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LES FÊTES DÉCADAIRES ET MARIAGES CIVILS A VANNES

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FÊTES DÉCADAIRES ET MARIAGES CIVILS A VANNES (AN VI ET AN VII).

Le culte décadaire désigne un ensemble de célébrations effectuées chaque décadi, dixième et dernier jour de la décade dans le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire français, qui fut créé pendant la Révolution française, et fut utilisé de 1792 à 1806.

Calendrier républicain de l'an III (1794-1795)

L'année dernière, sous ce titre « le Citoyen Pâris », j'ai exposé en quelques pages, le cérémonial des convois funèbres à Vannes, à la fin du Directoire et au commencement du Consulat. Pour l'authenticité de mon récit, je m'appuyais sur des recherches faites dans nos archives communales, si fécondes en précieux renseignements. C'est encore aujourd'hui à l'aide des mêmes sources que je me crois en mesure de faire connaître quelle était, à la même époque, la pompe déployée pour les mariages. Ce sujet ne manque pas d'actualité, puisque depuis quelque temps, spécialement à Paris, il est vrai, on a étalé dans certaines mairies, à l'occasion de mariages civils, un luxe inusité de décorations et de musique. A ce propos, M. Henry Maret écrivait dernièrement :

« Nous aimons tellement la musique, que nous venons de la fourrer dans les mariages.

Je sais bien que, depuis nombre d'années, voyant que le mariage religieux exerçait toujours sur les jeunes filles un prestige qu'était loin de partager le mariage civil, on cherchait un moyen de lutter avec avantage. C'est ce moyen qu'on a cru trouver dans la musique, et c'est en cela qu'on  s'est fourvoyé de la façon la plus ridicule.

Qu'est-ce qui différencie l'union dans l'église de l'union à la mairie ? se disai-on. Et, constatant que dans l'une on faisait de la musique, et que dans l'autre on n'en faisait pas, on s'est dit : " Ayons de la musique, et il n'y aura plus aucune différence ".

La différence n'est pas du tout dans la musique, qui n'est qu'un accessoire ; elle est dans le fond même des choses. Vous auriez même plus que là musique, vous auriez la cathédrale, les costumes, le décor, ce ne serait pas encore pareil. Pourquoi ? Parce qu'il vous manquerait l’idéal. Cet idéal, que les hommes appellent Dieu, et qui est l’âme de tous les cultes, comme de toutes les cérémonies, cet idéal enlevé, il ne reste que le corps des choses, l'esprit est parti.

Si vous considérez le mariage comme un sacrement ; autrement comme une union éternelle bénie, des cieux, votre musique devient superbe ; elle emporte votre rêve dans les colonnes, au delà des voûtes. Mais le jour où le mariage n'est plus qu'un contrat par lequel un homme  et une femme s'engagent à vivre ensemble et à joindre le produit de la ferme de l’un aux fruits du travail de l'autre, je vous demande un peu s'il y a matière à chanter ».

Quoi qu'il en soit, puisque les mariages civils, avec accompagnement de musique, ont aujourd'hui des partisains, il n'est pas inutile d'indiquer ce qui donna naissance, il y a près de cent ans, à ces sortes de cérémonies. Car, rien de nouveau sous le soleil et cette somptuosité qu'on déploie de nos jours dans les salles de mairies n’est, en définitive, qu'un pastiche, une restauration modernée d’une innovation, datant de la première République française, et qui, comme on le verra, n’eut pas grand succès.

Cette association de la musique et des mariages civils ne fut pas alors, comme on pourrait le croire, le résultat d’un caprice, d'une mode soudaine, mais au contraire, la suite d'un enchaînement de circonstances qui nous obligera à examiner, tout d'abord, la législation relative à l’état civil avant et depuis 1791, le fonctionnement du calendrier républicain et enfin l'organisation des fêtes décadaires.

Avant 1791, on ne se mariait, qu'à l'église. Pour la première fois, la Constitution du 14 septembre 1791 déclara « que la loi ne considérait le mariage que comme contrat civil, et réservait au pouvoir législatif d'établir pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les mariages ainsi que les naissances et les décès seraient constatés, et de désigner les officiers publics qui en recevraient et en conserveraient les actes ».

Chacun sait, que jusqu'alors, les actes de naissances, mariages et décès étaient rédigés uniquement par les membres du clergé, recteurs ou curés des paroisses, qui accomplissaient les cérémonies religieuses relatives à ces actes, et il suffit d'avoir parcouru les anciens registres paroissiaux de l'état civil, pour reconnaitre qu'ils sont très intéressants et, en général, fort bien tenus.

Le décret des 20 et 25 septembre 1792 qui relève le clergé de cette mission, commence par décider que « les municipalités recevront et conserveront, à l'avenir, les actes ci-dessus et que les Conseils généraux des communes nommeront au scrutin les personnes qui seront chargées de ces fonctions ». Quant aux prescriptions de ce décret, relatives à la rédaction des actes de l'état civil, à part quelques légères modifications, elles sont encore aujourd'hui observées.

