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CAHIER DE DOLÉANCES DE COËSMES EN 1789

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COMTÉ DE COËSMES ET BARONNIE DE MARTIGNÉ-FERCHAUD.
(Paroisses de Coësmes et de Martigné-Ferchaud).

Les assemblées des deux paroisses de Coësmes et de Martigné-Ferchaud ont eu le même président, René Hourdier de la Chenais, sénéchal des deux juridictions ; les cahiers n'ont aucun rapport entre eux.

 

COËSMES.
Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de Retiers.
POPULATION. — En 1793, 1.406 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1790 (Ibid., C 4064) ; 250 articles ; total, 1.374 l. 15 s., dont 883 l. 15 s. pour la capitation proprement dite. — Total en 1789, 1.660 l. 1 s. 6 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.088 l. 15 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 95 l. 5 s. 3 d. ; milice, 139 l. 1 s. ; casernement, 337 l. 3 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.814 l. 2 s. 3 d. ; 251 articles.
FOUAGES. — 40 feux 3/4 1/10. — Fouages ordinaires, 447 l. 6 s. 6 d. ; garnisons, 133 l. 6 s. ; fouages extraordinaires, 768 l. 1 d.
OGÉE. — Ce territoire renferme une partie de la forêt du Theil [appartenant au prince de Condé], quelques terres en labour de bonne qualité et des landes fort étendues, dont le sol paraît bon. C'est un pays couvert d'arbres, dont les fruits sont employés à faire du cidre. On y voit quelques carrières d'ardoises.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de René Hourdier de la Chenais, sénéchal et seul juge de la juridiction et comté de Coësmes. — Comparants : Jan-Marie Hanet, de la Jartière, trésorier en charge (15 ; 1 valet, 2 ; 1 autre, 1,10) ; Jan-Baptiste Després (30 ; 2 valets, 4 ; 2 servantes, 3) ; Gilles-Guillaume Taillandier, maître en chirurgie (5 ; 1 valet, 1,10) ; Sébastien Hanet, de la Maugendrière (20 ; 3 domestiques, 4,10) ; Vincent Letor (8) ; Pierre Valottaire (9) ; Jan Valottère (5) ; Vincent Rouger (6) ; Joseph Valottaire (15 ; 2 valets, 4) ; Pierre Garnier (11 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1,10) ; Louis Tirel (12 ; 2 domestiques, 3) ; Louis Langlé (5 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Coustard (13 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 1) ; Jean Guérault (4) ; Baptiste Desgrée ; Jan Lorée (9) ; Jan Rouger (8) ; Julien Gastichel (6) ; René Rouger (6) ; Mathieu Roullin (15 ; 1 valet, 2) ; Pierre Picoul ; Pierre Savouret (16) ; Jan Lebret ; André Mesnaiger (7) ; François Brunet (2) ; François Valottaire (2,10) ; François Brossais ; Julien Perrin ; Poligné (10,10 ; 1 servante, 1,10) ; Louis Chauvin (2,10) ; Joseph Guéraut (3) ; Louis Marchand (5) ; Joseph Letor (6) ; Pierre Salou ; Pierre Gueustier (3,10) ; Pierre Boinard (1) ; Pierre Valottaire (3) ; Joseph Brossais ; Louis Guérault (6). — Députés : Jean-Marie Hanet, de la Jartière ; Gilles-Guillaume Taillandier.

 

Cahier des charges, plaintes, doléances et remontrances du général et autres propriétaires et habitants de la paroisse et commune de Coësmes, dans le ressort du présidial de Rennes ; rédigé dans l'assemblée desdits habitants séant à la manière accoutumée et aux termes des édits du Roi et en conséquence de l'ordonnance de Monsieur le Sénéchal de Rennes et de l'assignation donnée au susdit général en la personne de ses trésoriers, à requête de M. le procureur du Roi du présidial de Rennes.

Le général de la commune de Coësmes, dans son assemblée du 5 avril 1789, après avoir unanimement déclaré les sentiments de zèle et de dévouement dont il est pénétré, ainsi que doit l'être tout bon citoyen, pour les intérêts de Sa Majesté, la gloire de sa couronne, l'honneur et la prospérité du peuple français ; se servant avec reconnaissance du droit qu'il lui a plu, se en vrai père de famille, d'accorder à chaque de ses sujets de se plaindre de ce qui serait contraire à son bonheur ; en conséquence, s'est déterminé à former les plaintes suivantes, avec les demandes et réflexions sur le redressement de ses griefs (voir la note qui suit).

Note : Le cahier, sans reproduire textuellement aucune partie des Charges d’un bon Citoyen de campagne s'en est très directement inspiré.

