Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE CHÂTEAUBOURG EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Châteaubourg 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Vitré. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1791, 1.161 habitants (Arch. Nat., D IV bis 51).
CAPITATION. — Rôle de 1787 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4062) ; 197 articles ; total, 897 l. 5 s. 11 d. — Total en 1789, 900 l. 19 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 590 l. 5 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 51 l. 12 s. 10 d. ; milice, 75 l. 8 s. ; casernement, 182 l. 14 s. l d. ; frais de milice, 1 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.376 l.
FOUAGES. — 16 feux 3/4 1/5. — Fouages ordinaires, 184 l. 18 s. 2 d. ; garnisons, 55 l. 5 s. 6 d. ; fouages extraordinaires, 332 l. 7 s. 5 d.
OGÉE. — Ce territoire, pays couvert, produit du froment, du seigle, du blé noir, de l'avoine, des fruits, et du foin en quantité. On y voit des landes et beaucoup de hameaux.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pierre Guétré, sieur de la Croix, « syndic pour la corvée de cette paroisse et le plus ancien des trésoriers, unanimement élu par les habitants présents à cette assemblée, les juge, procureur fiscal et autres officiers absents quoique avertis de s'y trouver ». — Comparants : Pierre Bocage (22 ; 1 servante, 2) ; Pierre Lignel (9,10 ; 1 valet et 1 servante, 4) ; Jan Morel (4,10) ; Gilles Montignier (8 ; 1 valet, 1,10) ; Pierre Chauvelière (7 ; 1 domestique, 1) ; Jean Rabault (13 ; 1 servante, 1,10) ; René Perrin ; Paul Jameu (4) ; Guy Tailbois (5) ; François Geffraux (7,10) ; Paul Neveu (5,10 ; 1 grande servante, 2) ; Michel Bréard (4) ; Julien Lelièvre (7 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2) ; Charles Lelièvre (3,10 ; 1 servante, 2) ; Jean Le Gendre (7 ; 1 servante, 2 ; 1 grand valet, 2 ; 1 petit valet, 1) ; Pierre Lorin (7 ; 1 servante, 2) ; Nicolas Aubrée (8 ; 1 grand valet, 2 ; 2 autres valets, 2 ; 1 servante, 2) ; Julien Rouxel (4) ; Charles Fougères (6 ; 1 domestique, 2 ; 1 servante, 2) ; René Guy (3 ; 1 servante, 2) ; Etienne Gaudiche ; Pierre Morel (4 ; 1 tisserand, 2 ; 1 petit valet, 1 ; 2 servantes, 4) ; Pierre Coudray (10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2) ; Jean Sibou (4) ; François Martinet (9 ; 1 tisserand, 2 ; 1 servante, 2) ; Jean-François Desnos (18 ; 2 domestiques, 4) ; Gilles Montignier (5) ; Nicolas-Jean-Baptiste-Louis Chauvin (1,10) ; Jean Allain (2,10). — Députés : Jean-Baptiste-François Desnos, ancien procureur au parlement de Bretagne ; Pierre Bocage, ancien trésorier de cette paroisse.

 

[Cahier de doléances de Châteaubourg].

Le général et habitants de la dite paroisse ont considéré :

ARTICLE PREMIER. — Que la capitation, étant une imposition individuelle, devrait être répartie également ; cependant la noblesse de Bretagne possède plus de la moitié du revenu des biens-fonds tant en domaine qu'en fiefs, elle ne paye néanmoins qu'un dix-huitième ou environ de cet impôt. Il en est de même des vingtièmes ; elle peut les payer en proportion du revenu de ses domaines, mais presque jamais on ne considère ses revenus en fiefs et casuels.

ART. 2. — Que la corvée est une charge qui porte uniquement sur le Tiers Etat habitant des campagnes et les cultivateurs ; par cette raison seule elle est odieuse, elle est préjudiciable à l'Etat même, puisqu'elle enlève aux cultivateurs les moments les plus précieux pour l'ensemencement des terres et la récolte des grains (voir la note qui suit).

Note : En 1788, la tâche de la paroisse de Châteaubourg, sur la route de Rennes à Paris, était longue de 755 toises ; le centre s'en trouvait à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1778, l’intendant avait maintenu l’exemption des enfants du premier mariage de Jean Peltier, maître de poste à Châteaubourg, et du postillon Chérubin, malgré la demande du général de la paroisse, qui avait pris l’avis de trois avocats de Rennes, De la Motte Le Berneur, Gohier et De la Haye Jousselin, dont la consultation est jointe au dossier de l’affaire. Instruisant une requête analogue du sieur Courtois, qui sollicitait la dispense « de contribuer à voiturer la pierre nécessaire pour la réparation de la tâche de Châteaubourg », l’ingénieur Thuillier propose, le 8 mars 1783, le rejet de cette demande, en observant « que cette paroisse a peu de harnois et qu’il serait abusif d’accorder une exemption à un particulier à l’aise et qui retire un bénéfice considérable de ses chevaux ; cette exemption deviendrait une surcharge pour les autres harnois » (Ibid., C 2412).

ART. 3. — Que rien n’est plus préjudiciable aux campagnes que la malice ; elle ruine et désole des familles en leur enlevant des enfants qui en sont le soutien et l'appui ; elle enlève des bras utiles et nécessaires à l'agriculture, tandis qu'un usage abusif en exempte les domestiques des ecclésiastiques et des nobles [Note : Les mots imprimés en italique sont tirés des Charges d'un ban citoyen de campagne] (voir la note qui suit).

