|
Bienvenue ! |
CORPORATIONS ET COMMUNAUTÉS D'ARTISANS (NANTES). |
Retour page d'accueil Retour Ville de Nantes
CORPORATIONS ET COMMUNAUTÉS D'ARTISANS (NANTES).
Cette série a trait au monde ouvrier d'autrefois. A notre époque de conflits sociaux et de luttes de classes, de grèves, de sabotages et de chasses au renard, il est assez piquant de faire un retour en arrière, et de voir comment jadis les difficultés entre patrons et ouvriers, ou entre ouvriers, étaient résolues et solutionnées. En ce temps-là, comme maintenant, il y avait des conflits (il y en aura toujours) ; mais ils étaient singulièrement atténués par l'organisation professionnelle des corporations. La Révolution, au lieu de céder à l'inepte rage de détruire, eût mieux fait de réformer et d'améliorer. Tel est du moins le sentiment de tous ceux qui, de nos jours, étudient l'histoire sans parti pris, et savent se dégager de l'hypnose des immortels principes. De plus en plus on revient à une appréciation plus exacte des choses du passé. Nous n'en voulons donner d'autres preuves que les deux suivantes, que nous empruntons à dessein à des revues de lecture quotidienne, ce qui montre bien la transformation qui commence à se faire dans les esprits.
« Par un long labeur, dit l'historien Funck-Brentano, la France était parvenue à se donner une organisation du travail que les générations successives amendaient, complétaient, modifiaient en l'adaptant d'âge en âge aux besoins nouveaux. Cette organisation assurait la survivance des traditions, la bonne qualité des produits manufacturés, l'éducation et l'instruction de l'apprenti, la dignité du patron ; elle garantissait le travail producteur contre la spéculation, protégeait le faible contre le fort, refrénait les excès et la piperie de la réclame ... Malgré son horreur de l'ancien régime, notre époque cherche à rattraper dans ces traditions brisées les éléments qu'elle y peut encore saisir. Les syndicats ouvriers ne sont-ils pas une résurrection des anciennes corporations, et avec leurs règlements essentiels, le repos hebdomadaire, l'interdiction du travail de nuit aux femmes, la surveillance du travail des enfants ? » [Note : Revue hebdomadaire, 29 octobre 1910].
« Dans la foule innombrable des institutions abandonnées, dit de son côté Frédéric Robida dans une étude sur les ouvriers d'art, les corporations d'autrefois et leurs coutumes sont parmi les plus calomniées, alors qu'il paraît bien à présent qu'elles furent salutaires. De nos jours, nous pouvons voir les organisations ouvrières, renonçant à la conquête trop ardue des garanties professionnelles, devenir des cohortes révolutionnaires, alors que les corporations de l'ancien régime avaient résolu le délicat problème de protéger à la fois le travail et le travailleur, et d'assurer le perfectionnement progressif de l'un et de l'autre .... La Révolution a tenu à faire litière d'organisation dues à l'effort des générations artisanes et à la protection intelligente des rois. Si la liberté est une grande et belle chose, encore faut-il qu'elle soit réelle, et qu'elle ne soit pas payée trop chèrement de la déchéance des disciplines et des principes de perfectionnement des sociétés » [Note : Revue hebdomadaire, 12 novembre 1910].
Les deux documents qui suivent concernent cette organisation ouvrière et professionnelle d'autrefois.
Le premier nous montre les compagnons serruriers de Nantes prenant en mains les intérêts de leur profession, ou comme on disait alors de leur communauté, nous dirions aujourd'hui de leur syndicat. Ayant à se plaindre d'une concurrence illégale et déloyale, ils ne se livrent pas à la barbare et sauvage chasse au renard, mais ils ont recours aux différents tribunaux d'arbitrage, à leurs jurés ou prud'hommes tout d'abord, puis au conseil de ville. Pour appuyer leurs réclamations, ils s'autorisent du droit et de la tradition, bases de toute société.
L'autre document nous révéle que ce n'est pas d'aujourd'hui que le commerce de Nantes ait à se plaindre de l'invasion juive. Il nous permet aussi d'entrevoir les mille difficultés auxquelles donnait lieu la diversité des mesures dans l'ancienne France, et que nous ne connaissons plus grâce à l'adoption du système métrique. C'est une des rares réformes où la Révolution ait eu la main heureuse.
1.
Protestation des maîtres-serruriers de la ville de Nantes contre un certain Audréau qui exerce le métier sans avoir fait le chef-d'œuvre (1744-1745).
