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CAHIER DE DOLÉANCES DE BOURBRIAC

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GROUPE DE BOURBRIAC
(Paroisse de Bourbriac et trève de Saint-Adrien).
Bien que les assemblées de Bourbriac (31 mars) et de Saint-Adrien (1er avril) n'aient pas été présidées par le même personnage, il existe entre les deux cahiers de frappantes analogies.

BOURBRIAC.
Subdélégation, de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Guingamp, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1789, environ 300 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 3.048 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATION (avec Saint-Adrien). — Total en 1770, 4.072 l. 18 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.704 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 236 l. 12 s ; milice, 360 l. 19 s. ; casernement, 661 l. 7 s. 9 d. ; frais de milice, 110 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine C 3981). — Rôle de 1789, ne contenant sans doute que les contribuables de la paroisse mère de Bourbriac (Arch. des Côtes-du-Nord, C 79) : 524 articles ; total, 3.621 l. 1 s. 6 d.
VINGTIÈMES. — En 1788, 3.403 l. 5 s. 6 d.
FOUAGES (avec Saint-Adrien). — 68 feux, 3/4 1/8 1/16. — Fouages extraordinaires et garnisons, 1.312 l. 10 d.

OGÉE. — A 7 lieues 1/4 au S. de Tréguier, à 24 l. 3/4 de Rennes et à 2 l. de Guingamp. — 3.600 communiants (avec Saint-Adrien, sa trève). — On trouve dans ce territoire, couvert de bois, plusieurs mines de fer, dont la plus considérable est celle du bois de Carlios ; de bonnes terres, des pâturages abondants et peu de landes, Il se tient 4 foires par an dans la paroisse.

PROCÈS-VERBAL (confondu avec le cahier). — Assemblée électorale le 31 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de François Gambier [Note :  Un sieur Gambier, contrôleur ambulant [des domaines ou des devoirs] était capité 14 l. en 1789 (Arch. des Côtes-du-Nord, C 79)], « élu par le peuple pour le présider dans l'absence du sénéchal et du procureur fiscal, qui ne se sont pas présentés ». — Comparants : Henry Gloan (capité avec son gendre, 21 ; 1 domestique, 1) ; Charles Phelippe (7) ; Joseph Le Floch ; Rolland Gestin (20,10 ; 2 domestiques, 2) ; Etienne Couan (37,10 ; 3 domestiques, 3) ; Bernard Lebouté (24,10 ; 1 domestique, 1) ; Sébastien Lemen ; Jan Rannou ; Guillaume Stenou (capité avec son gendre, 8,10 ; 1 domestique, 0,15) ; François Stenou (12,10 ; 1 domestique, 0,15), [ou bien, 8] ; Yves Le Guezenec (capité avec son fils marié, 33 ; 2 domestiques, 2) ; Marc Diridorou (33 ; 2 domestiques, 2), « composant le corps politique de la paroisse » ; Bertrand Trohel (16,10) et Olivier Lemoal (9,10 ; 1 domestique, 1), trésoriers en charge ; Yves Lemen [maréchal] (1,10) ; Yves Diridorou (capité avec son fils marié, 33, et 3 domestiques, 3) ; Yves Legraet (capité avec son beau-frère, 21 ; 2 domestiques, 2) ; René Le Pailler (19 ; 3 domestiques, 3) ; Yves Le Lepvrier (25) ; René Le Magouerou (9,10) ; Jean Gestin (12,10 ; 3 domestiques, 3) ; Noël Rannou ; Henry Le Gall (16,10) ; Pierre Lozahic (3) ; Jean Lebois ; Bertrand Lecouster [du Dannoet] (15,10) [ou de la Villeneuve (9,10)] ; Herpe, commis du général de Bourbriac (2). — Députés : Charles Phelippe ; Joseph Le Floch ; François Gambier.

 

Cahier des doléances et réclamations de la paroisse de Bourbriac.

