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CAHIER DE DOLÉANCES DE CANCALE EN 1789

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Subdélégation de Saint-Malo. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Saint-Malo, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1790, 3.170 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L, district de Saint-Malo, Etat de la municipalité de Cancale, p. 22)
CAPITATION. — Total en 1770, 2.559 l. 9 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.746 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 152 l. 16 s. 4 d. ; milice, 232 l. 18 s. 11 d. ; casernement, 427 l. 4 s. 4 d. (Ibid., C 3981). — En 1178, 783 articles, dont 465 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1787, 4.587 l. 3 s. 6 d.
FOUAGES. — 31 feux 2/3 1/6. — Fouages extraordinaires, 621 l. 19 s. 6 d.

OGÉE. — A 2 lieues 1/3 à l'E.-N.-E. de Saint-Malo et à 13 lieues 1/2 de Rennes. — 2.300 communiants. — Ce territoire forme une presqu'île et s'étend du côté de la pointe nommée le « Grouin de Cancale ». C'est un terrain irrégulier, plein de vallons et de coteaux, dont les terres sont fertiles en toutes sortes de grains ; il renferme les îles désertes des Rimains et les Landes, situées dans la mer, à peu de distance de la côte.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars 1789, à 8 heures du matin, en l'auditoire de la ville, sous la présidence de Jacques-François Hubert, avocat au Parlement, procureur fiscal de la juridiction du comté et haute justice du Plessis-Bertrand, annexée à cette ville, en l'absence du sénéchal « occupé à pareille vacation dans autre paroisse de notre ressort » [Note : Le sénéchal du Plessis-Bertrand était alors Etienne-Joseph Larsonneur, qui a présidé le 29 mars l'assemblée de la paroisse de Saint-Coulomb. Sur le comté du Plessis-Bertrand, uni depuis 1569 au marquisat de Châteauneuf. voy. GUILLOTIN DE CORSON. Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série, pp. 312-317] ; adjoint, Noël-Jean Goudé, greffier ordinaire de la juridiction, « assistés de Julien Carré, pris en aide de justice pour l'exécution de nos ordonnances ». — Comparants : Jean Hermon, syndic, procureur, ancien délibérant, faisant fonction de maire ; Etienne des Bois ; Joseph-Pierre Violette Duvallon ; François Chartier ; François Gilbert ; Jean Fortin ; Pierre Rouillaud, notaire et procureur ; Alexandre Baudouin; Guillaume Launey ; Isaac Tual ; François Lignel ; Jean Rouillaud ; Gilles Brehier ; Guillaume Champion ; Louis Gauvain ; Gilles Renard ; Joseph Le Marié ; Germain Mirey ; Thomas Lemeilleur, laboureur ; Jean Duchesne ; Joseph Duchesne ; André Bataillé ; Joseph Gauvain ; Mathurin Legallais ; Joseph Cadène ; Charles Ouvrard ; Jean Baudouin ; Charles Robichon ; Guillaume Pelé, maître cordonnier ; Jean Pelé ; André Favet ; Louis Baudouin ; Guillaume Demiau ; Jan Joannet ; L. Dupuy ; Amelot ; Pierre Raquidel, maître de bateau ; Marquet, marchand aubergiste traiteur ; Charles Guilbert, jurat, député de la communauté des pêcheurs ; Bertrand Cleraux, maître de bateau ; Pierre Raquidel fils, maître de bateau ; Mathieu Cleraux, maître de bateau ; François Bonain, maître de bateau ; Duval ; Laumet ; J. Claude ; F. Daguin ; Michel Rohichon ; Gilles Desforges Baudouin. — Députés : François Chartier, ancien capitaine de commerce, faisant valoir sa terre ; Gilles Brehier, fermier faisant valoir ; Jean Rouillaud, bourgeois ; Gilles Baudouin Desforges, ancien capitaine de navire.

 

Cahier des plaintes et doléances de la Ville de Cancale, pour être déposé devant M. le Sénéchal de Rennes et être compris dans le cahier général de la dite sénéchaussée.

Griefs généraux.

1° — Suppression de tous les impôts assis sur les terres, de la gabelle et de la corvée en nature (voir note qui suit) ; leur remplacement par un impôt unique sur toutes les propriétés foncières indistinctement, réparti sur un même rôle entre tous les ordres, en raison des revenus et valeurs des dites propriétés.

Note : La tâche de Cancale, sur la route de Saint-Malo à Dol était, en 1788, longue de 2.400 toises et elle avait son centre à un quart de lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

2° — La capitation sur chaque individu ayant industrie seulement, sur tous les ordres indistinctement et sur un même rôle, sans distraction résultante de privilèges et exemptions, qui désormais seront supprimés dans tous les ordres et dans tous les cas.

3° — Versement direct des fonds au Trésor royal. Nous sommes assez heureux pour avoir dans ce moment des ministres justes, éclairés, vertueux et économes ; mais l'instabilité de ces places peut leur donner des successeurs qui n'aient ni le [même] mérite, ni les mêmes talent, ni les mêmes vertus. Il serait à désirer que relui qui sortirait du ministère fût tenu de rendre à un comité composé des trois ordres un compte sévère de son administration, et que le prévaricateur fût abandonné à la vindicte publique et puni sans ménagement. Il serait à désirer aussi qu'il ne fût accordé de retraite qu'au ministre dont les services auraient été réels et longs.