Toutefois, en ce qui concerne la forme intrinsèque des mariages, il y a cette différence qu'au lieu du simple oui actuel, les futurs devaient dire à haute voix : « Je déclare prendre (le nom) en mariage ». De plus, rien n'indique que l'officier public fût obligé, comme sous l'empire du Code civil, d'instruire les époux de leurs droits et devoirs respectifs.

Cette cérémonie civile était donc, en général, encore moins longue et, partant, moins solennelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Comme maintenant, les parties étaient libres de désigner le jour où elles voulaient contracter leur mariage, mais l'heure était indiquée par l'officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

Alors, enfin, l'Assemblée natiobale déclarait qu'elle « n’entendait ni innover, ni nuire à la liberté qu'avaient tous les citoyens de consacrer les naissanrce, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils étaient attachés et par l'intervention des ministres de ce culte ».
Cette mesure était trés libérale, mais il faut remarquer qu'elle venait après l'acte de la constitution civile du clergé de 1790.

Peu de temps après la publication du décret ci-dessus relaté, tous les registres des paroisses furent transférés dans les maisons communes où ils existent toujours ; les mœurs, l’usage, le temps ayant sanctionné, sur ce point, la séparation du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir civil.

Arrivons maintenant au nouveau calendrier que la Convention voulut imposer aux Français. Nous ne nous attarderons guère à en parler ; tout le monde le connaît, au moins dans ses parties les plus bizarres. Rappelons seulement que les mois, au lieu d'être divisés, comme actuellement, en semaines de sept jours, étaient partagés en trois décades ou périodes de dix jours dont le dernier nommé décadi était le seul jour de repos reconnu. Ayant pour point de départ, la date de la fondation de la République, basé autant que possible sur le système décimal, les avantages de ce calendrier furent généralement contestés, et son établissement rencontra toujours et partout une résistance opiniâtre. Dans les relations, sociales, on n'en fit presque jamais usage ; ce ne fut, que dans les actes du Gouvernement ou dans les actes civils publics ou particuliers réglés par loi, qu'il fut employé, et encore, durant les premières années, on ne s'en occupa guère. Quant à l'article 11 du décret du 4 Frimaire an II, ainsi conçu : « Le jour de minuit, à minuit est divisé en 10 parties ou heures ; chaque partie en 10 autres, ainsi de suite jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée » il était d’une exécution si difficile que malgré la meilleure volonté possible, on ne put jamais s'y reconnaître.

On vient de rappeler, comment les officiers municipaux devinrent exclusivement chargés des formalités relatives aux actes de l'état civil, et quelles furent les bases du calendrier républicain mis en vigueur. La conséquence de ces mesures combinées fut la création des fêtes décadaires et comme complément la solennité des mariages civils d'alors.

Après le coup d'État du 18 Fructidor (4 septembre 1797), le Directoire se voyant menacé, espéra désarmer l'opposition et tout apaiser en faisant revivre certaines mesures tombées en désuétude. De ce nombre était l'adoption forcée du calendrier républicain. En conséquence, le 14 Germinal an VI (3 avril 1793), il prescrivit les mesures nécessaires pour sa stricte exécution.

« Considérant, dit l'arrêté, que le calendrier républicain, le seul que reconnaissent la Constitution et les lois, est une des institutions les plus propres à faire oublier, jusqu'aux dernières traces du régime royal, nobiliaire et sacerdotal, et qu'on ne saurait, par conséquent, trop s'occuper des moyens de faire cesser les résistances qu'il éprouve de la part des ennemis de la liberté et de tous les hommes liés par la force de l'habitude aux anciens préjugés...

Considérant que, pour parvenir à ce but, il n'est besoin que de faire exécuter les lois antérieures .... ».

Suit une série de mesures entravant, en général, la liberté des citoyens.

Cette première sommation ne produisit pas, tout d'abord, un grand effet, au moins dans notre pays de Vannes, car, à la séance de la Commission municipale du 8 messidor an VI (27 juin 1798), c'est-à-dire trois mois après l'arrêté dont nous venons de donner connaissance, un membre dit « que les décadis et fêtes nationales ne sont point encore observés dans la commune de Vannes ; il rappelle les lois et l'arrêté du Directoire exécutif qui exigent l'observation du calendrier républicain et demande qu'ils soient mis à exécution ».

