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L'ANCIENNE BARONNIE DE LA ROCHE-BERNARD

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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

I - FONDATION DE L'ABBAYE DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS, PAR SIMON DE LA ROCHE-BERNARD - 1026.
Notum sit omnibus sanctæ Dei ecclesiæ fidelibus quod postquam transacti sunt MXXVI anni ab incarnatione Domini, Henrico regnum Franciæ regente, quod ego Simon, Bernardi filius, Dominus Roche, quoddam novae institutionis monasterium construxi in terra mea propria, in loco qui vocatur Lampridic, in honore Dei omnipotentis et B. Gildasii confessoris et in eodem Helogonum virum sanctum in abbatem et plures monachos institui in honore S. Gildasii, ad deprecandum Deum pro peccatis meis et pro peccatis amicorum meorum, et eidem Helogono et suis successoribus illam villam in qua constructum est monasterium et omnia jura et dominia quæ in tota contreda et parrochia S. Gildasii tam super militibus quam super villanis jure hereditario habebam et habere poteram in puram et perpetuam eleemosinam dedi et concessi in perpetuum habenda et possidenda.

Itaque successores meos per misericordiam Dei obsecro et obtestor atque conjuro per nomen Dei Patris omnipotentis et per tremendum diem Judicii, omnes heredes meos, filios, fratres ac nepotes ut non amplius requirere audeant in hac eleemosina, nec servis Dei qui in ea sunt congregati et Deum patrem pro peccatis meis rogaturi, aliquam molestiam faciant ; sed in pace et quiete eos vivere permittant. Si quis vero nefarius de supradictis meis successoribus contradicere, invadere aut calumniari quicquam presumpserit, anathematis vinculo innodatus a Christianorum societate in perpetuum separetur. Ut ergo hoc munificentiœ donum ab omnibus Dei nostrisque fidelibus atque successoribus certius credatur et diligentius conservetur sigillo Cathedralis ecclesiœ sancti Petri Namnetensis prœnotata feci roborari istis prœsentibus et videntibus Alano comite Redonicœ civitatis et Maheas comite Namnetis ; Warino et Gualterio pontificibus ; Cavallono abbate Sancti Salvatoris Rotonensis, Modesto de Sendis et fratre ejus Bernardo Rivallonis, Normanno villico, Eudone Burbex et multis aliis nobilibus viris de Redonico pago et Namnetico (Cf. Dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, col. 363).

 

II - DONATION DU VILLAGE DE CAMOEL A L'ABBAYE DE REDON, PAR RIVALLON DE LA ROCHE - 1008-1031.
Hæc carta manifestat memoriaeque commendat qualiter Rivallon, filius Bernardi, cum inimicis qui patrem suum peremerant, dimicavit, illisque interemptis, ipse pariter interiit ; quo mortuo, Simon frater ejus, cum consilio amicorum fideliumque suorum, dedit pro redemptione anime fratis sui, in elemosina æterna Sancto Salvatori et monachis in Rotono monasterio Deo famulantibus, villam vocabulo Camarel, circumcinctam ex parte una rivulo et ex altera fossatico, cum omnibus apendiciis suis et reditibus, omnia super omnia, præter decimam quæ jure redditur œcclesiæ Sancti Gaudentii et hæc villula sita est in plebe Gavele, super Visnoniae flumen.

Hœc firmitatis cartula super predictam constat terram scripta IIII idus septembris tempore Rotberti Francorum regis, Alan duce dominante in Brintanniam, Judicale episcopo in Venetis civitate.

Quæ ut stabilis inviolataque permaneat, hos nominatim idoneos subintroducimus testes : Simon qui hanc donationem ab omni calumpnia et repetitione liberam dedit testis ; Ricart, testis ; Hervi testis ; Tredohen, testis ; Tutuval testis ; Lambert, testis ; Israël monachus testis ; Anau, testis.

Avete, plaudite et ego, Odo, testificor qui recensui (Cf. Dom Morice, t. I, col. 373, et Cartulaire de Redon).

 

III - DONATION DE DIMES ET D'UN EMPLACEMENT D'ÉGLISE A LA ROCHE, EN FAVEUR DE L'ABBAYE DE REDON, CONSENTIE PAR BERNARD DE LA ROCHE - 26 AVRIL 1063.
Hæc cartula presens indicat pactum quod Bernardus, Simonis filius, com monachis Sancti Salvatoris hujusmodi habuit ; decimas videlicet tocius sue possessionis, quicquid sibi proprie specialiterve pertinet, frumenti scilicet, vini, salis, piscis, telonei et navigii et unius navis censum et stagnum piscationis ; deinde æcclesiam construendam cui quoque conveniant et de burgo et de castello quæque debita, ubi presbyter Sancti Salvatoris et pro ipsius animæ conjugisque suæ parentumque suorum redemptione, in perpetuo Deo sacrificaverit.

Hoc facto VI Kal. aprilis anni ab incarnatione Domini MLXIII. Hujus rei testes : Bernardus miles qui hoc beneficium dedit ; Tresloenus, Guarnerius, Sancti Salvatoris monachi qui istam dacionem acceperunt ; presbyteri duo, Aluret, Judelis atque Walterius laïci, Jestinus, Boz, Gronuhel, Normannus, Gradelonus, Gureden, Aliu, Daniel, Helgomarcus, Helmarcus atque boni complures. Hæc facta sunt ante æcclesiam Sancti Petri in Nuilac (Cf. Cart. de Redon, p. 258 et 259, et Dom Morice, Pr., I, 422).

