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LES GROS DECIMATEURS ET LA REPARATION DES EGLISES.

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LES GROS DÉCIMATEURS DE JADIS EN BRETAGNE ET LA RÉPARATION DES ÉGLISES.

Une grosse question, à l'heure actuelle, est la question de l'entretien et de la réparation des églises. Elle a ému jusqu'aux milieux les plus réfractaires à l'idée religieuse, et a suscité en des esprits éminents un admirable mouvement d'initiative et de générosité. La législation sortie de la loi de Séparation présente assurément, en ce qui concerne ces édifices, des lacunes évidentes et regrettables, crée des situations désastreuses, aussi contraires à l'intérêt qu'à l'honneur du pays. Elle a donné la propriété de ces édifices aux communes, sans mettre formellement celles-ci en demeure de subvenir aux frais de réparation et d'entretien ; de là vient la situation critique où se trouvent nos églises. Sous le Concordat, la fabrique existait, et, concurremment avec la commune, elle veillait à l'entretien des édifices sacrés ; de plus, étant reconnue comme établissement public, elle pouvait efficacement recueillir les offrandes et les générosités des catholiques en faveur de leurs églises. La situation était donc bien meilleure.

Elle l'était également sous l'ancien régime. Aux yeux de nos ancêtres, aucun édifice ne méritait plus d'égards et n'était plus respectable que l'église, aucun n'attirait autant les soins et les attentions de tous. Et c'est une de leurs gloires des moins contestables que d'avoir semé le sol de notre France de ces merveilles d'architecture. La richesse artistique qui en résulte pour notre pays le met hors de pair.

Il ne faudrait cependant pas croire qu'en agissant ainsi ils cédaient à des préoccupations d'art, à des soucis d'ordre esthétique. Non, ce qui les poussait à veiller avec ce soin jaloux à l'ornementation et à la beauté de ces édifices, c'était, il ne faut pas l'oublier, le sentiment religieux, et uniquement le sentiment religieux. Les églises de France sont le produit de la foi chrétienne. « Aucun édifice dans le monde entier, dit le vieux légiste de la Poix de Fréminville, n'est plus saint ni plus respectable que l'église paroissiale : c'est dans ce vaisseau que Dieu nous a fait ses enfants, et où nous recevons les sacrements de notre salut ; il mérite donc par ses divins objects d'être précieusement conservé, réparé, et entretenu en bon état » [Note : Les communautés d'habitants, p. 438].

Si l'esprit en ce qui concerne les églises était alors excellent, la législation n'en était pas pour autant exempte d'incertitude et de confusion ; elle admettait en effet à l'entretien et à la réparation de ces édifices les concours les plus divers. Aussi arrivait-il souvent que l'on cherchait à passer la charge au voisin, et, pour y arriver, on ne reculait devant aucune chicane, devant aucun procès.

Au point de vue qui nous occupe, l'église d'autrefois comprenait, semble-t-il — du moins les églises de campagne — deux parties essentielles, le chœur ou chancel, et la nef. Il n'est jamais question du transept, il semble qu'il n'existe pas, qu'il ne fait pas partie du type primitif de l'église [Note : Voir l'article « L'Acte prônal » dans la Revue Morbihannaise, 1908]. Ceux qui ont charge d'entretenir, réparer, reconstruire le chœur, ce sont les gros décimateurs ; aux paroissiens revient seulement le soin de la nef.

D'une façon générale, la dîme ecclésiastique, ou la dîme proprement dite, est une portion de fruits et produits de la terre primitivement la 10e partie), fournie au clergé pour sa subsistance [Note : La dime est rarement le 10ème, mais le plus souvent le 15ème, le 20ème, le 32ème, et même le 200ème. ABBÉ GAGNOL. La dime ecclésiastique en France au XVIIIème].

Si l'on considère le produit atteint, il y a la grosse dîme qui se perçoit sur les gros grains froment, seigle, avoine) ; la dîme verte (dite quelquefois sacramentelle, ou menue sur les lins et les chanvres ; la dîme de charnage sur les bestiaux, et une foule d'autres dimes locales, variant suivant les pays, et se levant sur la vigne, le vin, la laine, le sel [Note : A Camoel, les paroissiens devaient comme dime au recteur « une toison entière, bonne et compétente, de laine de leurs brebis ». Arch. départem. du Morbihan série 6] ...

