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KERGROADEZ  ou KERGROADÈS
** La Succession Roquelaure **

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Dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère (Tome LIX, 1932), M. René Couffon, a publié : Une généalogie de la Maison de Kergroadez, dressée sur titres en l'an 1629.

Ce document extrait du Cabinet d'Hozier, n° 200, article Kergroadez (Bibliothèque Nationale), paraît être de la main du généalogiste Guy Autret de Missirien.

M. Couffon, dans un appendice, a donné la suite des propriétaires de Kergroadez, mais il nous a paru intéressant de détailler les diverses épisodes de la succession Roquelaure, qui donna lieu à des procès célèbres.

Marie-Jeanne-Georgette-Toussainte de Kerouartz, fille aînée de Sébastien-Louis, marquis de Kerouartz et de Marie-Jeanne-Françoise-Renée de Kergroadez, née au château de Kergroadez, le 23 mars 1733, baptisée à Brelès, le 6 septembre 1734, avait épousé par contrat, signé par le roi, le 30 juin 1754 (mariage célébré le 20 août suivant), Jean-Joseph-Aimé-Marie, marquis de Houchin et Longastre, Vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin, Sgr d'Annezin, Mory, etc.

Le marquis et la marquise de Houchin mariaient par contrat passé devant Me Guillaume, notaire à Paris (contrat signé par le Roi et la famille Royale), le 14 juin 1779, leur fille Marie-Louise-Isabelle-Claire-Eugénie de Houchin, dame comtesse de Houchin, par brevet, née à Paris le 8 janvier 1757, à François-Rose-Barthélemy de Bessuéjouls, comte, puis marquis de Roquelaure ; le mariage fut célébré le lendemain 15, à Saint-Sulpice de Paris.

Ce contrat de mariage de 1779 portait donation à Madame de Roquelaure de toute la portion disponible des biens des successions de ses père et mère.

Par suite de cette clause, le marquis de Houchin étant mort à Paris, le 10 mai 1783, sa fille renonça à sa succession devant Me Lair, notaire à Paris, le 22 juillet suivant (Archives du château de Kergroadez).

La marquise de Houchin mourut, elle-même, à Ruel, le 22 novembre 1785, mais depuis plus d'un an était commencé un très long procès par suite duquel la succession du marquis et de la marquise de Houchin et de leur petit-fils de Roquelaure ne fut définitivement réglée qu'en 1828 et 1829.

Frédéric Masson a écrit : « Avant la révolution, une nommée Thérèse Sirey, avait subitement conçu l'idée de se faire déclarer fille légitime du marquis et de la marquise de Houchin. Déboutée par tous les tribunaux, elle laissa passer quelques années, et en l'an VI, intenta à celle qu'elle prétendait sa sœur, Eugénie de Houchin, mariée au comte de Roquelaure, et au fils de celle-ci un procès qui devint célèbre par les incidents qu'il produisit ».

C'est le 4 février 1784, que la dame Sirey avait porté, devant le lieutenant criminel du Châtelet de Paris, une plainte en suppression d'enfant. « Elle est parvenue, dit-elle, jusqu'à ce jour sans pouvoir connaître, d'une manière certaine et juridique, quels sont les parents auxquels elle doit sa naissance ; qu'il est démontré par son acte de baptême même, qu'on a voulu supprimer son état au moment de sa naissance puisque le curé dit que les père et mère de la plaignante lui étaient inconnus ; que cette simple déclaration l'indique assez par elle-même, puisqu'il eût été facile à ce curé de connaître l'origine de la plaignante, il l'eut indubitablement apprise en interrogeant le parrain et la marraine qui la lui présentaient, lesquels n'ont même pas fait la déclaration qu'ils ignoraient la naissance... Viennent ensuite les détails relatifs à son éducation, aux soins tendres, aux précautions mystérieuses, à son mariage, d'abord traversé et ensuite malheureux, partout elle aperçoit et indique des signes d'un état supprimé ».

