Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

ETAT SPIRITUEL DE BELLE-ILE DE 1572 A 1660

  Retour page d'accueil       Retour Canton de Belle-Ile-en-Mer   

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Etat du spirituel de Bel-île, depuis 1572 jusqu’à 1660. — Embarras du clergé de Bel-île pour un successeur dans l'officialité — Supplique de Jean Piet au Pape Urbain VIII. — Bref d'Urbain VIII et du collège des Cardinaux. — Supplique à Innocent X — Observations sur ces deux suppliques. 

Nota : Nous laissons à ce travail le style de l'auteur.

Il semble que, depuis la permutation, l’état du spirituel de Bel-île aurait du changer de face, les Bénédictins de Quimperlé n’en étant plus les Prieurs ou curés primitifs ni les seigneurs spirituels de cette île. Car d’un côté, dans la supposition que Bel-île eut tenu son ancien privilège des Evêques de Vannes Orscand II ou Judicaël II par la cession faite par l’un ou l’autre de leurs pouvoirs, ou à Mainard Abbé de Saint-Sauveur en 1006, ou à Gurlois premier Abbé de Sainte-Croix en 1029 ; et que cette île eut été de l’ancien territoire de leur diocèse : il était naturel que ces Prélats rentrassent alors dans leurs droits ; la voie leur en étant ouverte par la sortie des Bénédictins et la cession qu’ils firent de Bel-île au Maréchal de Retz qui n’en pouvait être le seigneur spirituel. Cependant c’est un fait incontestable, que nul de ces évêques ne réclama ses droits épiscopaux sur cette île, ni lors de l’échange en 1572, ni même après le procès terminé en 1584 entre les Bénédictins de Quimperlé et le Maréchal de Retz ; ils laissèrent le clergé de l’île jouir du privilège local du lieu, comme en avaient joui ces Bénédictins jusqu’a la permutation durant 543 ans.

D’un autre côté, outre la tranquille et étonnante tolérance de l’épiscopat dans cette occasion, un voile obscur nous cache la manière dont s’exerça durant 11 ans, depuis 1572 jusqu’à 1581, la jurisdiction spirituelle sur les 4 paroisses de l’île : ce qui rend ces tems encore plus ténébreux, c’est que dans toute l’île il n’y a aucun registre de cette antiquité. Le plus ancien est celui du Palais qui ne commence à dater que de février de l’an 1577, sur lequel Vincent le Gurun ne signa jamais depuis cette année jusqu’à 1606 que comme vicaire perpétuel, ajoutant à ce titre une paraphe durant 4 ans. Il ne commença à signer clairement et lisiblement sur ce registre comme official de Bel-île qu’en 1581 ; en sorte qu’on ne peut entrevoir quelle raison il pouvait avoir de ne signer pendant ces 4 ans son titre d'Official qu’avec paraphe. Peut-on supposer que, durant l’intervalle de neuf ans depuis 1572 jusqu’à 1581, le clergé de Bel-île douta si l’officialité ne restait pas vacante par la cession que les Bénédictins venaient de faire de cette île au Maréchal de Retz ? Mais qui est ce qui détermina donc ce clergé au bout de ce terme en 1581 à déposer leur doute, à marcher sur les traces de ces moines et à continuer comme eux de jouir du privilège local de Bel-île ? Regarda-t-on la nomination faite et les provisions d’official données à Vincent le Gurun par les Bénédictins avant l’échange, comme un titre qui lui donnait le droit d’exercer cet office sur toute l’île, quoique le Prieur de Quimperlé n’en fut plus le Seigneur ? Ou bien fût-on obligé de recourir à Rome, pour autoriser cet official nommé et pourvu à exercer cet office dans la suite ? Ce sont autant de faits qu’on ignore et dont on n’a aucun monument.