4° — Egale représentation, tant aux Etats généraux qu'à toutes assemblées où les trois ordres se trouveront réunis ; les suffrages recueillis par voix et non par ordre dans les affaires d'administration, et par ordre et non par tête pour les demandes du Gouvernement (voir note qui suit).

Note : On lit en marge : « Nota. Mettre en délibération si le clergé doit être considéré comme composant un ordre ; il semble que sa profession doive l'exclure de participer en aucune manière à toutes affaires quelconques civiles et temporelles et d'administration ».

5° — Nouveau code de lois plus clair et plus simplifié, qui, supprimant les différentes coutumes et ordonnances civiles et criminelles, n'assujettisse les justiciables à n'éprouver à l'avenir dans aucun cas que deux degrés de justice pour être jugés en dernier ressort.

Réunir à cet effet les justices en une seule par arrondissement de bureaux de domaines, et l'établir en raison de la population, pour les affaires en toutes matières y être instruites en première instance et portées par appellation dans une Cour souveraine de magistrats de tous les ordres, dont le Tiers Etat formera la moitié, et qui tous auront mérité leur place par la voie du concours, auquel ne seront admis que ceux qui auront fait preuve de bonne vie et mœurs et auront suivi le barreau pendant dix ans ; dans lesquelles Cours les places de Premier président, avocat et procureur généraux et greffier en chef seront occupées alternativement par des membres de la Noblesse et du Tiers Etat (voir note qui suit).

Note : Au XVIIIème siècle, la juridiction du comté du Plessis-Bertrand s'exerçait dans les paroisses de Cancale, Saint-Coulomb, Paramé, Saint-Ideuc, Saint-Méloir, Saint-Père, Saint-Jouan et Saint-Servan ; elle ressortissait en partie au présidial de Rennes, en partie aux régaires de l'évêché et comté de Dol, lesquels ressortissaient eux-mêmes au présidial de Rennes. Dans la même paroisse s'exercaient encore les juridictions du Hindré, de la Motte-au-Chauff, du Valessey et du Beaubois, qui relevaient du comté du Plessis-Bertrand ; les juridictions de Quatrevaux, des Landes en Cancale, de Langottière, du Vaumorin et de la Villles-nouveaux ressortissaient au marquisat de Châteauneuf, dont les appels étaient portés au présidial de Rennes, à l’exception des affaires criminelles et de celles relatives aux saisies et comptes de mineurs, portées immédiatement en appel devant le Parlement de Bretagne. Citons encore les juridictions du Fedeuc, du Parc, du Lupin, de la Bourdalais, du Buot, de Beauvais, de la Mettrie, de la Fosse-Hingant, de Bricourt, de la Villepoulet, de Lorme-Tréhel, du Vausalmon, des Vaux, de la Vieuville Baffart et celle de la fabrique de Cancale, qui s'exerçaient toutes au bourg de Cancale (Arch. d’Ille-et- Vilaine, C 1818).

6° — Les places de procureur général et syndic des Etats seront à l'avenir occupées alternativement par deux membres, l'un de la Noblesse, l'autre du Tiers Etat, de même que celles de héraut et de grefier.

7° — Suppression de contribution de la part du Tiers aux établissements de maisons pour l'utilité des nobles de l'un et de l'autre sexe, de même qu'aux pensions et gratifications dont ils jouissent.

8° — Suppression des francs-fiefs et rachats, et des barrières des fermes dans l'intérieur du Royaume. La libre exportation d'une province à l'autre de toutes denrées et marchandises en exemption de tous droits, et l'existence de ces barrières sur les frontières seulement.

9° — La suppression du privilège exclusif de la Compagnie des Indes, celle de la franchise du port de Lorient et de tous autres ports et places de commerce qui jouissent de prérogatives exclusives.

10° — Le rapport des arrêts du Conseil qui ont permis aux étrangers l'exportation des marchandises dans les colonies françaises (voir note qui suit).

Note : Les réclamations contenues dans les articles 9 et 10 avaient fait l’objet d’un mémoire présenté à l’assemblée du Tiers de Rennes le 19 février (Héraut de la nation, n° 30, p. 477). — A la suite de la publication de l’arrêt du conseil en date du 30 août 1784 (ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t XXVII, pp. 459-464) qui ouvrait aux étrangers le commerce des îles françaises de l'Amérique, le maire de Nantes, Berouette, les négociants de la même ville et les députés de toutes les villes maritimes de la province présentèrent aux Etats des observations sur les graves inconvénients de cette mesure et sur les effets désastreux qu'elle devait produire sur le commerce de la Bretagne : aussi, dans leur séance du 21 décembre 1784, les Etats ont-ils demandé le retrait de cet arrêt (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2702, pp. 246-249) ; deux ans plus tard, ils renouvelèrent encore la même demande (Ibid., C 2703, pp. 481 et 751), et, en 1785, leurs députés en Cour remirent aux ministres compétents un mémoire détaillé sur cet objet, mémoire dont le texte nous a été conservé (Ibid., C 2732, pp. 16-32 et C 2733, pp. 18-36). En réponse aux réclamations qu’avait suscitées l’arrêt du 30 août, le Conseil rendit, le 31 octobre 1784, un nouvel arrêt qui augmentait le nombre des ports français autorisés par les lettres-patentes du mois d’avril 1717 à faire le commerce avec les colonies et qui exemptait les négociants de faire revenir à leur port de départ les navires qu’ils avaient armés pour les colonies (ISAMBERT, op. cit., XXVII, pp. 481-483).

