Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

LA COLLEGIALE DE SAINT-MICHEL DU CHAMP EN BREC'H

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Brec'h       Retour "Chartreux d'Auray" 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

SAINT-MICHEL DU CHAMP.

La bataille d’Auray, livrée le 29 septembre 1364, jour de la fête de saint Michel archange, avait en pour résultat la mort de Charles de Blois et le triomphe de Jean de Montfort. Le vainqueur conserva toujours le meilleur souvenir de son succès, et il songeait à bâtir un monument commémoratif, quand il fut obligé de quitter la Bretagne en 1373. Rappelé en 1379 et réconcilié avec le roi en 1381, Jean IV se mit aussitôt à l’oeuvre.

Ville de Brec'h (Bretagne).

Il fit construire à l’emplacement de la bataille une chapelle rectangulaire, et tout à côté une maison pour recevoir les prêtres destinés à la desservir, et le 6 février 1382 (N. S. 1383), il donna la charte suivante :

« Jehan (IV), duc de Bretaigne, comte de Montfort et de Richemont, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nous ayons fait édiffier et construire une église collégialle, nommée l’église de Saint-Michel près Auray, à l’honneur et à la louange de Dieu et de Monsieur Saint Michel, et y ayons ordonné ouict prestres, pour continuellement faire le divin service au dit lieu, et prier Dieu pour nous et nos prédécesseurs et successeurs, et pour les ames de ceulx qui le jour de la bataille décédèrent au champ auquel la d. église est sittuée, et pour la fundation et dotation du d. lieu ayons donné et octrié six centz livres de rente annuelle et perpétuelle, tant pour la dépense des d. gentz que pour la soustenance et réparation du d. lieu ;

Scavoir faisons que, en attendant l’assiepte des d. six centz livres de rente estre faicte par nous et nos successeurs, ès lieux et en la manière que verrons estre affaire, Nous, de nostre certaine science et propre mouvement, et par l’avisement de nostre Conseil, avons donné et octroyé, et par cestes présentes donnons et octroyons à la d. église et aux chappellains et autres gents, qui sont et seront demeurants en icelle, pour l’office divin faire, selon l’ordonnance sur ce faite, CC. livres monnoye de rente annuelle et perpétuelle sur les revenus, profits et esmoluments quelconques à nous appartenants et qui appartiendront en la chastelenie et forest de Lanvaulx ; CC livres sur les revenus, profits et esmoluments quelconques à nous appartenans et qui appartiendront en la chastelenie d’Auray ; et CC. livres sur tous les revenus, profits et esmoluments quelconques à nous appartenans et qui appartiendront en la ville et chastelenie de Vennes ; à estre prins et levez par chacun an par les mains des receveurs des d. lieux, en deux termes, scavoir est, à Nouel et à la Saint-Jehan-Baptiste, par moitié, jusques à tant que assiepte en soit faicte, comme dit est.

Si mandons et commandons...

Donné en nostre ville de Vennes, le VIe jour de febvrier, l’an de grace M. CCC. LXXXII. (N. S. 1383) ». — (Chartreuse).

L’assiette des 600 livres de rente se fit graduellement. Ainsi le 3 août 1385, le duc donna à la collégiale le domaine seigneurial de la Forêt de Lanvaux, avec ses dépendances, sauf le parc et la pêche de l’étang, le tout pour valoir une rente annuelle de 300 livres : c’était déjà la moitié de la dotation. Le même jour, il donna divers immeubles, acquis de Catherine de Sanzay, de Perrot Le Maréchal et de Jehan Bestang, situés aux environs d’Auray et à Languidic, et estimés plus tard valoir 79 livres 11 sous 6 deniers de rente annuelle. Le 12 mai 1389, il donna des marais salants situés à Guérande, rapportant 100 livres de rente par an. Le reste de la dotation, montant à 120 livres 9 sous 6 deniers, fut assis sur un four et divers immeubles de Pluvigner, sur le moulin de Sach-Raoul en Belz, sur les moulins de Tuon ou de Tréauray, et sur les biens acquis des Rosnarho en Crach et Locmariaker. Ainsi furent déchargées les recettes ducales d’Auray et de Vannes qui devaient primitivement fournir chacune 200 livres de rente (Ibid.).

