Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE BRAIN ou LA CHAPELLE-DE-BRAIN EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de La Chapelle-de-Brain 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

BRAIN (aujourd'hui La Chapelle-de-Brain).
Subdélégation de Redon. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement et canton de Redon.
POPULATION. — En 1793, 3.989 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. du Morbihan, série C, fonds de la Commission intermédiaire diocésaine de Vannes) ; 357 articles ; total, 1.950 l. 11 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.297 l. 12 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 113 l. 10 s. 10 d. ; milice, 165 l. 16 s. ; casernement, 373 l. 12 s. 9 d. — D'après le dernier tableau de répartition que nous possédons pour l'évêché de Vannes, celui de 1777, la paroisse de Brain était alors imposée à la somme de 1.318 l., répartie entre 414 contribuables, dont 194 avaient une cote inférieure à 3 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1789, 1.604 l. 2 s. 6 d.
FOUAGES. — 31 feux 1/6 1/22. — Fouages extraordinaires, 594 l. 3 s. 2 d.
OGÉE. — A 13 lieues 1/2 à l'E. de Vannes ; à 10 lieues 1/3 de Rennes ; à 3 lieues de Redon. — 1.500 communiants. — Ce territoire renferme quelques bonnes terres, d'excellentes prairies arrosées des eaux de la Vilaine, et des landes en quantité où se trouvent des carrières d'ardoises de peu de valeur.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence d'Hypolite-Jacques Chevalier Dutertre (voir la note 1 qui suit), avocat et sénéchal de la juridiction de Brain et Langon, en présence de Pierre Thélohan, procureur fiscal. — Comparants : Julien Massicot (2) ; Joseph Fourré (22,10 ; 1 domestique, 1,10) ; Jean Guemené (3) ; Julien Hervé ; Laurent Rio ; Julien Porcher (4) ; Charles Duclos (18) ; Pierre Billard ; Pierre Goulouan ; Pierre Guemené (3) ; Pierre Senaud (7) ; Jean Derennes (10) ; Jean Bérard (10) ; M. de la Touche Gory ; Joseph Laigle (23 ; 1 domestique, 1,10) ; Ambroise Derennes ; Philippe Théhaud (2,10) ; Jean Blain (1) ; Jean Riaud (3,10) ; François Billard (5) ; Julien Dano (5) ; Alexis Daniel (2) ; Louis Saindon (2) ; Louis Paty (6) ; Pierre Rio ; Joseph Jaley (22) ; Julien Billard (5) ; Joseph Derennes (1,10) ; François Guémené (17) ; Joseph Rio ; Joseph Hamon ; Bernard Daniel (3) ; Julien Besnard (4) ; Joseph Gaudichon (1) ; Joseph Guignac ; le sieur Odic ; Joseph Régent (1,15) ; Pierre Breton (10) ; Pierre Roux (25) ; Laurent Bruleloup (1) ; René Foluard ; Philippe Renaud (4,10) ; Julien Goulouan ; Jean Renaud (4,10) ; Julien Ravache (2) ; Pierre Billard ; Joseph Lucas (6,5) ; Joseph Robert (3,10) ; Joseph Senaud (15) ; François Baudu (1,10) ; François Guémené (19 ; 1 servante, 1,5) ; Sébastien Régent (3) ; Jean Hurtel ; Pierre Robin (2) ; Robert Chevrier (1,10) ; Joseph Legendre (7,15) ; Joseph Senaud (15) ; Pierre Goulouan (15) ; Joseph Berthelot ; Joseph Prié ; Joseph Philippe ; Joseph Hochard ; Robert Hochard (1) ; Laurent Bérard (2) ; François Derennes (1,10) ; Joseph Joubier (12,10 ; 1 valet, 1,10) ; François Gloux ; Julien Porcher (0,15) ; Julien Couriole (4,10) ; Pierre Berthelot ; Julien Goulouan (6) ; Julien Laigle ; Jacques Lucas ; Pierre Guérin ; Claude Ravache (10) ; Amand Renaud ; Julien Legendre ; Jean Peigné (28) ; Jean Berthelot ; François Brulay ; Claude Bérard (12 ; 1 servante) ; Gilles Héry ; Julien Dano (capité avec François Dano, 7) ; Jean Lollivier ; Jean Martel ; Dominique Derennes (6,10) ; Pierre Roux (3) ; Joseph Banthamy (3) ; Jacques Moyson (1) ; Melaine Berthelot (10) ; Julien Le Duc (10) ; Toussaint Fouré ; Melaine Chevrier ; Laurent Daniel (5) ; Robert Philippe (6) ; Pierre Meignen ; autre Jean Peigné (6) ; Alexis Peigné (24,10) ; le sieur Clotaux (1) ; Michel Chevrier ; Paulin Boulard ; Jacques Guémené (1) ; Pierre Mauvoisin (3) ; François Rio (9) ; autre Laurent Bérard (1,5) ; Mathurin Chevrier ; Pierre Frot (2) ; Jean Bruleloup (5) ; Claude Guemené (12) ; Joseph Rio (9) ; François Couriole (2) ; Joseph Laigle (8) (voir la note 2 qui suit) ; Melaine Laigle (14) ; Alexis Delalande (1) ; G. Bosse. — Députés : François Guémené, de la Gigo…, en cette paroisse ; Joseph Fouré, du village de la Métairie, en cette paroisse.