11° — L'égalité et l'uniformité des poids et mesures par tout le Royaume.

12° — Suppression du droit exclusif de la chasse et de la pêche dans les rivières, des fuies, garennes (voir note 1 qui suit) et de toutes banalités de fours et moulins (voir note 2 qui suit), des droits de quintaine et de rosières, corvées féodales, guet et assujettissement servils, qui sont des restes monstrueux du régime fiscal (Note : Lire : féodal) (voir note 3 qui suit).

Note 1 : Un colombier se trouvait dans le domaine du Plessis-Bertrand et des bois entouraient le château (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série, p. 316).

Note 2 : La seigneurie du Plessis-Bertrand possédait un four banal au village de la Houle, port de Cancale (Ibid., p. 317), et un arrêt du Parlement avait condamné un particulier de Cancale à démolir le four qu'il avait construit et à payer des dommages-intérêts au seigneur (Arch. commun. de Saint-Servan. FF, 14, Mémoire de l'avocat Le Vasseur pour les habitants de Saint-Servan [1738], p. 28). De la même seigneurie dépendaient les moulins à vent de la Couldre et des Landes et le Moulin-Esnoul à eau (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., p. 317, et Les seigneurs et le marquisat de Châteauneuf, p 15).

Note 3 : Parmi les redevances bizarres auxquelles étaient assujettis les vassaux du Plessis-Bertrand, GUILLOTIN DE CORSON cite : au baillage des Gastines en Saint Coulomb, une paire d’éperons dorés et deux livres de gingembre ; au bailliage de Villebagne en Cancale, « une sonnette de cuivre valant dix deniers pour servir à oiseau volant » ; au bailliage du Vaumarin en Saint-Méloir, « un gant à porter aiseau », etc. (Grandes seigneuries, loc. cit., p. 316.

13° — Une chose révoltante et d'une injustice criante, c'est que les paroisses nourrissent les bâtards, et que les seigneurs en héritent. De deux choses l'une, que les seigneurs les nourrissent et les élèvent, puisqu'ils en sont héritiers, ou que les paroisses en héritent, puisqu'elles les nourrissent.

14° — Franchissement de tous droits féodaux et censiers en toutes mains, avec la faculté de déduire jusqu'au franchissement une quotité proportionnelle à l'imposition qui aura lieu.

15° — L'avancement de tous les sujets indistinctement dans tous les états quelconques, sans autre égard qu'au mérite personnel, et sans pouvoir acquérir de noblesse et distinction transmissibles.

16° — La sécularisation et le renvoi de tous religieux quelconques avec une pension viagère d'environ cinq cents livres, tant qu'ils ne seront pas pourvus de bénéfices. L'anéantissement des abbayes et de toutes communautés de femmes qui ne sont pas utiles à l'instruction de la jeunesse ou aux hôpitaux et maisons de charité, des chapitres où il n'y a pas d'évêque, et ceux-mêmes où il y en a réduits au nombre simplement nécessaire aux cérémonies pontificales (voir note qui suit).

Note : Les déclarations de biens ecclésiastiques et l'Etat de La commune dressé en 1790 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L, district de Saint-Malo) ne nous signalent comme possédant des biens à Cancale aucun prieuré ni aucune chapellenie. Seule, l'abbaye du Mont Saint-Michel y avait deux pièces de terre et les dîmes. Notons cependant, toujours d’après les mêmes documents, que cette abbaye avait encore à Cancale un petit fief de peu de valeur d’où relevaient seulement deux au trois maisons du bourg ; que l’abbaye de la Vieuville y possédait une mouvance à simple obéissance (Ibid., et série Q. Registre des déclarations reçues au bureau des Domaines de Dol, fol. 23) ; qu’enfin le chapitre de Saint-Malo y avait le fief de la Villegarnier, qui rapportait 20 s. 8 d. monnaie (Etat de la commune de Cancale, déjá cité, et série Q, Déclaration du chapitre de Saint-Malo).

17° — Suppression de toutes collégiales, prieurés, chapellenies et autres bénéfices de ce genre, dont les pourvus ne se rendent presque jamais utiles aux fonctions du sacerdoce.

18° — Fixer les revenus annuels des archevêques à vingt mille livres, et celui des évêques à quinze mille, avec l'obligation absolue de résider dans leurs diocèses.