Pour augmenter les ressources de la collégiale, le duc Jean IV, qui venait de fonder l’ordre de l’Hermine, statua que les assemblées des chevaliers se tiendraient tous les ans dans la chapelle de Saint-Michel-du-Champ, et que les colliers des membres défunts seraient donnés à la d. chapelle. C’est ce que rappelle le duc Jean V en 1437 : « Comme nostre très redouté seigneur le duc nostre père, cui Dieu pardoint, eust ordonné et fait un Ordre de son collier, ceulx qui le recevoint et prenoint estoint tenuz et par serment se rendre, le jour de la feste saint Michel-en-mont-Gargane, à la chapelle de Saint-Michel-du-Champ près Auray, si à celui jour ils estoint dans le duché et hors de tout empeschement, et pour chacun deffunct d’icel ordre de collier les sourvivans faire dire et célébrer certain nombre de messes, pour le salut et rédempcion des ames d’iceulx deffunctz, et les hoirs des d. deffunctz rendre les colliers, que iceulx deffunctz soloint porter, au doyen ou chappellains dé la d. chappelle, pour estre mis, convertiz et employez en galices, ornements et autres bonnes oeuvres de la d. chappelle... ».

Jean IV tenait tellement à l’existence de sa collégiale, qu’il la fit confirmer par les évêques et les seigneurs de Bretagne, réunis en parlement à Ploërmel en 1396. Voici la charte qui le constate :

« Jehan, duc de Bretagne, à tous ceulx qui ces présentes lettres voiront ou oiront , salut. — Scavoir faisons que aultreffoys, de nostre propre dévotion , en l’honneur de Dieu, de la benoiste Vierge Marie et de Monsieur sainct Michel, et pour le salut des ames de nos prédécesseurs et successeurs, et aussy pour les ames de ceulx qui trespassèrent en la bataille nommée la bataille d’Auray, au jour de la Saint-Michel, ou champ ouquel par la grace de Dieu eusmes victoire. Nous feismes dotation et fondation de une église o ses appartenances, qui à présent y est édiffiée, nommée la chappelle Saint-Michel ou dit champ, pour y célébrer et faire le divin office pour les ames des d. trespassez et pour nous, nos hoirs et successeurs, de la somme de seix centz livres de rente, à estre assise aux déan et chapelains de cette chapelle, tant sur le domaine de nostre duché que sur nos acquestz ;

Nous, récolents de nostre dotation et fondation de la d. somme de seix centz livres de rente, et qui voulons icelle estre et sortir son plain effet sans difficulté, en la présence et par le consentement exprès de noz prélatz et barons, estans en nostre grand Conseil , avons ratifié, loué et approuvé, et par la teneur de ces présentes ratifions, louons et approuvons la d. dotation et fondation à celle somme de seix centz livres de rente, et promettons et nous obligeons, pour nous, nos hoirs et successeurs, et sur l’obligation de tous noz biens, faire, parfournir, poyer et accomplir aux déan et chapelains d’icelle chapelle de Sainct-Michel ou d. champ la d. somme de seix centz livres de rente de là où n’en ont eu assiepte, ou de ce que en deffauldra, sauf à nous réservez nos droitz royaulx, nostre souveraineté et ressort des choses et chacune, que nous leur avons baillées et baillerons pour, l’assiepte des d. seix centz livres de rente. — Donné en nostre ville de Ploërmel le XXVème jour du moys de febvrier, l’an mil trois centz quatre-vingt et quinze (N. S. 1396).

