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CAHIER DE DOLÉANCES DE BAGUER-PICAN EN 1789

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GROUPE DE BAGUER-PICAN.
(Paroisses de Baguer-Pican, Hirel, La Boussac).
Les assemblées de Baguer-Pican (1er avril) et de Hirel (2 avril) ont été présidées par Thibaut-Augustin Le Poitevin de Chanel [Note : Sur ce personnage, voy. le cahier de doléances de la municipalité de Dol], sénéchal de la paroisse de Baguer-Pican et sénéchal de la juridiction de Landal. Entre les cahiers de Baguer-Pican et de Hirel, on note les plus grandes analogies, qu'il faut sans doute attribuer à l'influence de Le Poitevin de Chanel [Note : Voy. le cahier de doléances de la paroisse Notre-Dame de Dol]. Ajoutons que, dans un procès criminel du 7 août 1793, Gilles-Joseph Marie, notaire, avoué au district, demeurant à Baguer-Pican, déclara, pour se disculper, que « le ci-devant comte de Noyan, ayant trouvé mauvais qu'il eût écrit le cahier de doléances de la paroisse de Baguer-Pican et tenu à ce sujet des propos durs, il cessa de fréquenter cette maison et fut même trois ans sans parler au ci-devant comte » [Note : Archives d'Ille-et-Vilaine, série L, Tribunal du district de Dol, procédures criminelles, procès Marie. — Communication de M. l'abbé DUINE]. — Nous avons joint à ce groupe le cahier de La Boussac, paroisse dont l'assemblée (1er avril) a été présidée par Jean-Jacques Merdrignac, procureur fiscal du comté de Landal, juridiction de laquelle dépendait aussi la paroisse de Hirel.

 

BAGUER-PICAN.
Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Dol.
POPULATION. — En 1793, 1.360 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.073 l. 18 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 703 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 64 l. 29 s. ; milice, 97 l. 13 s. ; casernement, 179 l. 3 s. 2 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 1.227 l. 14 s. 9 d. ; 375 articles, dont 103 inférieurs à 3 l. et 80 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 1.214 l. 9 s. 5 d. (Registre de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.436 l. 12 s. 8 d.
FOUAGES. — 11 feux 2/3 1/5. — Fouages extraordinaires, 250 l. 15 s. 7 d.
OGÉE. — A 2.000 toises de Dol et à 10 lieues 3/4 de Rennes. —1.400 communiants. — Ce territoire est un pays couvert, dont les terres sont fertiles en grains, chanvre, lin et fruits dont on fait du cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Thibaut-Augustin Le Poitevin de Chanel, avocat à la Cour, sénéchal de la paroisse de Baguer-Pican. — Comparants : Des Isles Pigeon ; Longrais Pigeon ; Guybert Champrond ; Le Normant Blochais ; Michel Montier ; Gilles Baudouin ; Joseph Huet ; Fiacre Maufras ; Louis Asse ; Michel Hervé ; Jacques Gérard ; Georges Gringoire ; Pierre Verdier ; François Brune ; Philippe Besnou ; François Martin ; François Sebile ; Mathurin Papail ; Jean Houel ; Charles Houel ; Olivier Aubin ; Jean Talvat ; Marie, secrétaire ; Guillaume des Vaux ; J. Ive ; M. Souault ; P. Verdier ; J. Talvat ; J. Le Chien ; Barthélemy Rossignol ; Guybert ; Gérard ; J. Gringoire ; Jean Maufras. — Députés : Jean Le Normant Blochais ; Guillaume des Vaux. — Les habitants ont remis à ces députés leur cahier, « afin de porter à l'assemblée qui se tiendra à Dol le vendredi trois du présent mois, devant M. le maire en exercice de ladite ville, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance de M. le sénéchal de Rennes ».

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Baguer-Pican, évêché de Dol.

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d’un bon citoyen de campagne, sauf indication contraire.