On distingue à un autre point de vue les dîmes ecclésiastiques, laïques ou inféodées, anciennes et novales....

La dîme est ancienne ou nouvelle (novale), suivant qu'elle atteint des terres de tout temps cultivées, ou bien des terres récemment défrichées. Un édit de 1768 supprima cette distinction, et attribua les deux sortes de dîmes aux gros décimateurs, mettant fin, de la sorte, à une foule de procès et de difficultés.

La dîme inféodée est une ancienne dîme ecclésiastique, passée depuis un temps immémorial aux mains laïques.

On donne aussi, mais d'une façon impropre, le nom de dimes à certaines redevances féodales que doivent des vassaux à leurs seigneurs pour des terrains qui leur ont été afféagés ; ces redevances sont également désignées sous le terme de champarts.

De la dîme, on peut rapprocher le droit de prémices et le droit de neume.

D'après la coutume et le droit, chaque estager ou habitant avait droit à un journal de terre exempt de la dime. C'est sur cette sorte de terre, qu'on appelait le champ franc, que s'établit la prémice, légère redevance en grain ou en argent.

Le neume est un droit (primitivement la 9ème partie) perçu sur les successions mobilières dans les paroisses où n'existait ni dime, ni aucun autre revenu, pour la subsistance du clergé [Note : Le neume existait dans la paroisse de Carentoir. A la suite de difficultés pour les réparations de l'église, la dîme y fut établie en 1751 par arrêt du Parlement, et le neume aboli].

Les dîmes affectées à l'entretien du chœur, ce sont les dîmes ecclésiastiques, grosses et anciennes, et subsidiairement les dîmes inféodées (Edit. de 1695, art. 2). Dans les villes où la dîme n'existait pas, c'était la fabrique ordinairement qui faisait les réparations du chœur, et si ses revenus ne suffisaient pas, c'était aux paroissiens à contribuer aux dépenses.

La nef étant à la charge des habitants ou paroissiens, on employait d'abord les revenus de la fabrique, puis des communs ; et, si ces ressources étaient insuffisantes, il se levait une imposition sur tous les propriétaires de biens-fonds dans la paroisse.

Le clocher, suivant qu'il était sur la nef, ou sur le chœur, ou sur les deux, était à la charge ou des paroissiens ou des gros décimateurs, ou des deux proportionnellement.

Pour les chapelles sur le pourtour du chœur, ou bien elles faisaient partie du chœur même et en partageaient le sort ; ou bien, ce qui était le cas le plus fréquent, elles étaient des concessions faites à des particuliers qui, moyennant une redevance, en avaient la jouissance avec la charge de les réparer, Beaucoup d'assemblées paroissiales ou actes prônaux ont pour objet des concessions de ce genre [Note : Voir l'article indiqué ci-dessus : L'acte prônal. — Dans un article paru dans la Revue des Questions historiques, 1911, M. Léon Maître mentionne deux actes prônaux pour la paroisse de Mouzillon, où sont accordées de ces concessions de chapelles. En 1533, les paroissiens concèdent à la dame de Bazoges une parcelle de terrain dans le cimetière avec faculté d'y construire une chapelle s'ouvrant dans le chœur ou chanceau. En 1646, un autre seigneur de la paroisse obtient la même faveur, et ouvre sur le chœur une chapelle qu'il orne de ses armoiries avec droits d'enfeu et de banc; moyennant deux boisseaux de seigle de redevance annuelle]. Le seigneur concessionnaire bâtit lui-même la chapelle ; il en a la jouissance exclusive ; elle lui est, comme on disait alors, prohibitive. Ces chapelles prohibitives sont construites parfois bien postérieurement au chœur ; elles lui sont comme surajoutées, et c'est par des percées dans ses murs qu'elles viennent prendre jour dans l'intérieur de l'église. Ce que nous appelons les bras du transept sont le plus souvent de ces chapelles prohibitives ajoutées après coup.

Le mobilier de l'église était à la charge de la fabrique, et ce n'est qu'à son défaut que les gros décimateurs devaient fournir les calices, vases sacrés, et ornements.

Ces quelques notions que nous avons cru bon de donner, et que nous empruntons en partie au vieil auteur de droit Edme de la Poix de Fréminville [Note : De la Poix de Fréminville. Les communautés d'habitants. Passim], aideront à l'intelligence des documents qui suivent, et en feront comprendre le caractère et l'intérêt.

