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Aumôneries de Sainte-Catherine

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Aumôneries de Sainte-Catherine du comté et diocèse de Nantes.

De tous les établissements hospitaliers du comté nantais, il n’y en a qu’un qui possède des lettres de fondation du XIIIème siècle, c’est l’aumônerie de Pontchâteau. Son premier acte est de 1216 : cette petite ville pourrait même se glorifier de titres plus anciens et montrer que dès 1084 le seigneur Rolland appela les moines de Marmoutiers pour desservir un prieuré dans le nouveau bourg qu’il voulait créer [Note : In parochia que vocatur Ceren tam in castello de Ponte quam extra castellum. (Preuves de l'Histoire de Bretagne, D. Morice, t. I, p. 474)]. Le centre de la paroisse établi primitivement au village de Querens (aujourd’hui l'Ecrin) se porta, au XIème siècle, vers l’église des moines, et on vit bientôt un groupe important de maisons se former autour du donjon bâti près du pont du Brivet. C’est au milieu de cette agglomération récente, près du grand chemin de Vannes, que le seigneur Eudes jeta en 1216 les fondements d’une aumônerie avec chapelle dédiée à Sainte-Catherine, à laquelle il abandonna en toute propriété le lieu nommé Monges, en se réservant seulement les droits de justice [Note : « La chaussée et pavé et grand chemin qui conduit de Nantes à Vannes » 1605 (Archives départementales, E 1352)]. Son emplacement, qui devint le « fief de l’aulmosnerie et hostel Dieu » de Pontchâteau, comprenait avec la ruelle actuelle de Sainte-Catherine tous les terrains environnants.

La donation dont le texte nous a été conservé dans le décret d’approbation de l’évêque Etienne de la Bruère, en date de 1216, comprend, en outre, le moulin de Pontchâteau avec tout son ressort de banalité, le tiers du droit de pêche de toute la chaussée voisine, le verger, la moitié du marais joignant, le four avec la banalité des vassaux de Pontchâteau, une place à côté du four pour y déposer le bois, la moitié de la part du Seigneur dans le pré Helias, le moulin de Venez, sis près de Cordemais, avec la moitié de la pêche des anguilles à faire le long de la chaussée, la dîme seigneuriale à prélever sur les vignes de Cordemais et de Pontchâteau, la lande que le seigneur Daniel fit enclore, le droit de prendre dans la forêt du bois mort de chauffage et du bois de construction pour le moulin et les édifices et le droit de faire paître les bestiaux et les porcs de l’aumônerie, enfin une franchise de coutume, de corvée et de collecte pour les fermiers de la métairie de Kernesvel, que la dame de la Roche-Bernard avait donnée aux pauvres avec la même immunité pour tous les hommes de l’aumônerie.

Les articles suivants portent que le meunier fera hommage au gouverneur de son moulin et de la moitié des revenus de la chaussée ; que les vassaux de l’aumônerie ne pourront ni vendre ni acheter les jours de foire et de marché en dehors du champ de foire de Pontchâteau, si ce n’est les consommations de pain et de vin qui se débitent dans les tavernes et les maisons.

Sur le point important du gouvernement de la maison, il fut arrêté, avec le consentement de l’évêque, que l’aumônerie recevrait autant de pauvres qu’elle pourrait en contenir ; que l’excédant des revenus serait appliqué aux besoins de la maison suivant l’avis de l’évêque, du fondateur et du directeur de l’aumônerie de Nantes ; que le service divin serait célébré par un prêtre résidant assisté d’un clerc, et, qu’en cas de vacance d’emploi, aucun gouverneur ne serait désigné sans l’avis de l’évêque, du fondateur et des pauvres résidant soit dans l’aumônerie de Pontchâteau, soit dans l’aumônerie de Nantes.