L'assemblée générale de la dite paroisse a chargé les députés qui seront ci-après nommés de demander avec instance à l'assemblée générale de la municipalité de Dol qui se tiendra vendredi prochain, trois du courant, en l'hôtel de ville du dit Dol, et s'il est nécessaire et qu'il soit ainsi ordonné, à l'assemblée générale de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes, qui se tiendra le 7 du courant el autres jours suivants par Monsieur le sénéchal ou, en son absence, par Monsieur le lieutenant général du dit siège :

1° — Que dans toute assemblée, soit aux Etats particuliers de la province, soit dans les commission intermédiaires d’icelle, les représentants du Tiers Etat soient en nombre égal à celui des ordres de l’Eglise et de la Noblesse réunis, et que les voix y soient comptées par tête.

2° — Que les représentants ne puissent être ni nobles, ni anoblis, ni ecclésiastiques, ni même officiers ou gens des seigneurs et ecclésiastiques, subdélégués de l'intendant, etc., etc.

3°— Que, dans toutes les assemblées du Tiers, nul ne puisse être élu pour le présider ou le représenter, de quelque manière que ce soit, qu'autant que la réunion libre des suffrages et votes l'aura fait élire.

4° — Que, pour consacrer à jamais la liberté des citoyens du Tiers Etat, ainsi que celle des citoyens des autres ordres, tous enrôlements forcés, soit pour les milices, la garde de la côte, etc., soient supprimés, sauf à les remplacer par des enrôlements à prix d'argent.

5° — Que toute loi qui exclurait les membres du Tiers Etat de parvenir aux emplois de la marine, du service militaire par terre et des emplois de magistrature ou de finance quelconques soit supprimée, de même que toute loi qui infligerait des peines différentes aux personnes de naissance inégale pour crime ou délit de même espèce.

6° — Que, pour rendre les propriétés du Tiers aussi respectables que celles des deux autres ordres, tous impôts, de quelque nature qu'ils soient, soient supportés d'une manière égale et par chacun, en proportion de sa fortune, sans distinction d'ordre ni de naissance ; qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour tous, et que tous impôts particuliers soient supprimés, sauf à les remplacer, s'il est nécessaire, par des impositions générales. Que si cependant les Etats généraux conservent les impôts particuliers à cette province sous leur dénomination actuelle, c'est-à-dire sous les noms de capitation, vingtièmes, fouages, etc., [il n'y ait qu'un] seul rôle de capitation pour les ecclésiastiques, nobles et roturiers, sans distintion, comme cela est établi pour le vingtième, et qu'il y ait également un seul rôle de fouages ordinaires et extraordinaires pour les trois ordres.

7° — Que l'ouverture et l'entretien des grands chemins cessent d'être à la charge du Tiers Etat et que la dépense en soit faite par une répartition égale sur les trois ordres dans la proportion ci-idessus (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Baguer-Pican, sur la route de Dol à Pontorson, était de 1.402 toises ; cette tâche, « qui était à marche » était considérée, en 1788, comme convenablement entretenue (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

8° — Que le droit onéreux et accablant de franc-fief soit à l'avenir supprimé, comme pesant uniquement sur les différentes classes du Tiers Etat, et étant d'ailleurs absurbe d'avoir imaginé une distinction de terres nobles et de terres roturières pour avoir un prétexte d'écraser les membres du Tiers qui posséderaient des héritages de la première espèce.

9° — Que les droits de contrôle soient réglés de manière que tel contrôleur ne soit pas le maître de percevoir le double ou le triple de ce que son voisin prendra pour le même acte et dans le même cas, et qu'il y ait un tarif fixe et invariable pour tous les droits de contrôle, leur quotité et les cas où ils peuvent être ou non exigés (voir la note qui suit).

Note : Antérieurement déjà, Baguer-Pican avait eu à se plaindre des droits de contrôle, comme le prouve un passage d'une lettre du comte de Noyan à l'intendant, du 30 mars 1776 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2411) : « Je viens de recevoir une lettre de M. Turgot, qui m'avise que l'affaire des contrôles, pour laquelle on tracassait les généraux de Baguer-Pican, était finie d'une manière satisfaisante pour eux ».