Le premier est un acte prônal, autrement dit une délibération d'assemblée de paroisse tenue dans l'église, à l'issue de la grand'messe, ou, comme dit la formule consacrée, « à l'endroit de la postcommunion ». Notons que la représentation de la paroisse, dans cet acte prônal, est déjà réduite et concentrée, et ne compte que douze délibérants : ce qui indique une époque de transition et que nous sommes au début du XVIIIème siècle, où l'on verra s'établir partout, et conformément aux règlements établis par le Parlement de Bretagne, l'institution qu'on appelle « le général de paroisse » [Note : Voir dans la Revue Morbihannaise, 1905, l'article : Un général de paroisse]. Quant à l'objet de la réunion, il s'agit d'un procès engagé par les paroissiens de Ploubalay contre les décimateurs pour réparations à l'église et fournitures d'ornements. Les paroissiens, qui ont presque cause gagnée par suite d'une sentence du présidial de Rennes, ont consenti à un arrangement avec les décimateurs, et ont accepté comme arbitre l'évêque de St-Malo. Ils attendent avec impatience la sentence de ce dernier, et chargent leurs trésoriers ou fabriques de s'informer de ce qu'il en est.

Le second document est une délibération du général de Plélan-le-Grand. La réunion ne se tient plus à l'église, mais à la sacristie, et comporte le chiffre normal de douze délibérants, chiffre qui ne changera plus jusqu'à la fin de l'ancien régime. Pour Plélan-le-Grand, il s'agit du clocher de l'église, qui menace ruine, et qu'il est urgent de réparer. Le général décide qu'on y avise sans retard. Il n'est pas question ici de recours sur les décimateurs pour les réparations : c'est sans doute que « la tour et clocher » dont il est question, fait partie de la nef de l'église, des réparations et de l'entretien de laquelle sont chargés les paroissiens.

A Trébédan, comme c'est le chœur qui a besoin de réparations, il n'y a pas de doute possible que ce soin ne regarde les gros décimateurs. La règle ne comporte aucune exception, pas même pour l'Ordre de Malte. Aussi le général, s'il consulte trois avocats de Rennes, c'est uniquement pour savoir quelle voie légale suivre, pour contraindre le commandeur de la Nouée aux obligations que lui impose sa qualité de gros décimateur en la paroisse de Trébédan.

Nous complétons cette série par deux documents trouvés aux Archives départementales du Morbihan. Ils nous paraissent jeter une vive lumière sur cette obscure et difficile question de réparation aux églises, et nous les croyons de nature à intéresser les lecteurs.

Extrait du registre des délibérations de la paroisse de Ploubalay, évêché de Saint-Malo. — 1718.

L'an 1718, le dimanche 6 de feuvrier, à l'endroit de la postcommunion de la grande messe ce jour dite et célébrée par vénérable et discret prestre missire Joseph Marays, curé de ladite paroisse de Ploubalay, les paroissiens assemblés en corps politique pour délibérer de leurs affaires suivant la convocation faite mercredi dernier, jour de la purification de la Sainte-Vierge, et encore par répétition ce jour. — En l'endroit de quoy a été par le sieur recteur et les trésoriers en charge remontré qu'ayant obtenu sentence au présidial de Rennes contre Messieurs les décimateurs au sujet des réparations et ornements de l'église de cette paroisse, on aurait entré en composition avec eux ; et pour régler le chef de ladite sentence non jugé ni réglé, on a cy-devant supplié jointement avec Messieurs les décimateurs Monseigneur de Saint-Malo de juger et terminer aux fins de ladite sentence. Et comme il y a plus de deux ans que l'on a mis les papiers de ladite paroisse aux mains de Mondit Seigneur, les paroissiens soussignants et qui feront signer à leur requeste ont été d'avis que les trésoriers en charge fassent voyage à Saint-Malo, et supplient Mondit seigneur de Saint-Malo de régler et de terminer ce qui regarde ladite affaire, et ce conformément à la compromission ci-devant par nous donnée, en date du 24 novembre 1715, et aux délibérations faites en conséquence, et ce dans le mois ; ou de la supplier de vouloir bien rendre ladite sentence et les pièces luy déposés. Faute de quoy et passé dudit mois lesdits paroissiens déclarent révoquer leur dite compromission et protestent de se pourvoir pour en avoir acte. — Fait et délibéré audit lieu des délibérations où ont assisté et été présents ledit sieur recteur, René Ruaux, Louis Ohier, Me Jacques Le Masson, Me Adrien Lucas, Me Pierre Le Masson, René Hervy, Jacques Touzé, Jean Le Goff, Jacques Giffart, Jean Louët, Julien Gourdehou, Jean Martin Villemorel, et Guy Ruaux et Jean Hervy, trésoriers en charge, sous les signes de ceux qui savent signer pour leur fait et de ceux qui signeront à requête de ceux qui ne signent comme il s'est cy-devant pratiqué. Fait le dit jour et an. — Ainsi signé sur l'original. Le Masson, René Ruaux, R. Hervy, Jean Martin, Louis Ohier, P. Le Masson, Gui Ruaux, Jan Le Goff, Claude Ruaux requis de Jean Louët, J. Marayseure requis de Jacques Touzé, Julien Gourdehou, Jacques Giffart. Sans préjudice de tous mes droits, je signe comme présent Lucas. Jacques Le Masson, requis de Jean Hervy, et le Maignan, recteur, sans préjudice de nos droits. — Fidèlement collationné à l'original par nous soussignés René Hervy faisant pour mon fils Jean Hervy, et Guy Ruaux, trésoriers en charge. A Ploubalay, ce 11 février 1718.