De tous les détails contenus dans cette charte, la dernière disposition qui appelle les habitués des aumôneries de Nantes et de Pontchâteau à donner leur voix au chapelain qui devait les administrer n’est pas la moins curieuse, mais il est douteux qu’elle ait été bien des fois mise en pratique. Il est au contraire certain que les trois tuteurs institués pour surveiller l’emploi du patrimoine de la maison exercèrent leurs fonctions pendant plusieurs siècles. On conserve un acte dans lequel le gouverneur de l’aumônerie de Pontchâteau arrente un terrain voisin de sa chapelle en présence et avec le consentement de l’aumônier de Saint-Clément de Nantes, et cet acte est de 1429 (Titres des hôpitaux. – Archives départementaux, série H).

Au XVIème siècle, le commissaire chargé de l’exécution de l’ordonnance de 1532 et de l’arrêt du Parlement du 15 octobre 1548 se fit communiquer les titres de l’aumônerie de Pontchâteau et déclara, après les avoir examinés, qu’il y avait lieu d’en remettre le gouvernement à deux administrateurs laïques nommés par les habitants (Titres des hôpitaux. – Archives départementaux, série H). Ces conclusions furent adoptées puisque l’hôpital de Pontchâteau figure au nombre des établissements qui furent invités en 1556 à rendre leurs comptes devant les administrateurs de Nantes.

Il n’en est plus question au XVIIème siècle, pas même dans les archives de l’époque où les chevaliers de Saint-Lazare envoyèrent partout des commissions rogatoires pour s’enquérir de l’état des fondations charitables sans emploi. Quand le nom de Sainte Catherine de Ponchâteau est rappelé, il n’éveille d’autre idée que celle d’un bénéfice ecclésiastique chargé d’une messe par semaine, qui se célèbre à l’église paroissiale (Délibérations de la paroisse de 1683, f° 1. – Archives de la Mairie). L’édifice de la chapelle, mal entretenu, tombe en ruines au XVIIIème siècle, à tel point qu’on propose d’arrenter son emplacement pour la somme de trois livres (Délibérations de 1756 à 1766. – Archives de la Mairie). Le nom de l'Aumônerie, toutefois, n’a pas disparu. Chaque année, les vassaux du fief étaient enrôlés sur un papier rentier appelé le rôle de Sainte-Catherine et dont la cueillette, en 1766, rapportait au chapelain une somme de 25 livres 3 sous 11 deniers. Jouissait-il en même temps des autres parties du patrimoine assigné par le fondateur ? Aucun titre ne l’indique. Il est plutôt à présumer que ce bénéfice était alors des plus médiocres, car il n’est porté pour aucune taxe sur le rôle de la subvention diocésaine de 1789 (Archives départementales, série G).

Le bénéfice de Sainte-Catherine de la Chapelle-Glain, dont le temporel fut adjugé, en 1791, pour la somme de 9.525 livres, n’a pas d’autre origine que le précédent. Son institution se rattache à celle de l’hôpital que j’ai nommé ailleurs sur la liste des établissements régis au XVIème siècle sous le contrôle de la ville de Nantes. L’édifice qui servait d’aumônerie et d’infirmerie est toujours debout au milieu de la principale rue du bourg. A ses cheminées agrémentées de briques comme celles du château de Nantes, à ses pignons et à ses ouvertures, vous le reconnaîtrez facilement et vous ne serez pas tenté d’assigner à la construction d’autre date que celle du XVème siècle. L’hospitalité a-elle été exercée à la Chapelle-Glain plus longtemps qu’ailleurs ? Je l’ignore. Le fait est possible, si l’on en juge par le soin que les titulaires ont apporté à la conservation des bâtiments.

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

FONDATION DE L’AUMONERIE DE PONTCHATEAU.

Stephanus Dei gratia Nannetensis episcopus omnibus presens scriptum inspicientibus salutem.

Noveritis quod Eudo Pontis-Castri dominus instituit apud Pontem-Castrum unam elemosinariam in loco qui dicitur Mongis ? ut sint inibi deinceps officia divina et pauperum receptorium quam utique domum in presentia nostra de bonis et de prediis et suis possessionibus dotavit quae inferius duximus vocabiliter exprimenda.