Note 1 : Chevalier-Dutertre habitait Redon, où il payait 4 l. de capitation en 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4143).

Note 2 : Dans le rôle, nous trouvons un troisième personnage du même nom, qui est capité 48 l., plus 2 l. 15 s. pour ses domestiques.

Cahier des demandes particulières du Tiers Etat de la paroisse de Brain, indépendamment de son adhésion aux demandes du Tiers Etat de cette province en général, remis à François Guemené et Joseph Fouré, députés de ladite paroisse.

Dit : 1° — Que la rente féodale due sur la paroisse de Brain est sans doute un fardeau bien pesant : librement consentie dans le principe, il ne peut en contester ; mais qu'il soit au moins permis de réclamer contre cette voie solidaire qu'on emploie pour en faire l’éligement, moyen désastreux pour les vassaux, source intarisable de casuels pour les officiers seigneuriaux.

En effet, c'est la voie solidaire qui donne aux seigneurs et à leurs agents la faculté d'exercer impunément leurs vengeances ; c'est la voie solidaire qui permet au seigneur d'attaquer tel de ses vassaux qu'il juge à propos et de ranger à son gré dans la classe indigente les plus aisés d'entre eux ; en un mot, c'est la voie solidaire qui occasionne toutes les actions récursoires, d'où dérivent une multiplicité de frais qui arment les vassaux les uns contre les autres, sèment la dissension parmi les voisins, les parents les plus proches, les forcent tous de se ruiner tour à tour.

Pour remédier à tous ces maux, qu'on permette à chacun de nous de racheter sa portion de rentes à un taux raisonnable ; les seigneurs réclameront sans doute cette solidité, mais on leur répondra que le bien public est préférable au bien particulier, que les intérêts de la seigneurie ne peuvent souffrir du franchissement par portions, parce que, chaque portion de rente étant assise sur un fonds déterminé, le fonds reste toujours hypothéqué pour la sûreté de la rente, dont la loi d'ailleurs assure à la seigneurie le paiement de préférence à tous créanciers (voir la note qui suit).