19° — Réunir les paroisses de peu de considération et diviser celles qui sont trop étendues, afin de faciliter le culte de la religion et rendre les fonctions du sacerdoce plus fructueuses, en fixant les revenus annuels des recteurs et des vicaires,

SAVOIR :
Dans les campagnes : Aux recteurs ou curés : 2.000 l. A chaque vicaire : 600 l.

Dans les petites villes : Aux recteurs : 3.000 l. A chaque vicaire : 800 l.

Dans les grandes villes : Aux recteurs : 4.000 l. A chaque vicaire : 1.000 l.

à condition de remplir toutes les fonctions du sacerdoce gratuitement et sans aucune rétribution casuelle ni offrande, avec l'obligation de résider constamment dans leurs paroisses sans pouvoir se faire substituer que dans le cas d'infirmité, augmentant le nombre des curés ou vicaires en raison de la population et de l'étendue des cures (voir note qui suit).

Note : Le recteur de Cancale était, depuis 1757, Jean Le Moine, qui était très populaire dans sa paroisse (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 285, et Les confesseurs de la foi pendant la grande Révolution sur le territoire de l'archidiocèse de Rennes, pp. 279-280). Son revenu net était de 2.309 l. 10 s., et se décomposait ainsi : la cure lui valait une portion congrue de 500 l. payée par l'abbaye du Mont Saint-Michel, 100 l. de casuel et 13 l. pour le revenu d'un jardin de 14 cordes, mais ses charges montaient à 108 l. 10 s. ; la chapelle de Saint-Thomas, en Saint-Coulomb, qui possédait des terres dans les paroisses de Saint-Coulomb et de Saint-Méloir-des-Ondes, lui valait 1.073 l., sur lesquelles il fallait déduire 318 l. de charges ; enfin, il jouissait encore d'une pension de 1.500 l. sur l'abbaye de Sorèze (auj. dép. du Tarn, arr. de Castres), mais il avait aussi de ce chef 450 l. de charges (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L, district de Saint-Malo, Etat de la commune de Cancale en 1790, et série Q, Etat des ecclésiastiques du district de Port-Malo avec le montant de leurs revenus).

20° — Anéantissement de tout droit de présentation aux cures, trèves et succursales, qui ne doivent être données qu'aux ecclésiastiques qui les auront méritées par la voix du concours, et au plus ancien et au vicaire à égalité de mérite (voir note qui suit).

Note : La présentation de la cure de Cancale appartenait depuis 1737 au chapitre de Saint-Malo, qui s'en empara sur l'abbaye du Mont Saint-Michel (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, P. 282).

21° — Assurer les revenus des dits curés et vicaires sur les dîmes de leurs paroisses et sur les suppressions proposées (voir note 1 qui suit) ; appliquer le surplus à l'édification et fondation de maisons de charité et de travail pour les malades, infirmes et mendiants (voir note 2 qui suit), et le reste à remplir le déficit des finances et par la suite des temps à la décharge de l'impôt.

Note 1 : Les dîmes de Cancale, qui appartenaient à l'abbaye du Mont Saint-Michel, se percevaient à la treizième gerbe, à la treizième poignée pour les lins et les chanvres. Elles étaient affermées 2.400 l. par an, y compris une petite pièce de terre située au village de Saint-Jean et estimée 18 l., et une autre d'environ trois quarts de journal, située aux Grands-Prés et estimée 21 l. ; le fermier devait en outre fournir 16 boisseaux de paumelle, mesure de Châteauneuf, au bureau des pauvres de la paroisse (Etat de la commune de Cancale en 1790, p. 1).

Note 2 : Il y avait à Cancale un bureau de charité composé du recteur, du procureur fiscal, d'un prêtre procureur du bureau et de douze dames. Son revenu se composait en 1790 : de 400 l. des droits anciennement attribués au papegault ; de 267 l. de reste sur le clergé ; de 233 l. 10 s. 6 d. en constituts sur divers particuliers ; d'une rente foncière de 8 boisseaux de froment, mesure de Dol ; d'une redevance de 16 boisseaux de paumelle, mesure de Châteauneuf, acquittée par l'abbaye du Mont Saint-Michel (Ibid., p. 10). Il y avait eu outre des quêtes et des dons manuels. La distribution des aumônes en pain, viande et argent se faisait chaque semaine aux malades et aux pauvres inscrits ; une assemblée ordinaire, composée du recteur, du prêtre procureur et de trois dames en charge, se tenait également toutes les semaines (Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 71, Pouillé du diocèse de Saint-Malo, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III. p. 378). — Notons ici qu’une petite maison situé auprès du bourg était affectée à l’éducation des jeunes filles ; elle était dirigée par une maîtresse d’école et possédait 5 l. de rente (Etat de la commune de Cancale en 1790, p. 10). Il y avait également une école de garcons, dotée de 338 l. de rente (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p. 400).

22° — Abolition de tous droits pécuniaires qui ont été percus jusqu'à présent en France par le Pape pour dispenses de mariage et autres, et les fidèles n'être dorénavant tenus de se pourvoir ailleurs qu'à leur évêque diocésain pour obtenir ces sortes de dispenses, qui leur sont expédiées moyennant une modique aumône en faveur des pauvres de leurs paroisses.