Extrait de la délibération du général de Plélan-le-Grand, portant le rétablissement de la tour de l'église. — 1749.

Le dimanche 20 may 1749, à l'issue de la grand'messe, en la sacristie de Plélan, lieu ordinaire à faire des délibérations, le général y étant assemblé en corps politique et représenté en la personne d'honnorables geans Jean Houssay de Lecouet, Jean Rivière du bourg, Yves Crubler de Trégû, Mathurin Poirier de la Hautrais, Jean Chouan de la Vieilleville, Pierre Jégu de la Touche, Guillaume Joubaire de Lecoët, Raoul Gortais de la Rivière, Jean Bebin du Breil, Pierre Joubaire, du Chêne-Jouit, Jean Rolland du bourg, Joseph Poirier de Lechardais, et présents maître Charles Regnault, sieur des Boulais, sénéchal, messire Jean Crambert, procureur fiscal, et meessire Jean Joubaire, ancien praticien de la juridiction, — et ce pour délibérer aux fins de la bannie publique faite au prône de la grande messe de cette paroisse le 11 du présent mois, à requête d'escuyer noble et discret messire René-Pierre-Marie du Boishamon, sieur abbé dudit nom, recteur de cette paroisse, y présent, — et sur les faits exposés par ledit sieur recteur, sur lesquels il a assigné au jour lieu et heure ledit général pour délibérer sur l'indigence et nécessité urgente de la réparation et rétablissement entier de la tour et clocher de la paroisse, et pour prévenir tout fâcheux accident et évènement qui pourrait occasionner le choitre de ladite tour et clocher. Sur tout quoy ledit sieur recteur a prié ledit général de délibérer. — A quoy obéissant et ce que faisant ledit général cy assemblé en corps politique a consenti, vu l'état indigent nous représenté de la tour et clocher de la paroisse, ce qui est même à notre cognoissance, qu'il soit travaillé, après procès-verbal si aucun est requis, et procédé au rétablissement et réfection desdits tour et clocher ; parce que au préalable les trésoriers qui se trouvent reliquataires seront contraints au payement en principal et accessoire de leurs reliquats, parce que aussi ledit sieur de Boishamon recteur se chargera de faire faire les travaux requis et nécessaires, bons et valables, et des journées de travail qu'il fera faire, faire payer des deniers provenant des debetur de compte des anciens trésoriers qui sont en reste et de ceux qui peuvent être au coffre-fort de la paroisse, ce qu'il a promis de faire à sa diligence, même de faire faire toutes suites requises et actuellement dues. — Ainsi signé sur le registre des délibérations de la paroisse de Plélan. René-Pierre-Marie du Boishamon, recteur de Plélan-le-Grand, Jean Rivière, Roux-Gortais, Jan Houssay, Math. Poirier, Michel Sauvage, Pierre Joubaire, Yves Crubler, Joseph Labbé, Jean Morisan, Gu. Joubaire, Jean Rolland, Jos. Poirier, J. Crambert, proc. fiscal, J. Joubaire, Charles Regnault, sénéchal.

