranger, sous les peines qu'elle voudra bien infliger à cet effet, de défendre toute collusion entre les interprètes des langues et les marchands [Note : Les parties en italiques, dans l'article 14, sont emprutées au cahier de Lanriec], auxquels marchands il sera défendu de taxer aux marins leurs sardines, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à présent, les dimanches de chaque semaine, taxant eux-mêmes à leur gré le prix de la rogue.

ART. 15. — Que l'on soit déchargé de la servitude aux moulins et que les colons aient la liberté d'aller moudre leurs grains où bon leur semblera, en payant vingt sous par tête ou par toute personne, au-dessus de l'âge de dix ans.

ART. 16. — Que les Etats de la Province seront suppliés de procéder à un nouveau règlement pour procurer, à tous les ordres en général, les eaux-de-vie et liqueurs à un prix modéré, parce que tous les ordres paieront le même prix et qu'a cet effet il y aura un bureau de distribution comme il y en a actuellement.

ART. 17. Qu'à l'exemple de ses prédécesseurs, il plaise au roi de supprimer totalement le domaine congéable en Bretagne et convertir les rentes en feagères ou censives, parce que les convenanciers qui voudront profiter de la faculté du convertissement paieront le quart en sus de leurs prestations ou l’affranchissement au denier vingt, sans que pour ce ils puissant être assujettis au rachat [Note : Les art. 16 et 17 présentent de grandes analogies avec les art. 8 bis et 1er du cahier de Nizon].

ART. 18. — Que la mendicité soit entièrement abolie et que chaque paroisse nourrisse ses pauvres (voir la note qui suit).

Note : Le 28 décembre 1774, le subdélégué de Concarneau écrivait à l’Intendant : « Dans aucune des paroisses, de cette subdélégation, il n'y a nul secours de désigné pour la subsistance des malheureux infirmes et abandonnés de la fortune. Il y a seulement, en cette ville, un hôpital dans lequel il y a deux dames de Saint-Thomas avec une sœur qui donnent leur temps à l’intruction des enfants et leurs soins à quelques pauvres malades de la ville, qu’on y transfère quand ils sont dénués de ressources et qui sont nourris de la charité journalière de quelques habitants de bonne volonté, d’autant que cet hôpital n’a pas de revenu qui y soit affecté » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1294).

ART. 19. — Qu'il soit permis à chaque paroisse de campagne de se choisir, tous les ans, sep juges de paix entre eux, pour juger leurs différends sans appel, tant à raison d'injures verbales et légères, dommages causés par les bestiaux, jusqu'à concurrence de 30 livres, ainsi que gages de domestiques, au-dessous de la dite somme et jusqu'à icelle, argent prêté de main à la main ; que les sept juges seront choisis annuellement par les délibérants des paroisses ; que les jugements seront rapportés par un officier public résidant dans la paroisse ou dans la prochaine et les dits jugements seront excécutés par le premier sergent requis, sans autres formalités [Note : Les parties en italiques, dans l’art. 19, sont empruntées à l’art. 5 du cahier de Trégunc], que les dits jugements seront insérés dans un cahier sur papier libre chiffré de MM. les juges des lieux.

ART. 20. — Qu'à l'avenir tout citoyen, à vingt ans, soit majeur en Bretagne.

ART. 21. — Que les octrois du lien de Pont-Aven soient distraits de ceux de Concarneau et que les dits deniers soient versés aux mains d'un receveur qu'en nommera et que les deniers des dits octrois soient employés aux réparations du port de Pont-Aven et des voies qui y conduisent [Note : Les parties en italiques, dans l’art. 21, sont empruntées à l’art. 9 de Nizon] ; qu'il en soit de même pour la ville de Rospordent (Voy. art. 26 d’Elliant).

ART. 22. — Qu'il soit assigné, à chaque simple prêtre, une pension fixe et annuelle de 300 livres à prendre sur les grands bénéficiers [Note : Voy. art. 10 de Nizon].

ART. 23. — Que les droits de contrôle et d'insinuation, devenus si onéreux par l'extension qu’on leur a donnée, soient considérablement diminués et nommément, qu’il soit ordonné une diminution de moitié sur le contrôle des sommes inférieures à 10.000 livres, sauf pour le remplacement à l’augmenter dans la même proportion pour les sommes excédant 10.000 livres [Note : L’art. 23 est emprunté presque textuellement à l’art. 11 bis de Nizon].

ART. 24. — Que tous les cabarets hors des bourgs et à un quart de lieue des grandes routes soient supprimes [Note : Voy. art. 12 bis de Nizon].

ART. 25. — Que le fermier des devoirs sera tenu d'approvisionner ses bureaux d'une certaine quantité de vin rouge et blanc en paniers, pour être distribué en détail et au prix marchand sur les certificats des recteurs, chirurgiens ou médecins, aux malades des paroisses de leur arrondissement (voir la note qui suit).

Note : L’art. 25 est analogue à l’art. 12 de Nizon. — Observations sur l’état de la population de la sénéchaussée de Concarneau en 1771 : « Il y a eu en 1771 des maladies qui auraient causé moins de ravages si les habitants, qui sont naturellement ivroges, avaient voulu renoncer à boire ou ne pas consulter des charlatans qui leur donnent des remèdes plus propres à les tuer qu’à les guérir » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1403).

