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Prise et Reprise du château de Tonquédec en 1614

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Les événements, absolument ignorés jusqu'à présent, que ce document fait connaître, sont un épisode de la révolte du duc de Vendôme, gouverneur de Bretagne, contre l'autorité royale, révolte qui dura environ cinq mois, de février à juillet 1614.

L'importante historique et archéologique du château de Tonquédec (Trégor, Bretagne) donne un intérêt tout particulier à ce document, qui contient, entre autres choses, un inventaire du mobilier de cette forteresse en 1614.

Jan du Trevou, escuier, sieur de Kersauson, conseiller du Roy et juge ordinaire en la court royalle de Treguier au siège de Lannyon en Bretaigne, sçavoir faisons que, le 27 de febvrier 1614, estantz à Lannyon, aurions eu advis qu'envyron le medy dudit jour, quelques gentz de guerre avoint entré au chasteau de Toncquedec, distant d'une lieue et demie dudit Lannyon, auquel il n'y avoit auparavant aucuns soldatz. Peu après, nous auroit esté, sur le soir dudit jour, raporté par le sieur de Kerloas Kerninon, quy avoit esté recognoistre ce qu'en estoit, que le sieur baron de Marcé, frère du seigneur baron de la Moussaye, y avoict entré ledit jour, accompaigné de quatre ou cincq personnes portantz armes à feu, et qu'il faisoict estat de le garder par gentz de guerre. Et le dimanche prochain ensuyvant, second jour de mars, aurions esté plus particulièrement informez par le raport de quelques gentilzhommes quy y avoint visité le sieur de Marcé, qu'il s'y estoist introduict sans le consentement et contre la volonté de son frère, auquel apartient la place, ce qu'aurions aussy recogneu par unne lectre dudit seigneur adressante au sieur de Kerahel Kergariou, gentilhomme demeurant au voysiné dudit chasteau, à nous communiquée, escripte de Paris du 17 du moys de febvrier, aient en superscription : A Monsieur de Kerahel, à Toncguedec, et au bas : " Vostre plus affectionné à vous faire service, LA MOUSSAYE ", de laquelle est demeuré coppie à nostre adjoinct, et l'original audit sieur de Kerahel. 

Du depuis, ayant receu lectres du Roy et un arrest de la court de Parlement de ceste province, des 13 et 25 jour de febvrier dudit an, portant deffance à toutes personnes de s'atrouper en armes, s'emparer d'aucunes places ou les fortiffier, et ayant eu advis que le sieur de Marcé s'estant retiré de la place y avoit laissé des genz de guerre pour la garder, ausquelz il auroit peu après envoyé quelque renfort d'hommes, aurions faict commandement à maistre Gabriel Taillart, greffier, et à maistre Françoys Duvye, huissier de la Court, porteur desdictes lectres et arrest, de les signiffier à ceulx quy estoint audit chasteau, ce qu'ilz auroint faict et redigé leur procès-verbal ce touchant, qu'ilz nous auroint communiqué, daté du 5 mars an present, demeuré vers ledit Taillart, greffier. Ce nonobstant, lesdites gens de guerre en auroint continué la garde jusques au 18 d'apvril dernier, auquel jour fusmes advertiz que le sieur de Kerahel y avoict, la nuict precedente, entré par escalade et mis hors ceulx quy y estoint de la part du sieur Marcé. 

Dont pour estre esclaircis et sçavoir de quel adveu ou commandement cela s'estoict passé, le mesme jour aurions envoyé audit chasteau Yvon Le Bourva, procureur sindicq de ladicte ville (Note : ville de Lannion), accompaigné de maistre François Kerivoal, Henri Le Borgne, maistre Pierre Meuron et Jacob Lescoat, habitantz de ladicte ville, quy, ledict jour, nous auroint raporté y avoir trouvé le sieur de Kerahel, assisté du sieur de Kerleau Kergariou son frère, et des sieurs de Boysguezennec Tnougoff, des sieurs de Roscerff, Kergaran et Penancroashent, frères, eufantz du feu sieur de Kergaran Coetmen, des sieurs Kerfeillen et Plesseix, frères juigneurs du sieur de Kergaradec Rogon, et du sieur de la Vieillemotte Estienne et Kergadiou Quintin, tous gentilzhommes du païs, et de Gilles de Gretz, sieur de Beauregard, domestique du seigneur de la Moussaye, qui disoinct avoir prins la place par le commandement dudict seigneur de la Moussaye pour la luy remettre entre mains et cependant protestoinct la garder pour le service du Roy et la Royne regente ; et y avoir veu le mesure jour ceulx qui l'occupoint auparavant, retenuz et desarmés sans aparence d'aucune blesseure et sans se plaindre d'aucune offence en leurs personnes, et avoir entendu, des voysins dudit chasteau, que ladicte entreprinse avait esté ainsi excecutée sans blesseure ny offence d'aucune personne. 