 

IV - DONATION D'UN DOMAINE VOISIN DE LA ROCHE AUX RELIGIEUX DE REDON, PAR NORMAND ET DANIEL DE LA ROCHE-BERNARD CONFIRMATION DU DON ET CONCESSION AUX MÊMES DE TROIS ARPENTS DE TERRE POUR FONDER UN BOURG PAR BERNARD DE LA ROCHE LEUR SUZERAIN, - 13 MAI 1095.
Notum sit tam presentibus quam futuris hominibus qualiter quidam duo quidam nobilissimi milites Normandus videlicet atque Daniel de Castello Bernardi, Simonis fili de Rupe, qui et ejusdem castri vicarii esse jure hereditario dinoscuntur, nutu Dei et ammonitione cujusdam nostri monachi Presel, qui et Guennedat cognomine noncupatur, Sancto Salvatori suisque servientibus in perpetuum vendiderunt et dederunt totam terrain cum sclusa que ipsi terræ adjacet, cum vineis, silvis [Note : Une note du XVIème siècle présente ce domaine comme celui de la Fondre, terra Fundra, dans la banlieue de la Roche. Cartulaire de Redon], quam ipse prefatus monachus, imprimis, cum habitum Sancti Benedicti sumpsit, pro remedio suarum animarum filiorumque et conjugum, cum omnibus consuetudinibus quas ex ipsa exigere et habere solebant ; unde et hec venditio et donatio fuma et inconvulsa in perpetuum permaneat ab abbate et a monachis Sancti Salvatoris, pro caritate, sexaginta solidos acceperunt, quos jussu totius capituli posuit et supradictis militibus dedit quidam noster monachus David. Ipsam namque terram, quam ab ipsis sepedictis militibus tenebat, ut superius prelibavimus, supradictus monachus Sancto Salvatori, quando comam capitis deposuerat, tribuit ; sed pro consuetudinibus terræ quos monachi minime propter ipsos habere poterant, usque ad id loci omnino dimiserant.

Hanc conventionem et venditionem concessit et ex maxima parte fecit Guredenus bastardus, Rivalloni filius, qui horum supradictorum dominus erat et ab ipsis omnes terræ rendas accipiebat, videlicet multonem et frumentum et hostilia et decimas, que omnia Sancto Salvatori cum quodam filio suo quem monachum fecit, cum consensu suorum omnium aliorum filiorum et parentum in perpetuum tribuit.

Concessit et hoc et omnino firmavit et ipsis etiam superius dictis militibus confirmare et corroborare precepit Bernardus, Simonis filius, horum omnium supremus dominus, cum omnibus filii suis, Simon scilicet atque Conanus, qui etiam locum æcclesiæ cum tribus jugeribus terræ ad burgum faciendum, cum consensu filiorum, Sancto Salvatori in elernosiva sempiterna dedit et concessit.

Factum est hoc in Castello de Rupe, feria Va coram multis nobilibus, anno ab incarnations Domini millesimo nonagesimo quinto, luna quinta, Alano totius Britanie principatum obtinente, Benedicto episcopatu Namnetentium fungente, Rotberto Rothonensium abbate existente. Cujus rei testes sunt ; videlicet Bernardus Simoni filius, dominus illorum, et Simon filius ejus et fratres ejus omnes qui hoc donum ex suâ parte bene concesserunt ; Fredorius, Danielis filius, Fredorius, Richardi filius testes ; Gondiernus, Modesti filins testes ; Daniel, filius Lauda, testis ; Letho, venator, testis ; Fredorius filius Goisberti, testis ; Serho filius Tanni. Ex parte monachorum, Rodaldus, abbas Sancti Gildasii, et Urvodius et Johannes, monachi ejus testes : David, Harscuidus, Budicus, Godefredus qui donum receperunt (Cartulaire de Redon, p. 314 et 315).

 

V - DONATION DE LA VILLA DE CAMBONIC EN LA PAROISSE DE SAINT-DOLAY, PAR LE SEIGNEUR GROHEAU, ET CONFIRMATION DE BERNARD DE LA ROCHE, AVEC L'OFFRANDE DE SON FILS VERS 1095.
Posteritati venture innotescimus [Note : Nous supprimons le préambule qui est inutile] quod quidam hæres, nomine Grohellus, monachorum vitam emulatus, eorum assumpsit habitum. Præterea, nolens manu contracta sed munere porrecta ingredi sanctuarium Domini, ex proprio jure, monasterio Rothonensi, ut letho pectore a fratribus cenobii susciperetur, villam quamdam in beati Delœi [Note : Le texte imprimé porte Deloci sans doute par erreur. Le c et l'e peuvent se confondre facilement] consitam diocesi, nomine Cambonic, consensu prolis necnon totius consanguinitatis [dedit].

Zelo inflammatus divino, Bernardus, opidi vocabulo Rupis dominus, vir illustrissimus, sciens in presente expianda commissa facinora cuique fore, quia juxta sapientis dictum nec ratio, nec sciencia est apud inferos, veniens Rothonum, altari Sancti Salvatoris obtulit B. filium suum, hostiam vivam ; concedens pariter donum prefati militis et quidquid etiam proprii juris in eadem villa ipse habebat : talliam scilicet, hostagium et cætera jura que pretaxatus Bernardus in villis patrie obtinet.

Testes : Simon et Conen, Bernardi filii, Freorius Danielis Freorius Richardi filius, Gondiern Modesti filius, Goreden, bastardus, Serra filius ; Tanne ; Daniel presbyter ; Rodaldus, abbas Sancti Gildasii, et Urvodius monachus ejus (Cf. Cartulaire de Redon, p. 340).

 

VI - FONDATION DU PRIEURÉ DE SAINT-JACQUES DE LA ROCHE-BERNARD, PAR BERNARD DE LA ROCHE VERS 1099.
Temporibus domini Maini abbatis, dum preesset monasterio Sancti Gildasii de Landa, factum est quod Bernardus de Rupe, dierum suorum adesse finem cognoscens, Deo inspirante vitæ suæ delicta confessione et abrenuntiatione sæculi emendare disposuit. Suscipiens igitur Sancti Benedicti habitum, Christi miles effectus, Deumque quibusdam suis rebus quamvis paucis heredem facere destinavit.

Dedit itaque et absque omni calumnia in æternum habere et pacifice possidere concessit Sancto Gildasio et habitatoribus loci tam presentibus quam futuris medietatem sui passagii de Rupe et decimam vini omnium illarum navium quæ veniunt aut vadunt per aquam.

Item concessit idem Bernardus Sancto Gildasio medietatem cotagii et medietatem calciamentagii et campum Ruansteline.

Rursum dedit nobis cymiterium quod est ad crucem inter duas vias ad faciendam ecclesiam.

Adjecit quoque istis donis illas omnes consuetudines quas habebat in Crahn scilicet : frumentagium et multonagium et bidennium et taillatam ; et his super auxit medietatem molendini de Pomena.

