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CAHIER DE DOLÉANCES DE COMBRIT EN 1789

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GROUPE DE COMBRIT.
Ce groupe comprend cinq paroisses et une trève. Combrit et sa trève de l'Ile-Tudy ainsi que Treffiagat relevaient de la juridiction de la baronnie de Pont-l'Abbé. Plomeur relevait du roi ; Plomelin et Plobannalec relevaient du marquisat de Pont-Croix, au siège du Quemenet.

Toutes ces paroisses, à l'exception de Plomelin, étaient dans la subdélégation de Pont-l'Abbé et ce furent des notaires de Pont-l’Abbé qui présidèrent leurs assemblées. Les cahiers de Combrit et de Plomeur, rédigés le même jour, présentent de très grandes analogies ; ceux de Treffiagat, Ile-Tudy, Plomelin et Plobannalec s'inspirent plus particulièrement de celui de Plomeur. Toutefois, les cahiers de l'Ile-Tudy et de Plobannalec empruntent quelques articles au cahier de Tréméoc qui appartient à un autre groupe.

 

COMBRIT.
Combrit avait deux trèves : Lambour et l'Ile-Tudy. L'Ile-Tudy eut un cahier spécial ; Lambour se joignit aux artisans de Pont-l'Abbé pour députer en commun.

Subdélégation de Pont-l'Abbé. — District de Quimper, arrondissement de Quimper, canton de Pont-l'Abbé.
POPULATION. — 255 feux (Procès-verbal) ; — 2.700 habitants, y compris ceux de Lambour et de l'Ile-Tudy, ses trèves. — 217 feux et 1.196 en 1794.
CAPITATION. — 285 cotes (3 l. et au-dessous : 160 ; au-dessus : 125). Total : 1.225 l. (en 1786). En 1770, total : 1.115 l. 4 s. (capitation, 731 l., 21 deniers p. l. 64 l. ; milice, 97 l. ; casernement, 220 l.).
VINGTIÈMES. — Combrit et Ile-Tudy : 1.614 l. 5 s.
FOUAGES. — Combrit et Ile-Tudy : 40 feux 1/2. — Total : 1.365 l. dont 790 l. pour f. ext.
CORVÉE. — Route Quimper-Pont-l'Abbé, 942 toises. Dist. 9 kilom. Cap. 690 l. Synd. Jacques Lozach. — Les terres y sont très bonnes et bien cultivées par des femmes qui sont fort laborieuses, tandis que les hommes font leur occupation de la pêche et de la navigation. Il est fâcheux que ce terrain si bon et si utilement employé soit aussi couvert qu'il l'est par les, sables de la mer. — La cure est présentée par un chanoine de la cathédrale. (OGÉE).
RECTEUR. — Dilhuit, 1200 à 1.240 l. — Décimes : R. 56 l. F. 105 l. — Combrit était une prébende valant 2.000 l. au chanoine Thiberge.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électoral le 7 avril, en la sacristie, lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pierre-François Perrot, notaire de la juridiction de l'ancienne baronnie de Pont-l’Abbé, demeurant à Pont-l’Abbé, paroisse de Plobannalec, « requis, en l’absence de MM. les juges de la juridiction de Pont-l'Abbé dont ressortit la dite paroisse de Combrit ». — Comparants : Pierre Riou de Coat-Dero-Braz, procureur terrien actuel ; Pierre. Le Pochat de Trouvarien, Jean-Marie Pochat de Kerséoc, Martin Tanniou du Petit-Bourg, Charles Cariou de Kerien-Ambret, Jean Garin (voir la note qui suit) de Roscanvel, René Cariou de Penanhoët, Yves Daoulas du Run, Noël Toularastel du Haffond, Jean Cariou de Berrivin, Maurice Biger du Roz, Pierre Diquellou du Hellès, Paul Kerviel de Kerguillar, René Le Gall de Kerbernès, Pierre Donnard de Kerrien, René Riou de Kerbenoën, Jean Le Quieriou du Haffond, Jean Monfort de Kerguillar, Diquellou du Grand-Bourg, Corentin Canévet de Kergannou, Laurent Le Marc de Rozvein, Jean Le Letty de Ty-Scoul, Yves Nicolas de Tromarzin, Jean Le Nahellec de Penquer-Kerlec, Michel Kerviel de Kerlargant, Pierre Cariou de Querlin, Pierre Le Nours de Keranguel, Noël Cariou de Kerrien-Ambret, François Lours de Kergadec, Charles Cariou de Bourg, Pierre Cornic (voir la note qui suit) et 13 autres. — Députés : René Cariou de Pennahoët, René Le Gall de Kerbernès et Yves Nicolas de Kermapgueguen.

Note : Jean Garin et Pierre Cornic furent élécteurs du canton de Pont-l'Abbé aux assemblées du département et du district de Quimper, le premier en 1790 et le second en 1791.

 

Pour doléances, plaintes et remontrances des communes ou Tiers Etat de la paroisse de Combrit pour les Etats généraux.