Note : La seigneurie de Brain et Langon appartenait à l'abbaye de Redon ; nous n'avons pas retrouvé de documents relatifs aux droits seigneuriaux exercés par elle dans ces deux paroisses à la fin de l'Ancien Régime, et nous sommes seulement renseignés par l'aveu de l'abbé Scotti de 1580 (Voy. GUILLOTIN DE CORSON, Statistique historique et monumentale du canton de Redon, dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XII, 1878, pp. 66-71) et par un bail de la châtellenie, du 22 juillet 1641 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série H, fonds de Redon, liasse 97). Nous savons aussi que le fief de Brain était solidaire et que les tenanciers étaient, au mois de juin 1787, sous le coup de poursuites de la part de l'abbé de Redon en raison du retard qu'ils apportaient à rendre leur aveu collectif (Arch. communales de Brain, registre des délibérations du général, 1786-1790, fol, 20 v°) ; cette seigneurie avait été affermée à Joret de Longchamp, pendant 27 années, qui prirent fin le 24 juin 1784 (ibid., fol. 6 v° et 7), et le fermier qui lui succéda, Thélohan, était le frère du procureur fiscal de la seigneurie (Ibid., fol. 13 v° et 15). Le nouveau fermier avait d'abord porté à 144 l. les rentes en deniers, qui ne montaient qu'à 142 l. 18 s. 3 d. au temps de son prédécesseur, mais il consentit, le le 25 mars 1787, à les ramener à leur ancien taux (Ibid., fol. 15 v°) ; pour ce qui est des rentes en grains, le général assurait que, dans le cas où elles étaient payées à l'apprécis, le fermier devait « diminuer le prix des jointées qu'on aurait ajoutées en sus de la contenance de l'étalon ou mesure matrice », et, à la suite d'une conférence tenue chez Lanjuinais entre les parties, il fut convenu qu'une requête serait présentée à la juridiction de Redon « à l'effet de constater par procès-verbal quelle peut être la quantité et le produit des jointées qu'on ajoute au marché dudit Redon en sus de la véritable contenance de l'étalon ou mesure matrice à laquelle les rentes dues à ladite abbaye doivent être payées, pour le produit d'icelles jointées être défalqué lors de l’apprécis qui sera fait des grains et icelui diminué lors du paiement desdites rentes à la seigneurie » (Ibid., fol 16 et v°). Ajoutons qu’un long procès avait eu lieu quelques années plus tôt, au Présidial de Rennes, entre le général et le fermier de la seigneurie, Joret de Longchamp (Ibid., passim), sans doute relativement au paiement des droits féodaux.

2° — Qu'il a peut-être tardé de parler des droits de péage dans l'idée que les paroisses voisines en eussent fait mention, mais il a vu avec chagrin qu'une crainte révérentielle les a réduites au silence. La plupart de ces droits, comme l'observe un auteur estimé, sont autant d'usurpations faites sur les peuples, mais, supposant les propriétaires des droits de péage munis de titres émanés du Souverain, alors ils ont plusieurs obligations à remplir :

1° L’ordonnance de Charles VIII du 8 mai 1483 (voir la note 1 qui suit), celle de Louis XII du 1er septembre 1501 (voir la note 2 qui suit), un édit du mois de septembre 1535 (voir la note 3 qui suit), enfin l’ordonnance d'Orléans, art. 107 (voir la note 4 qui suit), les assujettissent à l'entretien des ponts pour cause desquels ils exigent ces droits.

Note 1 : Déclaration donné par Charles VIII, à Tours, le 8 mars 1483 (v. st.). sur la demande des Etats, et portant révocation de péages (ISAMBERT, Anciennes lois française, t. XI, p. 97).

Note 2 : Nous n'avons retrouvé nulle part cette ordonnance du 1er septembre 1501 ; les rédacteurs du cahier ont peut-être voulu viser l'ordonnance du 9 octobre 1501, qui obligea les propriétaires de péages dans le Languedoc à entretenir les passages sur lesquel ils pervevaient ces droits (Ordonnances des rois de France, t. XXI, p. 295).

Note 3 : Catalogue des actes de François Ier, publ. par l’Académie des Sciences morales politiques, t. III, n° 8142. Cet édit a été publié par DELAMARE, Traité de la police (Paris, 1738, in-f°), t. IV, p. 519, et par ISAMBERT, op. cit., t. XII, p. 414.

Note 4 : Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et remontrances des Etats assemblés à Orléans, au mois de janvier 1560 (v. st.), publ. par ISAMBERT, op. cit., t. XIV, pp. 63 et suiv.