« Quels que soient, dit-elle enfin, ceux qui lui ont donné le jour, que sa naissance soit légitime ou illégitime, elle a sur eux des droits sacrés que lui donnent la nature et les lois ; si elle est légitime, elle appartient aux succession, de ses père et mère ; si sa naissance est illégitime, elle a du moins droit à des aliments ».

Dans tous les cas, il a été commis un attentat à l'ordre-public et à l'intérêt de la plaignante, et la justice doit s'empresser d'en découvrir les auteurs. A l'appui de cette plainte, la dame Sirey produit comme preuve matérielle du corps du délit son extrait baptistaire ainsi conçu :

EXTRAIT DES REGISTRES DE BAPTÊMES ET MARIAGES ET SÉPULTURES DE LA PAROISSE DE VILLEROY, DIOCÈSE DE SENS. 1761.

L'an 1761 et le 9 mai a été baptisée une fille dont les père et mère me sont inconnus, sous le nom de Marie-Thérèse-Louise-Jeanne-Charlotte, le parrain est Jean-Louis Couppeau, soussigné et la marraine Marie-Thérèse Ferdery, aussi soussignée.
Signé sur le registre : MARIE-THÉRÈSE FERDERY, JEAN-LOUIS COUPPEAU et REMORD, curé.

« A la suite de cette plainte fut rendue une ordonnance portant permission d'informer. Quinze témoins furent entendus et l'information indiqua la marquise de Houchin, Favin, son régisseur, et Coppeaux, son laquais comme auteurs ou complices du délit prétendu, ceux-ci sont décrétés, l'un de soit dit, l'autre d'ajournement personnel ; ils subissent l'interrogatoire et confirment les témoignages » (Cour de Cassation, tome V, 1804-05).

Sur ces entrefaites, le 22 novembre 1785, la marquise de Houchin mourut, laissant sa fille, Mme de Roquelaure, réputée unique. Marie-Thérèse Sirey se présenta comme fille et héritière pour moitié de sa succession, elle demanda qu'à la levée des scellés et dans la confection de l'inventaire, il soit procédé à sa requête. On s'y refuse, elle en réfère au lieutenant civil, qui le 28 novembre renvoie les parties à l'audience du parc civil et provisoirement ordonna qu'il soit procédé à la requête seulement de Mme de Roquelaure.

Le 3 décembre 1785, Marie-Thérèse Sirey demande au lieutenant criminel du Châtelet de Paris, « la permission d'assigner Coppeaux et la dame de Roquelaure, (Favin étant décédé) pour voir dire ».

A l'égard de Coppeaux « attendu qu'il est un de ceux qui a le plus coopéré à la suppression de son état, que défense lui soit faite de récidiver et qu'il soit condamné en tels dommages et intérêts qu'il plaira au tribunal de fixer. Et à l'égard de Mme et de M. de Roquelaure voir déclarer commun le jugement à intervenir. En conséquence, voir dire qu'ils seront ainsi que Coppeaux tenus de reconnaître la dame Sirey comme fille légitime des Seigneur et dame de Houchin ».

Le 3 février 1786, fut rendue une sentence par défaut, qui à l'égard de Coppeaux « convertit l'information en enquête », et à l'égard de Mme de Roquelaure, attendu le décès de la marquise de Houchin, « renvoie la cause et les parties à se pourvoir à fins civiles ».

Le procès dut être interrompu pendant les premières années de la Révolution.

François-Rose-Barthélemy de Bessuéjouls, marquis de Roquelaure, mestre de camp en second du régiment d'Artois-Infanterie, chevalier de Saint-Louis, depuis 1782, colonel du Régiment de Beauce-Infanterie, en 1788, chevalier de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, mourut à Paris sur l'échafaud révolutionnaire, le 25 juillet 1794, âgé de 46 ans. Sa veuve s'était retirée avec son fils Louis-Georges de Bessuéjouls de Roquelaure, âgé de 9 ans (né à Paris (St-Sulpice) le 21 février 1785) à Crepy-en-Valois, où elle mourut elle-même le 21 floréal, an V (10 mai 1797).