Et nous Richard (de Lesmenez), évesque de Dol, Anseaume (de Chantemerle), évesque de Rennes, Bonabes (de Rochefort), évesque de Nantes, Henry (Le Barbu), évesque de Vennes, Robert (de la Motte), évesque de Saint-Malo, Guillaume (Guéguen), évesque de Saint-Brieuc, Guy (Le Barbu), évesque de Léon, Thébaud (de Malestroit), évesque de Cornouaille, Pierre (Morel), évesque de Tréguer, Guy, sire de Laval, Raoul, sire de Montfort, Jehan, sire de Rex et de Rochefort, Guillaume, sire de Montauban, Geffroy, sire de Quintin, Jehan, sire de Malestroit, Robert, sire de Beaumanoir, Raoul, sire de Coasquen et Patri, sire de Châteaugiron, avons esté présents et avons donné, et par ces présentes donnons nostre consentement exprès à toutes et chacunes les choses dessus dites, leurs séquelles et dépendances, et les louons et avons fermes et estables, et en témoignance avons apposé à ces présentes nos propres scéaulx, l’an et jour dessus dits.

Scellé du grand séel du d. seigneur, en cire verte et lacz de soye, et de seelz des d. prélats et barons de Bretagne, de cire verte et rouge, sur double queue ». (Chartr.. — Copie).

A toutes ces confirmations il ne restait plus à ajouter que celle du pape. Mais à quel pape s’adresser ? — On était alors en plein schisme d’Occident. Dès 1383, Clément VII, qui siégeait à Avignon, et qui était reconnu en Bretagne comme dans le reste de la France, avait accordé des indulgences aux fidèles qui visiteraient la chapelle de Saint-Michel aux principales fêtes de l’année et y feraient une aumône.

Alexandre V, élu au concile de Pise, le 26 juin 1409, par les cardinaux des deux obédiences, ne fit que passer sur le trône pontifical. Néanmoins, informé par le duc de Bretagne de la fondation et de la dotation de la collégiale de Saint-Michel, tenant compte de l’autorisation jadis donnée par Jean de Montrelais, évêque de Vannes, et voulant donner au prince une preuve de sa bienveillance, il confirma canoniquement l’existence de l’établissement et lui conféra tous les droits d’une collégiale par décision du 29 avril 1410. Ce pontife mourut quatre jours après, sans avoir pu délivrer les lettres apostoliques constatant son approbation. Mais son successeur, Jean XXIII, y suppléa par une bulle du 25 mai de la même année, donnée à Bologne, où il résidait alors.

C’est le même Jean XXIII qui renouvela, le 1er décembre 1412, pour une période de vingt ans, les indulgences accordées à Saint-Michel-du-Champ par Clément VII en 1383.

Enfin, le concile général de Constance, réuni pour mettre fin au schisme qui désolait l'Eglise, confirma, par acte du 26 juin 1416, la collégiale de Saint-Michel. S’adressant aux doyen et chapelains de l’endroit, il leur dit :

« Fils bien aimés dans le Seigneur, nous accueillons favorablement vos justes demandes, nous confirmons vos personnes, votre chapelle, où vous célébrez l’office divin, tous les biens que vous possédez légitimement aujourd’hui, et ceux que vous pourrez justement acquérir à l’avenir, et aussi toutes les libertés et immunités accordées par les pontifes romains, les privilèges et les indulgences conférées à vous et à votre chapelle, les libertés et exemptions des charges séculières, accordées par les rois, les ducs, les princes et les fidèles, soit à vous, soit à la dite chapelle, tels que vous les possédez pacifiquement, et nous maintenons le tout par notre autorité et la teneur des lettres présentes. Donné à Constance, le 6 des calendes de juillet (26 juin) 1416, le siège apostolique vacant ». (Chartreuse).

C’est ainsi qu’un établissement confirmé par des papes douteux, fut reconnu par un concile général dont les actes canoniques furent ensuite ratifiés par le pape incontesté Martin V.