Et le 20 dudit moys d'avril ensuyvant, le sieur de Kerahel nous seroict venu trouver en la ville de Lannyon, qui nous auroict dict avoir executté la dicte entreprinse de la forme que ledit Bourva procureur sindicq nous l'avoit reporté de sa part, et ce par le mandement exprès du seigneur de la Moussaye, propriétaire dudit chasteau, ainsin qu'il nous a faict conster par lettres qu'il nous a mis entre mains, portant en superscription Monsieur, Monsieur de Kerahel, à Kergrist ; et en l'endroit de ladicte superscription, sont ces motz : « Receu à Morlaix par l'un des domesticques du seigneur de la Moussaye nomme Sans... (déchiré) ......, le dixouictiesme de mars mil six centz quatorze », et au bas du corps de ladicte lectre : « Vostre très affectionné à vous faire service, LA MOUSSAYE », et au dessoubz de ladicte signature : « De Paris, ce dixiesme de mars mil six centz quatorze ». Par la lecture de laquelle lectre avon sveu qu'elle portoit ledict mandement au sieur de Kerahel de reprendre ladicte place et mettre hors le sieur de Marcé et autres qui estoinct de sa part, avecq assurance d'adveu de leurs Majestés de l'execucion de rentreprinse ; et de ladicte lectre auryons faict audit Taillart nostre adjoinct en retenir copie, de nous signée et dudit sieur de Kerahel, auquel est demeuré l'original, qu'il a promis représenter lorsque requis en sera. Et noua a assuré et promis de garder ledit chasteau au service de leursdictes Majestés tandis qu'il y aura commandement, et jusques à l'avoir remis ès mains du seigneur de la Moussaye. 

Nous a aussy requis vouloir descendre sur les lieux dudit chasteau, pour informer plus positivement de ce quy s'estoit passé de ladicte reprinse de la place, et faire estat d'icelle et des armes et munitions quy y estoient lorsqu'il y entra, ce que luy auryons accordé. Et le 10 jour du moys de may 1614, nous nous seryons transportés de la ville de Lannyon jusques au chasteau de Tonquedec, accompaignés de maistre François Kerivoal, notaire de nostre juridicion, que nous auryons prias en l'absence dudit Taillart greffier, et y estantz aurions trouvé le sieur de Kerahel et la pluspart des susnommez, et ayant ledit sieur de Kerahel faict comparoir devant nous Martin d'Arispe, recepveur de la seigneurie de Tonquedec ; Julien Rouxel, fermier du seigneur de la Moussaye de sa terre de Juch ; escuyer Pierre de Kerderien, sieur de Kerouzault, demeurant au lieu de Kerouzault près dudit chasteau d'un demi quart de lieue ; nobles genz Charles et Yves Gaultier, sieurs de Kerel et Kerchars, demourantz près le bourg ; ledit d'Arispe recepveur de Toncquedec et demeurant audit chasteau ; ledit Roussel, sieur de Donnant, demeurant au lieu de Runarchus à deux portées de mousquet d'icelle place.