ART. 26. — Qu'un des huissiers ou sergents de la sénéchaussée de Concarneau, lesquels demeurent actuellement au chef-lieu qui est Concarneau, soit dorénavant établi à Rosporden, pour y exploiter dans les paroisses de Scaër, Elliant. Tourc’h et Kernével, pour éviter la multiplicité des journées et pour la célérité des procédures ; qu'à l'expiration du bail actuel du greffe, il sera établi par le nouvel adjudicataire un commis-juré à Rosporden pour faciliter le service public dans les paroisses ci-dessus [Note : Voy. l’art. 9 du cahier de Scaër].

ART.27. — Que la mesure de la châtellenie de Fouesnant soit invariablement fixée ainsi que celle de Concarneau et de Rosporden.

ART. 28. — Qu’il soit permis aux habitants des campagnes d’avoir un fusil chez eux, pour la conservation de leur personne, et de leurs propriétés, et que les lois de la chasse soient rigoreusement exécutées.

ART. 29. — Que toute loi qui distingue, à raison de la naissance, les peines pour les crimes de même nature soit supprimée [Note : L’art. 29 est emprunté au § 6 des « Charges d’un bon citoyen de campagne »].

ART. 30. — Sur la motion faite par la commune de Concarneau pour l'entrée de deux de ses membres à la communauté et municipalité de cette ville, il a été arrêté qu'elle aura lieu et qu'ils concourront avec les autres commissaires de la communauté à la confection des rôles de répartition.

ART. 31. — Que les contrôles et domaines et tous impôts consentis par les Etats soient par eux abonnés et régis et que, dans aucun cas, il ne sera porté atteinte aux droits, franchises et libertés de cette province de Bretagne et, notamment, qu'aucune loi n'aura lieu ni de force en Bretagne qu'elle n'ait été avouée et reconnue par les Etats de la Province et enregistrée au Parlement d'icelle [Note : Voy. art. 9 d’Elliant, art. 8 et 13 de Scaër] ; qu'il ne soit créé dans la Province aucun nouveau tribunal de judicature que du consentement de la Nation et qu'enfin il ne soit fait aucune levée de deniers quelconques sans le consentement des Etats de cette Province et l'enregistrement au Parlement.

ART. 32. — Qu'il sera établi, dans chaque diocèse, une école publique et gratuite d'accouchement pour l’instruction des matrones et sages-femmes que chaque ville et paroisse de la sénéchaussée seront autorisées à y envoyer.

ART. 33. — Les députés qui seront électeurs à Quimper, de la présente sénéchaussée de Concarneau, sont chargés d'insister pour que la sénéchaussée de Concarneau ait un député aux Etats généraux, dans le nombre des trois qui seront nommés, attendu la population et l'étendue de la dite sénéchaussée, avec pouvoirs aux dits électeurs de proposer tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat.

Fait et arrêté, en l’auditoire de la sénéchaussée de Concarneau, en présence des députés de la municipalité et des paroisses de la dite senéchaussée, sous notre seing, celui de M. le procureur du roi et des soussignés, les autres ayant déclaré ne savoir signer, de ce interpellés, tant en français qu'en vulgaire langage breton, ce jour, 7 avril 1789.

Signé en la minute : Du Laurens de la Barre, sénéchal ; Le Beau, procureur du roi ; Berrivin, greffier.

Signatures des députés :

Procureur du roi : Le Beau.
Procureur fiscal d'une juridiction seigneuriale : Le Guernalec de Keransquer.
Avocats : Billette de Villemeur, Pierre-Hilaire Descourbes, Jean-Joseph Prouhet.
Notaires : Alain Clorennec, René Le Diraison, Henri Drouin, Edme Le Paige, Alexandre-Fidèle Parquer de Kergoadic, François Le Pennec, Jean-Julien Robert.
Négociants : Jean-Marie Aumont, Belot, Le Coq, Dupont, Gay, Jean-Baptiste Guéguen, L'Haridon de Kernaourlan, de Malherbe.
Marins : Jean Carion, Maurice Furic.
Cultivateurs : Julien Allain, Yves Le Bourhis, Pierre Le Cain, Jean Cotten, Corentin Cotten, Guy Cotten, Jean Daniel, Alain Le Fur, Yves Le Gac, Christophe Glémarec, Yves Goarin, Joseph-Pierre Gourmelen, Jean Gouiffès, Jerôme Lahuec, François Le Meur, Christophe Le Meur, Alain Nédélec, Yves Nédélec, Pierre Nédélec, Corentin Le Nivain, Mathieu Pen, Yves Postic, Alain Quéré, Jean Le Roy, Guillaume Le Sellin, Charles Le Tirant, Jean Le Tollec, Pierre Tudal.
Cultivateurs n'ayant pu signer (voir la note qui suit) : Jean Le Beuz, Charles Le Bris et Yves Le Corre, de Beuzec-Conq ; Jean Le Corre et Guillaume Guillermou, de Fouesnant ; Jean Francés de Saint-Evarzec, Laurent Le Goff, de Locamand ; Jeun Le Goff, de Perguet ; Corentin Guillermou et Jean Quilien, de Clohars-Fouesnant ; François Le Mat, Louis Michelet et Yves Le Nivez, de Trégunc.

Note : La proportion des illettrés est de 20 % des députés de la sénéchaussée de Concarneau : dans la sénéchaussée de Quimper, cette proportion est de 16,75 %.

(H. E. Sée).

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