Pendant ce temps, les chapelains de Saint-Michel avaient fait quelques petits contrats : les archives en ont conservé la trace. Ainsi, le 22 avril 1407, Olivier Danou et sa femme donnèrent aux chapelains leurs maison et courtil, situés au bourg de Ploemel, à la seule condition de participer à leurs prières et bonnes oeuvres. — En juillet 1411, les chapelains s’affranchirent d’une rente foncière de cinq sols, due sur une maison de Kerroch en Locmariaker, et d’une rente semblable assise sur une maison du bourg de Pluvigner. — Le 30 août 1414, ils remboursèrent un capital de 46 écus d’or et rachetèrent ainsi une rente de 50 sols, hypothéquée sur leur tenue du Guernic en Pluvigner. — Le 16 octobre 1428, ils donnèrent à titre de cens leur propriété de Kervorz en Pluvigner, pour une rente annuelle de 46 sols monnaie, un perrée d’avoine, une poule et les corvées ordinaires.

Toutes ces petites propriétés étaient faciles à gérer ; il n’en était pas ainsi de l’important domaine de la Forêt de Lanvaux.

Dès 1408, le doyen et les chapelains de Saint-Michel se plaignaient au jeune duc, Jean V, d’être troublés dans la jouissance de cette propriété et d’y subir des pertes, et le prince ordonnait à ses juges de Broérech de faire une enquête, afin de rendre justice aux plaignants.

En 1411, nouvelles doléances. « Nous avons entendu, dit le duc, la complainte de noz amez, les doyen et chapelains de nostre chapelle de Saint-Michel-du-Champ, jouxte notre ville d’Auray, contenant.... que le doyen voulant user de son droit, avoit requis plusieurs nobles de la chastellenie de la Forêt de Lanvaux à luy faire foy et hommage des terres et héritages que ils tenoint et tiennent en icelle chastellenie, et entre autres Louise de la Forest, Guillaume, du Garou, Pierre Le Douarin et autres, lesquels ont recusé et recusent iceluy doyen d’iceluy hommage faire, disans qu’ils sont nos hommes et subjects, et tiennent. de nous plusieurs terres et héritages hors d’icelle chastellenie, et de ce que ils ont et tiennent en la d. chastellenie ils avoint autrefois fait hommage à nostre seigneur et père , … en la poursuite du quel fait, qui longtemps a duré et dure encore, ont les d. supplians grandement frayé et mis des revenuz de la d. chapelle, quelx ils eussent bien mestier avoir, pour leur sustentation et réparation de la d. chapelle et maisons.

Pour quoy, eu esgard à ce que dit est, … considérant que le rachat des nobles et subjects d’icelle chastellenie, quand le cas adviendroit de leur déceix, pourroit moult valoir aus d. supplians, et que en tant qu’ils seroint décreuz de leur assiette, nous serions tenuz par autant les en récompenser ; si ainsin est, vous mandons et commandons et à chacun de vous noz procureurs, que les d. doyen et chapelains vous fassiez joir, par toutes voies licites, d’iceux hommages, foy et obéissances, et notamment des d. Louise de la Forest, G. du Garou et P. Le Douarin, et d’autres nobles subjects de la d. chastellenie, si aucuns en y a, et si d’iceulx foy et hommage faire au d. doyen soyent refusant, en ferez la poursuite comme de ceux et chacun feriez en cause propre...

Donné en nostre ville de Ploërmel, nostre général parlement tenant, le XIXe jour de febvrier l’an mil CCCC dix (N. S. 1411) » (Chartreuse. Copie).

Si ces lettres produisirent leur effet, il faut reconnaître que ce ne fut pas pour longtemps ; car quelques années après, les doléances se renouvelaient. Le doyen représentait au duc « que plusieurs nobles d’icelle chastellenie estoint refusans de lui faire foy et hommage, et estoint décédez et allez de vie à trespassement », et que leurs héritiers n’avaient pas payé les droits de rachat malgré les poursuites.

Le duc Jean V, par lettres données à Brelevenez le 21 septembre 1417, prescrivit de nouveau à ses officiers de justice de Broérec de se transporter sur les lieux, pour se rendre un compte exact de la situation, et de faire jouir les doyen et chapelains « des foy et hommaigés et des rachats d’iceulx décédez et de chacun , selon et jouxte la forme des lettres à eulx données sur ce, et de tout le contenu en icelles ».