2° L'art. 3 de la Déclaration du trente et un janvier mil six cent soixante-trois (voir la note qui suit) les assujettit à afficher au lieu où le péage se perçoit, à telle hauteur qu'il puisse être lu par les voituriers et passants, un tableau d'airain où soient inscrits en grosses lettres les différents droits qui sont dus et, à défaut, décharge des dits droits les passants et voituriers. Une contravention manifeste à toutes ces lois et le préjudice réel qu'en souffrent les habitants de cette paroisse les autorisent à se plaindre. Sur le grand chemin du Roi qui conduit de Rennes à Redon, au dessous du bourg de Renac, en l'endroit nommé Saint-Julien, existe un ruisseau sur lequel a été pratiqué un mauvais pont de bois pour en faciliter le passage ; c'est là que se perçoit au profit d'un seigneur un péage arbitraire ; les habitants de cette paroisse aimeraient à croire que ce droit exigé n'est pas une usurpation ; on dit bien qu'il est dû, mais on ne le fait pas voir ; inutilement ils réclamant le secours de lois, inutilement ils demandent à voir ce tableau, tarif ou pancarte, suivant la volonté du prince ; il ne leur répondu que par des coups de bâton, et définitivement il faut payer ou être battu.

Note : Indiquée par ISAMBERT, op. cit., t XVIII, p. 22.

Cet abus est sans doute bien capable de fixer l'attention de nos représentants aux Etats généraux pour y remédier ; que l'on exige encore aujourd'hui, comme il a déjà été ci-devant fait, de ceux qui se prétendent propriétaires de droits de péages la représentation de titres plus anciens que l'année 1569, et que l'on fasse revivre l'arrêt du Conseil du vingt-neuf août mil sept cent vingt-quatre, qui ne paraît avoir son exécution en Bretagne ; que l'on nomme des commissaires pour les examiner ; que l'on supprime ce qui n'est qu'usurpation ; que l'on exécute les lois du prince contre les vrais propriétaires ; que l'on les oblige à réparer les ponts sur lesquels ils ont perçu des droits, à établir en vue du public un tableau qui contienne le détail de ces droits, afin que chacun sache ce qu'il est tenu de payer ; c'est par le redressement de tous ces griefs que les habitants de Brain pourront jouir de cet état de liberté et d'aisance où de tout temps la nature les appelle et, suivant le vœu du bon Roi Henri IV, mettre la poule au pot (voir la note qui suit).

Note : Le pont de Saint-Julien, près du moulin de ce nom, traversait la rivière de Canut, à la sortie du bourg de Renac (sénéchaussée de Ploërmel), vers Redon ; il se trouvait sur la route royale de Rennes à Redon et assurait la communication entre la paroisse de Brain et cette dernière ville. Nous savons, par un devis dressé le 10 octobre 1793, que ce pont était alors en très mauvais état et que la chaussée y était si étroite qu'une seule voiture y pouvait passer (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L, district de Redon) ; en réalité, ce fut seulement en 1838-1839 que cet ouvrage fut reconstruit en aval de sa position première, et la route fut alors rectifiée de façon à supprimer des tournants rapides et une pente dangereuse (Ibid., 1 S3 76). Le péage dont il est question dans le cahier n'est pas mentionné dans la liste des péages dressée en 1767 par le subdélégué de Redon (Ibid., C 2439) ; nous ne le voyons pas figurer davantage dans la description des possessions de la seigneurie de Renac faite par M. le chanoine GUILLOTIN DE CORSON (Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série, pp. 329-336), d’après la déclaration de 1678. Nous avons cependant un autre témoignage à son sujet : au mois de novembre 1785, comme il s’agissait déjà de la reconstruction du pont de Saint-Julien, la Commission intermédiaire écrivit à M. Couëssin de Kerhaude, membre de la Commission diocésaine de Vannes, « que cette opération devait être absolument étrangère à la Province », parce que M. Fournier de Trélo, conseiller au Parlement et propriétaire de la terre de Renac, « fait percevoir un péage sur ce pont et doit, en conséquence, pourvoir à sa reconstruction à ses frais » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4829).