10° — Que cette paroisse, ne possédant que 25 ou 30 jours de terre non labourables tout au plus dans les marais, et étant néanmoins assujettie à faire année commune au moins six cents tours de harnois pour l'entretien des digues de la mer, cette corvée, encore plus onéreuse que celle des grands chemins, soit supprimée, ou qu'en tout cas la paroisse n'y soit sujette qu'en proportion du peu qu'elle possède dans les dits marais, et que cette corvée soit payée en argent par un rôle de répartition égale sur tous les propriétaires et possédant biens dans la paroisse, soit par les ecclésiastiques, nobles ou roturiers, chacun en proportion de sa fortune (voir la note qui suit).

Note : Les habitants de Baguer-Pican émettaient depuis longtemps la même doléance, comme le prouve une requête, rédigée par le comte de Noyan, en avril 1775 : « Les habitants de la paroisse de Baguer-Pican supportent depuis longtemps des corvées qui surpassent leurs facultés, tant pour l'entretien et la conservation des digues de la mer que pour le grand chemin de Dol à Pontorson. En effet, le total de leurs possessions dans le marais de Dol ne comprend que 26 journaux 2 cordes, tandis que les paroisses de Montdol et Cherrueix y sont en entier, celles de Saint-Broladre, Saint-Marcan et Roz-sur-Couesnon y sont dans leurs plus considérables parties... » ; 13 habitants dont la capitation totale s'élève à 175 l. 15 s. sont tenus au charroi des pierres pour l'entretien des digues, et leurs harnois ont à faire 702 tours ; chaque charroi étant apprécié à 4 l., c'est une taxe de 2.876 l. — L'ingénieur Dorotte, dans un mémoire du 30 juillet 1775, s'efforce de réfuter les arguments de la requête, et apprécie notamment la valeur du tour à 1 l. 10 s. L'intendant, s'appuyant sur ce mémoire, déclare, par son ordonnance du 14 août 1775, qu'il n'y a pas lieu de diminuer le nombre de charrois exigés pour l'entretien des digues, mais réduit la tâche de la paroisse sur la route de Dol à Pontorson de 1.552 toises à 1.402. En 1776, le comte de Noyan ayant encore plaidé la cause des habitants de Baguer-Pican, Dorotte rédige un nouveau mémoire, le 12 avril 1776, dans lequel il affirme qu'en cette présente année la paroisse n'a été affectée qu'à 502 charrois et qu'au total elle n'aura pas à en fournir plus de 550. Sur toute cette affaire, voy. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2411.

11° — Que les droits de lods et ventes pour les échanges soient supprimés comme contraires à la disposition précise de l'article 66 de notre Coutume, par provision ; et, en attendant que nos lois civiles soient assez épurées pour que tous les droits de vassalité et de féodalité, restes gothiques des anciennes usurpations des seigneurs, soient abolis (voir la note qui suit), qu'il soit permis à chaque vassal de s'en affranchir et d'amortir ses corvées et prestations féodales à un denier fixe, et qu'enfin le franc-alleu pour tous les biens territoriaux soit établi comme loi fondamentale et de droit public dans la province.

Note : La seigneurie de la Mancellière, qui possédait un assez grand nombre de fiefs dans la paroisse de Baguer-Pican, percevait sur ses vassaux des rentes en deniers, et surtout des rentes en froment, auxquelles s'ajoutaient assez souvent des rentes en avoine. Voy., par exemple, l'aveu de Jacques-Anne du Feu, de 1740 : le vassal doit 10 boisseaux 4 godets de froment, 9 demeaux 3 godes d'avoine, 1 poule 1/2, 31 d. monnaie à la Saint-Samson, amendables ; 2 l. 8 s. 1 d. monnaie ; 1 corvée 1/2 de fanage, appréciée à 20 d. monnaie la corvée. D'autres aveux tendent aussi à prouver que les corvées s'étaient transformées en redevances pécuniaires. Les tenanciers étaient astreints au devoir de sergentise et à la suite de moulin (Fonds de la Mancellière, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E).

