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CAHIER DE DOLÉANCES DE BAULON EN 1789

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Subdélégation de Plélan. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Redon, canton de Guichen.
POPULATION. — En 1793, 1.368 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.349 1. 16 s., se décomposant ainsi : capitation, 890 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 77 l. 17 s. 6 d. ; milice, 118 l. 10 s. 9 d. ; casernement, 217 l. 7 s. 9 d. (Ibid., C 3891). — En 1778, 384 articles, dont 191 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.246 l.
FOUAGES. — 15 feux 3/4 1/10 1/20. — Fouages extraordinaires, 326 l. 1 s. 4 d.

OGÉE. — A 16 lieues au S. de Saint-Malo ; à 5 lieues 1/4 de Rennes et à 2 lieues 1/4 de Plélan. — 1.700 communiants. — Ce territoire est fort irrégulier ; on y voit des plaines, des vallons et des montagnes.

Il est couvert d'arbres et de quelques bois, dont le plus considérable porte le nom de la paroisse et peut avoir une lieue de circonférence. Les terres en labour sont de bonne qualité. Il ne manque pas de landes.

 

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibération sous la présidence de Jean-Pierre Tetiot du Demaine (voir la note qui suit), avocat à la Cour, sénéchal de Redon, prieuré de Maxent, Derval, les Cacuères et la Hayerie, et procureur fiscal de la juridiction du comté de la Muée Bratton, attendu l'absence de M. Lanoue, juge ordinaire. — Comparants : Joseph Fichet, grefier de la juridiction ; Bertrand Charpentier, trésorier en charge ; Anne Maudet, trésorier en charge ; François-Julien Danet, notaire et procureur de plusieurs juridictions et ancien trésorier de la paroisse ; Louis-Marie Filly, notaire et procureur ; Jean Hénaud de l'Epinay ; Joseph Jagu ; Anne Bertin ; Anne Guilloux ; Joseph Golivet ; Joseph Dutay ; Anne Clouet ; Julien Chapin ; François Le Roy ; Vincent Perschais ; autre François Le Roy ; Joseph Aubault ; Anne Chapin ; Philippe Chapin ; Louis Chapin ; Jean Jagu. — Députés : Tetiot du Demaine ; Hénaud de l'Epinay.

Note : Nommé à la justice de paix du canton de Baulon lors de la création de cette juridiction,Tétiot fut réélu le 2 décembre 1792 ; il fut destitué par le représentant en mission Boursault et remplacé, le 28 vendémiaire en III, par J. B. Hénaud (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série LU, Personnel judiciaire).

 

Cahier de doléances des habitants de la paroisse de Baulon, évêché de Saint-Malo.

ARTICLE PREMIER. — Demandent la répartition par égalité des impositions royales entre tous les ordres de l'Etat, et que les impositions soient levées par argent et non en nature, au prorata de ce que chacun possède de biens fonds, fiefs, dîmes, en la dite paroisse et suivant son commerce et aisance, laquelle répartition sera faite par des égailleurs, qui seront nommés comme à l’ordinaire par le général, lesquels seront assités de quatre notable habitants, savoir un de l’Eglise, un de la Noblesse et deux du Tiers, qui seront choisis et nommés par les propriétaires.

ART. 2. — Que les propiétaires des campagnes y demeurant, soit bourgeois ou paysans notables, et défrichant des terres, soient, sans exception ni distintion de qualité, appelés aux Etats et assemblées de la province, et qu'ils soient autorisés à y envoyer des députés à proportion de leur population.