 

Griefs locaux et particuliers de la ville de Cancale.

L'étendue du commerce de Cancale occasionnée par sa pêche devenue considérable depuis trois ans (voir note 1 qui suit), par ses productions en poisson et surtout en huîtres, par sa situation, son grand nombre d'habitants, par le concours des étrangers et par l'établissement d'un nouveau marché, nécessite absolument la perfection d'un grand chemin qui conduit à Saint-Malo et qui n'a pas été exécuté par les entrepreneurs, et la formation d'un nouveau grand chemin qui de Cancale conduise à Châteauneuf (voir note 2 qui suit).

Note 1 : La pêche des Cancalais s'était sans doute développée à la suite des arrêts du Conseil d'Etat des 18 septembre 1785 et 5 février 1786 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, B 7 [Registre conservé aux Archives de la Marine, à Saint-Servan, sous la cote C4 190 fol. 63 et suiv., et C 1594), qui accordaient aux armateurs français une prime de 10 l. par quintal de morue sèche transportée soit des ports de France, soit des lieux où se faisait la pêche, dans les îles du Vent et sous le Vent.

Note 2 : L'Etat de la commune de Cancale, dressé en 1790 par la municipalité, s'exprime ainsi (p. 18) sur l'état des routes : « Il y a en la paroisse un grand chemin appelé le chemin militaire, conduisant du bourg de Cancale, possant par Saint-Coulomb, Saint-Ideuc et Paramé, à Saint-Malo, lequel a été entrepris par la province ou par le Roi, et, n’ayant point été fini, est en mauvais état, particulièrement aux endroits appelés les Quatrevais… De plus, un autre chemin, appelé grand chemin, qui conduit de la ville de Cancale au grand chemin de Château-Richeux et de là à Châteauneuf, seul par lequel on puisse passer de mer haute. Ce chemin est en très mauvais état et exige la plus prompte réparation pour faciliter le transport des denrées et marchandises dans les villes de Saint-Malo, Dol, et Rennes ».

Le 5 août 1787, le ministre Laurent de Villedeuil avait écrit à l’Intendant Bertrand de Molleville, en lui demandant d’insister auprés de la Commision intermédiaire pour qu’elle fasse entretenir la route de Saint-Malo à Cancale, qui avait été construite en 1785 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4845), qui avait coûté près de 40.000 l. au Roi et « qui n'est pas moins intéressante pour les communautés des environs que pour le service militaire ». Nous croyons devoir reproduire intégralement la réponse de l'Intendant, parce qu'elle renferme plusieurs détails fort instructifs à bien des points de vue : « J'ai reçu la lettre... par laquelle vous m'observez que les Commissaires du Roi ont été chargés de recommander à la dernière assemblée des Etats de Bretagne l'entretien du chemin que S. M. a fait construire de Saint-Malo à Cancale. Les Etats, à qui cette recommandation a été faite, n'ont pas même voulu mettre la matière en délibération, parce qu'ils ont prétendu que l'entretien du chemin dont il s'agit ne pouvait les concerner, sous quelque prétexte que ce puisse être, et je pense qu'en effet, suivant les principes reçus, cette dépense n'est pas à leur charge : 1° parce qu'il n'est pas question d'une grande route, mais d'un simple chemin de traverse dont l'entretien, suivant les dispositions de la Coutume de Bretagne, ne peut concerner que les propriétaires riverains ; 2° ce chemin n'a pas été ouvert sur la demande des Etats, ils n'ont pas été consultés, et il n'est point avantageux au commerce de la province, le département de la guerre ne l'a fait réparer que pour l'utilité du service militaire ; 3° toutes les paroisses des lieux circonvoisins ont des tâches très onéreuses à remplir sur des grandes routes, de sorte qu'on ne peut sans injustice exiger d'elles aucun surcroît de travail. D'après ces observations, il n'y aurait que les propriétaires riverains qu'on pût obliger à l'entretien du chemin dont il s'agit, mais d'un côté l'obligation de ces propriétaires se borne, suivant l'usage du pays, à donner au chemin la largeur prescrite par la Coutume et à faire en simple terrassement ce qui peut être nécessaire pour l'écoulement des eaux et rendre le chemin praticable, mais ils ne sont pas tenus d'y faire des empierrements. D'un autre côté, les juges ordinaires sont seuls compétents pour ordonner la réparation de tous les chemins autres que les grandes routes, et la Commission intermédiaire ni moi ne pourrions sans nous compromettre donner aucun ordre à ce sujet. Il y a plus, c'est que, le Conseil me donnât-il une attribution pour l'objet dont il s'agit, rien ne serait si difficile que d'obliger les riverains à faire les travaux nécessaires pour l'entretien de ce chemin ; je serais obligé d'y pourvoir d'autorité, et la répartition de la dépense sur tous les contribuables deviendrait très embarrassante. Je pense donc que le Conseil n'obtiendra pas facilement que les Etats se chargent de réparer ou de faire entretenir par les riverains le chemin en question ; on peut toutefois les y obliger en l'exigeant impérieusement, mais, quoique l'objet soit peu conséquent, ils n'y consentiront pas sans opposer une grande résistance » (Ibid., C 2366). Déjà en 1779 et en 1780 la Commission intermédiaire et les Etats avaient refusé de réparer, pour les transports d'artillerie, les chemins allant du village de la Forge aux hauteurs de Cancale (Ibid., C 2700, fol. 197 ; C 3831. fol. 197 ; C 3844, fol. 53 et C 4845).