12° — Que la multitude des tribunaux de seigneurs, source d'oppression et de ruine pour les habitants des campagnes, soit supprimée (voir la note qui suit), ou que, si les Etats généraux jugent à propos de les conserver pour ne pas blesser les droits de propriété des seigneurs, du moins il leur plaise de supprimer la majeure partie des tribunaux intermédiaires, en sorte que les vassaux de quelque fief que ce soit ne puissent essuyer plus de deux appels dans les affaires majeures, et un seul dans celles de moindre importance, savoir : pour celles de la première espèce, l'appel d'un bailliage ou présidial auquel toutes les seigneuries particulières du ressort iraient directement et le Parlement, et, pour celles de la seconde espèce, le bailliage ou le présidial, qui les jugera en dernier ressort jusqu'à la somme ou valeur fixée par les Etats généraux.

Note : L'état de 1766 ne cite qu'une justice seigneuriale s’excercant à Baguer-Pican : celle de la Mancellière ; mais à cette seigneurie s’étaient réunis la seigneurie de Launay-Baudouin et plusieurs autres fiefs (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818).

13° — Qu'à toute assemblée des trois ordres, soit aux Etats généraux de la Nation ou particuliers de la province, soit dans les commissions intermédiaires, il soit défendu à Messieurs de la Noblesse d'y porter aucune arme offensive pour prévenir des malheurs pareils à celui dont M. Suasse de Kervegan, commissaire noble de la commission intermédiaire de la Navigation intérieure de la province, aurait donné l'exemple l'année dernière, en tirant l'épée sur M. Sevezan de Villeneuve, commissaire roturier de la même commission, sans MM. l'abbé de Fénieux et du Dézerseul qui l'en empêchèrent [Note : Cet article est inspiré de l’art. 39 du cahier de N.-D. de Dol] (Voy. le cahier de doléances de la paroisse de Notre-Dame de Dol).

14° — Que Messieurs les recteurs des paroisses, comme ceux des villes, soient appelés et admis aux Etats particuliers de cette province, comme il plaît à Sa Majesté de les appeler aux Etats généraux, au nombre au moins de quatre dans les diocèses les moins étendus.

15° — Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la Noblesse et de ses enfants soient désormais à la charge seule de l'ordre de la Noblesse, sauf à l'ordre du Tiers à faire face de son côté aussi seul à quelques légers bienfaits dont ses membres peuvent jouir [Note : Les parties de cet article imprimées en italiques sont empruntées à l’art. 13 de la Délibération de la ville de Dol, du 19 novembre 1788].

16° — Que les colombiers, fuies non fermées et garennes soient supprimés et détruits, sinon qu'il soit permis à tous particuliers de tuer les pigeons et lapins qu'ils trouveront sur leurs propriétés ou possessions.

17° — Qu'il n'y ait aucune distinction entre les ecclésiastiques, nobles et roturiers, pour le payement des droits sur les eaux-de-vie et liqueurs, en sorte que le pot d'eau-de-vie, par exemple, que les privilégiés ne payent que trois livres au bureau de distribution, tandis que les non privilégiés le payent cinq livres dix sols, soit fixé à un seul et même prix pour tous indistinctement.

18° — Qu'il soit établi dans chaque diocèse une caisse pour le soulagement des pauvres et qu'il y soit versé une portion de revenu de tous les biens ecclésiastiques, qui sera fixée par les Etats généraux pour être répartie aux pauvres de chaque paroisse par des administrateurs [que les Etats] généraux indiqueront (voir la note qui suit).