Lesquelz, jurez dire véritté et separément enquis, auroint déposé, sçavoir, ledit d'Arispe, avoir esté en ladicte place forte lors de ladicte reprinse, et qu'elle se fist sans coups ferir, parce que les entrepreneurs (Note : c'est-à-dire, ceux qui avaient entrepris de reprendre Tonquédec), s'estantz saesis de ceulx qui estoinct dans le corps du chasteau sans aucun bruit, intimiderent en sorte ceulx qui estoint dans les tours, leur montrant les autres prisoniers, qu'ilz abatirent les ponts desdictes tours et se randirent avecq tout le reste de la place, et le lendemain se retirerent sans aucune offence ; et que, par l'ordre dudit sieur de Kerahel, il bailla deux escuz à celuy qui leur commandoit pour l'aider à se retirer. Et lesdiz Gaultiers et Kerderien ont dict que, le matin dudict jour 18 d'apvrill, aient entendu, par le rapport des proches voisins du chasteau, qu'on y auroit entré la nuict precedente par escalade, et qu'ilz en avoinct veu remporter les eschelles du fossé à plus d'unne heure de jour sans aucune alarme, ilz s'y acheminerent et y trouverent lesdictz entrepreneurs maistres de la place, et les autres qui y estoinct de la part du sieur de Marcé arrestés et desarmez, et que par le rapport commun des uns et des autres, ilz aprindrent que le sieur de Kerahel, assisté de dix ou douze personnes, la pluspart gentilzhommes du pays cy devant nommez, qu'ilz y veirent et qu'ilz cognoissent, avoict la nuict precedante entré audict chasteau par la couverture de la tour qu'on appelle d'Acigné, qu'ilz avoint escaladée sans estre decouvertz, et qu'ilz s'estoinct saesis de tous ceulx qui le gardoint auparavant et les avoint désarmés sans coup ferir. Et le lendemain au matin, veirent les mettre hors de ladicte place et se retirer sans aucune offence, celluy qui les commandoit à cheval et portant une carabine et les autres leurs espées. Et ledit Roussel a dit la mesme chose, fors qu'il ne les veid poinct se retirer, parce qu'il alla à sept ou ouict lieues dudit chasteau le jour de la prinse et ne retourna que le lendemain fort tard, mais que, ayant entendu, par un nommé Le Val qui leur commandoit, et lequel il avoict cogneu page du seigneur de la Moussaye, qu'il n'avoit poinct d'argent le jour de ladicte prinse, il luy preste troys escuz pour l'ayder à se retirer et donna charge de luy bailler un cheval, qu'il print et l'a depuix retenu. De laquelle information nous aurions décerné acte. 

Et faisant estat des meubles, armes et munitions qui estoinct en la place lorsque le sieur de Kerahel y entra, au raport qui nous a esté faict par d'Arispe, lequel y auoict faict sa demeure tant devant que après lesdictes prinse et reprinse faisant la recepte, ainsi qu'il nous a affirmé, aurions trouvé : 

Et premier, — en la chambre de la tour d'Acigné, une petite table, deux charlictz et une couchette, l'un desdictz charlictz garny d'une tente de satin blanc en broderye de velour cramoesy où sont les armoyries de la maison ; un cabinet fermant en la fenestre devers la basse court dudit chasteau, tout neuff : ladicte chambre fermant à cleff. 

2° — En la chambre prochaine de ladicte tour, un grand buffet, deulx petittes tables, l'une desquelles est rompue n'ayant qu'un pied ; un banc tourné qui est rompu, et un estal de cuisine. En .... (2 mots effacés illisibles) ... estante au costé de ladicte chambre devers la principalle court, un petit charlict de boys de fouteau, une petite table carrée rompue, une vieille chèze ; ladicte chambre estant fermante à clef, où est à présent logé le sieur de Beauregard, domestique du seigneur de la Moussaye. 

3° — En la salle servant à present au corps de garde, y a un grand estal de cusine, deux grandz et deux moiens landiers, les moyens garnis de pommeaux de cuivre, avecq un vieux charnier de fouteau ayant sa couverture. Au bout de ladicte salle servante à present d'office, y a un charlict, un estal, deux charniers couvertz et une vieille petite table, la porte fermante à cleff. 

4° — A la chambre du milieu de la tour de Huet, où est logé le sieur de la Delaiye (sic), y a une table avecq un escabeau long, ung charlict et une couchette, deux chaires rompues et un banc fermant à troys estraicts, avecq un ratelier à mettre les armes ; une estude en la fenestre qui est à main dextre comme l'on entre en ladicte chambre, laquelle se ferme. 

5° — En la chambre estante au-dessus d'icelle chambre, y a un vieux charlict, la porte fermante à clé. Les deux autres suzaines chambres estant vides, ayant les huisseryes fermantes. 

6° — En la chambre estant au dessus de la maison à four, où est logé le sieur de la Martinière, y a unne vieille table fermante à buffet, et troys charlictz, avecq unne closture d'estude en la fenestre devers la douffe, et unne vieille chaise.