La cour de cassation (section criminelle) rendit les 3 et 19 messidor, an VI (21 juin et 7 juillet 1798) un arrêt par défaut et un arrêt contradictoire, au rapport de M. Delaunay, qui cassaient et annulaient l'arrêt du Parlement de Paris. « Attendu que la plainte présentée par la veuve Sirey, le 4 février 1784, avait pour objet la suppression de son état, que toute suppression d'état est un délit qui tient du vol et du faux, et qui est compris parmi les délits qu'a prévu le 8ème article du titre 14 de l'ordonnance de 1670 (Cour de Cassation, tome V). L'affaire était renvoyée à la Cour d'appel de Paris, aux termes de la loi du 18 janvier 1792, article 7, pour être jugée selon les formes prescrites par la loi du 12 octobre 1790, il intervenait le 29 floréal, an X (19 mai 1802) (contre les conclusions du ministère public) un nouvel arrêt en faveur de M. de Roquelaure, fils, contre lequel s'était continué le procès après la mort de sa mère ». Mais lui-même était décédé, ab intestat, depuis le 7 prairial, an VII (26 mai 1799).

Cette fois, Marie-Thérèse Sirey, agissait, en outre, comme héritière du jeune de Roquelaure, son neveu et les défendeurs étaient les frère et sœur du marquis de Roquelaure : Antoine-Joseph-Marie-Catherine-Louis-Etienne de Bessué-jouls, comte de Roquelaure et Marie-Julie-Henriette de Bessuéjouls de Roquelaure, épouse d'Antoine-François-Louis de Prévinquières.

Ce nouvel arrêt fut encore cassé les 30 fructidor, an X (18 septembre 1802) et 18 germinal, an XI (8 avril 1803) pour violation des formes, et l'affaire se trouva dévolue à la Cour d'appel de Dijon.

Le 12 floréal, an XII (2 mai 1804) Arrêt de la Cour d'appel de Dijon qui déclare : « Attendu qu'il y avait partage, continue la cause au mois ». A cet égard, les héritiers Roquelaure, demandeurs, dirent : « qu'il fut dit y avoir jugement définitif, dans le sens le plus doux d'après la règle ni mit orem », La Cour, attendu qu'il existe un arrêt de partage, dit qu'il n'échet de délibéré. Un départiteur est nommé, et le 16 messidor, an XII, nouvel arrêt de la cour de Dijon (5 juillet 1804). Il faut y noter trois dispositions :

1° La procédure criminele est déclarée régulière et complètement instruite, attendu que la suppression de l'Etat civil est un crime, que l'action criminelle est une voie de droit ouverte à toute personne lésée par un crime et qu'il n'existe aucune exception à cette règle générale.

2° Attendu qu'il résulte des informations, converties en enquête et autres charges de procédure que feu Louis Coppeaux avait concouru à la suppression de l'état civil de la dame Sirey, fille légitime des Seigneur et dame de Houchin, la cour condamne les héritiers du dit Coppeaux en dommages et intérêts vers la dame Sirey, tels qu'ils seront liquidés.

3° La Cour déclare le présent arrêt commun avec les héritiers Roquelaure, ordonne la rectification de l'acte baptistaire, ajoute que les héritiers Roquelaure seront tenus de reconnaître la dame Sirey pour fille légitime des Sieur et dame de Houchin, autorise cette dernière à en porter le nom et à exercer les droits attachés à cette qualité.

Nouvel arrêt de la Cour de Dijon, du 7 thermidor, an XII (26 juillet 1804) reconnaissant également la légitimité de Mme Sirey. Pourvoi en Cassation contre les dispositions des arrêts des 16 messidor et 7 thermidor (2 mai-26 juillet 1804).