Tout ce qu’on sçait là dessus : c’est que le plus ancien registre du Palais fait foi, que Vincent le Gurun qui en était le recteur signait ouvertement comme official de Bel-île dès le 24 novembre 1581 et les années suivantes jusqu’à 1606, où finit le registre qui le regarde, les autres manquant depuis 1606 jusqu’à 1625 : ce qui fait ignorer l’année de sa mort. Et tous les actes publics de ces tems là confirment, qu’il était reconnu du clergé et de l’habitant dans toute l’île sous le nom d’official et qu’il en conserva le titre toute sa vie, quoiqu’il n’y ait sur aucun des registres de cette île une seule trace de l’exercice qu’il a fait ou pu faire de cet office dans le cours de 48 ans ou plus.

Nous allons voir maintenant combien le clergé de Bel-île se trouva embarrassé pour donner un légitime successeur dans l’officialité à Vincent le Gurun. Henri de Gondi duc de Retz et marquis de Bel-île crût pouvoir les tirer d’embarras, en usant de son droit de patronage à l’instar des Prieurs de l'Abbaïe de Sainte Croix. Il avait déjà nommé dès l’an 1619 à la cure de Bangor, Jean Piet ecclésiastique éclairé et de bonnes moeurs qu’il protégeait et qu’il avait tiré du diocèse de Maillezais [Note : Chef-lieu de canton à  12 kilomètres, de Fontenay (Vendée). Meillezais possède une ancienne abbaye de Bénédictins, fondée en 980 et érigée en évêché en 1317. En 1648, l’évêché fut transporté à La Rochelle (Bouillet, Dictionnaire historique)] à dessein de le placer avec distinction à Bel-île. Cinq ans après, l’officialité de Bel-île étant devenue vacante par la mort de Vincent le Gurun Recteur du Palais, le duc nomma official le susdit recteur de Bangor. Mais ce vénérable pasteur, aïant examiné à fond l’état actuel de Bel-île, il comprit qu’il n’avait qu’une ombre d’officialité et qu’il ne pouvait en exercer l’office, faute d’avoir comme son prédécesseur les provisions sur ce nécessaires d’un seigneur spirituel qui eût une jurisdiction épiscopale sur toute l’île.

Pour la relever et la réaliser, il présenta une supplique au Pape Urbain VIII, dans laquelle il expose à sa sainteté l’ancien privilège et la situation présente de Bel-île et lui demande une extension de pouvoirs et la confirmation de ceux que ses prédécesseurs avaient accordés cy devant à un official de Bel-île, tel qu’il le représente : et ce qui démontre la probité de ce suppliant, c’est qu’on ne sçaurait produire aucun registre dans toute l’île qui prouve qu’il ait fait aucun acte d’officialité durant 8 ans, c’est-à-dire, avant 1631 qui est l’année où il reçût le bref de ce pape. Il parait par la deuxième pièce, qu’il présenta une autre supplique à Innocent X, successeur d'Urbain VIII pour la même fin, dans laquelle il détaille les pouvoirs qu’il avait obtenus de son Prédécesseur.

On conserve ces deux pièces dans les Archives de l’évêché de Vannes [Note : Nous ignorons si ces pièces et celles que nous reproduirons dans la suite se trouvent encore à l’évêché de Vannes ; le vandalisme révolutionnaire ayant détruit les archives de plusieurs évêchés. En publiant ces pièces, nous croyons rendre service au diocèse de Vannes] en manuscrit, elles sont sans titre et sur une même feuille volante, à l’ouverture du sac et sur le dos de cette feuille est inscrit (privilèges de Belle-île) : mais c’est sur deux feuilles volantes qu’elles sont transcrites et conservées dans les Archives du presbytère de Bangor. Je vais les rapporter icy tout de suite, après quoi je ferai mes observations sur l’une et l’autre de ces suppliques.