Consultation fournie aux paroissiens de Trébédan relative aux réparations du chœur et chanceau de leur église. — 1762.

Les soussignants qui ont vu un mémoire à consulter avec copie d'une délibération du général de la paroisse de Trébédan du 13 décembre 1761, estiment que, suivant l'article 21 de l'édit du mois d'avril 1695, les ecclésiastiques qui jouissent des dixmes et subsidiairement les possesseurs des dixmes inféodées, sont tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des églises paroissiales dans l'étendue desquelles ils percoivent les dixmes. L'ordre de Malte n'est pas plus exempt de cette charge que les autres décimateurs, et ces sortes de matières sont spécialement attribuées aux présidiaux en Bretagne comme participantes des matières bénéficiales.

Ainsi il ne s'agit que de faire assigner au présidial dans le ressort duquel la paroisse est située le commandeur de la Nouée membre dépendant de celle de la Guerche, pour être condamné à faire faire les réparations qui manquent au chœur et chanceau de l'église paroissiale de Trébédan : faute de quoi il sera permis de les faire mettre en bail à ses frais, risques, périls et fortunes suivant le procès qui en sera à cette fin rapporté par experts convenus on nommés d'office. Cette action sera formée au nom du général de la paroisse de Trébédan au commandeur de la Nouëe, membre de celle de la Guerche, et elle lui sera notifiée au chef lieu de la commanderie de la Guerche dans la personne des fermiers ou receveurs qui y demeurent. Si la Nouée, ce qu'on ne croit pas, étoit une commanderie séparée, ayant aussi son chef-lieu, ce serait à ce chef-lieu que l'assignation devroit être donnée.

Par la même action, on pourra aussi et il conviendra de demander, que, faute au Commandeur de faire les réparations dans le délai qui sera fixé par le siège, il soit permis d'arrêter tant les revenus des dixmes de la paroisse dont il jouit que les autres revenus de la commanderie, quelque part qu'ils soient situés ; mais on ne peut en venir à cette saisie qu'après des coutumaces et après avoir obtenu un jugement qui le permette.

Si le pignon qui est vicieux, menaçait d'une chûte trop imminente, on pourrait aussi, en cas d'insistance de la part du commandeur, obtenir un jugement qui permettrait par provision au général de le faire démolir et rédifier aux frais de qui il appartiendrait. Mais il faut bien se donner garde d'y toucher pour le démolir et y faire aucun changement, sans avoir obtenu un jugement qui y autorise le général, et sans que l'état en soit avant constaté.

Délibéré à Rennes, le 22 janvier 1762. Marc de la Chenardaie. Reçu 6 livres de M. Forot. G. Arot, reçu 3 livres du même. Pepion de Martigné, reçu 3 livres du même.

Consultation fournie aux Religieux de Prières touchant les réparations au chœur et chanceau de l'église de Sarzeau pour lesquelles l'official de Vannes les a fait assigner comme décimateurs en la paroisse — 1775-1777.

[Note : Le général de la paroisse de Sarzeau assigne, le 16 juillet 1775, les héritiers de l'évêque de Vannes, Mgr Charles-Jean de Bertin, devant le présidial, pour se voir condamner aux réparations du chœur et chanceau de l'église, comme gros décimateurs. — Le 21 août, le sieur Chauvaux, promoteur de l'officialité, et ayant procuration du feu évêque, intervient pour les héritiers. Il distingue quatre sortes de dîmes : féodale, foncière, ecclésiastique et inféodée. Les deux premières ne sont pas tenues aux réparations des églises, ni la dernière excepté après épuisement des dîmes ecclésiastiques ; et il fait assigner les autres gros décimateurs, le recteur de Sarzeau, les Trinitaires, les abbés de Saint-Gildas-de-Rhuys et de Prières. — Le 2 décembre, le général fait remarquer que le recteur n'est pas gros décimateur, attendu qu'il ne lève de dîme que sur les terres novales ou nouvellement ouvertes. — Le 13, les Trinitaires, de leur côté, prétendent que leurs dîmes ne sont pas des dîmes ecclésiastiques, mais des dîmes profanes, féodales, vrais champarts, le duc fondateur leur ayant donné les dîmes qu'il faisait lever en la paroisse de Sarzeau sur les terres censives, quartives ou roturières, c'est-à-dire sur les terres qu'il avait accensées pour être tenues roturièrement. — Le 3 octobre 1777, une sentence du présidial de Vannes condamne aux réparations tous les décimateurs en question, le recteur excepté. C'est à ce procès que se rapporte la consultation que nous publions. Archives départ. du Morbihan, sèrie H. Fonds du couvent des Trinitaires de Sarzeau].