Huic conventioni interfuerunt filii sui ones Simon et Conanus et Daniel qui eam et audierunt et viderunt, et remota omni calumpnia, eam firmantes concesserunt.

Cum autem Bernardus, propter nimiam infirmitatem quam habebat non posset suam professionem propriis manibus super altare sancti Gildasii ponere, accesserunt filii sui et posuerunt professionem sui patris super altare sancti Gildasii, et sicut Bernardus dederat et concesserat dederunt et concesserunt ipsi omnia quæ prediximus Sancto Gildasio.

Hic etiam comestionem Comitis Bernardus, omni remotâ calumpniâ, concessit.

Sunt testes hujus rei : Frioldus filius Danielis et Bernardus filius Goridonis et Tanguidus filius Tuduali et Bernardus filius Rivalloni et Cavallonus filius Gestini et plures alii (Cf. Dom Morice, Preuves, col. 493, 494).

 

VII - DONATION FAITE AU PRIEURÉ DE PONTCHATEAU, PAR JOSSELIN DE LA ROCHE-BERNARD - ANNO 1116.
Ego Joscelinus, Dominus de Rocha, pro salute anime mee et filie mee Isoldis et patris et matris mee dedi et concessi Deo et beatæ Marie et monachis Majoris monasterii apud Pontem Castri tertiam partem decime de feodo Plesantie in perpetuam eleemozinam jure perpetuo possidendam liberam et quietam tali conditione ut si domnus abbas vel alter a domo Pontis-Castri alienare voluerit prenotatam decimam, ego eam capiam et in saisina mea tenebo quoadusque domui Pontis-Castri et monachis ibidem servientibus Deo restituatur. Hujus donationis mee testes fuerunt Agatha uxor mea et Oliverius filius meus et Agnes foror et Ilaria neptis mea que hoc concesserunt et alii testes interfuerunt : Oliverius de Castro-Fromundi, Gaufredus de Cogo et plures alii. Actum anno gratie MCXVI [Note : Cf. Dom Morice, Preuves, I, col. 531]. (Titre de Marmoutiers, scellé autrefois).

 

VIII - DONATION FAITE A SAINT-GILDAS-DES-BOIS, PAR OLIVIER, SEIGNEUR DE LA ROCHE-BERNARD VERS 1199.
Notum sit omnibus quod ego Oliverius dominus Rochæ, cum assensu meæ matris Agathe et meorum fratrum Alani et Guillelmi, ob salutem animæ patris mei Jocelini, et ob enormitatem delictorum meorum, Deo et sancto Gildasio duas capellanias dedi et concessi in elemosinam in perpetuum etc. in presentia Domini mei Gaufridi namnetensis episcopi.

Et ne hoc donum alicujus fraude vel odio dirimi valeat, sigilli mei munimine roboro et confirmo. Hujus rei testes Gaufridus Namnetensis Episcopus et N. tunc temporis abbas prædictæ abbatiæ et prior de Montennac [Note : Cf. Dom Morice, Preuves, I, col. 769]. (Tit. de Saint-Gildas).

 

IX - DONATION FAITE A BLANCHECOURONNE, PAR JOSSELIN DE LA ROCHE-BERNARD - ANNO 1239.
Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Joscelinus dominus de Rocha-Bernardi, salutem in Domino Jesu Christo.

Noveritis pro certo quod ego dedi Deo et Beate Marie de Alba Corona et fratribus ibidem Deo servientibus salinam meam quam habebam in maresiis de Trevali (Marais salants de Trevaly, en Guérande) in ipso videlicet introïtu maresiorum, coram molendinis dictorum fratrum, que etiam vocatur proprio nomine salina Joscelini.

Hoc donum feci in manu Johannis abbatiœ supradicte tunc abbatis, tam pro salute anime mee quam Stephane uxoris mee que XIII Kal. Junii viam universe carnis est ingressa et in ecclesia ipsius abbatie tumulata, tempore videlicet et anno quando ipse cruce signatus in transmarinis partibus iter arripui.

Volo autem et precipio ut dicta satina ab omnibus servitiis et cosdumis mihi vel heredibus meis pertinentibus, eisdem fratribus libera de cetero remaneat et immunis.

Concessi etiam et proprio dono confirmavi ut dicti Abbas et fratres molendina sua et alias salinas, antiquitus, sive de novo in feodo acquisitas, ita libere possideant ut in tempore nobilis viri Joscelini, domini de Rocha-Bernardi, bone memorie attavi mei retroactis temporibus possidebant, reddendo videlicet hominibus meis jura et census suos terminis assignatis.

Abbas autem et fratres concesserunt mihi unam capellaniarn et de novo construxerunt altare in ipsa ecclesia Albe Corone ad honorem beati Georgii martyris et tradiderunt Indri quemdam monachum suum sacerdotem nomine Vincentium per quem, quarndiu ipse vixerit in dicto altare ipsa capellania de cetero servietur ; post decessurn vero ipsius, Abbas et fratres loci illius sacerdotem alium mihi vel heredibus meis tradere tenebuntur. Ad majorem autem hujus rei firmitatem ego Joscelinus et Johannes Abbas supradictus presentem cartulam sigillorum nostrorum munimine unanimiter roboravimus.

Datum anno Domini MCCXXXIX. (Pris sur l'original à Blanche Couronne) [Note : Cf. Dom Morice, Preuves, I].

 

X - DÉMISSION DE BIENS D'ISABEAU DE LA ROCHE EN FAVEUR DE SON FILS RAOUL - 3 MARS 1395 (ns).
Sachent touz que en noz courz de Rennes et de Ploërmel et en chascune d'icelle, en tant comme à chacune en touche et doit appartenir, se est comparue personalment noble et puissante dame, dame Isabeau de Lohéac dame de Montfort, de Lohéac et de la Roche soy submettant le ses hoirs et touz et chescun ses biens meubles et héritages... ycelle regardente son grant asge, la débilité de son corps et feblece de sa personne, mesme que elle est ygnorente des droiz et coustumes et pour plusieurs autres causes ne povet, ne ne pourroit bonement gouverner ses terres et possessions si proufitablement comme peut et poroit noble et puissant sires Raoul sires de Montfort et de Guergorlé, son fils, et hoir principal soul et por le tout.

