Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

COMPTABILITÉ ET POLICE MUNICIPALE DE TRÉGUIER AU XVIIème siècle.

  Retour page d'accueil       Retour " Ville de Tréguier "   

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Le document ci-dessous est un extrait du compte rendu, par le sieur Primaigné, procureur-syndic et miseur comptable de Tréguer pendant les deux années 1622 et 1623.

Cette pièce nous fait connaître en, détail le mécanisme de la comptabilité municipale de ce temps qui était assez compliquée.

Quand le procureur-syndic avait fait une dépense, il soumettait les pièces justificatives à la communauté de ville (ou assemblée municipale) qui désignait des commissaires pour les examiner ; sur le rapport de ces commissaires elle pouvait rejeter le chiffre de la dépense, elle pouvait le modifier, elle pouvait l'allouer purement et simplement.

A la fin de sa gestion, le comptable présentait à la communauté de ville le relevé des recettes perçues par lui, des dépenses allouées par la communauté ; ce relevé était de nouveau examiné et arrêté définitivement. C'était là ce qu'on appelait l'état au vrai des recettes et dépenses admises par la communauté.

Au XVIème siècle, au temps de Robert Michel par exemple (en 1538), il semble que l'opération finissait là et que décharge était donnée au comptable par les auditeurs des comptes de la communauté de ville, sans qu'il eût besoin d'aller plus loin. Au XVIIème siècle, c'était plus compliqué. Muni de son « état au vrai », le comptable partait pour Nantes et allait le soumettre à l'examen de la Chambre des Comptes de Bretagne qui, après en avoir de nouveau épluché, discuté tous les chiffres, toutes les dépenses, avait seule qualité pour lui donner quittance.

Or elle était sévère dans ses examens la Chambre des Comptes, souvent d'une sévérité outrée.

Ainsi, le procureur-syndic Primaigné s'était ingénié à réprimer et faire réprimer par la justice toute une série de désordres qui jetaient le trouble et l'inquiétude dans la ville de Tréguer. De mauvais sujets, par exemple, s'amusaient à couper et briser les arbres de décoration qui ornaient une promenade appelée la place des Buttes ; d'autres couraient en bandes la nuit, faisant tapage par les rues, brisant huis et fenêtres et battant les passants attardés. Une misérable femme (appelée Marie Mynon) jetait dans les fontaines de la ville des ordures et même peut-être, on le craignait, des substances vénéneuses. Quelques marchands malhonnêtes vendaient à faux poids et fausses mesures (Voir ci-dessous, articles 5, 6, 8, 9). Contre tous ces abus le syndic avait provoqué l'action de la justice, et par des poursuites rapides, bien dirigées, il en avait eu raison. Mais il avait fallu payer ces poursuites, ces frais de justice. Comme l'intérêt public, en toutes ces affaires, était urgent, évident, la communauté de ville avait de grand coeur ratifié toutes ces dépenses. Hé bien, la Chambre des Comptes les raya, sous prétexte que ces frais devaient être supportés par les coupables sur qui le syndic avait son recours. Or ces coupables étant presque tous des individus sans feu ni lieu, ce recours était illusoire et devait évidemment laisser les frais à la charge du syndic — ce qui était souverainement injuste. Aussi y a-t-il lieu de croire que, l'inanité du recours ayant été démontrée à la Chambre des Comptes, elle finit par approuver ces dépenses. Mais d'après la nature même des faits, ce délai onéreux pour le comptable était bien inutile, bien propre aussi à refroidir son zèle et celui de ses successeurs pour le maintien de l'ordre et de la bonne police.

Du moins la Chambre des Comptes ne trouva-t-elle rien à dire aux dépenses occasionnées par la maladie contagieuse qui affligea un faubourg de Tréguer pendant les mois de mars, avril et mai 1623. Dépenses assez grosses pour un petit budget : 1.272 livres. Pour écarter ce fléau, l'administration n'avait reculé devant aucune précaution, elle avait multiplié ce que l'on appelle aujourd'hui les mesures prophylactiques. — Dès 1622, la ville de Saint-Malo passait pour être infectée de contagion ; et comme les Maloins venaient toujours en grand nombre à la foire et grand pardon de Tréguer qui avait lieu au mois de juin, la municipalité trégoroise leur interdit sévèrement l'entrée du port et de la ville. Elle avait pris en outre de grandes mesures de police, « tout ordre et toutes précautions possibles pour exempter ladite ville du mal contagieux ». Malgré tout, en mars 1623, il y eut « certaines pauvres gens frappés en un faubourg ». Aussitôt on les « resserra », c'est-à-dire on les isola des autres habitants, on les traita, nourrit, médicamenta et même on les enterra aux frais de la communauté. Si bien que l'on empêcha la contagion d'envahir la ville, et qu'au bout de trois mois, même dans le faubourg, tout était fini. C'était un beau résultat (Voir ci-dessous, article 10).