D'ailleurs le fort et les différentes batteries établies sur la côte exigent un transport considérable d'artillerie, de munitions et de troupes, ce qui rend indispensable une communication aisée avec Saint-Malo et la citadelle de Châteauneuf (voir note qui suit).

Note : Le fort de l'île des Rimains. en face de Cancale, a été construit en 1779 et des batteries ont été installées sur la côte à la même date (Voy. les dossiers relatifs à ces travaux aux Archives d'Ille-et-Vilaine. C 1010).

Si le Gouvernement se déterminait à rembourser le prix des pêcheries qui garnissent la baie, la pêche et le commerce deviendraient bien plus florissants, sûr moyen d'augmenter de beaucoup le nombre des marins.

La province a commencé une digue pour mettre à l'abri des invasions de la mer la plage et les maisons de ce port. Cette digue a déjà souffert en plusieurs endroits par son imperfection, et le maintien de la pêche et du commerce exigent urgemment sa continuation et sa perfection [Note : On lit en marge : « Nota, Bien des petites villes jouissent du privilège de députer aux Etats, tandis que beaucoup d'autres, devenues plus conséquentes, ne sont pas représentées. Cancale est de ce dernier nombre, et, sous bien des rapports, il lui est indispensablement nécessaire d'avoir au moins deux députés qui la représentent, tant aux assemblées nationales que provinciales, avec le droit de se former une communauté, composée d'un maire, sous-maire électifs et échevins »] (voir note qui suit).

Note : Dans leur séance du 20 février 1769, les Etats ouvrirent un crédit de 66.500 l. pour l'exécution de travaux dans les ports (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2694. fol. 214 v°), crédit sur lequel 3.000 l. furent attribuées, le 2 mars, au port de la Houle, en Cancale (Ibid., fol. 254 v°). Le projet dressé par l'ingénieur Dorotte comportait une dépense de 8.637 l. pour l'établissement d'une digue destinée à protéger les maisons du village de la Houle, menacées d'être envahies par la mer, mais la paroisse ne pouvait contribuer à parfaire la somme nécessaire à l'exécution du projet Dorotte. En effet, la Commission diocésaine de Saint-Malo (délibération du 28 novembre 1771) et l'ingénieur (lettre du 12 juillet 1771) observèrent que le village de la Houle, presque uniquement composé de marins et de pêcheurs (un millier environ) assez pauvres et ne faisant valoir aucune terre, ne possède pas un seul harnois ; que la paroisse même de Cancale n'a pas un « intérêt personnel » à la conservation du village de la Houle ; qu'elle a d'ailleurs été très éprouvée par la descente des Anglais en 1779, qu'elle a fait à prix d'argent des travaux de corvée considérables, qu'il lui en reste encore à faire sur une nouvelle tâche et qu'elle compte seulement un très petit nombre de harnois. En raison de l’urgence, on se borna, en 1773, à former une chaîne de pierres brutes sur la grève, le long de la terre ferme, « à commencer vis-à-vis la chapelle pour continuer dans la direction des maisons ». Au début de 1781, la partie sud de cette digue était déjà détruite sur une longueur de douze pieds, le chemin longeant les maisons était dans le plus mauvais état, et la mer à son plein, même dans les marées ordinaires, entrait dans les maison comprises entre l’extrémité de la digue et la Croix de la Houle. Aussi, sur la demande de la Commission diocésaine de Saint-Malo, les Etats donnèrent-ils pouvoir, le 28 janvier 1781, à la Commission intermédiaire pour faire réparer la première digue et la prolonger, sur une longueur de 66 toises, jusqu'à la Croix de la Houle (Ibid., C 2700, p. 366). Les travaux adjugés le 14 septembre pour la somme de 5.850 l., étaient à moitié exécutés au mois de mars suivant et entièrement terminés au mois d'août (Ibid., C 4904). En 1790, 34 toises de ce nouvel auvrage avaient déjà été détruites par la mer (Etat, déjà cité, de la commune de Cancale, p. 20), et c’est seulement en 1838 que l’on a construit l’épi insubmersible (FLOUCAUD DE FOURCROY, Notice sur le port de la Houle-sous-Cancale, Paris, 1877, in-4° [ Collection des ports maritimes de la France, publiée par le Ministère des Travaux publics, p. 6].

Il est encore un objet très intéressant, c'est la construction d'une caserne, parce qu'il est impossible de loger la troupe sans déloger l'habitant, quantité de maisons ayant été incendiées lors de la descente de l'ennemi (voir note qui suit), et parce que la ville s'est peuplée considérablement depuis, sans avoir bâti en proportion.