J'ai, soussigné Julien Galliot, huissier audiancier à la mairie de la ville et communauté de Nantes, reçu au présidial dudit lieu demeurant rue du Port Maillard, paroisse de Sainte-Croix, — à requête de Julien Cosiner, Thomas Blain, et Gilbert Parizet, les tous maîtres serruriers, et tant pour eux qu'autres maîtres qui se joindront à eux et nommeront dans la suite, demeurant savoir ledit Cosiner, rue des Capucins, ledit Parizet, à la place de Saint-Nicolas, les deux paroisse de ce nom, et ledit Blain, au Chateau de cette ville, paroisse de Sainte-Radegonde, où ils font chacun élection de demeurance, demandeurs, — signifié et dénoncé à François Picon, Louis Pajot, Alexis Le Maitre et Claude Jouanet, aussi maîtres serruriers et jurés de la communauté, demeurant savoir ledit Picon cloistre et paroisse de Notre-Dame, ledit Pajot à Richebourg, paroisse de St-Donatien, le Maître, rue du Bois-Tortu, paroisse de Saint-Nicolas, et ledit Jouanet, sur la motte de Saint-Pierre, défendeurs : — qu'il est venu à la connaissance des demandeurs que le nommé Léonard Audréau avoit boutique de serrurier ouverte dans la rue du Puys-d'argent, et travailloit dudit métier sans aucun droit ny privilège, et par conséquent au préjudice de leur communauté et de chacun en particulier, — à ce que les défendeurs n'en ignorent et ayent à faire cesser un tel abus, pour cet effet faire incessamment les suites qui leur incombent pour obliger ledit Audréau de fermer sa boutique et l'empêcher de travailler du métier de serrurier, — à faute de quoi ils supporteront personnellement tous les dépens, dommages et intérêts résultant de leur négligence et morosité, tant au respect de la communauté que des demandeurs en particulier, et les amendes qui pourront pareillement résulter du même défaut ; — par dépens fait savoir aux dits défendeurs en leurs susdites demeures, parlant à leurs personnes, ainsy qu'ils se sont dits être, à chacun desquels j'ai séparément délivré copye du présent, le 24 décembre 1744. Signé Galliot, huissier. Dûment controllé le même jour, par Pierret.
J'ai, soussigné Julien Galliot, huissier audiancier ...., — à requeste de François des Barres, Julien Cosiner, Antoine Cheré, Simon Guilhard, Claude Caton, Pierre Bodin, J. Durandeau, Thomas Blain, Pierre Bellœil, F. Boulanger, Yves Bodin, Pierre Gosse, P. Dubulle, Nicolas Chopitel, Jean Furest, Jean Foucaud, Pierre Louet, J. B. Rigaud, Joseph Drogue, J. Franc, Claude Bardoux, Ignace Abélard, Gilbert Parizet, P. M. Bourguinne, Nicolas Liamore, Jean Jacquet, et Pierre Canet, les tous maîtres serruriers, demeurant séparément à Nantes, demandeurs, — fait savoir opposition à MM. le lieutenant-général de police, maire et échevins de la ville et communauté de Nantes, en la personne de maître François Freneau, greffier dudit siège de police, demeurant rue des Jésuites, paroisse de Saint-Denis, deffendeurs, — à ce qu'ils n'ayent à recevoir à la maîtrise de maître serrurier le nommé Léonard Audreau, ni même procéder à la reception de son serment, attendu que ledit Audreau n'a fait un chef-d'œuvre [Note : Comment on sait, l'obligation du chef-d'œuvre était une des conditions pour devenir maître], conformément aux statuts du métier et à l'article 4 des nouveaux privilèges accordés par le roy Louis XIV, et qu'il tient depuis quelque temps boutique ouverte sans aucun privilège ny droit, et travaille du métier au préjudice de la communauté, et enfin a contrevenu en tout à ce qui est prescrit aux personnes de son état ; — à ce que mes dits sieurs lieutenant-général, maire et échevins n'en ignorent, protestant que sy, au préjudice de la présente, ils passent outre à la réception de maître du même Audreau ou de son serment, qu'ils demeureront responsables de tous les événements, dépens, dommages, et intérêts qui en résulteront, réservant les demandeurs tous leurs droits et actions ; — fait savoir auxdits sieurs lieutenant-général, maire et échevins de cette ville, en la personne de Maître François Freneau, leur greffier, en sadite demeurante, parlant à un de ses commis y trouvé, ainsi qu'il s'est dit être, auquel j'ai délivré copye du présent, ô injoncions requises. Ce 31 décembre 1744. Signé Galliot. Dûment controllé à Nantes, le 2 janvier 1745, par Pierret.