BEATISSIME PATER,

« Exponitur humiliter Sanctitati vestrae proparte devoti illius oratoris Joannis Piet presbiteri Maleacencis diœcesis ex Provincia Aquitaniae seu Pictorum, Officialis et Administratoris in spiritualibus Generalis Bel-insulae nullius diœcesis in mari oceano sitae : quod cum in dicta insula quatuor Parochiales Ecclesiae per illarum Rectores sub ejusdem officialis jurisdictione generalis deserviri solitae simul et nonnulli incolae vitam ecclesiasticam ducere intendentes ; qui vero in illis partibus resident episcopi, ita longe a dicta insula distant ut distantiam et navigationis maximum periculum adeo facilis et tutus ad eos non patent aditus. Supplicat humiliter Sanctitatem vestram praedictus orator, quatenus necessitati ejusdem insulae providendo, ipsumque ac insulae praedictae incolas favoribus et gratiis prosequendo, eidem oratori ut, dum officialis et administratoris in spiritualibus generalis officium exercebit, vasa, ornementa et parementa ecclesiastica in dictis quatuor parochialibus ecclesiis necessaria et ad divinum cultum pertinentia, (in quibus tamen non requiratur sacri olei unctio), eum solitis solemnitatibus et cœremoniis benedicendi licentiam et facultatem impertiri dignemini de gratia speciali, non obstantibus quibusvis Apostolicis ac Provincialibus et synodalibus conciliis, edictis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus Apostolocis, caeterisque contrariis cum clausis opportunis ».

Voici le Bref d'Urbain VIII en réponse à cette supplique :

« Fiat ut petitur. Et cum absolutione a censuris ad effectum, et de aliis praemissis (ut supra) latissime extensis, et ut praemissorum omnium ac singulorum etiam denominatorum major et certior fructus fieri possit, hae Litterae per breve Sanctitatis vestrae seu officium minoris gratiae expediantur, et ex voto totius Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, super illis rebus in quibus non adhibetur sacri olei aut chrismatis unctio. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno 1631. Hae scribuntur libro 12° secretorum folio 185 ».

Dans la supplique suivante du même official Jean Piet, ces mots (Beatissime Pater) ne se trouvent point à la tête comme dans la précédente ; ainsi je la transcris icy mot à mot, telle qu’on la lit à Bangor et à l’évêché.

« Bel-insula quae Abbatiae fuit Quimperleensis, ad duces de Retz qui ea hujusque potiti sunt per permutationem pervenit. Ea in mari oceano sita est, leucis 12 distat Veneto, a proximioribus vero terris quatuor. Ab omni memoria fuit nullius diœcesis, ejusque possessor spiritualis simul et temporalis fuit Dominus dux de de Retz : quatuor omnino in ea continentur parœciae : per unum officialem, unumque promotorem in spiritualibus regitur. Anno 1630 praedictus Officialis a Summo Pontifice per litteras obtinuit et a tota Cardinalium congregatione : ut dicta insula 1° nullius remaneret diaecesis, 2° ipse que munere Officialis fungeretur, 3° jus lustrationis per totam insulam haberet, 4° presbyteros ad confessionem approbaret, 5° paramenta, aeliaque ornamenta ad celebrandum necessaria benediceret, 6° Ecclesias reconciliaret, 7° a casibus Episcopis totius Provinciae Britanniae reservatis absolveret, 8° litteras monitorias et dimisorias concederet, 9° Aliaque quae munus suum spectant praestaret, sicut sui antecessores praestiterunt post omnem memoriam. Supplicat praeterea humiliter Sanctitatem Vestram : ut potestatem tribuat dispensandi circa quartum, affinitatis vel consanguinitalis gradum, habita ratione paucorum hominum qui in dicta insula reperiuntur et fere inter se aut affinitate aut consanguinitate aliquo modo conjuncti ».