Note : Déjà, pendant la guerre de Sept-Ans, des ravages furent exercés par les Anglais dans la région malouine ; voy. A. DE LA BORDERIE, Les Anglais à Saint-Servan en 1758, dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne, 3ème série, t X. 1892 (Congrès de Saint-Servan, 1891), pp. 283-304. et surtout Lieutenant H. BINET, Saint-Malo et la région malouine après les descentes anglaises de 1758, dans les Annales de Bretagne, t. XXV, 1909-1910, pp. 295-391. Les pertes de la paroisse de Cancale furent alors évaluées à 447.854 l. (BINET, op. cit., p, 317). Une nouvelle descente ennemie avait eu lieu en 1778.

Un hôpital et maison de travail est encore plus nécessaire ; celui de Saint-Malo est trop éloigné pour pouvoir y transporter à temps, et sans risque de la vie en chemin, les malade et blessés. Les événements n'ont que trop malheureusement prouvé la nécessité de cette demande ; on peut joindre à cela que quantité de marins, devenus infirmes et dépourvus de ressources, y trouveraient un asile assuré et à s'occuper.

Cet établissement serait d'ailleurs d'autant plus aisé qu'il y a déjà une rente affectée à une maison de charité, mais insuffisante pour subvenir aux besoins des malades les plus nécessiteux et qui acquerrait plus de valeur, étant administrée en communauté.

Cette ville, n'étant pour ainsi dire habitée que par des marins, presque tous en temps de guerre employés au service du Roi, ne peut pendant ce temps supporter la même quotité d'impôts personnels ; ainsi, s'il en existait, on demande que la fixation faite pour cette ville pendant la paix soit réduite pendant la guerre.

L'article 19 de l'arrêté du Conseil d'Etat du Roi portant règlement pour la pêche des huîtres dans la baie de Cancale, en date du 20 juillet 1787 (voir note qui suit), porte que tous maîtres de bateaux pêcheurs seront tenus de faire le triage des huîtres à l'eau sur le lieu de la pêche, etc. Les pêcheurs de Cancale se sont conformés avec la plus scrupuleuse exactitude à cet article du règlement. Mais ils voient avec douleur que les pêcheurs de Granville et autres, qui sont admis à faire la pêche par eux-mêmes dans cette baie, ne s'y conforment point et causent par là un préjudice notable et qui tend à ruiner bientôt l’huîtrier.

Note : Voy. le texte de cet arrêt dans ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XXVIII. p 388. Les maîtres des bateaux pêcheurs étaient déjà dans l'usage de se concerter pour assurer la protection des petites huîtres de triage (Voy. notamment Arch. d'Ille-et-Vilaine, B 7 [Registre conservé aux Archives de la Marine à Saint-Servan sous la Cote C4 190), fol. 79), et, par son arrêt du 17 juillet 1785, le Parlement de Bretagne avait obligé les propriétaires de chaloupes à inscrire sur chacun de leurs bateaux son numéro (Ibid., fol. 77 v°).

Et par l’article 14 du même règlement, il est prescrit à chacun des maîtres de bateaux d'avoir toujours des deux côtes de sa voile le numéro de son bulletin, afin qu'on puisse reconnaître ceux qui ne se conforment pas à l'ordonnance. Ces mêmes pêcheurs de Granville et autres ont toujours refusé de s'y conformer. La communauté des pêcheurs de Cancale demande que tous ceux qui sont admis à pêcher dans leur baie soient soumis, comme eux, à tout ce qui est prescrit par le susdit règlement, et notamment aux deux articles ci-mentionés.

Le prix excessif du tabac occasionne en Bretagne des fraudes considérables et nécessite une grande quantité d'employés, qui absorbent presque tout le revenu de cette denrée, et dont les bras seraient bien plus utiles à l'agriculture et autres arts et métiers.

La seule jouissance d'une grande partie du peuple de cette province, surtout sur les côtes, est le tabac à fumer ; il serait à désirer qu'il y eût une grande diminution dans le prix de cette denrée, ce qui empêcherait la fraude et arrêterait tous les inconvénients qui en résultent.

[44 signatures, dont celle du président Hubert].

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL ET COMMUNAUTÉ DE LA VILLE du 30 novembre 1788.
(Impr., Saint-Malo, L. Hovius, s. d., 12 p. in-8°), Bibliothèque du château de la Hamonais, à M. de La Grimaudière).

[L'Assemblée, après avoir entendu le discours d'un de ses membres sur l'inégalité de charges et d'avantages dont souffre le Tiers Etat par rapport de aux deux autres ordres et s'être fait donner lecture de la délibération de la municipalité de Saint-Malo, du 12 novembre Précédent,] a arrêté :

1° Que cette ville, décorée de ce titre par les lettres patentes de Louis XIII, de 1636, et de Louis XIV, de 1640, n'ayant pas encore, joui du droit naturel de députer aux Etats, elle a été bien des fois forcée d’avoir recours à s’y pourvoir par requêtes, pour y faire des représentations intéressantes à l'occasion de l'entretien de ses digues, de son port, etc. ; que la situation de ce lieu, son grand nombre d'habitants, sa pêche, son commerce, ses fortifications, etc., nécessite des représentations qui ne peuvent être faites que par personne du lieu ; pour quoi, lors de l'assemblée de la ville de Saint-Malo pour former les députés par district, il en soit, octroyé au moins un pour cette ville, lequel assistera tant aux Etats de la province qu'aux Etats généraux.

