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CAHIER DE DOLÉANCES DE COADOUT

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Guingamp.
POPULATION. — En 1793, 396 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATION (avec la trève de Magoar). — Total en 1770, 692 l. 10 s. 6d. se décompasant ainsi : capitation, 472 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation , 41 l. 6 s. 11 d. ; milice, 63 l. 1 s 10 d. ; cassernement, 115 l. 11 s. 9 d. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES (avec la trève de Magoar). — En 1788, 963 l. 11 s. 6 d.
FOUAGES (avec la trève de Magoar). — 6 feux 1/6 1/16. — Fouages extraordinaires, 151 l. 12 s. 5 d.

OGÉE. — A 25 lieues 2/3 de Rennes ; à une lieue de Guingamp. — 900 communiants, y compris ceux de la trève de Magoar. — Ces deux territoires, qui ne sont pas contigus, renferment l'un et l'autre beaucoup de landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale de la paroisse de Coadout et de sa trève de Magoar, le 1er avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence d'Alexandre de Garlan, avocat à la Cour et sénéchal de la juridiction du Bois de la Roche. — Comparants : G. Lequeré ; Augustin Landais ; Jean Le Druillenec ; Joseph Landays ; J. Lelabellec ; F. Lozach ; Guillaume Le Guével ; René Lebon ; Joseph Le Moal ; F. Hamon (?) ; Jacques Le Moal ; S. Pitiou (?) ; Jan Le Druillenec ; Jean Bérest ; Gilles Quéré ; O. Eost (?) ; délibérants et habitants notables de la paroisse de Coadout. — Députés : Jean Le Leizour, pour la paroisse de Coadout ; Charles Le Roux, pour la trève de Magoar. — « Avant les signatures, les tréviens de Magor se sont retirés, sans vouloir donner leur cahier de doléances, ni vouloir signer ».

Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants et notables de la paroisse de Coadout, par lesquelles ils demandent :

ARTICLE PREMIER. — Que les seigneurs propriétaires de biens dans la paroisse se sont déchargés de la plus grande partie des vingtièmes et les font supporter, particulièrement sur les droits convenantiers, par leurs vassaux, comme aussi sur les héritages ; ils requièrent en conséquence un égail juste et proportionnel.

ART. 2. — Ils demandent également qu'il soit fait un règlement entre les seigneurs et les colons, à l'effet de savoir si les bois blancs, comme hêtres, châtaigniers, ormes et frênes, sont et appartiennent aux seigneurs, qu'ils en privent les pauvres colons, qui n'ont point la permission de disposer de la moindre branche sans courir les risques de se faire ruiner.

ART. 3. — Ils demandent encore qu'il soit défendu aux seigneurs d'accorder à l'avenir aucun pouvoir de congédier, vu la multitude de personnes qui sont par cet effet réduites à la mendicité, et que de ces congéments proviennent beaucoup de malheurs tant par le feu qu'autrement.

ART. 4. — Qu'il soit défendu aux seigneurs de consolider les droits convenantiers au fonds, parce qu'après cette consolidation ils jouissent de cette terre quitte de tailles et font supporter aux autres vassaux cette augmentation.

ART. 5. — Ils demandent également à n'être pas sujets à l'avenir à aucuns moulins, attendu que les meuniers assurent que les vassaux sont obligés à suivre leur moulin, les volent impunément, outre qu'ils donnent de mauvaises farines pour de bons blés.

[Note : Le moulin du Bois de la Roche, loué d'abord 200 l., le fut ensuite 300 l. (Rentier de La seigneurie du Bois de la Roche, sans date [XVIIIème siècle), Arch. des Côtes-du-Nord, E 1536)].

ART. 6. — Qu'il soit défendu aux seigneurs de ramasser en greniers leurs recettes pendant deux ou trois ans, quelquefois davantage, et ensuite de les vendre à des négociants pour passer à l'étranger ; ils supplient Sa Majesté de défendre ce transport des dits blés hors la province.

ART. 7. — Ils demandent aussi que les seigneurs propriétaires de grains soient obligés de prendre de leurs vassaux le prix des grains suivant les apprécis qui seront réglés par les prochains juges des vassaux, lorsque leurs terres ne produiront point les espèces de blés qu'ils devront.

ART. 8. — Ils demandent que toutes les dîmes et prémices soient supprimées, tant pour l'Eglise que pour les seigneurs, et particulièrement la dîme qui a cours de la six à la septième gerbes.

