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Devoirs féodaux rendus par Brélévenez à la seigneurie du Faou ou Fou.

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La paroisse et les prêtres de Brelevenez donnent mandat à un paroissien, qu'ils ont choisi et qui a accepté, de rendre en leur nom les devoirs féodaux à la seigneurie du Faou ; l'acte d'hommage est reçu par la cour de cette seigneurie après justification du mandat;

Note : Il est constant que les seigneurs du Faou (Fou), de Kerduel, de Kererchalsi (Crechalsy), de la Salle, etc…, ont été de temps immémorial reconnus comme hauts justiciers de la paroisse de Servel et qu’ils y ont toujours joui des prérogatives et des honneurs decernés en tout autre lieu, au seigneur lige souverain et principal de la localité.

1466. — Présentation d'homme vivant mourant et confisquant en la cour de Crechalsy et Faou.

[Note : Ce titre reproduit textuellement l'indication ancienne inscrite sur le repli du document].

Comme aultreffois feu dom Guillaume Garic prebtre durant le temps de sa vie avoit baillé et livré héritièrement par testament à la fahricque de l'esglise parochielle de la paroisse de Brelevenez et aux prebtres et clercs célébrantz et faizantz l'office divin en icelle paroisse certains héritaiges, et, entre aultres choses, ugne piecze de terre appellée Crechgadou, joignant d'un costé à terre Jan le Heurter d'un boult sur terre Michel Artur et sa femme à cause d'elle comme s'entretenant, d'aultre costé sur terre dudict le Heurter ; Item, un parc de terre nommé Bezret an Anchen costeant des costés sur terre dudict Heurter comme s'extant d'un boult sur terre du sieur de Pont Plancoa ; Item, ugn aultre parc de terre appellé parc an Melin costéant d'un costé sur la rive de la mer, illeque, comme s'extant d'un boult sur terre dudict sieur de Pont Plancoa d'aultre boult sur ladicte rive de la mer ; Avecque ugn aultre parc de terre parc Troufenten Gles, joignant d'un costé à terre Michel Arthur et sa femme à cause d'elle, d'aultre costé sur ledict parc an Melin, d'ugn boult sur terre dudict sieur de Pont Plancoet comme se présente d'aultre boult sur terre dudict Michel Arthur et sadicte femme à cause d'elle ; Icelles et checune estartz en la frairie de Kerson en la paroesse de Selguel [Note : Servel près de Lannion] chargés de six deniers monoye [Note : Il y a ici dans le texte une lacune de trois à quatre mots] vers Jehan le Heurter et trois escuellées froment à la grosse escuelle, dont les quatre font le boesseau, de cheffrande deubz au seigneur de Lesverzault au jour de la feste de sainct Jehan-Baptiste au mois d'augst par la main dudict sieur de Pontplan-coet payables près l'esglise de ladicte paroisse de Servel, et lesdictes trois escuellées froment aussy payables audict seigneur de Lesverzault au manoir de Kerbouric en ladicte paroisse à chacune feste de la chandeleur par checun an, comme plus à plain lesdictes pieczes de terre s'entretiennent o leurs appartenances, pour faire servir et célébrer en ladicte esglise de Brelevenez pour ledict feu dom Guillaume Garic à son intention telle numbre de messes checun an selon ledict testement. Quelles pieczes de terre ont esté acquis par ledict prebtre et en pur tiltre de vente de feuz Jan Jeffroy et Marjone le Roux sa femme pour certaine somme de monnoie ; et il soict ainsy, que lesdictes pieczes de terre, queullz sont es fiez proche et lige de noble Estienne Yvon seigneur de Lesverzault et du Fou [Note : Lesversault était avant 1418 la propriété de Simon de Lesversault, époux de Constance de Kermoysan, puis de son fils Yvon de Lesversault (décédé en 1488 et époux de Clémence de Rostrenen), puis de Jean de Lesverzault marié à Marguerite de Langourla, et de leur fille Péronelle de Lesversault (décédée en 1538 et mariée en 1505 à Jacques du Parc-Locmaria, seigneur du Parc, décédé en 1558, laissant 4 enfants : 1° François, seigneur du Parc de 1525 à 1576, 2° Julienne, 3° Françoise, décédée en 1550, 4° Jean décédé en 1569], sont, par deffault de luy bailler homme et luy faire l'omaige des devoir [Note : Lacune de un ou deux mots] de ligence à cause desdictes pieczes de terre, prinse et saizy en la mise main de sa court, et voulant jouir dicelles pandant ledit deffault comme de la coustume du païs est permis, par quoy il estoict expédiant et de nécessité ausdictz paroessiens prebtres et clercs d'icelle paroisse choisir et députer auchun desdictz paroessiens pour estre presanté et baillé à homme audict seigneur de Lesverzault à cause desdictes piezes de terre et faire debvoir fye et homaige et les aultres debvairs feodaux et obeisances, lesqueuls par raison de ligence, et mesmes choisir et eslire procureur pour présanter pour eux ledict homme audict seigneur de Lesverzault et à sa court comme appartient, et pour ce : Scachent