3° — Les petits prés et le champ de la Guinelais, en Brain, se trouvent joindre à la grande prairie de Blorais et le pré des Philipais, en Renac, appartenant au seigneur de cette dernière paroisse, qui en a les fossés ; aujourd'hui, il est négligent de les relever, et, quoique rien ne puisse empêcher les bestiaux des habitants de Brain d'entrer dans ses possessions, néanmoins il ne manque jamais de les y faire saisir par ses gardes, qui taxent arbitrairement ceux à qui ils appartiennent. Pourquoi les habitants de Brain demandent qu'il soit fait une loi fixe pour les clôtures (voir la note 1 qui suit), de même que pour le salaire des gardes, comme aussi qu'il soit nommé des commissaires pour examiner les titres sur lesquels le seigneur de Renac fonde sa propriété concernant la grande prairie de Blorais, qui jadis appartenait aux habitants de Brain, qui en conservent encore les titres dans leurs archives (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : L'arrêt du Parlement, du 21 mai 1760, cité ci-dessous, p. 441, n. 2, avait édicté une amende de 3 l. contre les propriétaires qui n'entretiendraient pas les clôtures dont la charge leur incombait ; dans sa délibération du 4 mars 1787, le général de Brain décida de présenter requête pour obtenir le rétablissement des descentes ordonnées par cet arrêt, « afin qu'elles ne soient en aucun temps aux frais du général et pour qu'elles ne soient pas plus coûteuses qu'elles l'étaient alors aux délinquants... et pour supplier la Cour d'ordonner que l'amende de 3 l... sera de droit exigible par saisie-exécution et vente des meubles du délinquant sur un simple extrait du procès-verbal des juges et par un seul sergent, qui ne pourra prétendre ni exiger plus de 10 s. pour chaque contrainte, qu'il ne pourra faire que huit jours après la descente et l'avis en donné préalablement par lui aux redevables » (Arch. commun. de Brain, Registre des délibérations du général, 1786-1790, fol. 13 v°).

Note 2 : Nous voyons, par le procès-verbal d'estimation et de lotissement des biens Fournier de Tréo, au mois de ventôse an II, que la pâture des Philippais, dépendant de la métairie du Haut-Guz, contenant 3 journaux 9 sillons 10 verges et, sous plantation d'arbres, 4 journaux 2 sillons 20 verges, joignait les prés de la Guinnelais à l'est et au midi et qu'il lui appartenait « une partie de ses fossés et haies autour ». Quant à la grande prairie de Biorel ou de Renac, elle avait fait l’objet de nombreux afféagements en 1770 ; il en restait cependant encore 160 journaux, et elle a été vendue comme bien d'émigré le 21 thermidor au IV (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q ; biens de 2ème origine, estimations et ventes). Ajoutons que la paroisse de Brain possédait trois prairies, dont elle vendait annuellement le foin : le produit de cette vente, qui montait à 1.200 l. environ en 1787, était alors jugé inférieur, par le générale, à ce qu’il aurait dû être si les adjudications avaient été mieux faites (Arch. commun. de Brain, Registre des délibérations du général, 1786-1790, fol. 21 v°).

4° — Les riverains du marais à la rivière se trouvent dans l'impossibilité de passer librement dans le marais de Murain pour y chercher leurs foins et jouir de leurs possessions qui, de leur côté, se trouvent au-delà du canal nouvellement établi ; à raison de quoi les habitants de Brain demandent qu'il soit pratiqué, des deux côtés de la rivière et dans tous les endroits nécessaires pour l'utilité de tous les habitants des villages voisins d'icelle, des bacs qui puissent les mettre à même de jouir de leurs propriétés ou tout au moins un dédommagement convenable à la perte qu'ils en souffrent (voir la note qui suit).