Considérante que celi son filz est son hoir présuntif et atendu et que de raison et coustume il est plus proche et li appartient à avoir le gouvernement de elle et de ses terres et possessions que autre personne.

Et pour ce en li avenczant son droit de nature et por pluseurs autres causes raisonables celle dame Isabeau de son propre mouvement, vroy apensement et à sa requeste cognut et confessa, cognoest et confesse se estre demise et demet de fait héritalment et en perpetuel a et audit sires Raoul, seigneur de Montfort et de Guergorlé son fils, por li et ses hoirs et successeurs de touz et chascun les heritages, terres, seignories, rantes et possessions quelxconques à le appartenantes, tant les baronies de Lohéac de la Roche-Bernard que aultrement par quelconque manière qui li puisse et doye appartenir....

Cest contract fait par fourme et divis exprès que celi sires de Montfort et de Guergorlé est tenu sur l'obligation de touz ses biens meubles et heritages fournir la dite dame Ysabeau sa mere, sa vie durante de touz vivres et autres choses nécessaires pour son corps et les gens demorans o elle, selon son estat....

Donné tesmoing les seaulx establiz aux contracts de noz dictes cours et de chacune et o les seaulx des dictes dame et sires le mercredi tiers jour dou moys de Mars, l'an 1394. P. Guillaume Lescuier passe J. Du Boais passe [Note : Arch. de la Loire-Inférieure, E 224]. (Copie du 31 octobre 1400).

 

XI - APANAGE DE JEAN DE LAVAL COMPRENANT LA BARONNIE DE LA ROCHE-BERNARD, AVEC LA BRETESCHE. - 7 JUIN 1453.
En nostre court de Rennes fut présent et personnelement establi noble et puissant seigneur Guy, comte de Laval, sire de Vitré, de Chasteaubriend, de Montfort et de la Roche, soy submettent avecques touz et chascuns ses biens meubles et immeubles, présentz et futurs etc. de son franc vouloir, propre mouvement et aggréable plaisir, combien qu'il fust et soit bien entièrement et deuement acertainné, comme il disoit, que selon la loy, assiise, coustume et establissement généraulx du païs et duché de Bretaigne, observez entre les nobles que les filz jouveigneurs ne sont, ne pevent estre héritiers ne prendre porcion ou partaige noble par héritaige ès héritaiges et choses nobles de leurs pères et prédécesseurs oudit pais et duché, si ce n'est du plaisir et assentement de leursdits pères et ainsnez ;

Ce néantmoings pour la grant dilection et amour naturelle que ledit Conte avoit et a à la personne de noble et puissant seigneur Jehan de Laval, son segond filz, voiant icelluy estre pourveu et ourny de bonnes moeurs et inclin en toute vroie obéissance vers luy autant que loial enfant peut et doit estre vers père ;

Désirant icelluy conte en sa saine vie et prosperité de corps pour seurté des vie, honneur et estat soustenir et maintenir dudit Jehan son filz luy ordonner, bailler et déclairer par héritaige pour son droit, porcion et avenant aucunes de ses terres et seigneuries ;

Affin que par ce moien il en puisse estre miels avancé en fait de mariage et autrement, et à ce que mesmes, à cause du droit, aucuns proceix, questions, ou contens n'en puissent jamais en suivre entre luy et n. et p. seigneur Guy de Laval, sire de Gâvre, primier filz et principal héritier presumptiff dudit Conte et ainsné frère dudit J. de Laval ;

Ançois qu'ilz et leurs hoirs, comme vroiz frères ou prouches parens sailliz et extraictz d'un mesme sang puissent perpetuelement estre et demourer en toute vroye union, paix et concorde ou temps advenir ;

Icelluy Conte par devant nous fut, a esté et est libéralment confessant que en avanczant le droit de nature dudit Jehan, son filz, et pour tout son dit droit, partie, porcion et avenant luy apartenant et qui luy peust ou pourroit competer et appartenir ès terres, seigneuries, richesses et revenues dudit Conte son père et de feue noble damme Isabeau de Bretagne sa mère ; aussi ès successions biens et heritages de noble damme Anne, contesse de Laval, mère dudit Conte et aieulle paternelle dudit Jehan de Laval, jasoit ce que ledit conte et ladite contesse fussent et soint encore vivans, ledit Conte avoit baillé, cédé, délaissé et transporté et de fait en présence aggréable plaisir et loïal consentement à ce donné dudit Guy de Laval, sire de Gâvre, suffisaument et à sa requeste en cest endroit autorisé dudit Conte son père, quant à tout cest fait, bailla, ceda, quitta, delessa et transporta à jamais par héritaige audit Jehan de Laval, son segond filz, les baronnie, ville, chasteaux, chastelenies, terres et seigneuries de la Roche-Bernard et de la Bretesche, o touttes leurs revenues, appartenances et dépendances, tant en rentes par deniers, blez, prez forestz, boais, chaces, moulins, estangs, destroictz, coustumes, poiages, acquitz, peschaiges, rachatz, soubzrachatz, dismes, corvées, seuredroitz, offices, hommes, hommages, etc.

Voulant ledit, conte Jehan de Laval, son filz explette et joisse heritellement avecques ses hoirs desdits héritaiges... Et de ladite baronnie, chasteaulx et chastelenies dudit lieu de la Roche et de la Bretesche et de toutes les choses dessus dites ledit Conte de Laval s'est dessaesy et départy entierement...

Et présentement devant nous ledit Jehan de Laval en présence de sesdits père et frère fist les foy et hommage en ligence desdites baronnie terres et seigneuries à mondit seigneur le Duc, lequel ad ce le receut.

Dit, réservé et conditionné par exprès en ces présentes de la part dudit Conte que... par luy ou ses officiers et commis en jouira entièrement comme usufructier des fruitz, levées et revenues, durante sa vie, et, en celle qualité de usufructier, fera les provisions et institucions de toutes les offices de ladite baronnie et touz autres explectz, sauff les hommages, sans ce que ledit Jehan son filz le y puisse aucunement empescher ; mais touz les explectz que ledit Conte doresenavant y fera ou fera fere seront faitz et les reputera fere soubz et ou nom dudit Jehan son filz comme seigneur propriétaire desdites choses et héritaiges ;

Réservé aussi expressément par ces présentes et en les faisant et octroiant que ledit Jehan de Laval ne pourra desdites terres et seigneuries ainsy luy baillées et transportées dudit Conte de Laval, son père, fere baillée, cession ne transport heritel à autre personne, durante la vie dudit Conte de Laval, son père.