Les habitants de la paroisse de Bourbriac, assemblés aux fins de convocation du vingt-quatre janvier 1789, et pour satisfaire au règlement y annexé ainsi qu'à l'ordonnance de M. le Sénéchal de Rennes, sensibles à la bonté paternelle du Monarque qui daigne les consulter sur leurs besoins, qui ne dédaigne pas d'entrer sous l'humble toit du pauvre pour y recueillir ses vœux, pour l'arracher à l'oubli et au malheur auquel il semblait condamné, n'ont point assez de voix pour rendre les sentiments dont ils sont généralement animés.

Bon Roi, si la plus vive reconnaissance, si l'amour le plus tendre des sujets, que vous voulez rendre heureux, est un prix digne de votre sage bienveillance, bon Roi, ce prix est dans nos cœurs ; acceptez-en l'hommage.

Nous députés seront nos interprètes auprès de vous ; en vous présentant nos doléances et le tableau de nos maux, ils vous diront :

« Monarque bienfaisant et sensible, qui les voyez, nos maux, et qui en cherchez le remède, par vous, une classe d'hommes intéressante va désormais obtenir dans la société qu'elle nourrit une importance relative à son utilité. On ne lui refusera plus le tribut d'estime et d'égards que d'injustes préjugés lui refusaient, puisque vous commencez par en donner l'exemple à une nation jalouse de vous imiter ; par vous, les cultivateurs vont participer au règlement des affaires générales ; par vous, ils acquièrent un titre bien cher à leur cœur ; devenus plus citoyens que sujets, ils béniront sans cesse la main dont ils tiennent le bienfait ».

Ils vous demanderont dans notre nom :

ARTICLE PREMIER. — La suppression des basses et moyennes justices et leur réunion aux hautes justices seigneuriales.

[Note : L'une des seigneuries qui avaient des possessions à Bourbriac, la seigneurie de Sullé, possésait un droit de haute justice qui s'exercait à Plésidy (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819). Mais ce n’était certainement pas la seule juridiction seigneuriale qui existât dans la paroisse].

ART. 2. — La suppression de la faculté de congédier, suppression qui préviendrait une infinité de malheurs auxquels les congéments donnent lieu, ou, en tout cas, que les Etats généraux se portassent ou non à anéantir la faculté que les possesseurs des domaines congéables ont de congédier, ils accordent au moins aux colons la faculté de disposer des bois fonciers qui sont sur les fossés, à la charge de planter pour leur remplacement.

[Note : La minicipalité de Bourbriac adhéra, le 8 septembre 1790, à la pétition du district de Guingamp pour l’abolition du domaine congéable (Arch. Nat., D XIV 3].

ART. 3. — L'affranchissement du droit de suite de moulin, comme de toute autre banalité, ce droit gênant beaucoup la liberté publique et donnant lieu aux meuniers d'abuser des droits de mouture.