Note : L'état de 1770 dit que l'abbaye de la Vieuville fait des aumônes en pain de seigle ; elle donne 64 boisseaux dans les trois paroisses d'Epiniac, La Boussac et Baguer-Pican ; ses aumônes en nature sont évaluées à 320 l. et ses aumônes en argent à 100 l. ; « le recteur de la paroisse d'Epiniac, dans laquelle l'abbaye est située, et les recteurs des paroisses de La Boussac et de Baguer-Pican, dans lesquelles elle a des revenus en domaines, dîmes et rentes, donnent au prieur et religieux, chacun, une liste des pauvres de leurs paroisses, qu'on suit pour la distribution des aumônes en pain » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293). — L'évêque de Dol possédait le moulin à eau du Grandergay, arrenté 300 l. (Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 2 v°, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q). Le diacre d'office possédait le dîmereau de Sainte-Catherine, affermé 130 l., sur lesquelles il donnait 30 l. pour la portion congrue du recteur (Ibid., fol. 15 v°). L'abbaye de la Vieuville possédait à Baguer-Pican : la maison de la Hérillière, affermée à Jacques Tiercelin, 170 l. ; les prairies de la paroisse, 200 l. ; la pièce des Vingères, 180 l. ; la dîme de la Hérillière, régie par l'abbaye, 350 l. ; la dîme de Lourmelet, affermée à Isaac Mancel, 380 l. ; 85 boisseaux de rentes en froment, soit 425 l. ; des rentes en argent, 16 l. 5 s. 7 d. ; 8 s. monnaie de rentes amendables ; 20 poulets et 4 chapons, soit 10 l. ; le grand obit de la Hérillière, 35 l. ; le bois des Vingères (Ibid., fol. 22). Parmi les propriétaires ecclésiastiques de Baguer-Pican, on peut citer encore l'abbaye du Tronchet. Cf. aussi A. DE LA BORDERIE, Le régaire de Dol et la baronnie de Combour (Mém. de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine, 1862, t. II, pp. 150 et sqq.).

19° — Que le revenu de chaque recteur au-dessous de 2.400 livres soit porté au moins à cette somme pour le mettre en état de faire du bien aux pauvres de sa paroisse, et que celui de chaque curé soit fixé à 500 livres au moins, afin de le mettre à lieu de vivre avec la décence convenable à son état (voir la note qui suit).

Note : Le recteur de Baguer-Pican déclara, au début de la Révolution, qu'il possédait 885 l. 1 s. 10 d. de revenu, mais que ses charges s'élevaient à 367 l. Il énumère les diverses parties de son revenu : le presbytère et ses dépendances, 150 l. ; le clos de Trémehin, 36 l. ; une prairie en Montdol, 24 l. ; les dîmes novales, 18 l. ; la dîme des lins, 70 l. ; la dîme des agneaux, 24 l. Les décimateurs lui donnent aussi des pensions : le chapitre de Dol, 189 l. ; l’abbé de la Vieuville, 156 l. 6 s. 8 d. ; l'abbé du Tronchet, 37 l. 10 s., le diacre du chapitre. 30 l. Le recteur avait aussi une part dans les fondations, soit 154 l. 5 s. 2 d. Il acquittait la pension de son vicaire, 250 l. — Le plus gros décimateur de la paroisse semble avoir été le chapitre, dont les dîmes, en 1787, étaient affermées 1.225 l. Venait ensuite l’abbaye de la Vieuville, à laquelle les dîmes rapportaient 730 l. (Voy. GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 63 ; Papiers du district de Dol, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série L ; Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, Ibid., série Q).

20° — Enfin l'assemblée a chargé les députés qu'elle va nommer d'adopter en général tous et chacun les articles de doléances, plaintes et demandes qu'elle n'aurait pas prévues ou suffisamment développées dans le présent, et qui seront contenues dans le cahier général de la ville de Rennes, ajoutant seulement qu'elle demande avec instance un nouveau code civil et criminel, et surtout que les lois dans cette dernière partie soient incessamment modifiées et réformées sur le plan, autant que possible, des lois admirables de l'Angleterre à cet égard.

Fait et arrêté sous les seings des habitants présents qui savent signer et le nôtre, après avoir coté ledit cahier par première et dernière page et paraphé au bas de chacune, ne varietur, conformément à l'ordonnance de Monsieur le sénéchal de Rennes, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[32 signatures, dont celle du président Le Poitevin de Chanel].

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DÉLIBÉRATION DE LA « GÉNÉRALITÉ DE LA COMMUNE » du 26 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).