[Note : En 1730, l'abbaye de Coëtmalouen afferma pour quatre ans sa dîme seigneuriale sur les clos des villages de Kerviou et de Kervinion, « situés en la trêve de Magoar, paroisse de Coadout, et en ceux du convenant Silvestre Leroux, au village de Toul en Even », et dans plusieurs convenants situés au village du Garsmeur en Plésidy ; le preneur, J.-Cl. Leroux, sieur du Garsmeur, devait payer 84 l. par an et percevoir « quatre cueillettes à raison de 6 et 7 gerbes l'une, trois de 20 et cinq de 40, parce que la sixième est avec le recteur » (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, fonds de Coëtmalouen). — La dîme à la sixième ou septième gerbe est appelée « terrage » dans le Terrier de Coadout (Ibid.) : c'est le champart, perçu sur les quevaises et sur les terres froides (Cf. H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne…, pp. 13-14 et 280). — En 1698, le revenu de la cure n'était que de 183 l. ; aussi le recteur assigna-t-il le marquis de Liscoët et l'abbaye de Coëtmalouen, gros décimateurs, pour qu'ils payassent la portion congrue suivant la Déclaration royale du 29 janvier 1686, c'est-à-dire 300 l. au recteur et 150 l. à chacun des deux curés ou vicaire. Le duc de Penthièvre abandonna alors au recteur les dîmes qu’il possédait sur cinq convenants au village de Querquener et qui valaient 25 l. par an ; celles de Liscoët rapportaient 18 l. et celles de Coëtmalouen, 18 l. (Ibid., E 1212). — En 1790, le revenu du recteur était de 979 l. 12 s. 6 d., savoir : 486 l. 16 s. pour la cure de Coadout, 474 l. por la trève de Magoar et 15 l. 16 s. 6 d. pour deux fondations . Le revenu de la cure se décomposait ainsi : trait de dîmes affermé à René Le Bon, 120 l. ; trait affermé à Yves Le Lay, 138 l.; trait affermé à Auguste Landois, 60 l. ; prémices, 32 boisseaux de froment, valant 168 l. Le revenu de la trève se composait de cinq trais de dîmes, respectivement affermés 144 l., 150 l., 60 l., 15 l. et 15 l., et de quarante prémices en seigle, sur le pied de 4 l. 10 s. 3 d. Les charges montaient à 266 l. 9 s. 9 d., savoir : 150 l. pour la pension d’un curé (vicaire), 9 l. de décimes, 27 l. de capitation, 4 l. 12 s. 9d. de vingtièmes et de fouages, etc (Ibid., Lv 14, requête du recteur Yves Riou)]. 

ART. 9. — Ils demandent encore que les commis et maltôtiers des boissons soient supprimés, attendu les ruines qu'ils occasionnent dans les familles de campagne et font offre de les dites boisson.

ART. 10. — Ils attestent que, depuis que les grands chemins sont commencés, eux et leurs auteurs ont été obligés à l'entretien d'iceux sans avoir jamais eu ni reçu aucune somme pour salaires, ce qui cause un grand préjudice aux gens aisés et occasionne aux pauvres une grande misère, vu surtout que la noblesse de Bretagne sont exempts de cette corvée par un abus inconcevable.

[Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de guingamp à Carhaix, était, en 1788, longue de 312 toises ; elle avait son centre à une lieue du clocher. Celle de la trève de Magoar se faisait sur la route de Guingamp à Corlay ; sa longueur était de 380 toises, et elle avait son centre à une lieue et demie du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883)].

En conséquence, les habitants de la dite paroisse de Coadout, après avoir supplié Sa Majesté d'avoir égard à leurs suppliques, lui déclarent que leurs corps et leurs biens sont à lui au moment qu'il le jugera à propos.

Et finalement les mêmes habitants demandent et supplient Sa Majesté de supprimer toutes les juridictions de campagne, ainsi que les notaires, à cause des vexations qui s'y commettent, qu'il n'y aura à l'avenir qu'une seule juridiction, la justice de laquelle sera obligée à rendre le jugement dans trois mois ; et se conforment au surplus aux arrêts et règlements de Sa Majesté.

[Note : L'état de 1766 mentionne seulement l'existence, à Magoar, de la juridiction moyenne et basse de Kergoanton (Ibid., C 1819), mais la paroisse de Coadout et sa trève relevaient certainement d'autres juridictions qui avalent leur siège ailleurs ; c'est ainsi que la haute justice du Bois de la Roche, dont le sénéchal a présidé l'assemblée de Coadout, avait son auditoire à Guingamp (Ibid.)].

Arrêté en la sacristie de l'église de Coadout, ce jour 1er avril 1789.
[20 signatures, y compris celle du président, Alexandre de Garlan].

(H. E. Sée).

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