Ce que dessus et de l'autre part a esté par moy, soussigné François de la Haye, huissier audiencier au siège royal de la prévôté de Nantes y receu, demeurant rue Jan Frene (?) paroisse de Sainte-Croix ; — à requeste de Julien Cosiner, Simon Guilhard, (etc)...., les tous maîtres serruriers tant pour eux qu'autres du même métier, demeurant séparément à Nantes, demandeurs, qui continuent pour leur procureur au siège présidial et autres juridictions de la ville et comté de Nantes Maître Pierre Douaud y demeurant et dans son étude sise place du Puy-Lory, paroisse de Sainte-Croix, — intimé et signifié à François Picon, Louis Pajot, Alexis Le Maître et Claude Jouanet, aussi maîtres serruriers et jurés de leur communauté, deffandeurs, — à ce qu'ils n'en ignorent, — et auxquels j'ai donné terme et assignation à comparoir à la première audience du siège royal de la police de Nantes, pour voir dire qu'ils feront incessamment les suites nécessaires qui leur incombent contre le nommé Léonard Audreau, à l'effet de l'empescher de travailler du métier de serrurier, attendu qu'il n'a aucunes des qualités pour cela, et que cependant, à la connaissance des deffandeurs, ce contrevenant tient boutique ouverte de serrurier et y travaille continuellement, encore bien que les demandeurs ayant dénoncé auxdits deffandeurs, dès le 31 décembre dernier, la contravention dudit Audréau, sans que depuis ils se seroient mis en devoir d'y remédier ; — c'est pour quoi ils seront personnellement condemnés au profit de la communauté de lui payer les dommages et intérêts résultant de leur morosité, lesquels ils réservent d'articuler, et en telle autre amende qu'il plaira au siège prononcer sur les conclusions de M. le procureur du roy, pour lesdits jurés avoir refusé à remplir le dû de leur place, et aux dépens, ce sont les conclusions des demandeurs ; — sera au surplus la sentence qui interviendra, exécutée par provision, suivant l'ordonnance. — Fait savoir audit Picon, en parlant à sa personne, trouvé en sa demeure, ainsi qu'il s'est dit être, à qui j'ai délivré cette copye. Ce jour, 16 février 1745. De la Haye.
(Copie remise à François Picon, maître serrurier, cloistre Notre-Dame).
2.
Supplique de marchands juifs traversés dans leur commerce par la communauté des marchands de draps de la ville de Nantes (1746).
A Monsieur le lieutenant-général de police.
Supplient humblement les sieurs Israël Delpouget, Isaac et Moyse Petit, marchands juifs, disant que le 27 de ce mois, jour de votre audience, ils eurent l'honneur de vous présenter requête tendante principalement à ce qu'il leur fût permis, comme marchands forains, d'étaler, vendre et débiter leurs marchandises en cette ville, dans le temps des foires, ailleurs que dans une chambre de la Triperie. Elle était étayée de raisons si solides que vous vous portâtes, Monsieur, après avoir mandé à votre bureau l'un des suppliants, à lui dire d'avance que vous leur promettiez de choisir aux environs de la place du Bouffay le loyer d'une boutique, et, au cas qu'ils n'en trouveraient pas, d'en construire une sur la place.
A cette requête les suppliants attachèrent simplements les privilèges des habitants et les statuts des marchands de draps qui les conservent. Ils savaient cependant que ceux-ci avaient fait de vains efforts au Conseil, à plusieurs reprises, pour leur faire défendre le commerce que vous leur accordez. Leur confiance respectueuse en votre justice les fit se dispenser d'ajouter à ces pièces les décisions de M. le controlleur général, qu'ils ne représenteront ici que pour vous donner la satisfaction de connaître que les vôtres sont dignes du Conseil, en procurant de vous-même l'abondance pour le commerce à vos citoyens par l'accueil favorable et juste que vous venez de faire aux suppliants, indépendamment de la forte sollicitation au contraire.
C'est dans cette confiance qu'ils ont pris à loyer la boutique du sieur Chesnard, ouvrant sur la place du Bouffay. Le corps de garde que les archers de ville leur ont proposé à la même condition, les assurant d'en avoir la permission de Messieurs de ville, leur eût été plus commode qu'aucun endroit de la place. Ils l'eussent accepté sous leur bon plaisir, si on ne leur avait fait observer que les troupes, lorsqu'elles arrivent en cette ville, y montent la garde le jour : ce qui peut se rencontrer pendant une quinzaine et les dérangerait infiniment. La place leur a paru si remplie de matériaux et de démolitions de maisons qu'elle ne suffit pas pour les marchés qui s'y tiennent. Les passages, qui devraient y être libres tout autour, sont occupés par les marchands de denrées et vivres, et par les jardiniers, en sorte que on n'y passe que très difficilement. Ils n'ont pas pu penser y établir une boutique.