On ne peut sans une énorme injustice accuser ni même soupçonner le suppliant, dont on respecte encore la mémoire à Bel-île, d’avoir fait à plaisir ces deux suppliques pour imposer aux Papes Urbain VIII et Innocent X par un faux exposé et en obtenir un bref subreptice pour colorer un titre usurpé et qu’il n’avait point dans le fond : ce vertueux ecclésiastique, qui avait mérité l’estime du duc de Retz et de tout le clergé de l’île, n’était pas capable de prêter des armes à l’imposture ni d’être imposteur lui-même. S’il eut été tel et qu’il eut effectivement fait une surprise à ces deux papes, il se fut bien donné de garde ; non seulement de laisser dans les archives de son presbytère ces deux pièces qui dans l’hypothèse ne pouvaient aboutir qu’à flétrir sa mémoire aux yeux de la postérité ; mais moins encore de désigner le lieu, ou l’on aurait pu dans la suite avoir recours pour confondre son impudence. Non, dès là qu’il rapporte fidèlement l’endroit positif ou l’on peut trouver en original le bref d'Urbain VIII qui est désigné par ces mots inscrits au bas de ces lettres apostoliques « hae (Litterae) scribuntur libro 12° secretorum fol. 186° » : qui ne voit que ce renvoi à la source dénote la vérité du fait et la droiture de celui qui l’expose C’est de ces deux pièces ou suppliques, que l’on peut recueillir quel était l’ancien état du spirituel de Bel-île, dont j’ai parlé cy-dessus ; et sur quoi il y a quelques observations à faire.

1° Dans l’une et l’autre suppliques, Jean Piet ne se donne que le titre d’official « officialis », sans se donner celui de gradué ; s’il l’eut été, il n’aurait pas sûrement manqué de l’y insérer : mais ce titre d’ailleurs n’est pas nécessaire à un official forain et délégué, cette officialité n’étant pas une dignité.

2° L’une et l’autre ne font nulle mention des premiers seigneurs de Bel-île ; mais seulement des derniers qui étaient du tems du suppliant. C’est la 2ème qui représente au Pape, que la possession de Bel-île passa de l'Abbaïe de Quimperlé aux ducs de Retz par la permutation, qui en étaient alors les possesseurs actuels. « Bel-insula quae Abbatiae fuit Quimperleensis, ad duces de Retz qui ea hujusque potiti sunt per permutationem pervenit ».

3° L’une et l’autre s’accordent sur la situation de Bel-île, qui est une île assise dans la mer océane « in mari occano sita est » ;  mais la 2ème corrige l’exagération glissée dans la 1ère en marquant la juste distance de cette île à Vannes et à Quiberon qui en est la plus proche terre « leucis 12 distat a Veneto, a proximioribus vero terris quatuor ».

4° Les deux suppliques s’accordent de même sur le nombre des Paroisses de l’île, sur leur indépendance immémoriale de tout diocèse « ab omni memoria fuit nullius diœcesis », et sur la manière dont elles ont été desservies et gouvernées dans tous les tems.

5° La 2ème supplique s’explique très improprement sur le chapitre du duc de Retz, lorsqu’elle avance qu’il était tout ensemble seigneur spirituel et seigneur temporel de Bel-île. Cette expression « possessor spiritualis » ne peut s’entendre dans le même sens que l’étaient cy-devant les Abbés réguliers et ensuite les Prieurs de l'Abbaïe de sainte-Croix de Quimperlé ; parce que la jurisdiction spirituelle et épiscopale qu’ils avaient, ne peut passer en main laïque ; il est à croire que le suppliant voulait seulement remontrer à Innocent X, que ce duc avait, comme les Bénédictins, droit de patronage sur les Bénéfices-cures de Bel-île. Il n’a pas touché cette corde dans la première supplique.