Et pour ce que paravant ces heures ledit Conte au mariage faisant de luy et de noble damme Françoise de Dynan, damme de Chasteaubriend, avoit baillé, assigné et assiis, comme il disoit, à icelle damme, sa compaigne, son douaire coustumier sur et ès dites baronnie, terres et seigneuries de la Roche et de la Bretesche, icelle dame présente à cest fait à laquelle et à sa requeste ledit Conte son seigneur et espoux et curateur a donné et donne ses auctorité povoir et assentement quant à ce que ensuit.

Fut confessante pour le bien et entérinance de ce présent contract, l'uttilité et avancement dudit Jehan de Laval soy estre liberalement desistée et départie et de fait dès à présent se désiste et départ de toute l'assiette, assignation, gré et promesse à icelle femme faitz par ledit conte, à cause et par raison dudit douaire et autrement sur et ès dites baronnie et chastelenie de la Roche et de la Bretesche et des appartenances, sans jamais par celuy moien aucune chose y clamer ne demander en aucune manière ; parce que ledit conte en recompanse de ce a, dès à présent baillé et transporté et assiis et de fait baille, transporte et assiet à ladite dame sa compaigne pour sondit droit de doaire, icelle aggréablement prenante et acceptante les chastel, chastelenies, terres et seigneuries de Gaël et Comper, o toutes leurs appartenances....

Ce fut fait et passé par notredite court de Rennes au regard de ce que est davant fait et besoigné entre ledit Conte et sadite compaigne en présence dudit de Bagar, procureur et stipullant, comme dessus, touchant le désistement et deleix de l'assignation et assiette dudit douaire fait par ladite damme et la mutacion et assiette d'icelluy fait par ledit Conte, comme dessus est escript, tesmoing le seaulx aux contractz de notre dite court et les signes manuelx desdits conte et sadite compaigne et dudit sire de Gâvre et de nobles personnes Guillaume Lévesque, seigneur de Tresieuc, Floridas Le Porc, seigneur de la Costefordière et maistre Pierres Henri, prieur de Saint-Lazdre qui présentz estoint et promisdrent les y mettre, à la requeste desdits Conte et sadite compaigne à maire fermeté le septiéme jour de jugn l'an 1453. Et le parsus de ce qu'est escript et contenu cy-dessus fut gréé, octroié et passé entre lesdits Conte et sire de Gâvre de leur part et ledit Jehan de Laval, sire de la Roche, d'autre : tesmoign lesdits seaulx et leurs signes manuelz et aussi les signez desdits Floridas Le Porc et maistre Pierre Henri à ce présens le 26e jour dud. moys de juign l'an dessusdit. Ont signé Guy de Laval, Franrçoyse Dinan, Guy de Laval, Jehan de Laval, Levesque, Floridas Le Porc, Lucas et Duret notaires (Arch. de la Loire-Inférieure, E 222).

 

XII - AVEU FÉODAL DU BARON DE LA ROCHE - 9 NOVEMBRE 1462.
Sachent tous que par davant nous en notre court de Nantes en droit présant et personnellement estably hault et puissant seigneur, Guy comte de Laval, sire de Vitré, de Chasteaubriend, de Monfort et de la Roche, soy submettant et de fait soy submist à la juridiction de notredite court, en tant que mestier est ; quant à ce, lequel a esté et est cognoessant et confessant tenir et que de fait il tient du Duc, notre souverain seigneur, en sa comté et seigneurie de Nantes, et par cause d'icelle, prouchement, à foy, hommaige et à rachat, quant le cas y avient, la baronnie et seignorie de la Roche-Bernard et de la Roche en Nort, o leurs appartenances et déppendances, tant en demaines que en fiez, hommes, hommages, juridiction, seigneurie et obéissance, galaiz, espaves, boais, forestz, fours, moulins à eau et à vent, o leurs destroitz, garannes, prés, terres, landes, et pastures, rentes par deniers, blez, vins, poullailes, bians, corvées, coustumes, péages, acquitz et trépas, cohuages et autres devoirs, rentes, héritages, revenus, droitz seignorieuix et prérogatives queulxcomques au dit comte appartenans, en la dite comté, seigneurie et juridiction de Nantes, tant ès parroesses de Niviliac, Misillac, Sainct Elvoy, Hirbignac, Acérac, et Camoel, Savenay, Boée, Cordemes et Malleville, Nort, Nozay, Sainct Aubin des Chasteaux, Sainct Vincent des Landes, Loyfer, Souldan, Sainct Julien de Voyantes, Veriz, Le Pin, Maumoczon, Anez, Rochementru, Sainct Erblon de la Rouxière que ailleurs, quelque part ce soit, en ladite comté de Nantes, sans aucune chouse en excepter.

Et par cause desdites tenues estre homme subgect et féal du duc et lui en devoir hommage et obéissance, comme à son seigneur et ainsi que le fié et tenue le requiert.

Et ces chouses chacune confesse estre vrayes les a promises et jurées tenir sans jamais aller encontre et de son plaisir assentement et requeste le y avons condempné et condempnons.

Donné tesmoign le scel estably, ès contractz de notre dite court, le neufiesme jour de novembre l'an mil-quatre cent cinquante-deux. Signé LEBEL ET JEHAN LEROY (Archives de la Loire-Inférieure, série B, Domaine de Nantes, liasse de la Roche).