ART. 3. — Que la corvée pour les grands chemins soit supprimée, et qu’en cas qu’il soit nécessaire de faire une levée pour leur entretien [Note : La phrase « qu'en cas qu'il soit... elle » a été ajoutée en interligne, pour tenir place des mots biffés : « remplacée par une somme fixe, qui... ».], elle sera levée par addition au rôle de la capitation sur les ordres de l’Eglise, de la Noblesse et du Tiers Etat, au marc la livre de l'imposition d'un chacun (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Malétroit à Pont-Réan, était de 2.683 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues 1/4 du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 4. — Qu'à l'égard de la conduite des troupes, qui surcharge les campagnes et qui détourne pour l'ordinaire les laboureurs de leurs travaux dans les moments les plus précieux, qu'il y soit pourvu de maniere que les habitants des campagnes n'en aient pas seuls la charge ; on pourrait, en conséquence, agir de la sorte comme à l'article précédent, en prélevant une modique somme par chaque paroisse sous l'arrondissement de chaque subdélégation, laquelle sera également égaillée et répartie sur les trois ordres, aussi au marc la livre de leur imposition ; cette conduite des troupes, quoique soulagée par la province, porte un préjudice considérable aux habitants de campagne sujets à cette conduite, par l'éloignement où il faut aller prendre leurs bagages, et particulièrement ceux de cette paroisse étant obligés de se rendre au bourg de Plélan, ensuite à Rennes, d'où on compte neuf lieues de poste, et de Baulon à se rendre à Plélan trois lieues, ce qui leur donne une absence de près de trois jours, leur occasionne un retardement considérable en leurs travaux, et qui, suivant la saison où se trouve le passage des troupes, qui est souvent fort multiplié, retarde l'enlèvement de leurs récoltes ou la façon de leurs terres.

ART. 5. — Que, pour soutenir l'encouragement des cultivateurs des terres incultes et afféagées depuis les déclarations du Roi des 6 juin 1768, 8 avril 1769 et 23 octobre 1773, ceux qui ont fait, en conséquence, des déclarations pour jouir des exemptions de la dîme et autres y portées, dont les délais de quinze ans se trouveraient expirés, soient continués, de même qu’ils seraient en tout temps autorisés à en faire pour les terres qu’ils pourront ouvrir, soit vagues qu’autrement [Note : Il y avait beaucoup de landes dans la paroisse de Baulon].

ART. 6. — Que les hauts justiciers soient maintenus en chaque paroisse et particulièrement dans les lieux où il y a marché et foire ; les juges étant sur les lieux, ils maintiennent le bon ordre et la tranquillité publique ; il en est nécessaire pour la police, surtout à Baulon, qui est un lieu où il y a un fort marché tous les mardis de chaque semaine, cinq foires par an, ce qui exige d'avoir des juges sur les lieux pour y faire la police et y maintenir la sûreté des citoyens et pour y faire exécuter les ordonnances, arrêts et règlements de la Cour (voir la note qui suit).

Note : L’état de 1776 n’indique comme juridiction dont le siège se trouvât à Baulon que celle de baronnie de Muce, qui y excerçait la haute justice (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818). — Le seigneur de la Muce avait, en vertu de lettres royales de 1574, le droit d’avoir à Baulon un marché chaque mardi de la semaine et quatre foires par an (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes Seigneuries, 2ème série, p. 301). Ce chiffre de 4 foires nous est confirmé par un Etat des demandes de nouvelle foires, qui date peut-être de 1805 ; Baulon demandait, à ce moment, 8 autres foires (Arch. Nat., F12 1256A).