Faisant droit à cette requête, l'Administration municipale, visant la loi du 4 Frimaire an II, art. 2, portant que l'ère vulgaire est abolie pour tous les actes civils ; la loi en forme d'instruction du même jour et l'arrêté du Directoire exécutif précité, du 14 Germinal, prit la décision suivante :

« ART. 1er Les décadis (autrement dit le 10ème jour de la décade ou de chaque période de dix jours) et fêtes nationales seront observés comme l'étaient les jours ci-devant fériés.
ART. 2. — Les boutiques et magasins seront fermés.
ART. 3. — Il est expressément défendu d'étaler, ces jours-là, des denrées ou marchandises soit aux boutiques et magasins, soit dans les rues ou sur les places.
ART. 4. — Sont exceptés de l'article 3 les légumes, fruits et lait qui seront vendus comme à l'ordinaire sur les places depuis le commencement du jour, jusqu'à 10 heures du matin.
ART. 5. — Tous chefs et ouvriers travaillant dans les différents ateliers et établissements de cette commune, sont tenus de régler sur la décade leurs travaux et de les suspendre les décadis et jours de fêtes nationales.
ART. 6. — Les contrevenants seront traduits devant le Tribunal de police, pour y être punis, suivant les cas, ou comme perturbateurs de l'ordre public, ou, conformément à l'article 605 du Code des délits et des peines, comme ayant embarrassé la voie publique.
ART. 7. — Chaque décadi, à 10 heures du matin, l'Administration municipale donnera, au lieu ordinaire de ses séances, la lecture des lois qu'elle aura reçues pendant la décade. Les habitants sont invités à se trouver à cette lecture »
.

Le moyen qui avait le plus de chance de succès pour faire accepter, au moins par la masse des catholiques peu éclairés, l'observation des décadis comme jours fériés, était de décider leurs ministres à substituer les décadis aux dimanches, et d'obtenir ainsi une sorte de trompe l’œil. Mais bien que le clergé assermenté se fût toujours montré docile aux caprices du Gouvernement, il était cependant délicat de lui demander de changer ainsi la liturgie du culte catholique. Néanmoins, les administrateurs n'hésitèrent pas à « engager les ministres conformistes du culte catholique à fixer leurs cérémonies religieuses aux décadis, l'Administration considérant combien il importe à la propagation de l'esprit public que les principales cérémonies du culte soient fixées aux décadis ».

La lettre émettant cette prétention fut lue à la séance de la Commission municipale du 15 Messidor an VI, qui arrêta aussitôt « qu'il sera écrit au citoyen Lemasle, évêque constitutionnel du Morbihan, en lui adressant l'arrêté relatif au Fêtes décadaires et copie de la lettre de l'Administration centrale, en l'invitant à se rendre aux vœux des Administrateurs ».

Le registre des délibérations municipales constate que le 20 Messidor, conformément à l'arrêté du 8 que nous avons cité plus haut, l'Administration, au lieu ordinaire des séances, « donna lecture aux citoyens assemblés des lois reçues pendant la décade ».

C'est, croyons-nous, la première réunion décadaire qui eut lieu à Vannes. Elle se passa probablement un peu en famille et pour la forme, le public étant sans doute si peu nombreux que, jusqu'au 10 vendémiaire an VII, on ne jugea pas à propos de continuer ces séances : du moins, les registres, qui sont exactement tenus, n'en contiennent aucune mention aux dates intermédiaires.

Si, comme nous l'avons vu, la Municipalité de Vannes s'était trouvée un peu en retard pour faire observer le calendrier républicain, en revanche, dans son arrété du 8 Messidor (27 juin) elle semble avoir pressenti la loi du 17 Thermidor an VI (4 août 1798), contenant les mesures pour coordonner les jours de repos avec ce calendrier. En effet, c'est seulement à cette date que fut promulguée la loi portant à l'article 1er : « les décadis et les jours de fêtes nationales sont des jours de repos dans la République, etc… » et ce ne fut qu'à la séance du 3 Fructidor an VI (21 août 1798) qu'il en fut donné lecture à l'Assemblée municipale de Vannes. A cette date, nous lisons au registre des délibérations ce qui suit : « Il a été donné lecture de la loi du 17 Thermidor an VI, rendue par le Corps législatif pour coordonner les jours de repos avec le calendrier républicain, et de l'arrêté du Directoire exécutif qui ordonne que cette loi sera proclamée avec solennité. — L'Administration, délibérant, sur ledit arrêté, arrête que quintidi prochain, la loi ci-dessus citée sera proclamée par elle sur toutes les places publiques, qu'elle se fera accompagner par un détachement de troupes de toutes les armes, et que les jeunes citoyens musiciens de la Commune, seront invités à se trouver pour 10 heures, à la maison commune, pour jouer des airs patriotiques  pendant la marche ».

Ce n'était que le programme : voici comment li fut execute le 5 Fructidor an VI (22 août 1798).