La foire et pardon de Tréguer dont nous avons parlé tout à l'heure était, chaque année, le grand événement, la grande solennité religieuse et commerciale de la cité. Aussi pour cette circonstance s'empressait-on de faire la toilette de la ville, de « vuider les attraicts. [Note : Attraicts, pièces de bois, pierres, matériaux, tout ce qui encombrait la voie publique] et immondices des rues et places publiques où se tient ladite foire ». On veillait aussi avec grand soin à y entretenir une bonne police. Pour cela l'on organisait des compagnies de milice bourgeoise, avec fifres et tambours, chargées de fournir des gardes et de faire des patouilles (sic) de jour et de nuit, bien pourvues d'armes, de poudre et de balles, même de bois et de chandelles pour le corps de garde. Tout cela coûtait chaque année 240 livres (Voir ci-dessous, article 2).

On n'y avait pas regret, car cette foire, c'était la vie et la richesse de la ville. On ne lésinait point non plus avec les députés chargés de la représenter aux Etats de la province. En 1622, Tréguer envoya à cette assemblée un premier député (qui était le procureur-syndic) et deux agrégés ou assesseurs ; elle payait au premier une indemnité de 9 livres par jour, une de 6 livre à chaque agrégé ; la dépense totale, frais de voyage compris, fut de 1.200 livres. En 1623, il n'y avait qu'un premier député (le procureur de la cour des régaires) et un agrégé (le procureur-syndic) ; mais la session des Etats s'étant prolongée, la dépense monta à 1.355 livres (Ibid., art. 3 et 4). 

Notons encore, dans le compte de Primaigné, un curieux procès soutenu par la communauté de ville « contre les refusans de payer les cotisations roturières de la ville de Lantreguer », c'est-à-dire contre « les se disant nobles qui usoient de bourse commune [Note : Qui faisaient le commerce], et les officiers de justice qui n'estoient pas d'extraction noble ». Il y eut, entre autres, certain avocat non-noble — Me. Maudet Nicolas sr. du Parcmur — si furieux d'être soumis à l'impôt comme roturier, qu'il se porta à des voies de fait contre le procureur-syndic et fut pour ce fait, outre son impôt, décrété de prise de corps (Ibid., art. 7).

 

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

EXTRAITS DU COMPTE DU Sr PRIMAIGNÉ, PROCUREUR-SYNDIC ET MISEUR DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE TRÉGUER EN 1622 ET 1623.

[Note : Il manque plusieurs feuillets à ce cahier de compte, tel qu'il nous est parvenu. Nous nous bornons à extraire de la Mise ou Dépense les articles les plus intéressants. Le compte d'où ils proviennent était approuvé par la communauté de ville de Tréguer ; il fut présenté à la Chambre des Comptes de Nantes, qui, on le verra, le réforma sur plusieurs points. — Le miseur, nous l'avons déjà dit, c'était le comptable de la ville].

1. Despance extraordinaire faicte par ledit comptable, de l'advis et ordonnance de la ville et communauté de Lantreguier, pour le subject des esmotions et bruitc de guerre en ceste province, par le soubslevement de quelques particuliers subjets du Roy rebelles à sa Majesté.