Les juridictions hautes justicières, comme elles existent, sont à la proximité des justiciables et ne sont point à charge au public ; celles qu'il paraît qu'on voudrait y suppléer sous un autre titre ne leur seraient pas si avantageuses par l'éloignement où ils seraient quand ils se trouveraient dans la nécessité d'avoir recours à leur autorité, ce qui leur deviendrait bien plus dispendieux et préjudiciable aux habitants de campagne, qui, à chaque instant, réclament celle des juges des lieux pour la plus légere dispute entre eux, et, si on leur ôtait cette ressource, tout y deviendrait volontaire, surtout pour les denrées de la plus urgente nécessité ; il est donc nécessaire dans les campagnes d'une justice prompte, d'y avoir des juges sur les lieux, qui soient à même d'arrêter les désordres qui [ne] s'y multiplient déjà que trop du côté des mœurs, et, comme la paroisse de Baulon se trouve entre la forêt de Brécilien, où sont établies les forges de Paimpont, et la mine du Pontpéan, et qu'il y a en la dite paroisse une forêt assez considérable [Note : Il s’agit évidemment de la forêt de la Muce], ce qui donne lieu pour l’ordinaire aux échappés de galères, déserteurs, vargabonds et à beaucoup d'autres mauvais sujets de passer en la dite paroisse pour aller à la dite mine du Pontpéan ou ailleurs, et comme cette paroisse n’est encore qu’à près de six lieues distante de la ville de Rennes, lorsque les prisonniers s’échappent des prisons, leur retraite est fort souvent en la dite forêt ; à difiérentes reprises, plusieurs y ont été arrêtés, de même que des mauvais sujets qui s’y cachent la veille des foires, et qui, le jour des foires, s’y répandent pour y voler ; plusieurs ont été arrêtés sur le fait et conduits dans les prisons du lieu ; il serait donc bien avantageux pour les habitants de la dite paroisse et pour ceux des environs, également que pour la sûreté de tous les citoyens qui viennent aux foires et marchés, qu'il y eût deux cavaliers de maréchaussée à pied demeurant à Baulon ; cela serait bien utile : ils pourraient faire leur ronde en les paroisses voisines et pourraient correspondre pour leur travail avec la brigade qui est à Plélan (voir la note qui suit), qui, par son éloignement, son service multiplié par rapport à la grande route de Rennes à Lorient, ne peut pas faire de fréquentes tournées par tous les lieux de son arrondissement, ni aux jours de marché et foire, aussi souvent que cela serait nécessaire, et que la sûreté publique l'exigerait, et [Note : La fin de l'article a été rédigé après coup] désirant les habitants qu'il n'y ait que deux ressorts de juridiction, dont l'appel de la haute justice irait directement soit au Présidial ou au Parlement.

Note : Au mois de mars 1791, à la suite de nombreaux vols commis à Baulon, des mauvais traitements essuyés par le maire et les officiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions de police, le Directoire du district de Redon fit observer que les brigands trouvaient un refuge assuré dans la forêt de la Muce et demanda, « attendu l'augmentation des brigades de gendarmerie nationale en Ille-et-Vilaine », qu'il en fût créé une à Baulon. Ce vœu ne reçut pas satisfaction (L. DUBREUIL, Le district de Redon, p. 71).

ART. 7. — Les habitants de la paroisse de Baulon ont, à la sortie de leurs maisons ou à peu de distance d'icelles, des petites quantités de jardin qu'ils appellent courtils ; ils contiennent pour la plus grande partie un sillon, deux sillons, trois sillons, quatre sillons ; il y en a peu qui aillent jusqu'à huit sillons ; il y en a aussi qui ne contiennent pas deux cordes ; ils en emploient une partie pour légumes et l'autre, ils y sèment en mars du fin, ce qui leur fournit leur toile nécessaire pour leur ménage ; cette récolte leur coûte beaucoup ; cependant, ils se trouvent tous les ans privés de la vingtième partie de cette récolte, ce qui la diminue beaucoup ; cette dîme que le prieur lève sur les jardins, qu'on nomme dîme verte, se lève a la vingtième poignée ; la possession où il est de la prendre est certainement des plus vicieuses ; les habitants la lui auraient contestée sans qu'ils sont ennemis des procès ; ils savent que le droit commun n'est pas favorable à la dîme sur les jardins ; c'est une pure tolérance de l'avoir laissé percevoir ; en les paroisses voisines, on ne lève point la dîme de lin ; les habitants de la paroisse de Saint-Thurial, qui relèvent du même seigneur que celle de Baulon, ne donnent aucune dîme de lin en leurs jardins ; les habitants de Baulon demandent avec confiance à ne point payer à l'avenir la dîme de lin qu'ils récoltent dans leurs jardins, à moins qu'ils ne contiendraient une étendue d'un journal de terre ; on ne percevait même autrefois la dîme en la dite paroisse que sur le froment, blé, seigle et l'avoine, ce qu'on appelle gros août ; celle qui se perçoit actuellement sur le blé noir n'était pas d'usage ; elle s'y est insensiblement introduite ; cependant cette récolte, quand elle manque, porte un préjudice considérable aux habitants de ce pays, qui en font leur principale nourriture (voir la note qui suit).