 

XIII - AUTORISATION DE FORTIFIER LA BRETESCHE ET OCTROI DE 500 LIVRES PENDANT 4 ANS A PRENDRE SUR LES FOUAGES - 22 MARS 1466 (ns)
François, etc.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme feuz messeigneurs oncle et cousin les ducs Jehan et François, dont Dieu ait les âmes, pour la grant amour qu'ils et chacun d'elx, en leur temps, avoint à la personne de notre très chier et très amé cousin et féal le Conte de Laval, et que souventes fois hentoient et frequentoient en temps de chace et autrement la maison et chastel de la Bretèche, lors appartenant à notre cousin de Laval, laquelle estoit pour le temps assez petitement logée ;

Pour laquelle rédiffier, emparer et mettre en bon estat de logeix et fortifficacion eussent mesdits seigneurs par certain temps. donné et concédé à notre dit cousin de Laval, pour lui aider à ce faire les fouaiges et devoirs d'imposts levez et receuz en celui temps ès paroisses de Nivillac, Acérac, Irbignac, Misillac et Saint-Elvoy, estans de la baronnie de la Roche, en laquelle baronnie les dites maison et chastel de la Bretesche sont situés et assiis ;

Et y eussent esté les deniers mis et emploiez à la dite fortifficacion et repparacion, tellement que iceulx maison et chastel furent et sont bien et grandement ediffiez. Mais uncores ne sont perfaiz ne acompliz, comme il appartient et qu'il est de nécessité pour le bien, seurté et deffense dudit chastel et de la chose publique du païs.

Et pour ce que de présent les dites maison et chastel avec toute ladite baronnie, chastellenie et seigneurie de la Roche ont esté nuement et entièrement baillez et livrés par nostre dit cousin de Laval à notre très cher et très amé neveu et féal Jehan de Laval, son fils puisné en avanczant son droit de nature. Lequel notre dit neveu de la Roche Nous a présentement dit et exposé que son entencion estoit et est parfaire et acomplir ledit ediffice de la Bretesche, moiennant que notre plaisir soit sur ce aucunement lui secourir et aider. Ce que humblement Nous a suplié et requis.

Savoir faisons que Nous inclins à sa requeste, désirans la perfection et accomplissement de l'euvre et ediffice desdits maison et chastel, aujourduy, pour lesdites causes, et autres à ce Nous mouvans, avons ordonné et ordonnons à notre dit neveu que, par chacun an, jusques à 4 ans prochainement venans commenczans au dabté de ces présentes soit par notre trésorier général et par les receveurs et fermiers des dits imposts et foaiges ordonnez estre levez et receuz et qui pour le dit temps le seront ès dites paroisses de Nivillac, Acérac, Irbignac, Misillac et Saint Elvoy paie et baillé par chacun d'iceulx quatre ans la somme de cinq cens livres de monnoie.

Pour icelle somme estre convertie et emploiée à la fortifficacion et emparement de la dite place de la Bretesche et non ailleurs ne en autres usaiges.

A estre paiez les premiers cinq cens livres de ce présent an sur les deniers du fouaige par Nous et les gens de nos Estatz ordonnez en ce présent mois de Mars estre levé et les années subséquentes sur pareils deniers, comme dessus est contenu.

Si donnons en mandement à notre amé et féal conseiller Pierre Landois, notre trésorier général, aux receveurs et fermiers desdits fouaiges et impostz, qui à présent sont et pour le temps avenir le seront, icelle somme de cinq cens livres monnoie paier et bailler à notre dit neveu de la Roche, par chascun des dits quatre ans sur les deniers desdites paroisses ; pour icelle somme estre mise et emploiée par les commis de notredit neveu et les miseurs dudit euvre au bien et reparacion de la dite place de la Bretesche et non ailleurs, comme dit est, sans sur ce faire reffus ne difficulté en aucune manière, etc.. [Note : Extrait du Livre de la chancellerie ducale, n° 4, f° 32. (Archives de la Loire-Inférieure B)].

Le XXIIème jour de mars 1466 (ns). Signé FRANÇOIS.

 

XIV - CONCESSION DU JEU DU PAPEGAULT ET D'UNE FRANCHISE AU PROFIT DES MEILLEURS TIREURS [Note : Les lettres patentes, contre l'habitude, n'ont pas été transcrites au registre].
Sentence d'enregistrement de la Chambre des Comptes - Juin 1555.

Les Gens des Comptes de Bretaigne,
Veu par Nous les lettres patentes données à Saint-Germain-en-Laye le dernier jour de décembre dernier 1554 par lesquelles et pour les causes y contenues ledit seigneur bien record et mémoratif des causes et raisons qui l'ont meu à octroyer aux manans et habitans de la Roche-Bernard, lieu de frontière et joignant le rivage de la Mer, en son païs et duché de Bretaigne, de tirer de la hacquebutte, arc et arbaleste au papegault et à ceux qui abateront ledit papegault et pris de chacun desdits jeux, puyssent amener, vendre et distribuer par menu et détail audit lieu de la Roche Bernard certaine quantité de vin durant l'année qu'ilz l'auroint abatu, savoir :

Ceulx qui l'auront abatu de la hacquebute et arbaleste chacun dix tonneaulx.

Et celui qui l'aura abatu du trait de l'arc cinq tonneaulx.

Et du tout soient francs, quittes et exempts des devoirs d'impostz, billot, antrée, yssue et aultres subcides quelconques, aux charges touteffoiz portées par ses lettres dudit octroy du XXVIIIème jour de septembre 1551 attachées aux dites lettres soubs le contreseel de la chancellerie, lesquelles nous auroient esté présentées par les dits habitans et requis l'enthérinement et veriffication d'icelles.

Procédant à laquelle nous aurions restrainct et modiffié ladite examption et affranchissement en tant que touche ledit droit d'antrée et yssue et aultres subcides contenues par les dites lettres et icelles veriffiées pour le devoir d'impost et billot seulement.

Mendant et mande le dit seigneur que cessans touttes restrinctions et difficulté, Nous procédions à la vériffication et enthérinement desdites lettres, ainsi qu'il est plus à plain contenu par lesdites lettres auxquelles ces présentes sont attachées soubz le contre seel de la dite Chambre.

Ouy sur icelles le procureur général du Roy en la dite Chambre auquel le tout auroit esté communicqué ;

Consentons en tant que à nous est, obéissant au bon plaisir du dit seigneur, l'entherinement des dites lettres pour les dits habitans joir, oultre les dits devoirs d'impost et billot, des devoirs d'antrée et yssue dudit nombre de vin levez et payables au port et havre dudit lieu de la Roche Bernard seullement.

Donné et faict à Nantes en la Chambre desdits Comptes le vingt huictiesme jour de juing l'an mil cinq cens cinquante cinq [Note : Livre des mandements, n° 3, f° 462. (Arch. de la Loire-Inférieure, série B)].