Ledict comptable faict cy despance de la somme de 539 livres 15 solz tournois, qu'il auroit payé et desbourcé par le menu à plusieurs et diverses foys suivant les advis et deliberations de lad. ville et communauté dud. Lantréguier, tant pour le sallaire et nourriture de plusieurs messagers envoyez à icelle communauté de la part de messieurs les intendans du roy en cette province et deputation d'aucuns des habitans de lad. ville vers eulx, pour instruire de la forme la plus regullière de se maintenir au service de sa Majesté, conserver le pays et empescher la descente des rebelles en la coste maritime dud. lieu [Note : A cette date, les troubles, les rebelles en vue desquels on prenait ces précautions ne pouvaient être que les protestants, alors en guerre ouverte et très vive contre le roi. Outre que le chef des rebelles était le duc Rohan, on craignait toujours en pareil cas, sur les côtes de Bretagne, les entreprises des flottes de La Rochelle], que pour l'achapt des pouldres, balles, mesche, armes et autres choses nécessaires ; même pour l'achapt des tambours, piffres [Note : Fifres], boys et chandelle fournye aux corps de garde, selon que le tout est plus au long particulièrement déclaré par le bref estat desdits frais, veriffié et arresté à ladicte somme par les commissaires à ce deputez le 19e septembre 1624. Cy … 539 l. 15 s.

2. Autre despance ordinaire et acoustumée estre faicte chacun an par lad. communauté, à cause de la foyre et pardon de Lantreguier, qui se tient en lad. ville au moys de juin de chacune année.

Faict cy despance led. Primaigné, present comptable, de la somme de 240 l. tournois, qu'il auroit, du commandement et ordonnance de lad. ville et communauté, frayé et desbourcé, tant pour avoir faict bannir et afficher les reiglemens de la pollice faicts pour estre observés durant le cours de la grande foyre et pardon de Lantreguier de lad. année 1622 et pour avoir faict vuider les attraicts et immondices des rues, places publicques où se tient ladicte foyre, que pour avoir fourny de pouldre à canon, balles, mèche, boys et chandelle pour faire la garde et patouille (sic) durant icelle foyre, ainsy que de tout temps on a acoustumé de faire en lad. ville durant icelle foyre, pour la conservation des marchandises, d'aultant que ladicte ville n'est close d'aucunes murailles, terrasses, barrières, pour tenir main-forte à la justice. Ensemble pour la nouriture, sallaire des tambours, fiffres, estant és compagnies de lad. garde, ainsy que le tout est plus au long particulièrement declaré par le bref estat desd. fraiz qu'en auroit faict et dressé ledict comptable, de luy signé le 18e de juin audict an 1622. Veriffyé et arresté à lad. somme par les commissaires à ce deputez, par acte de la communauté, en leur congrégation et assemblée générale le 9e de juillet 1622. Et pour ce, cy, … 240 livres.

[Note des auditeurs de la Chambre des Comptes de Nantes sur cet article]. Il est passé dans l'estat au vray [Note : L'estat au vray, dont il sera souvent question dans les articles suivants, était le compte du procureur syndic et miseur, présent comptable, tel qu'il avait été approuvé par la communauté de ville et qu'il était, avec cette approbation, présenté à la Chambre des Comptes de Nantes] la somme de 240 l. demandée en cest endroict, et aux comptes precedans de ceste nature, renduz par Mes Pierre Gaultier et Le Bugallé, la somme de 150 l. Au moyen de quoy pareille somme [de 150 l.] est allouée et le surplus rayé.

3. Voiages des depuiq de ladicte ville aux Estats de ceste province et autres despances à cause de ce. Année 1622.

Ledict comptable faict cy despance de la somme de 1200 l. tournois, qu'il auroit frayée et desbourcée, tant pour le sallaire de deux courriers envoyez à lad. communauté de Lantreguier avec lettres du Roy et de monseigneur le duc de Vendosme pour la tenue des Estats de cette province, assignez au moys de may et depuis remis jusques au moys de novembre ensuivant de lad. année 1622, que pour les fraiz des voiages faicts par les autres deputez de lad. communauté et ced. comptable, l'ung jusques en la ville de Rennes, auquel lieu ils eurent nouvelle de la remise desd. Estats, et l'autre en ceste ville de Nantes où fut la tenue desd. Estats au moys de decembre de lad. année 1622 et partye du moys de janvier de l'année 1623, ainsy que le tout est plus au long et particulièrement declaré par le bref estas et mémoire desd. fraiz que ledict comptable en auroit faict et dressé soubz son seing le 1er jour de fevrier 1623, et arresté par les commissaires à ce deputez par acte expedié en l'assemblée generalle de lad. communauté le 19e jour de janvier 1623. Rend outre led. comptable les lettres de sa Majesté adressantes à la communauté, dattées du 1er jour de mai 1622, signées LOUYS, et plus bas DE LOMÉNYE, avecq la lettre du seigneur duc de Vendosme aussy adressante à la mesme communauté, dattée du 2e desd mois et an, signée CESAR DE VENDOSME. L'acte de deputation première, faicte en l'assemblée generalle de la communauté pour assister de leur part à la tenue des Estats en datte du 16e de may 1622, signé Berre greffier. Ung acte d'attestation, pris en la ville de Rennes par lesd. deputez y estant, comme ilz auroient party de lad. ville de Lantreguier pour s'acheminer et se rendre en cette ville de Nantes pour assister aux Estatz, lesquelz ayans esté remis, iceulx deputez auroient esté contraincts s'en retourner ; led. acte signé Le Bigot, M. Primaigné, Rouxel et Morfouace notaires royaulx.