[Note : Il existait, à Bourbriac, un assez grand nombre de moulins. C'est ainsi qu'à la seigneurie de Sullé appartenaient les moulins de Sullé, qui, par bail de 1740, étalent loués moyennant 416 l. et un cochon gras de 45 l., payable à la foire fleurie, et moyennant 300 l. de commission tous les 9 ans (Arch. des Côtes-du-Nord, E 2166, Rentier de 1736-1757). La seigneurie du Helloch possédait les moulins du Helloch et de Kerdavidou (Ibid., E 926 et 1829) ; le premier, qui de 1695 à 1740 avait été loué 240 l., donnait une rente de 225 l. en 1758, de 250 l. en 1767 et de 300 l. en 1781 ; son meunier était capité 9 l. en 1789 (Ibid., C 79) ; le second, qui en 1724 payait 114 l., ne donnait, en 1759. qu'une rente de 81 l. (Ibid., E 1830, baux de ces deux moulins) ; en 1789, son meunier payait 6 l. 10 s. de capitation (Ibid., C 79). Le duc de Penthièvre possédait à Bourbriac : 1° les moulins du Couronq, donnés à domaine congéable, en 1768, pour 9 ans, « avec ses mouteaux, sujets et détreignables », ainsi qu'avec le trait de dîme de Kerellec, moyennant une rente de 630 l. et une commission de 600 l. ; 2° les moulins de Tournemine, baillés, en 1768, à domaine congéable, moyennant 300 l. par an ; l'assurance est donnée pour 9 ans et la vente des droits convenanciers est fixée à 10.000 l. (Ibid., E 1040 et 1205). En 1772, le duc de Penthièvre afféagea à Louis Tacheter, ménager au village de Kermoal, « liberté de construire un moulin, avec le nombre de tournants qu’il jugera nécessaires », sur la rivière qui sépare les paroisses de Bourbriac et de Pont-Melvez ; à ce moulin seront attachés et assujettis « les habitants des tenues hors la banlieue des moulins de la seigneurie de Guingamp audit Bourbriac » ; la rente féagère, qui ne sera pas acquittée pendant 3 ans, est fixée à 12 boisseaux de seigle, mesure de Guingamp (Ibid., E 1040). — Signalons encore les moulins du Disquay, dont le meunier était capité 12 l. 10 s. en 1789 ; du Camet, dont le meunier était capité 1 l. 10 s. ; du Lojou, dont le meunier était capité 3 l. (Ibid., C 79)].

ART. 4. — Celui des corvées seigneuriales, traces d'un ancien esclavage sous un régime abusif, aussi dangereux dans ses principes que flétrissant dans ses effets.

ART. 5. — L'égalité, dans la répartition de toutes les charges et impositions royales, entre la noblesse, le clergé et le Tiers Etat.

ART. 6. — Que la noblesse contribue avec le Tiers Etat, dans une juste proportion avec la fortune de chaque individu, à la formation et entretien des grands chemins, charge dont le Tiers seul a supporté le poids jusqu'ici, sans en avoir jamais reçu le moindre paiement, quoique le gouvernement ait envoyé à cet effet des deniers dans la province pour le soulagement du peuple.

[Note : La tâche de Bourbriac se composait de deux portions : 1° sur la route de Guingamp à Carhaix, elle était, en 1788, de 965 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher ; 2° sur la route de Guingamp à Corlay, elle était de 2.510 toisée, et son centre se trouvait à 2 lieues 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883)].

ART. 7. — La suppression des haras, devenus plus dangereux par le vice de leur administration que par leur établissement.

ART. 8. — L'égalité des représentants du Tiers aux Etats, c'est-à-dire que le nombre des représentants du Tiers égale le nombre des votants du clergé et de la noblesse aux Etats de Bretagne, et la concurrence des recteurs roturiers titulaires depuis dix ans avec les représentants ordinaires du clergé aux dits Etats.

ART. 9. — L'abolition des privilèges, dont les nobles sont dans l'usage de jouir, d'exempter un grand nombre de serviteurs du tirage de milice, privilège qui devrait être réduit à quatre personnes pour les maisons considérables.

[Note : Dans la période 1781-1786, Bourbriac et sa tréve (Saint-Adrien) ont fourni 12 miliciens : deux dans chacune des années 1781, 1782, 1783, 1785 en 1786, et trois en 1784. En 1781, sur 309 jeunes gens appelés au tirage, 291 ont été exemptés ou réformés ; en 1784, sur 295, 276 ; en 1786, sur 322, 304 (Arch. d’Ille-et-Vilaine., C4704)].

ART. 10. — La liberté à tout particulier de loger des boissons sans payer de droit dont le taux soit plus fort que ceux payés par la noblesse.

ART. 11 [Note : Les articles 11, 12 et 13 sont d'une autre main]. — Que désormais les membres du Parlement puissent être pris dans l'ordre du Tiers, comme dans celui de la noblesse, ainsi que les officiers de la marine royale.