Les dits habitants, présidés par Pierre Le Pochat de Tromarzin, l'un des anciens procureurs terriens de la paroisse, qu'ils ont nommé unanimement pour présider l'assemblée, vu que MM. les juges de la juridiction de l'ancienne baronnie de Pont-l'Abbé ne s'y sont point trouvés, prient l'assemblée générale du Tiers à Quimper et les députés aux Etats généraux de prendre en considération les articles de leurs réclamations ci-après :
Savoir :

1° — Que les Etats particuliers de Bretagne soient constitués et convoqués sur les mêmes principes et en la même forme que les Etats généraux qui vont s'ouvrir ; qu'on y votera par ordre, que ceux de l'Eglise et de la Noblesse n'auront que chacun une voix et celui du Tiers en aura deux et que dans le cas d'égalité des voix, la décision de Sa Majesté déterminera et formera l'arrêté des Etats.

2° — Que l'une des deux places de procureurs généraux syndics soit toujours remplie, à commencer dès la prochaine tenue, par un membre du Tiers.

3° — Que le droit de franc-fief et l'imposition des fouages soient exigés et imposés sur les ecclésiastiques et les nobles comme sur les roturiers pour les biens nobles que possèdent les dits ecclésiastiques et nobles et sur les biens roturiers qu'ils exploitent eux-mêmes (voir la note qui suit) et que tous les autres impôts sur les biens réels, ainsi que la capitation, soient répartis sur les individus des trois ordres sans qu'il soit fait un rôle distinct pour chaque ordre.

Note : Les fouages ne se paient que sur les terres roturières ; les nobles et les ecclésiastiques sont exempts des fouages pour les terres roturières qu’ils « manœuvrent par main ». — Chaque paroisse paie pour les fouages une somme déterminée suivant le nombre de ses feux quels que soient d’ailleurs le nombre et la fortune de ses contribuables. La répartition de cette somme se fait par des égailleurs désignés par le général.
Le feu des fouages était à l'origine une certaine étendue de terres labourables servant d'unité fiscale. Le nombre des feux de chaque paroisse, fixé dès le moyen âge, resta à peu près immuable jusqu’à la Révolution. Au XVIIIème siècle, ce nombre ne correspondait plus aux facultés contributives des paroisses. Il variait extrêmement d’une paroisse à l’autre ; ainsi, Roscanvel ne comptait que 1 feu 1/2, Plogoff, 3 feux 1/2, tandis que Plonéour avait 58 feux 3/4 et Briec 59 feux 1/2 . — Cf. H. SÉE, op. cit., p. 316.

4° — Que la contribution au casernement et autres fournitures des troupes soient supportées par les trois ordres et que, dans le cas de charrois ou fournissement de chevaux, soit pour les troupes, service de la mer, cas de bris et autres besoins publics, tous les particuliers, nobles, ecclésiastiques ou roturiers d'une paroisse qui auront charrettes ou chevaux y seront sujets à tour de rôle.

5° — Que la corvée aux grande chemins subsiste en nature et que les nobles et gens d'Eglise y soient sujets comme les roturiers, et aient leurs tâches proportionelles.

6° — La suppresion des banalité de fours et moulins.

7° — Le suppression de tous droits de coutume, péage, pavage dans les villes, assemblées, foires et marchés, et des droits de pêcheries, sécheries (voir la note qui suit), etc..., qui sont présumés n'avoir été établis qu'à la charge de quelques obligations à remplir de la part des propriétaires à moins que ces propriétaires ne justifient d'un titre légitime, en vertu duquel on puisse les contraindre à remplir leurs obligations.

Note : « Sur le général de la paroisse de Combrit, il est dû (à la baronnie de Pont-l'Abbé), selon les anciens titres, un droit de pêcherie, sécherie, vacantage et marénage, apprécié anciennement et abonné par le général à la somme de 100 l. 10 s. monnaie, de laquelle somme les deux cinquièmes ont été cédés par les barons de Pont à M. de Rosmadec. Il ne reste payable à cette seigneurie de Pont que les trois autres cinquièmes, montant à 72 l. 4 s. 9 d,. qui se paient annuellement par les mains du procureur terrien en charge et qui se lèvent sur la paroisse avec les tailles et rôles dus à Sa Majesté » (Arch. du Finistère, Aveu de Pont-l'Abbé, en 1732, E ...). — Un arrêté du Conseil d'Etat du 11 novembre 1768 maintint la marquise de Pont-Croix dans ses droits de pêcherie, sécherie et vacantage dans la paroisse de Combrit (Ibid., B. 4421, reg.). — Les barons de Pont-l'Abbé levaient également des droits de pêcherie et sécherie dans les autres paroisses maritimes de la baronnie : Loctudy, Plonivel Treffiagat, Tréoultré-Penmarch et Tréguennec. Des droits identiques furent perçus par les marquis de Pont-Croix et les barons de Névet sur les côtes relevant de leurs seigneuries. (Cf. TRÉVÉDY, pêcheries et sécheries de Léon et de Cornouaille, broch. In-8°, Quimper 1891).
Divers autres droits maritimes. « débris de redevances féodales dues aux seigneurs riverains » continuaient à se percevoir au profit de particuliers. C’est ainsi que « la marquise de Pont-Croix fut maintenue en 1768 dans le droit de prélever des taxes d'entrée et de sortie sur tous les navires chargés de vin, de froment et de sel fréquentant la rivière de Pont-Croix » (H. BOURDE DE LA ROGERIE, Introduction, op. cit., p. XXVII) — « La dame de Pratanras et de Coëtfao continua (en 1781) à recevoir « la bouteille de Coëtfao », c'est-à-dire 5 pintes de vin et 2 deniers de pain payés par chaque bateau chargé de vin entrant au port de Quimper ». — « L'évêque de Quimper, en qualité de prieur de l’île Tristan, percevait une redevance annuelle de 5 sols de chaque patron de bateau pêchant dans la baie de Douarnenez » (Ibid., P. XXVI).
Le droit de passage sur la rivière de l'Odet, entre Bénodet et Sainte-Marine en Combrit, appartenait au marquis de Cheffontaines (Clohars-Fouesnant) et au marquis de Kersalaün (Combrit). Ce droit était affermé 96 l. par an. Il était perçu 1 s. par personne et 2 s. par cheval, bœuf ou vache. Le fermier devait payer 4 minots de froment au Domaine du Roi et entretenir le bateau (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2438).