Une autre lettre dud. seigneur duc de Vandosme adressante à ladicte communauté, portant ordre et commandement de faire randre leurs deputez en cette ville de Nantes au 1er jour de decembre aud. an 1622 pour assister aux Estats, lad. lettre dattée du 25e d'octobre aud. an signée CESAR DE VENDOSME, avecq autre acte de deputation de lad. communauté des personnes de ce comptable, Mes. Jean du Trevou, alloué de Treguier et Michel Fanoys, sr. du Pouillat, pour assister ausd. Estats, led. acte en datte du 24e jour de novembre aud. an 1622, signé Berre grefffer. Ensemble l'acte de certiffication pris au greffe des Estats par lesd. commissaires, comme il auroient assisté continuellement aux propositions et deliberations faictes en l'assemblée desd. Estats durant la tenue d'iceulx ; ledict acte datté du 4e jour de janvier 1623, signé de Racinoux, greffier des Estats.

Et pour ce, cy … 1200 l.

[Note de la Chambre des Comptes de Nantes]. Est rendu cy endroict les actes conformes au texte. Mais, d'aultant qu'il s'aprend par iceulx qu'il y a eu trois deputez de ceste communauté pour assister aux Estatz, qu'est à son opression, n'ayant accoustumé d'y en avoir que deux, et que les sommes demandées soubz leurs noms sont excessives, ensemble la taxe leur faicte par lad. communauté de neuf et six livres par jour à chacun... soit veu par deliberation du Bureau... avecq deffense à lad. communauté d'en deputer à l'advenir plus de deux et de leur donner plus de 6 l. 8 s. par jour, de quelque qualité qu'ilz puissent estre : ce qui sera signifié au miseur de present en charge, qui en certifiera la Chambre sur son apurement.

4. Voiage des deputez de ladicte ville aux Estats. Année 1623.

Faict aussy cy despance ledict comptable de la somme de 1355 l. tournois, par luy aussy frayée et desbourcée, tant pour les fraiz du courier qui auroit aparté à la communauté les pacquetz de Sa Majesté et de Mgr. le duc de Vandosme, gouverneur en ceste province, pour la tenue des Estatz en ceste ville de Nantes en l'année 1623, que pour les fraiz du voiage faict en cestedite ville par Me Maurice Callouet sr. de Keravezec, conseiller et procureur du roy aud. Treguier et [par] cedict comptable, pour assister à la tenue desd. Estatz, selon que le tout est plus amplement et par le menu speciffié par le bref estat et memoire desd. fraiz, dressé le 5e jour de febvrier 1624, veriffié par les commissaires deputez par acte de lad. communauté du 30e jour de janvier aud. an, ledit estat de fraiz arresté à lad. somme le 20e jour de febvrier 1624.

Et rend oultre icellui comptable les lettres de S. M. et celles du seigr. duc de Vandosme adressantes à la communauté pour la tenue desd. Estatz ; celles du roy données à Saint-Germain en Laye le 3e d'octobre 1623, signées LOUIS et plus bas POTIER ; et celles du duc de Vandosme datées d'Annet le 5e desd. mays et an, signées CESAR DE VANDOSME.

Avecq autres lettres dud. Vandosme adressantes à la communauté, contenant comme lesd. Estatz, qui avoient esté assignez tenir en lad. année en la ville de Quimper-Corentin, auroient esté depuis transferez en cette ville de Nantes, à cause de la malladye contagieuse qui estoit lors aux environs et en la ville de Kemper-Corentin, lesd. lettres datées de Vandosme le 1er jour de novembre 1623, aussy signées CESAR DE VANDOSME.