 

XV - MANDEMENT D'IMPOSER ET DE LEVER LA SOLDE DE 30 CHEVAUX ET DE 50 ARQUEBUSIERS EN GARNISON A LA BRETESCHE - 21 SEPTEMBRE 1589.

Henry de Bourbon, prince de Dombes, gouverneur de Daulphiné et lieutenant général pour le Roy monseigneur en son armée et pais de Bretagne, au juge de la Roche-Bernard ou son lieutenant, l'ung en l'absence de l'aultre, salut.

Comme sur les advis que nous avons des entreprinses que font journellement les ennemys de Sa Majesté sur les places fortes de ce pays, mesmes sur le chasteau et place de la Bretesche, pour s'en emparer, s'il n'y estoit remédyé, Nous aurions advisé, pour empescher les courses et entreprinses des dits ennemys d'y establir et ordonner les compagnyes de trente chevaulx légers du seigneur chevallier de Carentoir, cappitaine d'icellui chasteau et de cinquante harquebusiers à cheval du sieur de Saint Ermé, son lieutenant, suivant les commissions que Nous leur avons ce jourdhuy faict expédier à ceste fin ; pour, avec leurs dictes compagnyes y tenir garnison et icelle conserver et maintenir en l'obéissance et soubz l'auctorité de sa dicte Majesté et la nostre.

Et d'aultant que le payement et solde desdictes compagnyes de trente chevaulx légers et cinquante harquebusiers à cheval ne se peult prendre sur le fonds des finances du Roy, mondict Seigneur, et attendu l'urgente necessité, Nous aurions aussy advisé, en attendant qu'il ayt pleu à Sa Majesté aultrement en ordonner, fere la levée des deniers qu'il conviendra pour le payement et solde des dites compagnyes à la raison et sur les parroisses desnommées en l'estat cy attaché, soubz nostre contre seel, comme estant icelles rebelles à sadite Majesté.

A ceste cause, Nous vous mandons et en vertu de nostre pouvoir commettons par ces présentes que vous ayez à imposer et fere lever sur tous les manans et habitans desdites parroisses desnommées en l'estat signé de nostre main, le fort portant le foible, et le plus égallement que fere ce pourra, la somme à quoy pourra monter et revenir ladicte solde desdicts trente hommes armez et montez à la légère et cinquante (hommes) à cheval, suivant ledict estat sur ce par Nous expédyé et à ladicte raison y contenue, pour chacun d'iceulx et ce pour moys seullement………… qu'il ayt pieu à sadicte Majesté sur ce ordonner son bon plaisir, et iceulx deniers fere mettre ès mains du receveur de l'extraordinaire de la guerre………… de Nous ou aultre que vous adviserez propre à cest effect qui s'en rendra comptable et à ce fere contraindrez et ferez contraindre ceulx qui……… et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et manyères deues et raisonnables, comme pour les propres affaires audict seigneur (et à ce) faire Vous avons donné pouvoir auctorité et commission par cesdictes présentes et au premier sergent sur ce requis fere tous exploicts et contrainctes nécessaires pour l'exécution de ces présentes.

Mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgects de sadicte Majesté que à vous et audit huissier en ce faisant ilz obéissent.

Donné à Rennes le 21 septembre 158[9].

HENRI, DE BOURBON par mond. sgr le prince : BRASSET. Scellé d'un sceau plaqué [Note : E 1310. Loire-Inférieure. La pièce est très endommagée].

 

XVI - ACQUISITION DE LA BARONNIE DE LA ROCHE-BERNARD - 1744.

Par devant les notaires royaux à Rennes, soussignants, ce jour, quatorzième du mois de janvier, l'an mil sept cent quarante quatre, après midy, fut présent noble me Henry Meignen, sieur de la Plumetaye, avocat en la Cour, sénéchal du marquisat de Coislin, au siège de Campbon et des juridictions de Lavaux, Malville et autres, demeurant en sa maison de la Plumetaye, paroisse dudit Campbon, évesché de Nantes, et de présent en cette ville de Rennes, logé rue du Four du Chapitre, parroisse de Saint Sauveur, lequel aux fins de procuration luy consentie le onzième aoust dernier par devant les notaires du Chatelet de Paris, par très haut, très puissant et très illustre prince monseigneur Charles de Lorraine, pair et grand écuyer de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ses provinces de Picardie, Artoys et Boulonnois, pays conquis et reconquis, de laquelle procuration, dont la minute a esté par luy déposée chez Bertrand notaire royal à Nantes, le vingt sept décembre aussi dernier, ledit sieur de la Plumetaye a représenté une expédition qu'il a, en l'endroit déposée après l'avoir chiffrée en marge, et est demeurée annexée à la minute du présent., a vendu, ceddé, quitté et transporté, abandonné et délaissé dès maintenant et à toujours etc. à haut et puissant seigneur, messire Regnault, Gabriel de Boisgeslin, chef de nom et d'armes, chevalier marquis de Cucé, comte de Mesneuf, seigneur des chatelenies des Loges, des Gailleules, de la Lande, de la Plesse, de la Baudière, Buhen, Lantie, Landegons et Kerjoly, seigneur de Lesturgant, Kerhulüie, le Portdoz, Kerysoit et autres terres, conseiller du Roy en tous ses conseils, Président à Mortier au Parlement de Bretagne, demeurant en son hostel de Rennes, rue aux Foulons, paroisse de St Jan, acquéreur pour luy et pour ses hoirs, successeurs et ayant causes,

La terre, seigneurie et ancienne baronnie de la Roche Bernard, scittuée en cette province de Bretagne, s'extendant aux parroisses de Nivillac, Missillac, Saint Dollay et autres du diocèze de Nantes, ensemble le chasteau de la Bretesche, par maisons, logements et toutes ses annexes et dépendances,