— Se plaignent les habitants de ce que l'ordre du Tiers soit seul assujetti à la corvée des grandes routes, tandis qu'elles sont également utiles à l'ordre de l'Eglise et celui de la Noblesse.

Il faut donc que désormais l'ouverture et l'entretien de ces routes soit à la charge du trésor public (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Châteaubriant, était, en 1788, de 1,785 toises (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

— De ce que le tirage de la milice n'est que pour les enfants et domestiques de l'ordre du Tiers, et que, par cette raison, on lui enlève, surtout parmi les habitants de la campagne, des hommes infiniment plus nécessaires que les domestiques et laquais des ecclésiastiques et gentilhommes, qui sont exempts du sort.

Si la milice continue d'avoir lieu, le général demande que tous sans distinction y soient assujettis (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786 la paroisse fournit quatre miliciens, dont 2 en 1781, 1 en 1785 et 1 en 1786. En 1781, sur 116 jeunes gens présents au tirage, 81 furent exemptés ou réformés ; en 1786, sur 53 présents, 15 furent exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

— Que les corvées et servitudes féodales sont trop multipliées, ce qui occasionne la vexation des officiers des seigneurs, et que les seigneurs laissent jusqu'à vingt-neuf années quelquefois les rentes sur leurs vassaux, sans en faire de cueillette, ce qui écrase le vassal, jusqu'au point que souvent il se trouve forcé d'abandonner le terrain pour satisfaire à la rente.

Qu'il soit donc permis à l'avenir au propriétaire de franchir en argent toutes servitudes et corvées féodales, et que les rentes des seigneurs deviennent prescrites au bout de l'an et jour de leur échéance.

— Que la reddition des aveux est en Bretagne trop ruineuse pour le vassal et occasionne une infinité de procès, trouble la tranquillité du peuple et le force, pour ménager ses intérêts, de se conformer en tout à la façon de penser d'un procureur fiscal, qui, pour se faire obéir, le menace de lui faire rendre aveu.

Qu'il soit donc avisé un moyen de faire rendre les aveux d'une manière moins dispendieuse.

— De ce que la suite des moulins de chaque seigneurie soit encore de nos jours un reste honteux de la barbare féodalité et, en même temps, trop souvent la ruine du vassal, parce que la sûreté et l’obligation des moutaux, assurant au meunier la faculté de trouver le prix de sa ferme dans la nourriture de chaque particulier, autorisent souvent le seigneur à porter à un prix excessif la ferme de ses moulins.

En conséquence, demande faite de la liberté de moutaux.

— Que les lods et ventes devraient être un droit inaliénable de la couronne, parce que tout porte à croire que plus les revenus du trésor royal seront considérables, moins les sujets de l'Etat seront chargés.

Demande faite que les contrats d'échange soient exempts à l'avenir de cette imposition féodale.

— Que les bois des seigneurs ne sont point clos, tandis que le parc de Sa Majesté l'est bien, ainsi que les bois de plusieurs princes.

Que désormais chaque seigneur soit tenu de clore ses bois, pour obvier à une infinité de vexations que leurs gardes, souvent sans aucun droit et presque toujours sans sujet, exercent sur les riverains, et que le dommage ne soit payé que quand les bois seront clos.

— De ce qu'il y a des impôts particuliers au seul ordre du Tiers, comme fouages, casernement et autres.

Qu'à l'avenir tous les ordres y soient assujettis, et que l'ordre du Tiers soit surtout déchargé du franc-fief.

— De ce que, aux Etats de la province, l'ordre du Tiers n'ait pas un nombre suffisant de représentants.

Qu'à l'avenir, il soit donc égal en nombre aux représentants des deux autres ordres réunis ; et que la même représentation d'ordre existe dans le tribunal souverain de la Nation. Au reste demande la commune ce que l'ordre du Tiers a cru devoir demander à ce sujet à la dernière tenue des Etats de la province.

10° — De ce que la noblesse seule soit un titre presque toujours suffisant pour parvenir aux emplois civils et militaires et même, par malheur, aux dignités ecclésiastiques.

Qu'à l'avenir le mérite et l'intégrité deviennent donc l'unique moyen de parvenir en tout état.

11° — De ce que les procès sont assujettis à un trop grand nombre d'appels, ce qui écrase les plaideurs.

Qu'à l'avenir nul procès ne puisse être en première instance que dans un tribunal qui ressortisse directement en appel au présidial.

12° — De ce que, dans presque toutes les paroisses de campagne, il ne se trouve d’ordinaire persone qui soit autoricé à rendre la justice et faire la police.