Note : Le prieur de Baulon, dépendant de l’abbaye de Saint-Jacques de Montfort, levait les deux tiers dîmes de la paroisse, et le prieur de la Muce l’autre tiers. Le prieur de Baulon, qui percevait les grains à la treizième gerbe, avait le droit de dîmer tous les agneaux au douzième dans toute la paroisse. Les décimateurs prélevaient aussi la dîme des filasses (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, p. 655). Voy aussi ID., Statistique historique et monumentale du canton de Guichen (Mém. de la Soc. archéol. d’Ille-et-Vilaine, 1875, t. IX, pp. 35 et sqq.).

Telles sont les respectueuses doléances des habitants de Baulon, convaincus qu'ils sont que tout impôt doit être réparti dans une juste proportion sur toutes les propriétés généralement quelconques et sans exceptions, et également convaincus de tout le bien que Sa Majesté veut procurer à son peuple en général, et en particulier à la partie la plus souffrante ; ils n'ont pas cru devoir les étendre davantage ; sous un si bon père, on doit naturellement attendre avec confiance le moment où il va faire paraître le bien que son peuple a lieu d'attendre de son amour et de son cœur bienfaisant.

Arrêté à Baulon, ce vingt-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-neuf [Note : Cette dernière phrase, ainsi que l'addition, est écrite de la même main que le reste du cahier, mais d'une encre différente].

Signé : DANET, A.-M MAUDET, TÉTIOT DU DEMAINE, BERTRAND CHARPENTIER. - FICHET, greffier.

Par addition, les habitants demandent que, lorsqu'ils sont appelés pour les corvées de moulin, soit pour réparations, soit pour aller chercher les meules ou autres matériaux nécessaires pour les dits moulins, que les propriétaires d'iceux soient tenus de les payer, eux et leurs bêtes, et que chaque étager sous chaque seigneurie soit exempt de payer aucune rétribution pour les meules à bras ; demandent outre que, dans le nombre des députés qui seront envoyés aux Etats généraux, il n'y en ait point de nommés pour le Tiers dans l'ordre de la Noblesse, ni anoblis ; et, en ce qui touche ce qui se trouve porté à l'article quatre ci-dessus, déclarent qu'il est bien plus simple que l'ordre de la Noblesse et de l'Eglise fissent en nature la conduite des troupes de la même manière que les habitants l'ont toujours faite, ayant tous des harnais ; demandent que les domestiques des nobles et des ecclésiastiques soient sujets comme les autres habitants au tirement de la milice (voir la note 1 qui suit) ; et qu'en ce qui touche les aveux, le pris en soit fixé pour les rapports, vérification et instruction ; demandent en outre, que les propriétaires des étangs retiennent les eaux de façon à ne point gêner les terres voisines (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Dans la période 1781-1786, Baulon a fourni 5 miliciens : un dans chacune des années 1781, 1782, 1783 et 2 en 1785. En 1781, sur 80 jeunes gens appelés au tirage. 70 ont été exemptés ou réformés (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

Note 2 : Il y a sur le territoire de Baulon un étang considérable : l'étang de la Muce.

Arrêté à Baulon, ce trente-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Signé : HÉNAUD DE L'EPINAY, FILLY, Jos. JAGU, Anne GUILLOUT, Jos. DUTAY, Jul. CHAPIN (ou HAPIN), François LEROY, Anne CLOUET, Anne BERTIN, Joseph AUBAULT, TÉTIOT DU DEMAINE, FICHET.

 

DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

Le général adhère aux délibérations des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier.

[Sur le registre, 12 signatures, dont celles de Joseph Jagu, Joseph Dutay, François Leroy, Anne Bertin, Joseph Aubault, Anne Clouet].

(H. E. Sée).

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