Note : Les travaux de canalisation de la Vilaine, que l'on poursuivait depuis 1785, comportaient l'établissement de plusieurs canaux destinés à éviter les courbes de la rivière ; l'un de ces canaux coupe les prairies de Lézin, en Brain, un autre traverse le marais de Murin et y assure un chenal de navigation entre deux levées Dès le 6 août 1786, le général avait pris à ce sujet une délibération : à la nouvelle qu'on devait « incessamment barrer Porchère, faux bras de la rivière situé à la tête du canal de Murin et s'embouchant dans le marais de Mortbont (Morbout ?) », il observait « que ce faux bras était le dernier dégorgement du trop-plein de la rivière dans les grandes eaux, de sorte que, les trois supérieurs ayant été précédemment barrés, les habitants de Brain n'auront plus de communication avec bateaux dans leurs marais pour en tirer l'espèce de gouëmon qui leur sert également à nourrir leurs bestiaux et à marnisser leurs terres ; ... les motifs qui déterminent le général sont d'autant plus pressants et plus justes que la paroisse de Brain, n'ayant dans son enclave ni landes, ni feuilles, ni fougères, ni genêt, comme dans les autres paroisses, toute sa ressource pour le marnis nécessaire à son labeur est dans le produit de ses marais.. ». (Registre des délibérations du général, 1786-1790, fol. 3 v° et 4). Puis, après avoir consulté Lanjuinais, qui vint même visiter les lieux le 21 octobre de cette même année et assista le lendemain à sa délibération (Ibid., fol. 6 v°), le général adressa à la Commission de navigation des Etats de Bretagne une requête demandant la conservation du bras de Porchère : il y rappelait la nécessité pour les habitants d'atteindre facilement les marais de Murin et de Morbout, où ils se procuraient « les glayeuls qui, dans le printemps, sont leur ressource pour nourrir et engraisser leurs bestiaux » et se fournissaient « des engrais nécessaires à la culture du sol ingrat de cette paroisse ; de deux ans en deux ans alternativement les terres sont fertilisées uniquement avec les herbes marécageuses du Morbout et de Murin » ; en 1788 les propriétaires de cette localité faisaient observer « qu'à Brain on ne laisse point de terres en jachères ; les terres s'ensemencent tous les ans et rapportent alternativement du seigle ou des froments, avoines, mils et bleds noirs ; les quatres derniers grains se sèment où était le seigle, et le seigle remplace à son tour ces quatre autres espèces de grains » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4998).

5° — Ils demandent que les corvées soient supprimées ou tout au moins réduites à leur origine primitive.

6° — Que le vassal ait la liberté d'aller moudre à tel moulin qu'il voudra, même d'avoir chez lui des meules pour son usage (voir la note qui suit).

Note : L'abbé de Redon possédait, comme seigneur de Brain, les moulins à eau appelés les Moulins neufs et le moulin à vent de Garinet ou Ganedel (GUILLOTIN DE CORSON, Statistique…. du canton de Redon, dans les Mém. de la Soc. archéol. d’Ille-et-Vilaine ; t. XII, 1878, p. 68). En 1774, le seigneur du Bot, Clément-Francois de Collobel, prétendait se soustraire à la suite des moulins de la seigneurie de Brain, dont relevait celle du Bot ; mais une sentence rendue le 12 novembre par le sénéchal de Brain le condamna à payer au fermier de ces moulins cinq boisseaux de seigle, mesure de Redon, « pour lui tenir lieu de la moûture qu'il avait fait moudre à d'autres moulins que ceux de la seigneurie depuis l'an devant la demande..., et à suivre à l'avenir les moulins de la seigneurie sous les peines qui y échéent » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, paniers de la famille de Collobel).

7° — Que les arrérages des rentes puissent se prescrire par trois ans.

8° — Que la liberté de la pêche soit accordée (voir la note qui suit).

Note : De l'aveu rendu par l'abbé Scotti en 1580 et de la déclaration fournie le 24 décembre 1677 à la réformation du Domaine, il résulte que l'abbé de Redon possédait le droit de pêche, prohibitif à tous autres, depuis l’île de Painfaut, en Guémené, jusqu'à Saint-Marc, en Guipry, et autour du bois de Mouillart (GUILLOTIN DE CORSON, Statistique..., déjà citée, p. 69). Il y eut à ce sujet, entre l'abbaye et les habitants de Brain, des contestations sur lesquelles nous sommes très mal renseignés, mais, dans le dossier fort incomplet que nous possédons à ce sujet, une note anonyme, datée de 1780, observe que « le peschage est prohibitif autour du bois seulement » et que le reste de la rivière est occupé par « 122 écluses tenues de l'abbaye, qui payent rentes » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds de Redon, liasse 97).