La Forest de la Bretesche et de la Roche-Bernard, comme elle se contient et poursuit, sans en rien excepter ni réserver, fiefs, jurisdictions en haute et moyenne et basse justice, création d'officiers, droit de maistrise particulière de ladite forest et création d'officiers pour l'exercice d'icelle, lods et ventes, rachats, rentes féodales, patronages, prééminences, fondations, supériorités et tous autres droits honorifiques, greffes, domaines, boys, mettairies, prés, moulins, étangs, landes, galloys, épaves, deshérences, batardises, foires, marchés, coutumes, ports, péages, fours banaux, droits de bris, droits de bancs et étanches, émoluments certains et casuels, et généralement tous les droits rescindants et rescisoirs qui dépendent de la dite ancienne baronnie de la Roche-Bernard, appartenant à son altesse mondit seigneur le prince Charles de Lorraine, aux fins du contrat de vente qui lui en a esté consenti devant les notaires du chatelet de Paris, le vingt aoust mil sept cent quarante un, par leurs altesses le prince et madame la princesse de Lambesc et de la possession qu'il en a prise en conséquence dudit contrat : le tout rellevant prochement et noblement du Roy, sous son domaine de Nantes, aux devoirs de foy, hommages et rachat, pour par ledit seigneur, marquis de Cucé, ses hoirs successeurs et ayant causes jouïr et disposer en toute propriété de ladite ancienne baronnie de la Rochebernard, terres, seigneuries, fiefs, domaines, droits et boys susvendus et de tous droits appartenants aux anciens barons de Bretagne, comme en jouissoit, et avoit droit d'en jouir sadite altesse monseigneur le prince Charles, et avant luy leurs dites altesses, prince et princesse de Lambesc, à commancer la jouissance des fruits et revenus certains et casuels du jour Saint-Jan-Baptiste, vingt quatre juin mil sept cent quarente quatre.

En sorte que le dit seigneur acquéreur jouira et disposera de tous grains, fruits et foins lors pendants par racines et généralement de tout ce qui se trouvera ne point appartenir au fermier général dont le bail courant est datté du premier février mil sept cent trente cinq, pour neuf ans, expirera audit jour vingt quatre juin mil sept cent quarante quatre ; led. sieur de la Plumetaye, déclarant pour sadite altesse monseigneur le prince Charles, subroger dès à présent ledit seigneur marquis de Cucé dans tous ses droits actifs vers ledit fermier, autres que pour le prix des fermages dudit bail courant susdatté prenant sur son compte toutes actions que les fermiers et sous-fermiers prétendroient avoir vers elle pouf quelque cause que ce soit, sans que ledit seigneur acquéreur en puisse estre inquiété en façon quelconque. Cette vente faite à la charge, par ledit seigneur marquis de Cucé, d'acquiter à l'avenir, à compter du jour qu'il entrera en jouissance, tous devoirs et droits seigneuriaux, de faire desservir la chapelle du château de la Bretesche et payer la rente annuelle de trois cent livres pour le desservice d'icelle ; acquiter une autre rente de trois livres, deue au domaine de sa Majesté, sous son comté de Nantes, celle de soixante livres aux Jacobins de Nantes, et celle de dix livres aux prestres de la paroisse de Missillac.

Plus à la charge audit seigneur acquéreur de fournir à l'avenir pour chacun an à compter du jour qu'il sera entré en jouissance quarante-cinq chartées de bois à la maison de la Haye d'Aire [Note : Malgré cette déformation on reconnaît le château de la Haie-Eder] et douze chartées à la maison de la Baronie, pour droits de chauffages à eux dûe sur ladite forest de la Bretesche, ledit sieur de la Plumetaye audit nom promettant et garantissant pour mondit seigneur le prince Charles, qu'il ny a autres charges sur ladite ancienne baronnie et dépendances que celles cy-dessus détaillées ; laissera ledit seigneur marquis de Cucé les officiers actuellement pourvus, jouir de leurs offices pendant leur vie, sans que son altesse puisse estre inquiétée, ni recherchée par lesdits officiers, en cas que ledit seigneur acquéreur les révoque ou destitue, comme aussi le seigneur acquéreur laissera jouir l'engagiste du greffe de la Roche-Bernard, aux fins de l'allienation qui a esté cy-devant faite par acte du ..... Si mieux il n'ayme en faire le rachat et rembourcement à ses frais risques, périls et fortunes sans y appeler sa dite altesse qui n'en pourra estre en aucun temps inquiété ni recherché.

Et outre, la présente vente est faite moyennant la somme de quatre cent-dix-mille livres, de laquelle somme ledit seigneur, marquis de Cucé promet et s'oblige de payer celle de cent cinquante mil livres, mesme plus grande somme s'il se trouve en état de le faire, si tost après son appropriment, contre les extra provinciaires aux termes de la coutume de Bretagne, sans qu'à l'expiration dudit délay il puisse estre contraint, sous quelque prétexte que ce soit, de payer plus grande somme que celle de cent cinquante mil livres sur le principal. et outre les interrests du total qui se trouveront lors échûs, lesquels interrests commanceront à courir du vingt quatre juin mil sept cent quarante quatre, jour auquel ledit seigneur marquis de Cucé entrera en jouissance, et demeurent par clausse expresse fixée au denier vingt cinq, etc. ...............

Et pour mettre et installer ledit seigneur acquéreur, ou le porteur de sa procuration dans la réelle, actuelle et corporelle possession et jouissance de ladite ancienne baronnie de la Roche-Bernard, circonstances et dépendances ledit sieur de la Plumetaye, pour son altesse, monseigneur le prince Charles, nomme et institue son procureur général et spécial le porteur d'une expédition du présent contrat, auquel, il donne tout pouvoir de raporter ou faire raporter tous actes ès tels cas requis aux frais dud. seigneur acquéreur, lequel aussi a ses frais, dans six mois au plus tard après l'insinuation du présent ou dans un plus court dellay, s'il le juge à propos, se bannira et aproprira aux premiers plaids utiles de tous les biens et droits cy-dessus vendus. .......................

Fait et passé audit Rennes en l'hôtel dudit seigneur marquis de Cucé, acquéreur, sous leurs seings apposés sur la minute demeurée à me Lebarbier nore régistrateur, controllé Rennes le 15 dud. mois cinq-cent-quarente-neuf livres douze sols.

Renvoyé pour l'insinuation du centième denier au bureau de la Roche-Bernard et autres sous l'arondissement desquels les héritages sont scittués dans le temps des règlements. Signé : DE LA MOTTE.

Suit la procuration et la ratification du prince de Lorraine. Grosse sur parchemin [Note : Archives du Morbihan E, fonds de Boisgeslin].

(L. Maître).

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