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CAHIER DE DOLÉANCES DE BOTSORHEL

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BOTSORHEL [Note : La paroisse de Botsorhel a été convoquée également à l’assemblée de la sénéchaussée de Morlaix, où elle ne s'est pas fait représenter (BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées…, 2ème tableau complémentaire)]

Subdélégation de Morlaix. — Département du Finistère, arrondissement de Morlaix, canton de Plouigneau.
POPULATION. — En 1789, 160 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 199 chefs de famille ; 1.007 hab. (Arch. du Finistère, série L).
CAPITATION. — Total en 1771, 931 l. 1 s. 9d., décomposant ainsi : capitation, 635 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 55 l. 12 s. 1 d. ; milice 84 l. 15 s. ; casernement, 155 l. 4 s. 8 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES. — Total en 1788, 1.582 L. 6 s. 3 d.
FOUAGES. — 20 feux 3/4 1/10 1/20. — Fouages extraordinaires, 430 l. 18 s. 8 d.

OGÉE. — A 8 lieues 1/4 au S.-0. de Tréguier ; à 32 lieues de Rennes ; à 3 lieues 1/4 de Morlaix. — 800 communiants. — Ce territoire, arrosé par la rivière du Ponthou, qui le traverse, est assez fertile en grains ; mais la majeure partie est en landes, montagnes et bois, dont le plus considérable est celui de Béfou, d'environ une lieue et un quart de périmètre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de François Le Foll procureur fiscal des juridictions et châtellenies de Kergariou, Kervenniou et annexes, à défaut de juge pourvu, assisté d'Ambroise Louis Troussel, commis juré au greffe. — Comparants : François Salaun ; H. Silil (?) ; J. Le Foll ; F. Bivillon ; Alain Le Foll ; Le Coz ; G Salaun ; Yves Le Foll ; M. Hemmeuri ; autre F. Bivillon ; F. Madec ; Y. Bougeant ; F. Livolant ; Jean Mocuée ; Henri Quéré ; Yves Callarec ; Jean Luzel ; Guillaume Livolant. — Députés : François Bivillon, Yves Callarec, « tous deux gros ménagers ».

 

Cahier de charges, plaintes et doléances, rédigé en l'assemblée et de l'avis commun des habitants de la paroisse de Botsorhel, présidée par Maître François Le Foll, procureur fiscal des juridictions et châtellenies de Kergariou, Kervenniou, à défaut de juge pourvu, ce trente-et-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf...

Considérant que l'état actuel de la Monarchie française exige, pour la gloire du Monarque bien aimé qui la gouverne autant que pour le bonheur de ses peuples, dont il est véritablement le père, une constitution solide, juste et invariable, persuadés que l'auguste assemblée qui va entourer le trône s'occupera de ce travail et successivement des moyens de réparer le vide du Trésor public, de l'administration de la justice en France et de tout ce qui doit contribuer à régénérer la Nation, les délibérants se contenteront de demander et de solliciter ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Que les avis, sur tout ce qui concerne le Gouvernement, soient pris en Bretagne par tête et non par ordre, et que le nombre des députés du Tiers Etat soit égal à celui des deux autres ordres du clergé et noblesse, et que, de ce nombre du Tiers, il y ait la moitié des habitants de paroisses et communautés de campagne pour assister tant aux Etats généraux qu'aux Etats qui se tiendront dans la suite dans la province de Bretagne.

ART. 2. — Que la suppression absolue de l'impôt appelé en Bretagne le nouvel acquêt, que l'on a réuni aux tailles, soit rejeté (sic), en tout cas réuni aux autres impôts et supportable par les trois ordres ; que la taxe ou l'impôt du franc-fief, que l'on fait payer aux roturiers pour raison du bien noble, soit supprimé, en tous cas réuni aux autres impôts supportables par les dits trois ordres, ce franc-fief étant contraire aux principes de la jurisprudence de Bretagne, où tous les biens sont réputés roturiers, s'ils ne sont pas prouvés nobles par les fermiers des dits droits.