« A 10 heures, les Administrateurs municipaux, précédés des tambours de la garnison, de la musique de la garde nationale, et accompagnés d'un piquet de la garde nationale et de chacun des corps composant la garnison, ont parcouru les différentes rues et places de la Commune où la loi pour coordonner les jours de repos avec le calendrier républicain a été lue et proclamée solennellement, conformément à l'arrêté du Directoire exécutif et aux cris de « Vive la République ». Après avoir parcouru les places de la Commune, le cortège s'est rendu, au bruit d'une musique nombreuse, à un demi-quart de lieue de la ville, au milieu d'un champ de foire immense [Note : Saint-Syrnphorien. — Le 5 Fructidor an VI, correspond au 22 août 1798, jour de la fête de Saint-Symphorien] ou plus de 6.000 laboureurs se trouvaient réunis. On a lu et proclamé la susdite loi au milieu des cris mille fois répétés de " Vive la République ". Du champ de foire, le cortège s'est rendu dans le même ordre à la maison commune, où étant, le Président a remercié les musiciens de leur concours ».

Or, quelle était donc l'économie de cette loi dont la lecture, au dire de l'Administratiori, enthousiasmait si fort les populations de la ville et de la campagne ?

Elle se bornait à déclarer que les bureaux publics et les écoles vaqueraient exclusivement les jours de décadi et de fêtes nationales : que, de même, aucun acte judiciaire ne pourrait être fait en ces jours, où les boutiques, magasins et ateliers devaient être fermés sous peine d'amende. — C'était tout !

Voilà donc le calendrier républicain remplaçant officiellement le calendrier grégorien, et les décadis et fêtes nationales devenus obligatoires, chargés de supplanter les dimanches et fêtes religieuses ! C'était, il faut le reconnaître, une tâche difficile de changer ainsi, du jour au lendemain, les habitudes séculaires d'un peuple. Au lieu des solennités religieuses du dimanche, l'audition à la maison commune de la lecture des lois était un maigre attrait pour passer scrupuleusement au repos et en joie les journées des décadis. Nous savons bien qu'aux termes de l'arrêté du Directoire du 14 Germinal, devaient avoir lieu, en ces jours, les grandes parades et les exercices militaires, même ceux de la garde nationale ; que les directeurs de spectacles et autres lieux de rassemblement ouverts au public, étaient obligés, sous peine de fermeture, de donner des représentations, les décadis ; mais, la Province, en général, possédait alors rarement ces derniers genres de distractions. Aussi, s'aperçut-on bientôt que toutes les mesures prises pour donner de l'attrait aux nouvelles fêtes civiles, laissaient, presque partout, les citoyens excessivement froids. Non seulement elles ne modifiaient en rien leurs idées religieuses, mais, surtout, elles ne parvenaient pas à faire oublier dans les masses, la pompe que déployaient, jadis, les dimanches et jours de fête, les ministres du culte catholique, Comme il était, du reste, d'expérience que, de tous temps, les religions avaient tenu le principal rôle dans les solennités des peuples, et que même, depuis le commencement de la Révolution, l'instinct plus fort que le scepticisme poussait sans cesse les hommes à être dévots de quelqu'un ou de quelque chose, on songea à créer une sorte de culte laïc auquel on adapterait certains rites des principales religions et même leurs expressions techniques. Déjà, pendant la Terreur, pour la célébration des fêtes publiques, des autels avaient été élevés à la déesse Raison. Aux temples qui lui avaient été affectés (à Vannes, la Cathédrale), on ajouta, en l'an VI des temples décadaires, afin d'imiter les solennités religieuses des dimanches. Et, comme dans ces temples, ou même dans les salles qui en tenaient lieu, il fallait un public, la loi du 13 Fructidor an VI (20 août 1798) se chargea de le recruter — au détriment, il est vrai, de la liberté des écoliers et, des futurs époux — en décidant que la célébration des mariages n'aurait lieu désormais que le décadi, dans le local destiné à la réunion des citoyens, que tous les instituteurs et institutrices seraient obligés d'y conduire leurs élèves, sous peine de destitution.

Ces mesures étaient prises sous le fallacieux prétexte suivant : « Considérant, dit le préambule de la loi, l'avantage de rapprocher de l'universalité des citoyens la connaissance des lois et des affaires générales de la République, et de former des institutions qui resserrent les liens de la fraternité entre tous les Français ».

Il est vrai que l'article 1er de cette loi fixait l'ordre et la marche de la cérémonie, et portait ce qui suit :

« Chaque décadi, l'Administration municipale, avec le Commissaire du Directoire exécutif et le Secrétaire se rendent, en costume, au lieu destiné à la réunion des citoyens, et y donnent lecture des lois et actes de l'autorité publique adressés à l'Administration pendant la décade précédente. — Le Directoire exécutif donnera les ordres nécessaires pour la publication et l'envoi, à chaque Administration municipale, d'un bulletin décadaire des affaires générales de la République.

Le bulletin fera connaître en même temps les traits de bravoure et les actions propres à inspirer le civisme et la vertu. Il contiendra de plus un article instructif sur l'agriculture et les arts mécaniques. Il en sera donné lecture à la suite de celle des lois ».

Il est incontestable, qu'en ces temps où les feuilles publiques étaient peu répandues et coûtaient beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, ces lectures pouvaient offrir de l'intérêt à certaines personnes qui venaient y assister de leur plein gré ; mais pour les enfants qui ne devaient pas comprendre grand’chose au grimoire des lois, ce n'était pas récréatif, et les gens que étaient venus uniquement pour les mariages et attendaient leur tour, ne devaient guère être touchés des articles sur l'agriculture et la mécanique.