L’intervention ducale eut enfin raison des résistances locales. Les archives conservent encore un aveu détaillé du seigneur de la Forêt, énumérant toutes les tenues qu’il possédait dans le fief de Saint-Michel-du-Champ. On trouve également un aveu de Thebaud de Kervéno, seigneur de Kerlan, et un autre de Guillaume de Muzillac, seigneur de Kermenguy. (Chartr.).

 

LE PERSONNEL DE SAINT-MICHEL.

Le personnel de la collégiale est très peu connu. Ce n’est que par occasion qu’on rencontre quelques noms des chapelains.

En 1389 on trouve Dom Henri Robert, chapelain de Saint-Michel, mais ses confrères sont complètement inconnus.

Une vingtaine d’années après, en 1410, le personnel comprenait : Dom Guillaume Ernaud, doyen, Geffroy Craban, Guillaume Le Moulnier, Henri Ropert, Geffroy Ménard, Jehan Le Mener, Alain Calemart, Eon Le Hen et Guillaume Le Joliff, chapelains.

Ils vivaient en commun auprès de la chapelle de Saint-Michel, et l’un d’eux portait le titre de maître d’hôtel, c’est-à-dire d’économe de la communauté. Le revenu de chaque prébende étant assez modéré, les chapelains obtenaient parfois l’adjonction d’une paroisse du voisinage. Ainsi, en 1416, Dom Eon Le Hen était en même temps recteur de Belz et maître d’hôtel de Saint-Michel-du-Champ.

Douze ans plus tard, en 1428, presque tout le personnel était renouvelé. On y trouvait alors : M. Jehan Le Mouel, doyen, Dom Jehan Le Mener, Messire Olivier de Kerlémon, Dom Olivier Le Hen, Dom Olivier Seguélien, Dom Henri de Talhoet, Dom Pierre Le Guennec, et un ou deux autres.

En 1446, on rencontre dans un acte de bail les noms de Me Jehan Le Parisy, doyen, Messire Hervé Gilouart, Me Olivier de Kerlémon, Dom Henri de Talhoet, Dom Pierre Le Guennec, Dom Julien Le Mercier, Dom Olivier Seguélien, chapelains; il y manquait un ou deux titulaires.

En ajoutant à ces listes le nom du dernier doyen, Jehan, Merven, en 1480, on aura tiré parti de tous les renseignements qu’il a été possible de recueillir.

La fondation ne comptait que huit chapelains, dont un était doyen ; mais dans la suite il y eut souvent huit chapelains, sans compter le doyen.

Voici le curieux règlement que leur donna, en 1433, le duc Jean V, fils du fondateur.

« ... En imitant et poursuyvant la bonne volunté et intencion de nostre feu père, Nous ordonnons et disposons estre fondé en la chappelle de Saint-Michel un collège séculier de ouyct chappellains, pour le divin office faire et célébrer, dont l’un d’eulx sera cheff et principal, appelé Doyen, à qui les aultres seront tenuz faire obédiance et révérence, et aura sur iceulx aultres toute congnoissance de juridicion et cohercion en touz cas civils et criminels, et aura entr’eulx préminance comme cheff principal.

Item, que les d. ouyct personnes soient tenuz de dire et célébrer sollempnement en beaux et nectz sourpeliz, avecques chappeaux (bonnets) d’escureux en esté, fors le doyen qui aura chappeau de gris, et en yver chappes noires, les hores canoniaux diurnes et nocturnes, et troys messes, l’une o note, selon l’exigence du jour, les deux aultres en contant, une de Nostre-Damme, et l’aultre pour les trespassez, et espécialement pour l’âme de nostre père, de qui en la principale collecte sera faicte expresse mention, et des trespassez en la bataille.