9° — Que les droits de lods et ventes soient supprimés, principalement en matière d'échange.

10° — Que les droits perçus à raison d'écluses, qui se trouvent aujourd'hui démolies sur la rivière de Vilaine pour rendre la navigation libre, soient entièrement supprimés (voir la note qui suit).

Note : On a vu dans la note précédente qu'un grand nombre d'écluses ou pêcheries se trouvaient dans la rivière de Vilaine et que leurs propriétaires payaient un cens à l'abbaye de Redon. Ces pêcheries produisaient d'assez beaux revenus : nous voyons, par exemple, d’après le dossier de la réclamation adressée aux Etats par M. Joret de Longchamp, propriétaire de celle d’Amezeulle, en Brain, qu’il s’y prenait annuellement trois ou quatre milliers d’anguilles, qui se vendaient 150 l., année commune (Ibid., C 5001). Beaucoup de ces engins ayant été détruits par les travaux de canalisation de la rivière, 21 propriétaires ainsi spoliés, parmi lesquels plusieurs signataires du cahier de doléances de Brain, adressèrent à la Commission de navigation, au mois de mai 1788, une requête tendant à obtenir une indemnité : ces écluses, disaient-ils, « faisaient, comme les terrains de la paroisse, partie des héritages de leurs pères ; ils en ont joui, eux et leurs ancêtres, de temps immémorial, comme droit de propriétaire, ils en payent des rentes envers leurs seigneur, qui en est inféodé envers le Roi, et, par conséquent ils doivent en être indemnisés comme ils l’ont été de leurs terres expropriées » (Ibid., C 4998).

11° — Que le droit de franc-fief soit supprimé.

12° — Qu'il y ait un tarif clair et précis pour les contrôles.

13° — Ils demanderont qu'il n'y ait dans toute la province qu'un même poids, qu'une même mesure, et que les dîmes soient uniformes.

[19 signatures, dont celles du président Chevalier-Dutertre et du procureur fiscal Thélohan].

 

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL, du 21 décembre 1788.
(Arch. commun. de Brain, Registre des délibérations du général, 1786-1790, fol. 28 v° et suiv.)

.... Sont entrés Pierre Billard et Jacques Siloret marguilliers en charge et ont dit :

MESSIEURS,
« Les arrêtés pris par les minicipalités et corps politiques des différentes villes n'ont point pour but, comme on avait voulu l’insinuer, de semer la zizanie dans les différents ordres de la province. Améliorer le sort du Tiers-Etat, alléger le fardeau commun par le moyen d'une répartition juste et égale des impôts et subsides, augmenter le nombre de nos représentants aux Etats, telles sont les vues de tous ces corps vraiment patriotiques ; vous le verrez par leurs arrêtés, que nous vous mettrons sous les yeux. Pourriez-vous rester neutres dans une cause qui vous est commune ? Pourriez-vous ne pas concourir à des réclamations dont MM. du clergé et de la noblesse reconnaissent sans doute d'avance la justice et la légitimité, et que le Roi bienfaisant qui nous gouverne ne saurait manquer de sceller du sceau de son autorité. Un seul article, messieurs, paraît exiger une modification : c'est la condition qu'on impose dans le choix des députés. En admettant les habitants des campagnes à députer aux Etats, ni on leur interdit le droit de choisir leurs députés parmi les sénéchaux, procureurs fiscaux, fermiers, etc., c'est les priver des lumières qui les éclairent ; ces messieurs sont, il est vrai, dans une espèce de dépendance des seigneurs ; mais, nous autres vassaux, avons-nous moins à craindre ? Non, sans doute. Que faire donc ? C’est de modifier et, tout en modifiant, de cesser de proclamer qu'un député choisi parmi ces messieurs veuille trahir les intérêts d'un ordre qui l'aurait nommé pour le représenter, c'est de cesser de penser qu'un seigneur veuille user du moyen toujours odieux de la récrimination envers un député dont le seul crime serait d'avoir bien rempli ses fonctions ».