ART. 12. — Que le nombre des commissaires de la Commission intermédiaire soit aussi considérable dans l'ordre du Tiers comme dans ceux de la noblesse et du clergé, se conformant au surplus les dits habitants aux délibérations qui seront prises ou qui l'ont déjà été par le corps général du Tiers.

ART. 13. — Qu'il plaise à Sa Majesté restreindre les suites judiciaires et borner la durée des procès à un temps qui ne tienne pas la fortune, la vie et l'honneur des personnes dans une si longue et si affligeante incertitude.

ART. 14. — De représenter qu'avec toutes les charges auxquelles les terres sont assujetties, le laboureur ne retire presque aucun fruit ni de sa propriété, ni de ses travaux, ce que le petit tableau de l'autre part démontre évidemment : sur 300 $ de rente que possède un propriétaire, il est obligé de défalquer :
1° La grande dîme féodale de la 6ème à la 7ème gerbe : 46 $ 8 s. 7 d.
2° La dîme ecclésiastique à la 40ème gerbe : 7 $ 5 s.
3° Les prémices à l'église, qui se montent à peu près à : 6 $.
4° Les rentes seigneuriales de toutes espèces à : 140 $.
5° Les corvées à : 3$
6° Les vingtièmes et sous pour livre à : 40 $.
7° Les fouages à : 10 $.

Il reste au laboureur propriétaire : 47$ 6 s. 5 d.

Sans parler de la capitation, de l'assurance qu'il est obligé de prendre avec les seigneurs pour être maintenu chaque révolution de neuf années pour être continué dans la jouissance de ses convenants, et pour laquelle assurance il paye, tous les neuf ans, neuf et jusqu'à douze cents francs pour un convenant de trois cents livres de rente.

[Note : Voici des exemples de rentes qui pesaient sur les convenants dépendant du duché de Penthièvre : le convenant Guillon (7 journaux) donnait : 8 s. mon. doublant de 7 en 7 ans ; la dîme à la 6ème et 7ème gerbe, parfois appelée terrage ; le guet apprécié 5 s. t. ; le convenant de la Porte Connan (12 journaux) acquittait : 18 s. mon. doublant de 7 en 7 ans ; 3 poules ; 3 corvées ; 1 boisseau de seigle ; un droit de guet apprécié à 5 s. t. ; la dîme à la 6ème et 7ème gerbe (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1154, Registre rentier de Bourbriac, 1736). Voy. aussi Ibid., E 1088, Reg. de réformation de 1737. — Dans un aveu rendu le 16 janvier 1778 à Ch.-Fr., comte de Garspern, seigneur du Groësquer, par des domaniers, on mentionne « la grande dîme de six et septième gerbe l'une, lorsqu'il y a gagnerie en icelles, fors les pièces sujettes à prémices » (Ibid., E 1808). Cette dîme était en réalité un droit de terrage ou champart. Voy. à ce sujet des « Observations touchant le droit de terrage et de guet » de 1737 : « Le devoir de terrage est dû généralement sur tous les héritages de la paroisse de Bourbriac, même sur les prairies, lorsqu'il y aura gagnerie, à moins n'y ait un titre d'exemption. Il y a par chaque tenue un journal de terre exempt du terrage pour droit de prémice au recteur » (Ibid., E 1213). Au seigneur de Sullé appartenait la dîme de Sullé qui lui rapportait un peu de froment et surtout du seigle (Ibid., E 2767). Le recteur de Bourbriac percevait, de son côté, des dîmes et des prémices (Ibid., Lv 14, Requête du recteur Yves Loaz, du 1er avril 1791). La délibération de la municipalité de Bourbriac, du 8 septembre 1790, déclare : « En oultre prions lesdits sieurs Labat et Huchet d’obtenir aussi la suppression des dîmes tant ecclésiastiques que féodales » (Arch. Nat., D XIV 3). — Parmi les droits seigneuriaux, on peut citer encore la coutume du Pont Quialo [ou Guialon], qui était effermée 40 l. en 1741 ; ce péage, d’ailleurs, n’était pas perçu au pont même, mais le fermier faisait une quête dans les paroisses voisines pour son droit, ainsi que l’indique un mémoire de 1741 (Arch. des Côtes–du-Nord, E 1205). — Quant au droit de guet, nous lisons dans les Observations de 1737 : « Le droit de guet est dû sur tous les convenants dépendant de la seigneurie de Minibriac, aux paroisses de Bourbriac et Plésidy, payable par aucuns à 5 s. t. à 2 termes », c’est-à-dire à Noël et à la Saint-Jean (Ibid., E 1213)].