Pour en revenir à la loi de Fructidor, il était encore dit qu'à partir du 1er Vendémiaire an VII (on n'en était pas loin), pour plus de solennité, le Président de l'Administration municipale de Canton ferait les fonctions d'officier civil quant à la célébration des mariages, et qu'à la fin de la cérémonie, il devrait être donné connaissance aux citoyens, des naissances, décès, promesses de mariages ainsi que des actes ou jugements portant reconnaissance d'enfants nés hors mariage, des actes d'adoption et des divorces qui avaient eu lieu pendant la décade.

En certains points, ces dernières mesures étaient au moins indiscrètes, puisqu'en lisant ainsi, par exemple, les actes de naissance d'enfants naturels, on faisait connaître publiquement des fautes qu'en général les mères avaient tout intérêt à cacher autant que possible. Il en était à peu près ainsi pour les reconnaissances d'enfants nés hors mariage. Quant aux divorces, étaient-ils bien flattés d'être ainsi proclamés en séance publique ?

Le deuxième jour complémentaire de l'an VI (18 septembre 1798), le Commissaire du Gouvernement donna lecture à la Municipalité de Vannes de la loi du 13 fructidor sur la célébration des décadis, et, le lendemain, on proclama solennellement cette loi sur les places publiques, de la même manière que l'avait été celle du 17 Thermidor.

Voilà donc les lois proclamées, restait à les mettre à exécution.

Le 9 Vendémiaire an VII, l'Administration municipale décide que la grande salle de la maison commune est désignée, provisoirement, pour le lieu de réunion des citoyens, et, sur les réquisitions du Directoire exécutif, elle arrête « que les citoyens seront prévenus, par bannies réitérées, que la réunion des citoyens se fera dans la grande salle de la maison commune, et que l'Administration y tiendra sa première séance extraordinaire, pour la célébration des mariages, en vertu de la loi précitée. Arrête, en outre, que, pour donner plus d'éclat à la séance, elle inviterait les musiciens de la garnison ; qu'il serait .écrit par son Commissaire aux Instituteurs et Institutrices pour leur rappeler l’obligation de la loi ».

Tous ces préliminaires accomplis, on attendit avec impatience le moment de la séance. Or, voici textuellement le récit de cette première et de quelques autres, inscrites au registre des délibérations.

« 10 Vendémiaire, premier décadi de l'an 7 républicain (Lundi, 1er octobre 1798).
A 10 heures un quart, la séance a été ouverte. La musique a joué cet air chéri de toute âme sensible : " Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? ". L’Administration a vu avec satisfaction qu'une assez grande quantité de citoyens s'étaient rendus dans le local désigné : elle a surtout aperçu avec intérêt que quelques Instituteurs s'étaient rendus à son invitation et étaient entourés de leurs élèves ; mais le Commissaire a fait remarquer qu'un plus grand nombre d'Instituteurs et d'Institutrices étaient absents et n'avaient pas répondu à l'invitation paternelle de l'Administration ; qu'il se réservait de requérir.
L'Administration a noté les instituteurs et Institutrices récalcitrants.
A chaque pose, la musique a exécuté des airs patriotiques. Il a ensuite été donné lecture des lois et du bulletin décadaire, dont la lecture a été fréquemment interrompué par des airs patriotiques analogues aux pensées des orateurs.
La lecture des lois et du bulletin décadier finie, avant de procéder à la célébration des mariages, le Président a fait un discours rappelant les soins et les égards que se doivent les époux. Il leur a recommandé la tempérance, la sobriété, l'amour de leurs semblables, et les a conjurés de donner aux enfants qui procéderont de leur union l'exemple et la réunion de toutes les vertus et de l'amour de la patrie, et de se rappeler toujours, avec sensibilité, le jour mémorable, où, en présence de leurs concitoyens, ils se sont juré foi et fidélité.
Le discours du Président fini, la musique s'est encore fait entendre, et à chaque célébration de mariage elle à joué des airs qui portaient dans l'âme de douces affections »
A midi, la séance a été levée aux cris de "Vive la République" »
.

Le décadi suivant, la séance se passa de la même manière, mais, cette fois, pour la célébration de deux mariages « la musique de la garde nationale fait entendre des airs analoques à cette religieuse et touchante célébration ».

Arrivons au 30 Vendémiaire ; ce décadi correspond au dimanche 21 octobre. Donc, jour férié de tous côtés. L'attrait de la nouveauté avait attiré du monde dans la cour de la Mairie, et aussi, peut-être, l'espoir de trouver dans la grande salle un refuge contre le mauvais temps, car, la relation de la séance porte que « ceux qui ne purent entrer furent obligés de s'en retourner chez eux ».