8° — Que les différents degrés de tribunaux soient réduits à deux, l’un pour juger en première instance et l'autre, soit au Parlement ou au présidial, suivant la somme principale, pour juger par appel en dernier ressort.

9° — Que pour les levées des milices garde-côtes, matelots, qu'on fait par la voie du sort, si on ne se porte pas, dans chaque paroisse, à les faire par recrue au moyen d'une imposition pour y subvenir qui serait répartie sur les trois ordres, il n’y ait point d'exemption pour aucun roturier de tirer au sort, quelle que soit la profession de ses parents ; qu'aucun gentilhomme, ecclésiastique, communauté, ni homme du Tiers en place ne pourra exempter aucun de ses domestiques ; qu'il sera permis de se faire remplacer à ses frais ; que les commisaires pour le tirage au sort seront roturiers et choisis par l'ordre du Tiers aux Etats provinciaux.

10° — Que les seigneurs fonciers, à l'usement de Cornouaille ne pourront ni congédier eux-mêmes ni donner des baillées pour congédier leurs domaniers qui auront la jouissance des bois fonciers comme étant ordinairement leurs élèves ; que les propiétaires de métairies ne pourront plus exiger de commissions en renouvelant leurs baux et, enfin, la suppression des cheffrentes sur les biens tenus à domaine congéable.

Tels sont les vœux, doléances et réclamations formés et arrêtés, en leur assemblée de ce jour, par les dits habitants de la paroisse de Combrit qui ont, au surplus, déclaré se référer, à leur égard et pour les autres cas non prévus, aux lumières et à la prudence de l'assemblée générale de Quimper, de ses députés aux Etats généraux et des dits Etats, se reposant d'ailleurs avec la plus grande confiance sur la tendresse paternelle de notre bon roi, pour la conservation duquel et de son auguste famille, ils ont, en ce moment, par acclamation unanime, formé les vœux les plus ardents que puissent inspirer les cœurs de bons et loyaux sujets.

Fait et arrêté, en la dite assemblée générale de la dite paroisse de Combrit et y rédigé par nous, Me Pierre-François Perrot, notaire de la juridiction de l'ancienne baronnie de Pont-l'Abbé, de ce requis ainsi que du rapport du procès-verbal de l'assemblée, sous notre seing et ceux des membres de l'assemblée qui savent signer, les autres ayant déclaré ne le savoir faire, de ce interpellés.

Ce jour, 7 avril 1789.
Pierre Le Pochat, Olivier Le Pape, Pierre Cornic, Jean Garin, Yves Kerviel, Perrot, notaire.

Nous députés, ci-dénommés, par le général de la paroisse, nous déclarons nous conformer et adhérer aux mêmes doléances et demandes formées par les artisans de la classe des artisans et laboureurs du Pont-l’Abbé et de MM. de la Maison de ville de Quimper et avons déclaré ne savoir signer et avons prié de signer pour nous les soussignants ci-après : Jacob Le Campion, Henry Andro, Guillaume Le Calvez (voir la note qui suit).

Note : Lambour, trève de Combrit, mais faubourg de la ville de Pont-l'Abbé, avait participé à l’assemblée électorale des artisans et laboureurs de cette ville, qui nomma pour députés Anselme Conan et Guillaume Bariou. Ceux-ci, en qualité de députés de la trêve de Lambour, durent solliciter les députés de la paroisse mère d'adhérer aux doléances de la trève. René Cariou, René Le Gall et Yves Nicolas, députés de Combrit, y consentirent, mais, ne sachant signer, ils durent requérir le témoignage de Jacob Le Campion, député de Tréméoc, de Henri Andro et Guillaume Le Calvez, députés de Plonivel. Il convient de remarquer que la paroisse de Plonivel s’était contentée d’adhérer purement et simplement aux « demandes et doléances » des artisans de Pont-l’Abbé.

(H. E. Sée).

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