toutz que en nostre, court de Lannyon furent en droict presentz et personelement establis maistre Jehan Scliczon, Yvon Euzanou, Rolland le Du, Rolland le Lay, Yvon Guelou, Jehan Coczic, Gicquel Barach, Jaouan Saludou, Jehan Pierres, Guillaume Spidory, Yves Spidory, Menguy Jeffroy, Jehan le Guigner, Rolland Guelou, Yvon Huon, Pasquiou le Treult, Jehan le Besque Jehan Tourgault, Yvon le Guiel Yvon Brechomen, Tugdual, Rolland, Guillaume Prigent, le Saux, Jehan Mahé, Nicolas Brechguel paroessiens manants et estantz en ladicte paroisse de Brelevenez et mesmes lesdicts prebtres et clercz deservant l'office divin en ladicte paroisse scavoir dom Nicolas Tanguy prebtre vicquaire dudit lieu , dom Yvon Noël, dom Jan..., dom Allain le Heurter et dom Guillou André prebtres, lesqueulx et checun d'eulx pour aultant que luy touche avecques la maire partie et plus saine voix desdicts paroesiens estantz congrégés en cest jour de dimanche pour ouir l'office divin en ladicte esglise au prosne de la grande messe dominicalle d'icelle d'un commun assantement choisirent esleurent et nommèrent Thomas le Prat l'un desdicts paroessiens afin d'estre pour eux baillé produict et présanté pour estre homme féodal suject et vassal audict seigneur de Lesverzault et du Fou à cause de sa seigneurie et jurdiction dudict lieu du Fou par raison et à l'occasion desdictes pièces de terre estantien ladicte paroisse de Selvel cy dessus sont bornés et describés et sauff mieulx les borner et [Note : Lacune de trois ou quatre mots] sy mestier est. Lesqueulx paroessiens prebtres et clercz ont voullu que ledict Thomas le Prat face foy et hommaige pour eulx audict seigneur et toutte obéissance par raison de ligence, et que au deczois d'icelluy le Prat ledict seigneur puisse avoir et lever son debvoir et droict de rachat et en jouir d'icelluy à la coustume du pais en tel cas ainsy et comme sy ledict le Prat seroict héritier en ladicte piecze de terre. Mesme quant ad fin députer audict seigneur de Lesverzault et à sa court ledict Thomas le Prat pour estre son homme pour lesdicts paroisse prebtres et clercz à cause desdictes pieczes de terre, ilz ont choisy ordonné et institué présentement Allain le Gardien Nicholas Guiomarch et checun d'eulx modernels procureurs d'icelle fabricque leurs procureurs especiaulx à ladite fin ; ausqueulx et checun d'eulx par soy ilz ont donné et donnent pouvoir exprès et mandement especial affin de ladicte presentation dudict Thomas fyé avecques touttes les choses y pertinantes et nescesaires. De la part duquel Thomas le Prat quy grésant esthoit fuct promis gréé juré faire son debvoir à cause dudict homaige en l'acquit desdicts paroessiens, parmy ce qu'ilz ont présentement promis gréé juré et se sont obligés sur l'obligation de toutz leurs biens et par leurs sermantz poyer et acquiter tout le deffroy et la mise de tout ce que luy coustera faire ses homaiges debvoir et obeissance à cause desdictes piecze de terre ; et jusques à ce, luy ont expressèment hipothecqué les levées et esmolumentz desdictes pieczes de terre à pouvoir de soy mesme en cas de deffault de faire ledict deffroy desdictes mises leur prendre et reczevoir icelles levées jusques à payement de ce qu'il trouvera avoir mis et employé à faire lesdicts acquitz et debvoir touchant lesdictes pieczes de terres. Touttes et checuns lesquelz choses dessus dict et tout le contenu en ceste, lesdictz paroisse prebtres et clercz et mesme ledict Thomas le Prat et checun d'eulx pour ce qu'il luy touche furent voulurent et eurent agréables, promestrèrent, gréèrent, jurèrent et s'obligèrent, promectent, gréent et s'obligent sur l'obligation de toutz leurs biens presantz futurs et par leurs sermantz par nostre dicte court et à la jurdiction destroict et obéisance de laquelle lesdicts nommés et checun d'eulx se submectent et submectent o leurs biens et par leurs dictz sermantz quant audict contenu en cestes en tant que mestier est tenir fournir accomplir et jamais encontre ne venir, renunczent et renuncent checun d'eulx par leurdicts sermentz à terme de pied, jour quérir, demander ne avoir exoine, mander eux ne auchun d'eulx exoiner à se pleger ou appointer et touttes aultres dilations cavilations subadjuge que contre la forme teneur efect et contenu en cestes promis estre dictes [Note : Lacune de cinq à six mots] ou objectz en aulchune manière à jamais. Et à tout ce que dict est tenir et fournir furent lesdictes parties de checune part respectivement et de par ces présentes condampnées ; tesmoing le seel estably aulx contractz de nostredicte court. Ce fuct faict en ladicte esglise de Brelevenez à jour de dimanche au prosme de la grande messe dominicalle d'icelle le vingt et deuxiesme jour de juing l'an mil quatre centz soixante six. L'original de cestes signé : Jehan Scliczon, passe ; et R. Duparc passe.