« A dix heures un quart, les membres de l'Administration municipale se sont rendus, en costume, en la salle publique destinée à la réunion des citoyens. La musique de la garde nationale a fait entendre l'hymne des Marseillais. Elle (?) a vu avec la plus vive satisfaction la grande affluence de citoyens qui s'étaient rendus à la réunion indiquée par la loi sur la célébration des décadis. Elle a appris, avec chagrin, qu'une bien plus grande quantité de citoyens avaient été obligés de s'en retourner chez eux, n'ayant pu parvenir à s'introduire dans la salle. Elle a témoigné à quelques membres de l'administration centrale le regret qu'elle éprouvait de n'avoir point de moyens de faire préparer un temple décadaire où la foule des citoyens qui se portent aux réunions pourraient se placer commodément.
A dix heures et demie, la séance a été ouverte par la lecture des lois reçues pendant la décade. La fin de cette lecture a été marquée par une marche militaire, jouée par la musique. Il a ensuite été donné connaissance de deux arrêtés de l'Administration municipale, l'un qui ferme l'école de l'instituteur *** pour ne s'être pas conformé aux lois sur les décadis, et l'autre sur la formation de la colonne mobile et de compagnies d'élite de la garde nationale.
La musique a joué "Ça ira".
Les lectures des lois et arrêtés étant achevées, il a été donné connaissance aux citoyens des naissances et décès de la décade. Avant de procéder à la célébration des mariages, le Président a prononcé un discours touchant sur les soins et devoirs réciproques des époux ; après le discours du Président, le Commissaire du Directoire a retracé aux femmes, en vers légers et délicats, les devoirs qu'elles auraient à remplir comme épouses et comme mères, après qu'elles auraient prononcé le serment de rendre heureux les amants qui les ont choisies.
Les discours terminés, des airs choisis et analogues se sont fait entendre, et il a été procédé à la célébration des mariages. A chaque célébration, des fanfares se sont fait entendre. Le mariage d'un laboureur a été précédé et suivis des airs des "Trois fermiers" et celui d'un grenadier des airs du "Pas de charge". La séance a été terminée par l'air des Marseillais »
.

Les séances décadaires suivantes, sauf l’encombrement, dont il n'est plus question, quand le décadi ne correspond pas au dimanche, se passent toutes, a peu près, de la même manière, toujours avec le concours de la musique de la garde nationale, jouant des airs patriotiques qui, au moins, réveillent les gens dont la lecture des lois a appesanti les paupières. Parfois, une symphonie ouvre la séance, ou encore l'air d'irivocation à la liberté. Le Président fait le discours d'usage, tantôt « célébrant » l'avantage des réunions décadaires, ou des fêtes républicaines en général, tantôt rappelant aux époux leurs droits et devoirs réciproques, et tâchant de leur persuader combien ils doivent être satisfaits d'avoir pour témoins de leur union tous leurs concitoyens, tantôt encore réunissant ces divers clichés en un seul, quand la séance semblait trop courte. Puis, au moment où le Président prononce l'union des époux, la musique fait entendre, avec une préférence marquée « l'air si touchant », disent les procès-verbaux : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ». Après quoi, les séances se terminent par les chants du départ, de l’invocation à la liberté ou de l’hymne des Marseillais.

Jusqu'au commencement de Frimaire an VII, les séances se suivent et se ressemblent ; mais à ce moment, les promesses de mariages se multiplient extraordinairement et l'on constate que le 20 frimaire, deuxième décadi du mois (lundi 10 décembre 1798), on devra procéder à la célébration de sept mariages. Or, le lieu ordinaire des réunions décadaires, ce simili-temple, qui n'était autre que la salle de l'ancienne Mairie où l'on distribue actuellement les bouillons aux pauvres (grandeur et décadence !), ne pouvait contenir au plus qu'une centaine de personnes et était évidemment trop petit pour recevoir, même uniquement, les assistants de toutes ces noces. Aussi, le 5 Frimaire (25 novembre 1798), la municipalité demanda-t-elle la chapelle du collège pour la célébration des décadis.

L'administration centrale accueillit favorablement cette requête.

La commission municipale se réunit, le 19 Frimaire an VII (dimanche 9 décembre 1798), et le procès-verbal relate ce que suit :

« Un membre a observé que l'administration centrale ayant acquiescé à la demande qui lui avait été faite d'un temple décadaire, il était instant de déterminer le plan et les dispositions à faire pour y tenir les séances décadaires. — Un membre a représenté qu'il fallait d'abord y placer la statue de la Liberté et élever une estrade pour l'Administration municipale et autres autorités constituées : qu'il convenait aussi que les nouveaux époux fussent commodément placés et qu'il y eut une enceinte tracée où ils pourraient seuls y entrer avec leurs parents et amis, et qu'il suffisait, pour parvenir à ce but, d'enceindre d'un ruban tricolore l'espace réservé aux époux.