Item, seront tenuz dire et célébrer la d. messe du jour par ordre des sepmaines, et les aultres deux messes en contant, esgallement selon qu’ils ordonneront entre eulx, et oultre voulons qu’il y ait quatre cureaux (choristes) pour aider au divin office, qui pareillement seront subgetz et obéissantz au d. doyen, comme dessus.

Item, seront tenuz les d. ouyct personnes de dire les d. hores à l’usage de l’église de Vennes, et en tenir la manière de la sonnerie ; et après Matines qui seront dites assez matin, sera faite pose d’une heure et plus, avant sonner Prime et sera célébrée la messe basse de Nostre-Dame sur un des petits autiers ; la. sonnerie pour Prime sera tenue longuement du petit sen (cloche), avec un poay de l’autre sen plus grant, avant la dire ; et après ycelle Prime chantée, et une des d. messes basses célébrée, c’est asavoir de Requiem, sera sonné pour Tierce, laquelle dite, sera célébrée sollempnement la messe o notte ; après laquelle sera incontinent sonnée et dite Sexte, et non plus avant disner.

Item, après disner bonne pose, sera sonné le petit sen pour None ; laquelle dite sera sonné pour Vespres, et icelles dites sera sonné pour Complies, lesquelles ainsin seront dites ensuite. Et ceste manière sera tenue par tout l’an, sinon eh caresme, ouquel temps sera la messe o notte célébrée après none, et incontinent après seront dites vespres, tout avant disner, et les complies seront sonnées et dites après disner, puis grant pose ; et durant la grant messe homme ne chantera messe senz, le congié du doyen.

Item, les d. chappellains seront tenuz habiter et faire résidence et menger ensemble, et faire leurs provisions communelment, sinon le doyen, quant il luy plaira, pourra menger en sa chambre ou là où il luy plaira. Et si le doyen ne peut vaquer ne entendre au gouvernement et revenu du d. ostel et pour les causes et pladaieries, sera depputé un d’eulx, de commun assentement ou de la maire partie ou plus saine d’eulx, entre lesqueulx sur ce la voix du doyen vauldra autant comme de deux, afin de gratificacion ; et s’il est mestier ils pourront depputer un dehors, et aussi pour estre recepveur de leurs rentes et revenus, qui en comptera au moins une foiz l’an, ou toutes les foiz que requis en sera.

Item, seront tenuz les d. chappellains à estre à toutes les hores et messes senz faillir, et ne s’en partirent de l’ostel senz le congié et licence du doyen ou de son lieutenant ; et si aucun d’eulx va hors sans le congié et licence du d. doyen, il poira pour la première foiz cinq soulz, pour la seconde foiz dix soulz, et pour la tierce foiz vingt soulz ; et s’il est si obstiné qu’il dédaigne demander congié, ou faire l’office comme dit est, le doyen, le cas à nous premièrement noctiffié, pourra de vostre auctorité déposer celui inobédient et nous signiffier déposition pour mectre un autre en son lieu qui soit suffisant.

Item, seront tenuz les d. chappellains et chascun d’eulx officer et commencer anthiennes, lire lessons, dire versels, tenir chappes ès festes sollempnelles, et faire les autres choses pertinentes à l’office divin diurne et nocturne, selon l’ordennance du d. doyen, son lieutenant ou commis, et en cas de deffault, seront privez, pour chascune désobéissance, du boire et menger d’une des réfections du jour, savoir est du disner ou du soupper, ou à jour de jeûne, de boire vin par tout le jour ; et si la d. désobéissance se tourne en rébellion, pourra le d. doyen les priver et déposer en la forme desclairée au précédent article.

Item, auront à leur trésorerie une bonne huge et forte, fermante à deux cleffs, desquelles le doien gardera une, et un des autres chappellains ad ce choaisi gardera l’autre ; et en celle huge sera mis le trésor de l’église et les cleffs du troncq.

Item, tendront chappitre, sonné le sen ad ce depputé par troys foiz, comme â l’église de Vennes, chascun vendredi, et traicteront de toutes choses appartenantes au d. collège, et aviseront des prouffilz de l’ostel acquerre et d’eschiver son domage.