Note : Durant les années 1781-1786, la paroisse fournit trois miliciens, dont un en chacune des années 1783, 1785 et 1786. Au tirage de cette dernière année, sur 66 jeunes gens présents au tirage, 44 furent exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

ART. 4. — Que les lods et ventes en contrats d'échange sont exigés des deux parties contractantes, que, cette perception étant contraire à notre Coutume, elle est une usurpation commise par les seigneurs.

Le rachat est une autre injustice ; il est perçu sur un fondement qui, s'il a eu un principe, n'existe plus, par cela même devient abusif.

Le franc-fief, parce qu'il porte uniquement sur le Tiers Etat, doit être aboli ; ce droit est d'autant plus onéreux qu'il est payable à chaque mutation de propriété et que cette mutation peut avoir lieu plusieurs fois dans la même année.

ART. 5. — Que l'imposition des fouages ordinaires et extraordinaires est abusive, que personne n'ignore sur quel prétexte elle a été établie ; elle porte directement et uniquement sur le Tiers Etat, propriétaire de biens-fonds ; elle est presque un autre vingtième et réduit presque à moitié le produit des revenus des biens-fonds, en considérant aussi les rentes féodales auxquelles ils sont assujettis.

ART. 6. — Que la féodalité prive le propriétaire du droit le plus sacré ; rien ne l'est plus que la propriété ; cependant il ne l'est pas véritablement dans la force du terme, puisque toutes les années il est redevable à son seigneur d'une rente en argent ou en grains ; pour abolir cette féodalité, il est un moyen bien naturel, celui d'en ordonner le franchissement calculé sur vingt années une et à un prix déterminé ; le seigneur serait remboursé à un prix plus que denier ordinaire qu'il pourrait placer en domaines ou en rente ; il augmenterait ses revenus et le vassal deviendrait libre, vrai propriétaire et déchargé du fardeau de la féodalité dont le droit odieux fournit aux seigneurs tant de moyens d'humilier leurs vassaux, de les tenir dans leurs fers et à leurs procureurs fiscaux ou agents des frais sans nombre.

La vassalité aux moulins ne doit pas moins entrer en considération ; elle assujettit le vassal aux moulins des seigneurs ; il est forcé d'y porter son grain à des meuniers dont la probité n’est pas toujours reconnue, tandis qu'il pourrait le faire moundre plus près de lui et qu’il choisirait un meunier qui mériterait sa confiance.

ART. 7. — Les malheureux habitants des campagnes ne connaissent que trop les procédures ourdies par les officiers subalternes qui composent les juridictions des seigneurs ; leurs places sont ordinairement accordées à la faveur, le mérite n'y fait rien, leur tarif est le plus souvent celui qu’ils se forment. Au contraire, des juges élus au mérite par concours et appointés auraient la confiance des justiciables de leur arrondissement qui ne pourrait s'étendre à plus de deux ou trois lieues pour la commodité des plaideurs, et qui jugeraient en dernier ressort jusqu'à une somme déterminée, et l’appel des autres sentences ressortirait directement à la juridiction royale la plus près ; quatre procureurs militants à ce tribunal paraîtraient suffire ; un notaire dans chaque paroisse serait d’un utile établissement pour les actes des particuliers, qui ne pourraient être rapportés qu'en présence de deux témoins et signés d’eux.

ART. 8. — Que sans rechercher l'origine des dîmes et sur quel fondement elles sont dues, leurs perceptions sont inégales ; elles sont percues dans cette paroisse à l'onzième et dans quelques paroisses circonvoisines à la seizième ; il semblerait que, si elles sont autorisées, elles devraient être uniformes en les réduisant à une perception moins onéreuse pour les cultivateurs ; elles forment presque toujours le patrimoine de maisons religieuses ou particuliers souvent très éloignés de ceux qui les payent ; par conséquent, ils ne peuvent connaître les besoins des pauvres ni leur procurer des secours ; il paraîtrait plus naturel que cette perception se fit au profit des recteurs-curés, parce qu'ils sont plus à lieu de connaître les besoins des pauvres et qu'en outre il est juste que celui qui travaille soit récompensé (voir la note qui suit).

Note : Les dîmes de Châteaubourg appartenaient au prieuré, qui dépendait de l'abbaye de Redon ; elles étaient affermées, avec la maison priorale, les domaines, les rentes et les autres revenus et dépendances du prieuré, moyennant 1.650 l., et la fermière devait en outre acquitter les charges suivantes : portion congrue du recteur, 500 l. ; portion congrue du curé, 250 l. ; acquit des trois messes dues chaque semaine à l’église par le prieur, 93 l. 12 s. ; droits synodaux, 4 l. 12 s. ; décimes, 300 l. Les deux traits de dîmes de Monmorel et de Bonnemaison étaient sous-loués respectivement 400 l. et 650 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations des biens ecclésiastiques ; voy, aussi la liasse 179 bis du fonds de l’abbaye de Redon, série H).

ART. 9. — Que le droit seigneurial d'avoir fuies, colombiers et garennes est plutôt pour les seigneurs un titre de vanité que d'utilité, en comparaison du dommage qu'il leur occasionne à eux-mêmes et du préjudice qu'il cause à leurs voisins. Un malheureux particulier veillant à la conservation de son grain est obligé pour le défendre d'en chasser les pigeons ou les lapins ; lui arrive-t-il d'en blesser ou d'en tuer quelques-uns, il est aussitôt poursuivi criminellenient par les seigneurs et la punition de ce prétendu crime est la condamnation aux galères.

Arrêté au dit lieu des délibérations après lecture faite et refaite en l’assemblée sous les seings des ceux qui savent signer, le dit jour et an que devant.

[23 signatures, plus celle du président Pierre Guétré].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.