La Cour de Cassation rend son arrêt le 23 brumaire, an XIII (16 novembre 1804). Les deux premiers points du pourvoi sont rejetés, et l'arrêt de Dijon confirmé, mais elle casse et annule les dispositions de l'arrêt du 7 thermidor sur la demande en déclaration du jugement commun formé par la requête de la dame Sirey du 4 janvier 1786.

Marie-Thérèse-Louise-Jeanne-Charlotte de Houchin, veuve de Gérard Sirey, homme de loi, était, donc bien reconnue, comme fille légitime du marquis et de la marquise de Houchin, mais la procédure allait encore continuer sur les modalités du partage des successions de Houchin et de Roquelaure.

« Qu'une lutte de vingt ans entre la beauté malheureuse et la grandeur opulente, dit l'auteur du RECUEIL DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION, ait produit des détails plus ou moins piquants, plus ou moins propres à égayer ou à indigner, c'est ce que pourra dire la chronique, mais nous, historien de jurisprudence, nous n'aurons à recueillir ici que le précis des faits relatifs à d'importantes questions de droit et si quelque étendue est permise, ce sera dans l'exposé des principes qui divisèrent les premiers auteurs de l'ancien et du moderne barreau ».

Au début de la Restauration, Mme Sirey revendiquait les propriétés de Hautbourdin (devenu faubourg de Lille) et d'Emmerin, elle fut déboutée de cette demande à cause de la condition roturière où son mariage l'avait fait tomber [Note : Précis pour les héritiers Roquelaure contre la Veuve Sirey, se disant née de Houchin (vers 1816), in-4° 17 pages].

Enfin, par acte du 31 mars 1828 (Archives du château de Kergroadez), (enregistré le 8 avril 1828), passé (levant Charles-Etienne Chapellier, notaire à Paris, commis par jugement de la première Chambre du Tribunal de 1ère instance de la Seine, du 25 mars 1823, il était procédé à la liquidation des biens des successions du marquis Jean-Joseph-Aimé-Marie de Houchin, mort à Paris le 11 juin 1783, et de Anne-Georgette-Toussainte de Kerouartz, veuve du marquis de Houchin, morte à Ruel (Seine-et-Oise) le 22 novembre 1785, et de Louis-Georges de Béssuéjouls de Roquelaure, leur petit-fils, mort en minorité à Paris, le 2 prairial, an VII (21 mai 1799).

Entre : 1° Marie-Thérèse-Jeanne-Louise-Charlotte de Houchin, veuve de M. Giraut (alias : Gérard) Sirey. 2° Marie-Julie-Henriette de Béssuéjouls de Roquelaure, veuve d'Antoine-François-Louis de Prévinquières, interdite par délibération du Conseil de famille, passé devant le juge de paix du canton Sud de Toulouse, le 1er floréal, an VIII (21 avril 1800). La dame de Prévinquières, représentée par le comte Antoine-Joseph-Marie-Catherine-Louis-Etienne de Béssuéjouls de Roquelaure, son frère, demeurant à Toulouse, par délibération du conseil de famille du 19 mars 1806.

La dame Sirey, 1ère fille puînée et héritière par moitié, mais réduite aux réserves coutumières, pour lesquelles elle a opté en abandonnant la légitimité de droit dans les successions de ses père et mère, au moyen des donations faites par ces derniers à leur fille aînée la marquise de Roquelaure ; 2° héritière par moitié afférente à la ligne maternelle en la succession du mineur de Roquelaure. Le tout, sauf déduction de l'abandonnement, fait à titre de transaction par la dame Sirey à la dame de Prévinquières.

« Le dit mineur de Roquelaure, mort ab intestat, seul enfant et héritier de dame Marie-Louise-Isabelle-Claire-Eugénie de Houchin, veuve du marquis François-Rose-Barthélemy de Bessuéjouls de Roquelaure, celle-ci fille aînée des Seigneur et dame de Houchin, ayant droit à toute la portion disponible des biens de leur succession, au moyen des donations qu'ils lui ont faites suivant son contrat de mariage, ensuite par la renonciation faite par la marquise de Roquelaure à la succession de son père. Et comme des représentants ayant intérêt à renoncer à la succession de sa mère et comme étant en droit de le faire, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour royale de Paris du 17 août 1826. La marquise de Roquelaure étant, avant sa renonciation, habile à recueillir les portions avantageuses à elle attribuée en sa qualité de fille aînée et ses droits comme héritière par moitié des Seigneur et dame de Houchin, ses père et mère ».