Aujourd'huy en jugement de la court de céans comparurent Allain le Gardien et Michel Giomarch modernels procureurs de la fabricque de l'église- parochielle de Brelevenez et Thomas le Prat choisy de paroessiens de ladicte paroisse pour estre par lesdicts procureurs baillé et présenté en la court de céans pour estre homme et vassal de ladicte court des héritaiges que lesdictz paroessiens ont et tiennent du fief proche et lige de ceste court ainsy qu'il est contenu en la procuration et pouvoir desdicts paroessiens cy dessus escript et auquel cestes sont attaché, et dapté du vingt et deuxiesme jour de juign derain, et passé des mains Jehan Scliczon et R. Duparc. Et apprès ledict pouvoir avoir esté leu en jugement, et en vertu d'icelluy, ledict Thomas avoir esté présanté par lesdicts procureurs à ladicte fin, icelluy Thomas offre faire le debvoir d'homaige lige à cause desdicts héritaiges describés audict pouvoir et procuration dessus datés, et fuct reczeu à homaige faire et en jura la feaulté à la coustume, et à ce que le procureur de ceste court en procédant de son office demanda la [Note : Lacune de trois à quatre mots] acteur à cause desdicts héritaiges et bailler la manière de sa tenue par escript, icelluy Thomas audict nom cognoit et advoue cogneust et advoua avoir et tenir ligement et partablement de ce dict fieff lige de ceste court lesdicts heritaiges [Note : Lacune d’une dizaine de mots] dessus describés par la forme de ladicte procuration o les charges des cheffrantes et aultres declérés par la forme [Note : Lacune d’une dizaine de mots] et que à cause desdites choses et chacune en sont les rachapts ventes et toutz aultres obéissances par raison de [Note : Lacune de trois ou quatre lignes] de toutz ses biens presantz et futurs cest presant adveu et tout leffect et contenu en icelluy avoir et tenir [Note : Lacune de deux à trois lignes].

Ce fuct faict et expedié ès pletz Monseigneur de Lesverzault audict Lannyon le vingt et huitiesme jour de novembre quatre centz soixante et seix. Ainsy signé : R. DU TERTRE, passe : O. SCLIZON, passe.

(Alain Raison du Cleuziou).

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