[L'assemblée, après avoir pris connaissance de la délibération de la communauté de la ville de Dol en date du 19 novembre], a délibéré et arrêté :

1° Que le zèle de MM. de la commune de Dol pour le bien public et l'amélioration du traitement du Tiers-Etat dans le gouvernement mérite le plus grands éloges et l’adhésion de tous les vrais patrotes à tous les articles portés dans leur délibération dont ils ont chargé leur député aux Etats de solliciter, de concert avec les autres députés de la province, l’admission, ainsi que la réforme de plusieurs autres abus.

2° Qu'en admettant sans restriction tous lesdits articles et réunissant leurs instances pour que M. le député de Dol tente avec les autres le redressement des griefs du peuple, elle se dispensera d’entrer dans les mêmes détails consignés dans l'arrêté de la commune de Dol ; que seulement elle insistera plus particulièrement sur l'abolition de la corvée personnelle des digues de la mer, parce que, de toutes les paroisses voisines des digues, celle de Baguer-Pican est, de notoriété publique, la plus énormément chargée, au point que, sans être soulagée d'aucune partie des impôts et des charges que supportent les autres paroisses qui ne sont point sujettes à cette corvée, il y a tels laboureurs, suivant la progression de leur capitation respective et la fréquence des ravages de la rivière de Couënon, qui ont cent, cent cinquante et deux cents tours de harnois à faire dans un an à la digue, de manière qu'ils sont obligés de négliger la culture de leur terre pour sauver les terres des propriétaires souvent fort éloignés, fort riches et auxquels il n'en coûte rien ; que le seul moyen de réparer l'injustice et l'inégalité de la répartition de la corvée des digues de la mer ainsi que des grands chemins, que les plus riches propriétaires écrasent le plus de leur luxe et de leurs voitures, est évidemment de substituer à la corvée en nature, imposée par une exclusion révoltante sur la plus malheureuse classe du peuple, une imposition pécuniaire sur les propriétaires des trois ordres dans les marais de Dol.

3° Qu'il est d'autant moins à craindre de trouver de la part de la noblesse et du clergé, qui ont des propriétés considérables dans ces marais, des obstacles à la réparation d'une injustice aussi criante et de tous les autres abus, sous le règne surtout d'un roi bienfaisant qui voit du même œil d'un bon père les différentes classes de ses sujets et particulièrement celle dont l'infortune est propre à émouvoir plus puissamment son cœur, que nous sommes dans un siècle éclairé, où les lumières générales ont dissipé les préjugés d'une noblesse aussi tyrannique que sauvage dans les siècles barbares, d'un clergé aussi ignorant, aussi despote autrefois qu'il est instruit et humain aujourd'hui. Ces premières classes de l'Etat, connaissant aussi bien que le reste de la nation tous les droits de l'humanité, doivent les premières rejeter toutes les anciennes idées de servitude qui la dégradaient et convenir que la hiérarchie se maintiendra avec d'autant plus de stabilité dans un gouvernement monarchique que le système en sera mieux appuyé sur la raison, que l'égalité dans la répartition des charges publiques proportionnellement aux facultés des individus ne peut altérer l'inégalité des rangs, si essentielle dans tout gouvernement et surtout dans tout gouvernement monarchique, ni le repect conventionnel qui lui est dû, chaque classe étant d'autant plus portée à respecter les droits d'un autre qu'elle voit qu'on respecte les siens.

4° De ce principe naissent naturellement quelques idées que la liberté générale, qu'accordé à tous ses sujets le meilleur des rois, d'énoncer leur opinion donne à la commune de Baguer-Pican le droit d'ajouter aux articles de la délibération de la commune de Dol et qu'elle prie M. son député de faire, de concert avec MM. les autres députés du Tiers-Etat, insérer dans le mémoire général de doléances et d'abus à réformer.