Ensemble, copie de l'acte de deputation faicte par la communauté du sr. de Keravezec Calloët et de cedit comptable pour assister de leur part à la tenue des Estatz, en date du 13e de novembre 1623 ; avecq l'acte de certification comme ils ont assisté durant la tenue d'iceulx aux propositions et deliberations qui s'y sont faictes, jusques à la closture desd. Estaz, led. acte daté du 27 janvier 1624, etc ..

Et pour, cy...... 1355 l.

5. Pour la depopulation de boys de la place des Buttes.

Remonstre ledict comptable que, peu de jours après son institution en lad. charge, il receut advis que certaines personnes de basse condition coupoient et rompaient le boys de decoration estant en la place des Buttes de la ville de Lantreguier et y faisoient ung grand degast et depopulation. C'est pourquoy il présenta requeste en forme de plainte aux juges des lieux le 25e jour de janvier 1622, et feist vacquer à enqueste et information contr'eux affin d'avoir droit de prise de corps pour les faire punir. Ce qu'estant venu à leur cognoissance, partye desdits malfaicteurs s'en seroient fuiz ; et les autres [auroient] faict prier de suspendre la poursuilte et enfin cela fut cause de les empescher, et les autres à leur imitation, de la depredation dudict boys. Pour les fraiz de laquelle poursuilte, tant pour la faczon de lad. requeste et plainte, audition de six tesmoings desnommez en l'enqueste de ce faicte, vacation de sergent qui les auroit inthimez, que pour le sallaire desdicts tesmoings et conclusion du procureur fiscal et decret contre lesd. malfaicteurs, le tout cy rendu, ledict comptable auroit payé et desboursé la somme de 9 l. 12 s. tournois qu'il suplye luy estre cy passé et alloué ainsy que sur ledict estat au vray davant rendu, auquel (fol. XI, article XXIe d'icelui) elle est employée et passée. Et pour ce, cy… 9 l. 12 s.

[Note de la Chambre des Comptes]. Ceste partye est rayée par déliberation du Bureau, le comptable ayant recours vers les accusez.

6. Touchant l'abuz qui se commet aux mesures pour prendre et livrer les bledz.

Ledict comptable auroit pareillement payé et desboursé la somme de 18 l. tournois pour les fraiz qu'il auroit faicts à la poursuilte de l'action intentée contre certains particuliers vandans et acheptans bledz, sur la plainte et clameur publique que lesd. particulliers se servoient de deux mesures différentes, l'une pour achepter et l'autre pour vendre les bledz, lesquelles mesures n'estoient de jaulge et grandeur competante l'une et l'autre. C'est pourquoy il intenta action et fist sa plainte de ce que dessur à la justice, laquelle descendit en aucuns des greniers desdits particuliers en présance de plusieurs notables habitans de la ville [le 17e jour de novembre 1622], sans qu'il fût passé plus outre à ladicte poursuilte, pour laquelle ledict comptable auroit payé et desbourcé lad. somme de 18 l. tournois qu'il suplye luy entre cy passée et allouée ainsy que sur ledict estat au vray cy devant rendu, auquel (fol. XII, art. XXIV) ladite somme est employée et passée.

Et pour ce, cy … 18 livres.

[Note de la Chambre des Comptes]. Ceste partye est rayée, pour n'estre la communauté subjecte à telz fraiz [Note : Il est à noter que la communauté de ville de Tréguer avait reconnu la légitimité de cette dépense, puisqu'elle l'avait admise sur l'état au vrai, c'est-à-dire sur le compte revu et approuvé par elle. En la rejetant, la Chambre des comptes disait implicitement que la protection des habitants de Tréguer contre les fausses mesures n'était pas d'un intérêt public ce qui est absurde].