L'Administration reconnaissant que déjà ces dispositions ont été suivies dans d'autres fêtes arrête qu'elles seront encore exécutées à la réunion décadaire, et charge les huissiers de la commune, appariteurs des fêtes, de se conformer aux dispositions ci-dessus prescrites ».

Mais, ce n'était pas tout. Maintenant, le local était vaste et le prestige exigeait qu'au moins, pour la première grande solennité, l'édifice fut bien garni tant comme qualité que comme quantité ; aussi, adressa-t-on l'appel suivent « aux autorités constituées, civiles et militaires » :

« Citoyen,
L'intention du législateur étant de donner le plus possible de la célébrité à l'acte de la vie qui nous rend époux et pères (?), nous avons cru devoir procéder à cette cérémonie dans l'église du collège. Nous vous invitons donc, citoyen, à assister demain 20 du présent dix heures précises, aux mariages qui y auront lieu. La place des autorités constituées sera le sanctuaire.
Salut et Fraternité »
.

Cette convocation indique clairement que le but principal des réunions décadaires était la célébration des mariages qu'on voulait accaparer exclusivement. C'était afin d'en arriver là que, pour faire illusion, les autorités civiles étaient en train de donner à ces cérémonies un appareil qu'on avait la prétention de croire imposant et en même temps agréable.

Voici, du reste, le compte-rendu de la fête :
« 20 Frimaire an VII (Lundi 21 décembre 1708), à dix heures.
L’Administration municipale, revêtue de son costume
[Note : Les procès-verbaux contiennent toujours cette mention : « Les membres de l'administration municipale revêtus de leurs costumes » — Or, ces costumes consistaient d'abord, tout bonnement, en l'habit ordinaire de nuances diverses, suivant le goût de l'époque et, plus tard, en l'habit dit francais, c'est-à-dire, à collet très montant et à longues basques légèrement évidées sur le devant. C'était du reste tout simplement la coupe et le vêtement de cérémonie alors à la mode avec la veste blanche ou gilet blanc et la culotte courte ; et, comme coiffure, d'abord le chapeau rond, dit Francklin, orné pour le président d'une petite écharpe tricolore, surmonté d'une plume panachée aux trois couleurs (loi du 3 brumaire an IV) et ensuite, le chapeau français, uni, à bords relevés devant et derrière. A partir de floréal an VIII, l'habit bleu fut de rigueur. — L'arrêté du 8 messidor suivant porte que les maires et adjoints nommés par les consuls auraient un costume particulier composé de l'habit bleu complet, brodé en àrgent, et porteraient une arme. Mais ce qui distingua de tous temps les officiers municipaux, ce fut l'écharpe. En effet, l'art. 3 du décret du 20 avril 1790 est ainsi conçu : « Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonctions, ils porteront pour marque distinctive, par dessus leur habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation : bleu, rouge, blanc, attachée d'un nœud et ornée d'une frange couleur d’or pour maire, blanche pour les officiers municipaux, et violette pour le procureur de la commune ». Un décret du 15 février 1794, intervertit ainsi l'ordre des couleurs nationales : bleu, blanc, rouge. Enfin, l'arrêté des consuls du 17 floréal an VIII, décide que les maires porteront une ceinture rouge à frange tricolore, et les adjoints une ceinture rouge également, mais à franges blanches. Inutile d'aller plus loin dans cette description des costumes] et précédée de la musique et d'un détachement de la garde nationale, s'est rendue au Temple décadaire où s'était rendu un grand nombre de citoyens. En entrant dans le temple, la musique a joué l'hymne des Marseillais. L'Administration a été se placer au centre des autorités constituées, sur une estrade élevée au pied de la statue de la Liberté.

La séance est ouverte par la lecture du Bulletin décadaire à laquelle a succédé la lecture des lois. A chaque pose, la musique a fait entendre des airs républicains.

Cette lecture terminée, le citoyen, commissaire du Directoire exécutif, a fait un discours dans lequel il a rappelé aux citoyens les égards de la Fraternité que se doivent tous les hommes. Le Président a ensuite pris la parole et a aussi rappelé aux citoyens le recueillement avec lequel ils doivent assister aux réunions décadaires. Il a ensuite procédé à la célébration des mariages. A chaque célébration, la musique a fait entendre des fanfares.

La séance a été terminée par l'air de la Marseillaise et les cris de " Vive la République ! " ».

Rien ne manquait donc plus à cette parodie des cérémonies nuptiales du culte catholique. La marche de l'officiant en costume, suivi de ses acolytes, entouré de sa garde, précédé de musiciens, allant de la demeure officielle au Temple ; l'entrée dans l'église (car c'était bien une église) au son de la musique, jouant l'hymne du jour ; la nef décorée de banderolles tricolores ; le public en habit de fête forme la haie ; sur l'autel est placée la statue protectrice ; les dignitaires, en costume, sont rangés dans le sanctuaire. On débute par l'invocation ou le chœur à la liberté (Paroles de Voltaire, musique de Gossec) ; puis, on lit la lettre des lois et les bonnes nouvelles du livre décadaire ; ensuite, un des dignitaires prône les avantages de la fraternité ; à son tour, le Président prend la parole pour entretenir l'auditoire de la cérémonie du jour et recommander le recueillement qu’impose la solennité. Enfin, les couples s'avancent dans leurs plus grands atours : après leurs aveux, on prononce les paroles sacramentelles qui les unissent ; entre chaque présentation, la musique fait entendre ses fanfares, qui rappellent les vertus des nouveaux initiés, et la séance se termine par le chant du départ ou l'antienne ordinaire et des vivats en l'honneur de la reiné du jour !