2° Sans répéter les articles 1-13 de l'arrêté de la communauté de ville de Saint-Malo du 12 de ce mois, le général a déclaré y adhérer en toutes leurs dispositions.

3° Que chaque député devant être défrayé par le district qui l'aura commis, il serait à désirer qu'on lèverait sur la province des sommes nécessaires pour satisfaire à cet objet, afin d'éviter une assiette aux généraux de paroisses dans chaque district, opération difficile, embarrasante et sujette à difficultés.

4° Que, pour rendre l'Etat florissant et donner un champ libre aux talents et à l'émulation, il serait à désirer que tous les citoyens, tant nobles que roturiers, après avoir donné des preuves d'une science, mœurs et probité consommée, pussent parvenir à occuper les places les plus éminentes de la profession qu'ils auront embrassée.

5° Qu'il serait à désirer que les gros bénéfices ne seraient pas cumulés au profit du même sujet, tandis qu'il y a des sujets qui n'en ont point.

6° Qu'il serait à désirer qu'il fût seulement levé des droits d'entrée et de sortie sur les marchandises et denrées sur les frontières du royaume et qu'une fois lesdites marchandises entrées ou sorties, le commerce en serait absolument libre, sans payer aucuns droits, à l'effet de quoi la multitude innombrable de commis employés à la visite desdites marchandises et perception de droits sur icelles serait également reculée aux frontières, moyennant quoi le peuple serait moins vexé et l'Etat déchargé de plusieurs millions qu'il paye chaque année pour stipendier les dits commis.

7° Que, le domaine de la couronne étant inaliénable, celui de la Nation devrait l'être aussi, c'est-à-dire qu'il serait à désirer qu'il fût fait défense de créer à l'avenir aucunes rentes foncières sur les héritages, parce que cette espèce de rente est une véritable aliénation du fonds, que le débiteur, ne travaillant que pour le seigneur foncier, se trouve hors d'état de supporter les impositions nationales et que, pour éviter ces abus, il serait à désirer que l'on fût admis à franchir ces sortes de rentes, soit féodales, en main-morte et autres qui tiennent le débiteur dans un esclavage onéreux, sans espoir de s'en affranchir.

8° Que la cherté des denrées provenant principalement du défaut de culture des terres, il serait à désirer que l'Etat accordât un encouragement à cet égard et qu’il fût fait un règlement qui fixât la quantité du terrain que les grands propriétaires pourraient employer en bois de décoration, eu égard à l'importance de leurs terres et seigneuries, et qui les obligeât de faire mettre le surplus en culture, parce que de si grandes étendues de terrain inculte, surtout aux environs des villes, où le terrain est précieux, gênent l’accroissement desdites villes, l'établissement des jardiniers et laboureurs, et les privent d’un travail salutaire.

9° Enfin, que trois sortes d’impositions semblent pouvoir suffire pour asseoir la masse des impôts nationaux, savoir les vingtièmes, fouages, etc., la capitation proportionnée à l'aisance d'un chacun et les droits d'entrée et de sortie au sortir du royaume ou au moins de province (sic).

[Le général décide de faire imprimer la présente délibération et d'en remettre un exemplaire aux députés de la ville de Saint-Malo aux Etats].

En cet endroit, les différentes communautés et corporations de cette ville se sont assemblées et, après être entrés en cette chambre, ont demandé qu'étant intéressés à la chose publique, ils nous ont requis de leur donner lecture de nos arrêtés ; à quoi déférant et lecture leur donnée de la délibération de Saint-Malo du 12 de ce mois, ainsi que de la présente, ont déclaré y adhérer et ont demandé à la signer, savoir : de la part de la communauté de MM. les Procureurs, J. Hermon et Rouillaud ; — de la part de MM. les chirurgiens, Frotin, maître en chirurgie ; — de la part des laboureurs, Thomas Le Meilleur, François Poidevin ; — de la part des maîtres de bateaux pêcheurs et prud'hommes, Charles Guilbert ; — de la part den maîtres menuisiers, François Bouret ; — de la part des maîtres tailleurs, J. Miret ; — de la part des maîtres cordonniers, Guillaume Pelé ; — de la part des maîtres bouchers et autres marchands, Joseph Le Marié, Louis Potier, Josselin Potier ; — et de la part des maîtres serruriers et forgerons, Michel Boulène, armurier.

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 25 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F 1).

Le général déclare persister dans sa délibération imprimée du 30 novembre 1788 et adhérer à l'arrêté des dix paroisses de la ville de Rennes du 19 janvier.

[16 signatures, dont celles du procureur fiscal Hubert, de Rouillaud et de Bréhier].

(H. E. Sée).

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