Arrêté le trente-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en présence et de l'avis unanime du peuple.
[24 signatures, dont celle du président Gambier].

 

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch, sommun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne. H).

[Le recteur a communiqué au général plusieurs pièces qui lui avaient été adressées, notamment une lettre manuscrite de Le Goser, secrétaire de la Commission intermédiaire, « une déclaration en breton de la noblesse de Bretagne du 19 janvier 1789 », l'arrêté des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier. Le général affirme n'approuver en aucune façon la déclaration de la noblesse « que le dit recteur a déclaré n'avoir lu que pour en faire sentir l'inconséquence ». Le général proclame que ladite déclaration tend ouvertement à une sédition pour laquelle les habitants de Bourbriac, toujours dévoués envers leur Roi et les intérêts de leur province, ne se livreront jamais ; que les délibérations des dix paroisses et de la communauté de Rennes paraissent au général d'autant plus dans les vrais principes de la constitution fondamentale qu'ils y adhèrent entièrement sans hésiter et sans aucune restriction ni rétractation futures ou possibles, parce que tous les moyens y employés en faveur du Tiers Etat sont plus que frappants dans l'esprit de la justice et du patriotisme, en désirant néanmoins que, pour ajouter, s'il était possible, à ces bons moyens, on y fît article principal de l'abus des haras dans la province ; 2° de l'abus de gêner et faire payer le Tiers les boissons plus cher que le noble ; 3° de la répugnance naturelle qui s'élève de voir des enfants de famille de bien et de naissance dans la classe du Tiers, à la vérité et souvent très nécessaires au labourage, être obligés de tirer au sort de la milice, pendant que des laquais sans nombre...[Note : Suivent deux mots inintelligibles], des gardes établis sans qualité, sans capacité et sans droit sont exempts de préférence. [Le général charge le procureur fiscal d'adresser cette délibération au greffier de la communauté de Rennes].

[Note : Le 2 février, Brunot, procureur fiscal de Saint-Michel, adresse, de Guingamp, au greffier de la municipalité de Rennes, une expédition de la délibération de la paroisse de Bourbriac, « qui, écrit-il, est une des plus considérables du diocèse de Tréguier. J'étais présent à cette délibération qui renferme sans fard et sans ornement la véritable expression des sentiments des bonnes gens qui composent ce général et cette paroisse... J'aurais désiré qu'elle [la municipalité de Rennes] eût été, comme je l'ai été, témoin des expressions de ces braves paroissiens contre les nobles ; ils étaient prêts, dans la sincérité de leur cœur, de fournir envers eux et pour la défense du Tiers au moins 5.000 hommes. Ces gens ont cru devoir ajouter supplétivement en faveur du Tiers quelques articles concernant les haras, les boissons et les milices ; ils donneront à cet égard, et à la première réquisition, des instrutions particulières, qu'ils n'ont pas pu consigner dans leurs délibérations, mais dont ils sont en état de donner des notes et des détails certains. Cette délibération, par l'empressement qu'on a de vous l'envoyer, n'est signée que du général ; mas elle se[rait] signée par adhésion de la part du plus grand nombre de la paroisse » (Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H)].

[Sur le registre, 33 signatures, dont celles de Joseph Le Floch, de Lepoullen, sénéchal, et de Brunot, procureur fiscal].

(H. E. Sée).

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