« Et Mme de Prévinquières, héritière sous bénéfice d'inventaire pour la moitié qui revenait à la ligne paternelle de la succession du dit mineur de Roquelaure, son neveu, avait en outre un autre droit aux termes d'une transaction devant Bréton, notaire à Paris, du 2 septembre 1807, au tiers de la portion des biens dont la dite dame de Prévinquières était privée dans les successions des Seigneur et dame de Houchin et du mineur de Roquelaure par la reconnaissance de Mme Sirey, comme seconde fille légitime des Seigneur et dame de Houchin ».

Dans cet acte, au Chapitre 2, succession de la Marquise de Houchin, est mentionné : « L'ancien château de Kergroadez, situé commune de Brelès, à deux myriamètres de Brest il était abandonné et tombé en ruines, qu'il n'en restait des murs que la grosse construction en pierres et les voûtes des caves, qu'il se composait d'une grande cour carrée avec des bâtiments qui l'entouraient, d'une avant-cour à laquelle on parvenait par une grande avenue ».

Le partage de ces successions eut lieu le 26 août 1829 devant Me Chapellier, notaire à Paris, commis par jugement du Tribunal de la Seine, du 10 avril 1829, ordonnant de procéder au tirage des lots formés le 3 octobre 1828. Le premier lot échut à la Marquise de Houchin Sirey ; le second, dans lequel était le château de Kergroadez, à Mme de Prévinquières.

Mme Sirey vendit sa portion de la terre de Kergroadez par adjudication du 6 août 1833, devant Le Vessel, notaire à Saint-Renan. Elle habitait à cette date Paris, rue Saint-Honoré, 363 bis, et au château d'Annezin, près Béthune (Archives du château de Kergroadez). Elle mourut à Paris, sans postérité, le 17 octobre 1835. La famille de Kerouartz recueillit sa succession [Note : Renseignements du Vicomte Paul de Freslon, extraits des Notices généalogiques du baron de Woëlmont, tomes I et II].

Mme de Prévinquières eut pour héritières les demoiselles de Méalet de Fargues, petites-filles de Jean-Joseph de Méalet, comte de Fargues, capitaine au régiment de Royal-Croates, chevalier de Malte, et de Marguerite-Victoire de Pons de Bellestat, cette dernière fille du marquis de Pons de Béllestat et de la marquise, née de Bessuéjouls de Roquelaure, tante de Mme de Prévinquières [Note : Renseignements du Vicomte Paul de Freslon, extraits des Notices généalogiques du baron de Woëlmont, tomes I et II]. Par acte du 12 août 1835 (Chapellier, notaire à Paris) Jeanne-Joachime-Emma de Méalet de Fargues, épouse de Gabriel-Henri-Aymon, marquis de Virieu, et Jeanne-Julienne-Olympe de Méalet de Fargues, épouse de Guillaume-Louis de Cassagne de Beaufort, marquis de Miramon, divisèrent entre elles le second lot de Kergroadez, qu'elles avaient recueillie de la succession de Mme de Prévinquières.

La marquise de Miramon vendait, le 14 avril 1860, Kergroadez (Jacolot, notaire à Saint-Renan) à MM. Romain-Gabriel-Marie Lejeune et Noël-Marie Mével.

Leur héritière, Mlle Valentine Mével, épousa, en 1889, M. Julien Chevillotte. C'est en 1913 que M. et Mme Chevillotte entreprirent le magnifique travail de la reconstruction des ruines du château de Kergroadez.

(Chassin du Guerny).

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