En premier lieu, le lien qui lie le vassal au seigneur et celui-ci au Roi peut subsister dans toute sa force avec la simple obligation de l'obéissance, sans que la propriété soit grevée de rentes énormes, accablantes pour l'agriculture et l'agriculteur, de droits de seigneurs, traces d'une honteuse servitude, du caprice, de la tyrannie et souvent des passions aussi destructives des bonnes mœurs qu'avilissantes pour leurs inventeurs. Il serait donc de la plus grande importance pour le bien public et le respect dû à l'humanité, il serait même plus avantageux pour les seigneurs qu'il fût permis de leur rembourser le capital de ces rentes, le franchissement de ces droits, aussi ridicules qu'infructueux, qu'ils emploieraient à de nouveaux acquêts de domaines plus fructueux.

En second lieu, il est de l'intérêt de toutes les paroisses, et surtout de celles qui sont chargées de pauvres, que les recteurs et curés jouissent dans la Bretagne, comme dans les autres provinces, de l'augmentation de leur portion congrue accordée par la dernière déclaration du Roi, afin qu'ils aient plus de moyens de fournir aux aumônes, surtout des pauvres honteux, dont ils sont les premiers et souvent les seuls confidents, et qu'il ne reste plus de prétexte à ces quêtes qui dégradent la dignité de leur ministère et les font baisser dans le respect de leur troupeau, auquel elles sont toujours onéreuses et le plus généralement pratiquées, quoique toujours défendues par des règlements qui n'y ont suppléé par rien.

En troisième lieu, dans les chartes de fondation de plusieurs abbayes étaient imposées sur les fonds de ces monastères des aumônes considérables en blé qui doit être distribué aux pauvres des paroisses circonvoisines ; il est de la plus grande importance pour la nourriture des infortunés auxquels leurs besoins rendent ces ressources indispensables que ces pieuses rétributions des fondations ne soient point détournées et appliquées à des usages peu édifiants et contraires à leur intention autant qu'à l'humanité, que l’exemple n'est pas rare, dans ce siècle de tiédeur, de l’oubli de ces obligations sacrées, dont il faut réclamer avec fermeté l’exécution entière, et du blé d’une qualité saine et nourrissante, au lieu d’un pain noir et fétide, plus propre à engendrer mille maux en portant des ferments dans le sang, à donner la mort enfin, qu’à soutenir les restes de la vie languissante des malheureux que leur faim fait dévorer ce poison que les chiens de basse-cour ont souvent rebuté. La commune de Baguer-Pican, dont les pauvres ont droit à une distribution de cette espèce, que fait toutes les semaines un monastère voisin, a un intérêt pressant et particulier de réclamer l'exécution entière et littérale de l'intention des fondateurs, en attendant qu'elle soit exécutée à tous autres égards d'une manière utile pour la patrie par les mesures que la sagesse du gouvernement saura prendre (voir note ci-dessus).

En quatrième lieu, c'est ici plus que jamais le cas de permettre aux vassaux des seigneurs, dont la récrimination contre l'insurrection actuelle n'est que trop à craindre par le moyen de leurs officiers, trop dépendants d'eux, de porter leurs procès au siège royal du ressort et de pouvoir décliner la juridiction non seulement de leurs seigneurs prochains, mais même des seigneurs immédiatement supérieurs, qui ont les mêmes motifs de mécontentement et dont la plupart des officiers sont mandatés dans la juridiction inférieure.

En cinquième lieu, la même récrimination est à craindre de la part des seigneurs, ou la faiblesse et la timidité de la part des vassaux nommés égailleurs, soit du vingtième, soit de la capitation, lorsqu'il n'y aura plus qu'un rôle commun aux nobles et aux roturiers. Pour prévenir ces inconvénients, qui n'ont que trop d'influence sur l'injustice de la répartition, il paraît indispensable qu'il y ait un commissaire de chaque ordre dans les commissions intermédiaires, autorisé à se transporter dans les paroisses lors de l'égail, auquel il serait défendu de le faire chez eux dans les villes d'établissement de leur bureau, et qu'outre les égailleurs propriétaires dans les paroisses on nommât autant d'autres égailleurs domiciliers et non propriétaires, pour prévenir toute cause de faveur ou de crainte...

[Sur le registre, 42 signatures].

(H. E. Sée).

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