Il suffit d'entrer dans un examen simple et réfléchi sur la nature des dîmes dont on leur a concédé la perception dans la paroisse de Sarzeau. On distingue en droit quatre sortes de dimes, savoir la dîme ecclésiastique, inféodée, novale, et féodale ou purement foncière appelée champart ou terrage. Il est naturel que la dîme ecclésiastique étant une portion de fruits établie par l'usage et par le consentement des souverains sans aucune charge de fief, pour fournir à la subsistance des pasteurs et des pauvres, se trouve de plein droit assujétie aux réparations des églises et à l'entretien de tout ce qui est nécessaire pour le culte divin. On convient même que la dîme inféodée est affectée subsidiairement aux mêmes charges, sauf la reprise des avances faites par le propriétaire de cette dime sur les années suivantes du revenu de la dime ecclésiastique. Mais il est universellement reconnu, de l'aveu même du sieur Chauvaux, que la dime novale et la dîme féodale n'ont jamais été susceptibles de ces contributions, par la raison que la novale est la dîme des terrains nouvellement ensemencés de fruits décibles qui appartient au curé, quoiqu'il ne soit pas gros décimateur, et que la féodale est celle que le seigneur afféageant son domaine peut retenir sur le terrain afféagé.

Si l'on vient actuellement à considérer à quelle espèce de ces dîmes doivent se rapporter celles que les suppléants lèvent dans la paroisse de Sarzeau, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'acte de la déclaration et dénombrement qui en fut donné le 6 juin 1679, et sur la sentence qui intervint en conséquence, lors de la Réformation du domaine, en 1683. Cette sentence porte : à la charge de tenir et relever lesdites granges et dimes prochement et noblement du roi en fief amorti à devoir de foi, hommage, prières et oraisons. Ces dîmes ne peuvent donc être envisagées sous aucun autre aspect que sous celui de la dîme inféodée... Quand bien même il serait vrai que la dîme que l'évêque perçoit en la paroisse de Sarzeau serait de même nature que celle des suppliants, le sieur Chauvaux n'aurait pas eu plus de droit de faire avisager les suppliants aux demandes du général de Sarzeau... Il n'est pas possible en aucune façon de leur attribuer la qualité de gros décimateurs [Note : Archives départ. du Morbihan, série H. Fonds de l'abbaye de Prières].

Lettre au sujet de réparations au chancel de l'église de Pleugriffet. — 26 septembre 1778 [Note : Archives départementales du Morbihan, série H. Fonds du Prieuré de Saint-Martin de Josselin].

A Monsieur le Prieur de l'abbaye de Marmoutiers-lez-Tours.
Monsieur et très révérend Père, le général de la paroisse de Pleugriffet, dans laquelle vous êtes co-gros décimateur [Note : Comme prieur du prieuré de Saint-Martin de Josselin, dépendant de l'abbaye de Marmoutiers], m'a écrit pour demander les réparations du chancel, pour fournir des ornements et pour réparer les vases sacrés. Les autres co-décimateurs sont M. le marquis du Liscouët, mais sa dîme est inféodée, M. le Recteur, mais la quotité de sa dîme n'excède guère la portion congrue ; de sorte que je vois, mon révérend Père, que ce qu'on demande vous incombera. Que faut-il faire ? Vous fera-t-il plaisir que j'aille sur les lieux? Que je fasse un état des réparations et fournitures à faire? Que je vous le fasse passer, et que je fasse marché ensuite avec des ouvriers pour les réparations ? Ou voulez-vous que j'envoie un entrepreneur vérifier les choses ?... Je vous préviens que les choses pressent ; qu'on m'a assuré qu'il pleuvait dans le chancel et que les dorures sont perdues... Votre très humble et très obéissant serviteur, Robin de Paimpoulle, Josselin, ce 26 septembre 1778.
Le 28 septembre, le Prieur répond en priant M. de Paimpoulle d'envoyer sur les lieux quelqu'un intelligent pour vérifier les réparations à faire.

(J. Rouxel).

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