Il faut avouer que cette mise en scène était habile et combinée de façon à pouvoir faire espérer à ses auteurs qu'on adopterait, désormais, pour les mariages cette seule cérémonie. On avait fait un grand effort pour monter la chose ainsi ; mais, ici-bas tout passe, et cette innovation devait bientôt disparaître avec tant d'autres. Le mauvais temps, peut-être, ou plutôt la crainte de n'avoir pas un public suffisant, fit que les séances se tinrent le plus souvent à la maison commune. Cependant, le 10 Pluviôse an VII (mardi, 29 janvier 1799), on se rendit au temple décadaire pour célébrer 12 mariages. Cette affluence s'explique. Elle provenait de ce que Pâques tomban cette année le 24 mars, on se trouvait à la veille des jours gras, et que la plupart des habitants observaient, quand même, les ci-devant lois canoniques qui ne permettaient pas de se marier pendant le carême.

Du 20 Pluviôse an VII (8 février 1799) au 20 Prairial (8 juin, même année), il n'existe sur les registres municipaux aucune de délibération. Pendant le carême, en l'absence des mariages, les séances devinrent nécessairement très maigres. Après Pâques, les beaux jours étaient arrivés et personne ne se souciait plus d'aller s'enfermer dans la salle, de la maison commune quand on n'avait rien de particulier à y faire, ou que, de par la lois, on n'était pas obligé de s'y rendre.

Les grands jours des mariages ne se représentaient plus, l'enthousiasme des fêtes décadaires était en baisse, et bien que les séances continuassent probablement avec régularité tous les décadis, comme il n’y avait rien d’intéressant à en dire, on préférait ne plus en tenir note aux registres des délibérations. Au lieu de mariages, on semble même ne plus célébrer au temple décadaire que des pompes funèbres, telles que celles des citoyens Roberjot et Bonnier, et du général Joubert, ou encore des fêtes publiques comme celle du 30 ventôse an VII (20 mars 1799).

Du reste, en ces temps, les détenteurs du pouvoir avaient bien d'autres sujets de préoccupations. Le Directoire, battu en brèche, cette fois, par les démocrates, était forcé d'en arriver au coup d'État du 30 Prairial (18 juin 1799). Après quoi il marcha toujours en s'affaiblissant jusqu'à la journée du 18 Brumaire (9 novembre 1799).

Au milieu des événements qui surgirent alors, de la réorganisation générale qui s'opérait, de l'indécision qui se manifestait chez beaucoup de citoyens, les esprits étaient loin de s'appliquer aux fêtes décadaires. Aussi, n'en voyons-nous reparaître les traces, sur les registres des arrêtés, que le 20 Thermidor an VII (8 août 1800), quelques jours après l'installation des maire et adjoints, nommés définitivement par les consuls.

Le 30 Thermidor an VIII (18 août 1800), parmi les lois publiées, le maire fait remarquer au public celle « relative à la célébration des fêles décadaires portant qu'elles ne sont désormais obligatoires que pour les fonctionnaires publics et les salariés du Gouvernement, et celle relative à la célébration des mariages qui dispose qu'à l'avenir, la publication s'en ferait, les décadis, mais que les déclarations pourraient se faire huit jours après, c'est-à-dire, en dehors des décadis ».

A partir de cette époque, les registres constatent que les séances ont toujours lieu régulièrement, bien qu'en petit comité. La musique s'y fait encore entendre, principalement les jours où des mariages sont célébrés, quoi qu'ils ne se fassent plus obligatoirement les jours de décadi. On ne publie alors que l'état numérique des naissances, décès, mariages et promesses de mariages qui ont eu lieu pendant la décade précédente. Enfin, le secrétaire se contente de lire des extraits du Moniteur et simplement le titre des lois et arrêtés publiés les derniers jours.

Dès le 1er Germinal an IX (22 mars 1801) « remise est faite par l'Administration municipale de l'église du collège, temple décadaire provisoire, pour servir de magasin à la 79ème demi-brigade ».

Un an plus tard, la déclaration du Concordat effaçait les dernières traces des séances décadaires et des mariages civils en musique. Enfin le Sénatus-consulte du 22 Fructidor an XIII enterrait le calendrier républicain et rétablissait le calendrier grégorien à partir du premier janvier 1806.

M. Léon LALLEMENT.

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