ART. 3. — Que les droits de banalité de moulin, qui causent tant de pertes et de tracasseries aux habitants de la campagne, soient supprimés, à condition cependant que les meuniers ne pourront courir de village en village pour chercher le blé et rendre la farine, sous peine de grandes amendes qui seront fixées, afin de laisser à chaque particulier la liberté de suivre tel moulin qu'il voudra, et de prévenir les querelles qui pourraient naître parmi les meuniers.

ART. 4. — Pour ce qui est des impôts, tels que capitation, tailles et vingtièmes, ainsi que les corvées publiques (voir note ci-dessous), chaque individu doit être taxé à proportion de son bien par les trois ordres, et qu'on donne à chaque paroisse sa somme à lever, et dans le rôle qui se fera on taxera les habitants tant clergé, noblesse, que roturier, et que les dites corvées publiques soient faites par les trois ordres, à tour de rôle ; néanmoins le rôle de la capitation soit séparé des autres impôts.

[Note : La tâche de Botsorhel, sur la route de Rennes à Brest, était, en 1788, longue de 675 toises ; elle avait son centre à une lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et Villaine, C 4883)].

ART. 5. — Qu'il serait à désirer que le domaine congéable, qui a lieu en Basse-Bretagne, soit supprimé, en ce qu'il est très nuisible aux ménagers de la campagne, et, si on ne se portait pas à accorder cette suppression, qu'il ne fût au moins permis d'exercer les congéments que de Saint-Michel en Saint-Michel, et non en aucun autre temps de l'année, que la commission soit enfin à une année de la redevance annuelle du seigneur, et enfin que le domanier ait à prendre sur la tenue le bois nécessaire pour réparer ses édifices, faire ses charrettes, etc.

[Note : Dans la pétition des communes du canton de Carhaix (Finistère), des 20-01 décembre 1790, nous lisons : « La fureur des congéments est si grande que les parents les plus proches, sans égard aux liens du sang et Jusqu'aux frères et sœurs s'entrecongédient ; à ce moment, un pareil congément s'exerce en Tréguier, paroisse de Bothsorhel. Le ci-devant seigneur de Lannidy (Calloët) a donné une baillée à Maurice Hemery pour congédier ses frères et sa sœur sans égard à la règle que la cour est saisie et au décret du 15 mars, qui réserve de statuer par une loi expresse sur le domaine congéable » (Ph. SAGNAC et P. CARON. Les Comités des droits féodaux et de législation.., p, 492)].

ART. 6. — Que la dîme seigneuriale à la douzième gerbe soit supprimée, étant un droit sans fondement, et qu'il ne soit permis d'exiger qu'un boisseau de prémice pour chaque tenue sans pouvoir prétendre au delà.

ART. 7. — Que le droit de lods et ventes sur les contrats d'échanges, aliéné par Sa Majesté au profit des seigneurs de fiefs en faveur d'une modique finance, qu'ils ont retirée et au-delà, soit supprimé sans retour, excepté néanmoins l'argent qu'on donne pour l'équivalent d'entre les biens.

ART. 8. — Pour ce qui est des chemins de traverse, il paraît judicieux que ceux à qui appartiennent les bois en l'endroit de leurs terres dans les dits chemins fassent les réparations.

ART. 9. — Au surplus, les délibérants de Botsorhel déclarent adhérer par répétition à ce que les généraux des autres paroisses de campagne de cette province ont représenté et demandé, n'ayant tous que le même intérêt, et notamment la paroisse de Guerlesquin, dans les articles premier, deux, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix, douze, quinze et seize de son cahier de charges.

Le présent cahier de doléances, charges et demandes, rédigé et arrêté au bourg paroissial de Botsorhel, en notre présence et sous les seings de ceux qui savent signer de l'assemblée, pour un double être délivré aux députés peur aller à Rennes le sept du mois d'avril prochain et l'autre être déposé aux archives de la dite paroisse.

[22 signatures, dont celles du président et du greffier].

(H. E. Sée).

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