Imprimis itaque dedit et concessit perpetuum ad dicte domus edificationem quidquid habebat in prefato loco, salva tantum justitia ejusdem super subditis et Pontis-Castri molendinum et omne quod ad eum spectabat in feodo molendini liberum ; tertiam partem piscagii totius calceatae et viridarium suum cum medietate maresii quod est junctum dicto viridario et furnum cum toto furnagio Pontis-Castri et plateam juxta domum furni sitam ad ligna reponenda competentem et dedit dominium quod habebat super furnum et super dictum molendinum quod est tale :

Nullus debet in toto castro facere furnum nec molendinum nec meategereria. Omnes de castro et in tota verria manentes debent coquere ad dictum furnum et non ad alium et molere ad dicta molendina et non ad alia si eis possint molere ;

Medietatem partis quam habebat in prato Helias et molendinum de Venez quod est juxta Cordemetz, medietatem piscaturae totius calceatae anguillarum, salva tamen parte [spectante] ad unum hominem estagium de Cordemetz scilicet Daniel de Moayré, immunem ab omni servitio et costuma et decimam suam quam habet in complantis et in vineis de Cordemetz et vineta Pontis-Castri et landam quam avus suus Daniel de Ponte clausit fossato, salva tamen parte Danielis filii Savarici et in foresta sua omne usagium ad domum et furnum videlicet de nemore mortuo, ad molendina, vasa et alia edificia de nemore vivo et in ipsa foresta fenum et herbam quantum eidem domui sufficiet ad bestias et alia necessaria et pastum porcis et bestiis ejusdem. domus; [medietariam] de Kernesvel ... quittam et liberam ab omni costuma, servitio et collecta quam domina de Rocha prefatae domui contulit, sicuti homines sui tenebant. Homines autem domûs sint liberi et immunes ab omnibus servitiis sibi ac suis heredibus pertinentibus.

Hoc etiam instituit cum assensu nostro quod eadem domus, [pauperes] … recipiat, habeat, et teneat et compleat quantum domus possibilitas se extendit, si inveniri possint, sin autem residumn victûs, dictorum pauperum reservetur ad utilitatem dicte domus juxta consilium nostrum et domini fundatoris insuper et preceptoris elemosinarie Nannetensis.

Dat etiam eidem domui homagium molendinarii de hoc quod ipse tenet de eo in molendinis et mediam partem reddituum calceatae integre, prout tenebat.

Haec autem, ut supra dicta sunt, pro salute sua et antecessorum suorum predictae domui dedit et concessit in perpetuum libere et pacifice possidenda.

In dicta etiam domo per unum ad minus cum clerico suo residentem presbyterum divina misteria celebrentur.

Hoc addito quod preceptor dictae domus non accipiet dicti domini homines absque sua voluntate, nec etiam homines preceptoris sine sua voluntate.

Insuper homines ipsius domûs non possint emere nec vendere ad diem fori et ad diem nundinarum, nisi in foro Pontis-Castri ; excepto pane et vivo prout in domibus suis et in tabernis ea vendere assueverant.

Addidit insuper quod mortuo preceptore isto dictae domus ad consilium nostrum et domini fundatoris et simul in dicta domo et in Nannetensi manentium in ea preceptor instituatur.

Et ut haec donatio sua robur habeat inconcussum hanc presentem cartulam sigilli nostri cum assensu Guillelmi de [Eliebi ?] et uxoris sue Constantie fecimus munimine roborari anno gratiae millesimo ducentesimo decimo sexto. [Note : Tiré d’un vidimus de l'Official de Nantes du 26 avril 1426, transcrit de nouveau le 28 octobre 1644 et collationné par deux notaires, Charrier et Quenille, puis déposé aux Archives nationales, carton coté S 4857] (L. Maître).

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