6° Quoique la 1ère semble se borner à ne demander au Pape Urbain VIII que « la seule permission de bénir avec les cérémonies et solennités ordinaires les vases, ornements et parements ecclésiastiques, nécessaires et appartenants au culte divin et pour lesquels la bénédiction n’est pas requise » : cependant il faut qu’il ait demandé une plus grande extension de pouvoirs à ce pape ; puisque dans la supplique à Innocent X, il représente à ce pape : « qu’il avait obtenu de son prédécesseur et de tout le sacré collège des cardinaux l’an 1631 qui est la date du Bref : que Bel-île demeurerait comme cy-devant toujours indépendante de tout diocèse ; que lui-même, en qualité d’official délégué du Saint-Siège, aurait droit de visite dans toute l’île ; qu’en conséquence dans l’exercice de sa charge, il aurait le pouvoir de bénir les parements et autres ornements pour la célébration des saints mystères, mais qui n’exigent point de consécration ; d’approuver les prêtres pour la confession ; d’absoudre des cas réservés aux Evêques de toute la Province de Bretagne ; d’accorder des lettres testimoniales et dimissoriales ; d’exercer en un mot dans le cours de sa visite et en toute autre administration tout ce qui est de la compétence et du ressort de sa charge d’official forain et délégué ».

7° Tout étendus et tout extraordinaires que paraissent ces pouvoirs, le suppliant dans sa supplique à Innocent X représente à ce pape que son prédécesseur immédiat ne lui avait point accordé des pouvoirs insolites, de nouveaux pouvoirs ; mais qu’il avait seulement marché sur les traces des souverains pontifes qui l’avaient précédé dans les siècles les plus reculés et que tels étaient les anciens pouvoirs de ceux qui exerçaient de tems immémorial la jurisdiction épiscopale au nom du Pape sur toute l’île n’importe sous quel titre ou de juge d’église ou d’official. Après cet exposé, le suppliant supplie le Pape de lui accorder un nouveau pouvoir « qui est de dispenser du quatrième degré d’affinité ou de consanguinité » ; dont il avait principalement besoin pour sa propre paroisse de Bangor, qui dans tous les tems a été la moins peuplée de toute l’île.

8° Le Bref d'Urbain VIII renferme tous ces pouvoirs cy-dessus détaillés dans ces termes généraux « fiat ut petitur » et « de aviis praemissis (ut supra) latissime extensis, etc. ».

9° Un extrait des registres du Palais nous prouve, que cet official de Bel-île, Jean Piet, avait droit de visite « jus lustrationis » sur toute l’île : en voicy la teneur, comme il s’ensuit :

Du 26ème jour d’octobre 1632, le présent papier a été vu et visité par M. l’official Jean Piet.

C’est le premier acte d’officialité qui soit venu jusqu’à nous, et qu’il n’exerça que l’année d’après la date du Bref cy-dessus.

10° Les regitres de Lomaria font foi : que ce même official avait cette administration générale dans ce qui est du ressort du spirituel et cette jurisdiction générale sur toute l’île dont il parle dans sa première supplique. Et c’est avec son Promoteur qu’il exerçait cette jurisdiction sur toute l’île, comme nous l’apprend sa deuxième supplique. En voicy un acte, dont on m’a envoïé l’extrait : « Le 18ème jour de Juin 1654, Messire Charles Iliaquer, originaire de Bangor, a été établi recteur de la paroisse de Lomaria de Bel-île en mer, ut a Summo Pontifice immediate dependentes, par Messire Jean Piet, recteur de Bangor official de sa Sainteté et par Messire François Le Puhé recteur du Palais ».

Telle était l’ancienne formule dont se servait l’official de Bel île ; lorsqu'accompagné de son Promoteur il mettait un sujet, nommé par le seigneur temporel ou spirituel de l’île, en possession d’une cure vacante ; il y faisait toujours mention de la dépendance immédiate due au Souverain Pontife par les pasteurs du lieu et par l'Official et son Promoteur agissans au nom de sa Sainteté. Ainsi quand il se qualifie d'Official de sa Sainteté, ce n’est que pour designer la source d’où il tenait sa jurisdiction spirituelle : car en tout autre tems il ne se qualifiait que d'Official de Bel-île (R. P. François-Marie de Belle-Ile).

 © Copyright - Tous droits réservés.