7° — En la chambre estante au-dessus de l'escurye, y a trois charlictz, une table, un buffet, un long escabeau, un bahut où sont les tiltres et enseignementz de la maison, au rapport du sieur de la Martinière qui en à la garde, avecq autre vieux coffre en forme de bahut garny de fer, et la fermeture de deux cabinetz fermantz a clef : en laquelle chambre est à présen logé le dit sieur de Kerahel. 

8° — En la chambre du milieu de la tour de Boys, y a un grand vieux bahut percé de la vermine, avecq douze devant et derrières de cuirasse, tous mangés de rouille ; quatre vieilles salades avecq quatre paires de brassards, touz rompus et mangés de rouille, sur laquelle chambre y a deux fenestres garnyes de vitres rompues en quelques endroictz. 

9° — En la chambre basse de la tour de Boys, y a cinq salades, quatre paires de braczards et neuf paires de tassettes toutes rompues, en pièces et mangées de rouille ; la fenestre de ladicte chambre non garnye, fors qu'elle est grillée de fer. Ledit sieur de la Martinière a raporté avoir en sa garde un tapis de lict de tafftar (sic) noir picqué. 

10° — Plus avons trouvé audit chasteau deux petites pièces de canon de fonte verte, deux berches (sic) de fer aiantes une seule boete, ouict harquebuses à croc de fonte verte, et dix harquebuses que mousquetz, et une pertuisane. 

Aussy aurions faict audict sieur de Kerahel nous representer l'original de la lectre, dattée du 10 mars dernier, laquelle [avons] monstrée ausdictz d'Arispe, Roussel, sieur de Donnant, fermier du baron de la Moussaye en sa terre du Juch, et Beauregard, son domesticque ; et d'iceulx le serment prins, ilz nous auroinct conformément attesté ladicte lectre estre escripte et signée par le seigneur de la Moussaye, et s'en assurer par la longue cognoissance qu'ilz ont de son escripture. Et ce faict, nous nous serions retirés à Lannyon. 

Et du depuix, ayant communicqué nostre procès verbal et tout ce que dessus aux autres officiers de la court royalle et au general des habitants de Lannyon, nous auroinct conformément dict que ladicte entreprinse avoict heureusement succedé pour le bien du service du Roy et du pays, la garde estant demeurée audict sieur de Kerahel, gentilhomme aient son bien près dudit chasteau, et qui pendant les derniers troubles avoict tousiours fidelement seruy le Roy, aimant le bien du païs et son honneur, et qu'ilz esperoint qu'il n'eust rien faict au contraire en la garde de la dicte place : laquelle ilz nous auroinct dict, comme nous mesmes le recognoissons, estre de très grande importance à tout le païs, estant près d'une lieue et demye de la ville de Lannyon où est le siège royal, quelle est fort peuplée et de grand traffic, aiant un port de mer, froste (Note : sans défense, sans garnison) et sans aucune ceinture de muraille ; et aussy distant des villes de Lantreguier, la Roche Derien et Pontrieu de quatre lieues, ausquelles aussy il y a des portz de mer et grand traffic, encore qu'il n'y aye aucune fermeture de muraille, et n'y aïant autre place de deffence à sept lieues à la ronde, fors la ville de Guingamp. De tout quoy avons reduict (sic) cestuy nostre procès verbal et faict signer aux y desnommés : Amaury Jaccob, seneschal, auquel a esté monstré et communicqué le present procès verbal. - Jan du Trevou, alloué et commissaire. - Pierre de Kaergnech, lieutenant royal, auquel en pareil a esté communiqué le present procès verbal. - J. du Cameru, advocat, commis pour l'abencze de M. le procureur du Roy. - Jonathan de Kergaryou Kerahel. - Rolland de Trogoff Boisguezennec. - Françoys de Quoitmen Roscherff. - Guy de Quoitmen Kegaran, - J. de Quoitmen Penancroissant. - Timothée de Kergariou Kerleau. - F. Estienne. - Claude Le Roux Kerloas Kernynon. - Jan Rogon Kerfeillen. - François Rogon Plesis. - Pierre de Kerde[rien]. - Yves Gaultier. - Ch. Gaultier Kerhel. - Y. Le Bourva, procureur sindic. - P. Meuron. - Beauregard. - M. d'Harispe. - Le Borgne. - J. Roucel.  - J. Lescoat. - Gabriel Taillart, greffier. - F. Kerivoal.

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