Sur quoi le général, délibérant, après s'être fait donner lecture des arrêtés pris par les différents corps politiques de cette province, a déclaré y donner une adhésion pleine et entière ; en conséquence, il a chargé ses marguilliers en charge de remettre une expédition de la présente à MM. les officiers municipaux de la ville de Redon, en les priant de continuer leur zèle et leur activité, de tâcher d’obtenir une modification touchant les conditions qu'on impose dans le choix des députés, et notamment de ramener la communauté de ville de Rennes de l'erreur où elle est tombée en accordant de voter par ordre et non par tête.

Fait et arrêté en la sacristie, lieu ordinaire des délibérations, sous les seings de ceux qui savent signer ; ceux qui ne le savent l'ont fait faire à leur requête.

[Trois signatures, dont deux par délégation].

Au-dessous, de la main de Joret de Longchamp, l'apostille suivante : « Pour reçu, exigé par M. Audicq (voir la note 1 qui suit), d'une copie de ce que devant écrit sous la date du 21 décembre 1788 et garanti par trois signatures seulement, qu'il m'a délivré aux fins de sommation lui en faite par Randin, général et d'armes, ce 10 janvier 1789. JORET DE LONGCHAMP (voir la note 2 qui suit) ».

Note 1 : Audicq était le clerc de la paroisse (Arch. commun. de Brain, Registre des délibérations du général, passim). Il remplit dans la suite, notamment en l’an IV et en l'an V, les fonctions de secrétaire-greffier de la municipalité de Brain et de l'administration municipale du canton de Renac (Arch. d'Ille-et-Vilaine, L 321).

Note 2 : Jacques Joret de Longchamp, avocat en Parlement, avait été fermier de la seigneurie de Brain et Langon pendant vingt-sept années, qui se terminèrent à la Saint-Jean (24 juin) 1787 (Arch. commun. de Brain, Registre des délibérations du général. 1786-1790, fol. 6 v° et 7) : il avait acheté, le 4 septembre 1773, tous les biens de Mlle Turmel de la Chaize (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 5001 ; voy. ci-dessus, et le cahier de doléances de Bain-de-Bretagne) ; en mai et en août 1791, il devait encore acquérir une maison, avec jardin et vigne, provenant de la chapellenie de Lanruon, et les moulins de Brain, avec leur étang, provenant de l'abbaye de Redon (Ibid., série Q, Ventes des biens nationaux de première origine, district de Redon, n° 44 et 95). Cette même année, il proposait à ses tenanciers le rachat des droits féodaux dont il était propriétaire (L. DUBREUIL, Le district de Redon, dans les Annales de Bretagne, t. XX, 1904-1905, p. 90 [p. 50 du tirage à part]), et deux ans plus tard le directoire de ce même district le considérait « comme le meilleur cultivateur de son ressort, celui qui s'est le plus occupé aux défrichements, plantations et généralement à tous les travaux de l’agriculture » (ID., Ibid., p. 89 [p. 49 du tirage à part]).— Il ne faut pas confondre ce personnage avec un autre Joret de Longchamp, sans doute son proche parent, qui était négociant à Redon, subdélégué et correspondant de la Commision intermédiaire (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 5 ; voy. le cahier de doléances de la ville de Redon), et qui mourut au moins d’octobre 1788 (Ibid., C 3841, p. 1990).

 

DÉLIBÉBATION DU GÉNÉRAL du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Brain, Registre des délibérations du général, 1786-1790, fol. 29 v°).

L'assemblée adhère à la délibération du Tiers Etat de Rennes du 19 janvier.

[14 signatures, dont celles du recteur Guémené, du curé J. Racapé, du prêtre Pierre Derennes et du procureur fiscal Thélohan].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.