Les suppliants ont l'honneur de vous observer que, de tous les marchands forains qui viennent à Nantes dans le temps des foires, ils sont les seuls qui prennent les mesures requises par vos règlements. Ils savent qu'il n'est permis à personne de s'y établir pour quelque peu de temps que ce soit sans votre agrément. C'est le bon ordre. Les autres marchands forains et étrangers s'en croyent dispensés, parce qu'ils commercent avec les marchands de draps. Ceux-ci les entretiennent dans cette erreur. Vous vous en convaincrez, Monsieur, quand il vous plaira donner les ordres nécessaires à vos commissaires. Il est vrai qu'à toute rigueur l'ordre et l'intérêt public, dans cette affaire, n'exigent qu'une simple déclaration de l'arrivée des marchands pour la foire, réquisitoriale d'une permission d'étaler, vendre et débiter. L'endroit est indifférent, aujourd'hui surtout qu'il n'y a point de place en cette ville où se tiennent spécialement les foires, à l'exception de la Motte Saint-Nicolas pour la foire Nantaise. Par quelle fatalité aussi les suppliants sont-ils les seuls que ces mêmes marchande de draps traversent sans relâche, dans un temps que les privilèges, l'autorité du Roy et de ses ministres les admettent et confondent avec tous les marchands étrangers.
Un autre objet plus intéressant inquiète les suppliants, et est le motif de la présente. Pendant les deux précédentes foires, ils furent informés par la voix publique d'une étrange variation lors nouvellement arrivée dans les mesures des aunes en usage à Nantes. Celle de Paris étant la seule à leur utilité et la seule aussi qui les touche. On s'accordait à dire que c'était l'opération d'un seul homme sans caractère, avec l'ajusteur qui croyoit lui devoir obéir, que cet homme n'était pas sans intérêt à la chose, et qu'il rendoit un service signalé à toute une communauté dont il est membre ; enfin que c'étoit un acte de reconnaissance. On s'accordoit également à dire que votre autorité avait interrompu ce dangereux ouvrage, que le mal ne s'étoit pas encore étendu dans toutes les parties de la ville et des fauxbourgs, et que la campagne en avait été préservée. Depuis leur retour, ils apprennent que dans une affaire de cette conséquence vous donnez l'exemple d'une mûre réflexion, qu'auparavant de sévir contre le téméraire et de lui faire supporter la peine due à son imprudence, vous le voulez convaincre et sa communauté par son silence même, après vous avoir promis de vous donner des raisons, du moins palliantes si elles ne satisfesoient, ce qu'il n'a pas encore fait et ne fera jamais. Aussi le public attend-il de votre justice un exemple, avec la restitution d'un droit qui ne peut varier que par la volonté du Roi.
L'aune de Paris réformée dans la plus grande partie de la ville, surtout chez tous les marchands de draps, a été racourcie de 6 lignes. On a prétendu persuader qu'on lui donnait la mesure juste de celle de Paris à Paris. Mais outre que celle-ci varie suivant les différents endroits et pays, celle-là est encore petite de 4 lignes. Les suppliants vous en offrent la preuve par celle dont ils se sont servis dans plusieurs villes du royaume et même dans la capitale sans opposition, et dont ils n'entendent pas néanmoins se servir au préjudice du droit de l'habitant fondé sur un usage que l'ancienneté a conservé. L'honneur, la probité et la droiture sont de toutes les nations, comme de chaque profession, également les vices opposés. C'est pourquoi les suppliants ne craignent point de demander à n'être pas confondus avec des novateurs artisans de l'oppression publique, d'autant plus dangereux qu'ils sont citoyens.
Ce considéré, qu'il vous plaise, Monsieur, voir cy-attachées les deux copies de lettres cy-devant mentionnées, l'une signée de M. l'Intendant du 30 septembre 1741, l'autre signée pour copie Droucher subdélégué à Nantes du 9 janvier 1746 ; — ayant égard à ce que devant exposé, et vu ce qui résulte de l'inconvénient du changement nouvellement et témérairement fait dans la mesure de l'aune de Paris à l'usage de Nantes, permettre aux suppliants de se servir pour auner leurs marchandises pendant le séjour qu'ils feront ici, de l'aune de Paris telle qu'elle était avant ce temps en usage en cette ville ; — en conséquence ordonner à l'ajusteur de leur en étalonner une et leur délivrer à la première réquisition, joint leur offre de le salariser à la raison. La conscience et l'honneur concourent à leur faire saisir l'occasion de détruire le préjugé que l'intérêt de leurs ennemis plus qu'autre chose a fait naître et entretenu jusqu'à ce jour contre leur nation dans quelques villes de province. Et ferez justice.
(J. Rouxel).
© Copyright - Tous droits réservés.