Il est donc à désirer que, dans chaque bourg, il y ait un syndic ou bourgmestre, qui, assisté de quatre notables, fût autorisé à faire la police du pain, viande, cabarets et à juger sans appel tout dommage de bestiaux, vider les contestations sur les injures, jusqu'à la somme de trente livres exclusivement ; par là, on épargnerait beaucoup de frais aux plaideurs et la justice serait prompte, avantage dont la Bretagne ne jouit pas.

13° — De ce que les réparations presbytérales sont à la charge des propriétaires, dans le cas d'insolvabilité du recteur, chose odieuse pour le laboureur qui, forcé de donner sa dîme, a par conséquent le droit de rester sans aucune charge relative au bénéfice ; que ces réparations deviennent un sujet de contestation, qui trop souvent, depuis la jurisprudence du Parlement de Bretagne établie sur ce point, occasionne de la part du pasteur de l'indifférence pour ses ouailles, et dans le peuple le défaut de confiance dans son recteur.

Il est donc à désirer et il paraît juste que les réparations presbytérales restent à la charge de toutes les dîmes sans exception, ecclésiastiques ou inféodées, et que la même règle s'observe pour les réparations du chancel et fournitures d'ornements, charge qui n'affecte point les dîmes inféodées qui n'y contribuent que subsidiairement.

14° — Que la portion congrue est insuffisante pour faire vivre les recteurs et curés, ce qui les prive de la satisfaction qu'ils ressentiraient sûrement en aidant les malheureux ; que les revenus ecclésiastiques sont souvent possédés par des communautés, abbés et autres décimateurs, qui rarement font des aumônes aux pauvres cultivateurs, qui par leurs dîmes fournissent à leurs dépenses (voir la note qui suit).

Note : En 1646, seule époque pour laquelle nous sommes renseignés. le revenu du recteur était de 450 l. (GUILLOTIN DE CORSON. Pouillé, t. IV, P. 445).

Il est donc à souhaiter que chaque cure soit de 2.400 livres de revenu, pour fournir au desservant le moyen de vivre et de donner quelquefois l'assistance aux malheureux.

15° — De ce que les seigneurs possèdent tout l'utile, sans rien supporter de l'incommode ; ils possèdent terres vagues, rentes, droit d'afféagement, arbres qui croissent dans les communs, deshérence, successions de bâtards, épaves, etc.

Il conviendrait donc qu'ils eussent part dans toutes les charges publiques, comme pourvoyance des bâtards, entretien des ponts et chaussées qui dépendent de leur fief, ce qui ne se pratique point surtout à l'égard des bâtards ; la Noblesse ne paye qu'en concurrence avec le Tiers Etat, et ce par une répartition sur le rôle des vingtièmes au marc la livre, et cependant la Noblesse seule, c'est-à-dire les seigneurs, hérite du bâtard ; si le Tiers Etat paye également pour les subsistances et pourvoyantes, qu'il soit donc aussi héritier.

Le clergé, trop honnête pour ne pas se montrer citoyen, ne se plaindrait par conséquent jamais d'être assujetti à cette charge.

16° — La commune enfin, reconnaissant la nécessité des contrôles pour la sûreté des actes publics et propriétés de famille, croit cependant pouvoir se plaindre avec justice de la manière avec laquelle on perçoit les droits de ce bureau ; les particuliers obligés de payer ces droits sont toujours dans l'incertitude sur ce qu'ils doivent au buraliste, parce qu'ils ont souvent éprouvé des changements dans l'augmentation de ces droits et par le défaut de publicité des édits et arrêts qui les ordonnent, ce qui occasionne à chaque instant une contravention involontaire, de laquelle on ne peut se libérer que par une amende inattendue et souvent très onéreuse.

On désire donc que les droits de contrôle soient fixés d'une manière invariable, que tout ce qui les autorise soit manifesté au peuple par publicacion et affiché, pour obvier aux exactions des commis et méprise des habitants.

17° — Se joignent les habitants de la dite commune aux vœux du Tiers Etat de Bretagne et demandes qui sont et seront faites par son cahier de charges, sans que les présentes plaintes, doléances, remontrances et demandes puissent en rien être regardées comme les seules qu'ils auraient à faire, et, se confiant de plus en plus sur la bonté de Sa Majesté, osent espérer le redressement de tous leurs griefs.

Arrêté au lieu ordinaire de l'assemblée, les dits jour et an.

[Suivent 31 signatures, plus celle du président].

 

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DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

Le général, « composé des délibérants, propriétaires et autres ayants droit », confirme son arrêté du 14 décembre 1788, adhère aux délibérations des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier 1789, et donne mandat de représenter la paroisse à Jean-Marie Aubin Hanet de la Jartière, premier trésorier.

[Sur le registre, 30 signatures, dont celles de Hanet de la Jartière, de Taillandier, de M.-G. Belloir, recteur de Coësmes, de Le Beau, curé].

(H. E. Sée).

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