Item, en cas de nécessité grant, honneur ou utilité de l’ostel, du commandement du doien ou de son lieutenant, seront tenuz à faire et tenir autres chappitres à autres jours, et à se y comparoir, mais qu’ils soient sonnez ou mandez, sur peine de l’amende à l’ordonnance du doien.

Item, seront tenuz faire processions chascun dimanche et ès grandes et annuelles festivitez, en la manière du tuer de l’église de Vennes.

Item, nous retenons et réservons à nous et à noz hoirs ducs de Bretaigne les collacions et totales dispositions ou donnaisons du d. doyen et chappellains et de chascun.

Item, le d. doyen pourra en son absence faire et instituer un des chappellains, celui qu’il vouldra, son lieutenant, à qui les autres seront tenuz obéir comme à iceluy doyen, si présent estoit.

Item, à chascun jour de dimanche et aux grandes festes solempnées, sera dite et célébrée la messe o note ordinaire, à diacre et à soudiacre, les queulx seront au tour.

Item, prendra et reeepvra le d. doyen les hommages des hommes féaulx du d. lieu.

Item, du commun assentement les d. doyen et chappellains institueront’ en leur chappitre un séneschal et un procureur, pour gouverner leur temporel, et s’ils discordent des personnes, sera tenu ce que le doyen en ordonnera, s’il a troys de son opinion, non obstant quelque opposition des autres, et nous certifiiez duement.

Item, du résidu des revenus du d. lieu seront poiez les despens et mises des plédairies, les gaiges de touz leurs officiers, les réparations et mises communes et nécessaires au d. ostel ; et de ce qu’il restera l’en fera neuff parties, des quelles le doyen prendra deux pour soy et à son prouffict, et chascun des autres une.

Quant aux oblacions, elles seront mises en la réparation de la d. chappelle, et en la provision du luminaire, des ornemens et autres choses nécessaires en la d. chappelle estre faites.

Et en oultre voulons que le doyen, à l’assentement des d. chappellains, ou la maire et plus saine partie d’eulx, puisse croistre et adjouster à cestes noz présentes ordonnances toutes les choses qu’il verra estre justes, raisonnables et prouffitables pour le bien et accroissement de l’office divin, ou au prouffilt du d. ostel et ses dépendances.

Et par ces mesmes présentes mandons et commandons à nostre bien ainé et féal secrétaire Jehan Le Moel, à présent, doyen du d. lieu, et à celuy ou ceulx qui pour le temps advenir le seront, cestes noz présentes ordonnances garder et faire garder fermement, senz les enfreindre et senz faire ne souffrir estre fait aucune chose à l’encontre. Donné à Vennes, l’an 1433 le 25e jour de décembre. Par le Duc, de son commandement : M. de Partenay... »  (Nantes. — E. 83).

Le duc Jean V ne se contentait pas de renouveler les sages règlements de la collégiale de Saint-Michel, il augmentait aussi sa dotation. Dès le 26 avril 1424, il avait donné les lettres suivantes : « ... Désirans de tout nostre coeur croistre et augmenter le service divin et les fundation et dotation aultrefois faictes et fundées par feu nostre seigneur et père, savoir faisons que aujourd’huy, de nostre certaine science et pour ce que très bien nous plaist, avons ordonné et octroyé, ordonnons et octroyons par ces présentés aux déan et chapelains du d. lieu du Champ, présens et avenir, la somme de trois cens libvres monnoye de rente, par chascun an, en perpétuel, oultre les aultres revenus, à les avoir, prendre et lever et estre assises sur les premières confiscations qui nous escherront et adviendront en nostre pais et duché, et qui de raison nous appartiendront..., jusques ad ce que la d. somme de trois cens livres de rente leur soit assise et parachevée en assiepte ou aultrement par leur juste et raisonnable prix... ».

Le même prince, ayant appris en 1437 que son moulin de Tenou-Auray était tombé en ruine, et que les chapelains de Saint-Michel qui avaient droit d’en recevoir trois tonneaux de froment de rente annuelle n’avaient pas été payés, écrivit à son receveur d’Auray de prendre sur ses autres revenus de quoi satisfaire à sa dette, et de continuer le service de la rente jusqu’à la reconstruction du moulin.

C’est en la même année 1437 qu’il rappela aux chevaliers de l’ordre de l’Hermine l’obligation de faire porter après leur décès le collier de l’ordre à Saint-Michel-du-Champ. «... Nous mandons, dit-il, et commandons à noz procureurs généraulx et particuliers, qui de présent sont, et à ceulx qui pour le temps advenir le seront, et à chascun d’eulx en son temps et pour ce que fuy en appartient et appartiendra, vigoreusement et sanz déport contraindre par toutes voyes deues, licités et raisonnables, touz et chacun les hoirs des d. deffunctz, qui pour ce seront à contraindre , à faire restitution des d. colliers aux doyen et chappellains de la d. chappelle, et en cas de leur reffus, délay ou opposition, adjourner ou faire adjourner les opposans et contredisans devant Nous et nostre Conseil, ou à noz généralles assignences, où nous voulons qu’ils soyent poursuiz à fin de la d. resstitution... ».

Ce bon duc fut toujours favorable à la collégiale de Saint-Michel ; il en fut de même de ses fils François I et Pierre II, et même de son neveu François. II. Toutefois celui-ci, voulant augmenter le personnel de la maison sans faire de nouvelles dépenses, eut l’idée de remplacer les chapelains séculiers par des religieux chartreux. Il en fit la demande formelle au pape, et Sixte IV, par une bulle du 21 octobre 1480, consentit au changement, supprima le décanat et les huit chapellenies de la collégiale, et transféra la maison avec ses dépendances et ses revenus aux Chartreux. Ceux-ci devaient venir du couvent des SS. Donatien et Rogatien de Nantes, fournir un prieur et douze frères, et jouir de tous les privilèges de l’ordre.

Le doyen et les chapelains continueraient à jouir de leurs bénéfices pendant leur vie, à condition de célébrer l’office divin et la messe conventuelle dans l’église paroissiale du lieu, c’est-à-dire à Brech.

Naturellement le doyen et les chapelains protestèrent contre leur suppression, et en appelèrent au Saint-Siège pour obtenir au moins la fixation du chiffre de leur retraite et la diminution de leurs charges. Le pape Sixte IV, par une seconde bulle du 20 novembre 1481, délégua l’évêque de Nantes et celui de Léon avec Jean de Porcon, chanoine de Saint-Malo, ou l’un des trois, pour terminer cette affaire.

Il leur donna pour instruction d’exiger le retrait de l’appel, d’assigner au doyen un traitement annuel de cent vingt livres, monnaie de Bretagne, et à chacun des huit chapelains ou chanoines cinquante livres de pareille monnaie, à payer par les Chartreux sur les revenus de la maison, en deux termes, au 1er avril et au 1er octobre, enfin d’exempter les d. doyen et chapelains de l’obligation de la vie commune et de la récitation collective de l’office, en laissant seulement la messe hebdomadaire à dire à voix basse dans une église à choisir par eux, les Chartreux étant désormais chargés de la messe et de l’office quotidien dans la chapelle de Saint-Michel-du-Champ.

L’évêque de Nantes, commissaire apostolique, ayant convoqué le doyen Jean Merven et le prieur Jean Le Liénier, comme représentant les deux parties intéressées, leur notifia, le 29 mars 1482 , les conditions imposées, par le souverain pontife et leur demanda s’ils les acceptaient. Sur leur réponse affirmative, il déclara l’affaire consommée.

C'est ainsi que finit la collégiale de Saint-Michel-du-Champ, pour faire place à un couvent de Chartreux. Elle avait duré juste un siècle, de 1382 à 1482.

(abbé Le Mené).

 © Copyright - Tous droits réservés.