7. Contre les reffuzans de contribuer aux cotizations roturières de la ville de Lantreguier.

Remonstre led. comptable que, par acte de déliberation faicte en l'assemblée générale de la communauté de Lantreguier le 19e jour de janvier 1623, icelui comptable fut chargé de faire imposer aux contributions roturières de ladicte ville tous les y demourans, mesures les se disans nobles s'ilz usoient de bourse commune, et les officiers de la justice s'ilz n'estoient d'extraction noble. A quoy ledict comptable desirant obeyr, il fist, entre autres, condemner en la cotization dud. terme deffunct Me Maudet Nicolas sr. du Parcmur, advocat des jurisdictions dud. Tréguier ; et sur l'execution que le comptable auroit voulu faire faire contre luy, tenant main forte au collecteur, se seroit ensuivy plusieurs voyes de faict de la part dudict Nicolas contre ledict comptable : pour raison desquelles il auroit formé sa plainte à la cour et faict ouyr nombre de tesmoings contre ledict Nicolas, mesmes obtenu decret de prise de corps contre luy. Pour touttes lesquelles procedeures, tant en la court de Parlement qu'au siege et jurisdiction dud. Tréguier, ledict comptable auroit payé et desbourcé jusques à la somme de 154 l. 3 s. tournois, ainsy qu'il se void par le bref estat et mémoire desdicts fraiz vériffyé et arresté par les commissaires à ce députez par acte de leur députation du 30e jour de janvier 1624, signé Berre greffier, qui est cy rendu avecq led. bref d'estat de fraiz signé desd. commissaires, en datte du 20e jour de febvrier 1624.

Et pour ce, cy … 154 l. 3 s.

[Note de la Chambre des Comptes]. Est cy rendu les actes de l'effect du texte, avecq ung estat particulier, arresté et modéré à la somme de 71 l. 19 s., passée dans celuy au vray rendu par ce comptable à la communauté. En vertu de quoy, de la somme de 154 l. 3 s. en est allouée ladite somme de 71 l. 19 s., et le surplus rayé, ainsy qu'ausdits estatz.

8. Contre les empoysonneuses de fontaines.

Aussy ledict comptable remonstre cy endroict qu'il auroit poursuivy et formé sa plainte contre la nommée Marie Mynon, accusée d'avoir troublé l'eau d'une fontaine et dans icelle mis plusieurs choses ordes et sales, pour empescher que les habitans ne se puissent servyr de l'eau de lad. fontaine ; dont chacun desd. habitans faisant plainte de l'incomodité qu'ils en recevoient, c'est pourquoi il forma sa plainte contre ladicte Mynon, fist ouyr et enquérir tesmoings contre elle et la fist interroger sur led. faict. Pour tous lesquelz fraiz et poursuilte, il auroit frayé et desbourcé la somme de 14 l. tournois, laquelle il suplye pareillement luy estre cy passée et allouée ainsy que sur ledict estat au vray (fol. XIII verso, article XXVI d'icelui), auquel elle est employée et passée. Et rend cy le comptable ladicte requeste en forme de plainte avecq un exploict d'adjournement donné aux tesmoings, l'enqueste et audition d'iceulx et l'interrogation de lad. Mynon.

Et pour ce, cy … 14 livres.

[Note de la Chambre des Comptes]. La demande de cet article est reffuzée, sauf au comptable à se pourvoir vers l'accusée, et pour cest effect, les actes mentionnez en l'article ont esté renduz au comptable.

9. Contre les ribleurs de nuict [Note : Les coureurs de nuit].

Ledict comptable auroit encore intenté action et formé sa plainte contre certaines personnes qui se mettoient en effort, la nuict, de rompre les portes des habitans de lad. ville ; de les battre et excéder et commettre plusieurs insollences, desquelz excez et voyes de faict, il auroit dressé sa plainte en forme de requeste et icelle présentée à la cour, et en exécution faict nombre de poursuiltes et obtenu arrest de renvoy devant les juges de Saint-Brieuc. Pour tous lesquelz frais ledict comptable auroit frayé et desbourcé jusques à la somme de 24 l. tournois, ainsy qu'il est plus particulièrement declaré par le bref estat et memoire desdictz fraiz faict et signé par luy le 21e jour de juillet 1623, et arresté par les commissaires à ce deputez, le 20e jour de febvrier 1624, qui est cy rendu avecq les requestes presentées à la cour par led. comptable ; arrest d'icelle portant renvoy devant les juges de Saint-Brieuc en datte du 7e de juillet 1623, signé Huart, et autres actes et procedeures pour justiffier partie desd. fraiz : le tout au nombre de huict actes cy renduz. Au moyen de quoy et que lad. somme est passée et allouée fol, XIIII article XXVII dud. estat au vray devant rendu, ledict comptable suplye icelle estre cy pareillement passée et allouée comme sur ledict estat au vray.

Et pour ce, cy … 24. livres.

[Note de la Chambre des Comptes]. Rayé comme de l'autre part [Note : C'est-à-dire comme l'article relatif aux empoisonneurs de fontaines], et les actes renduz au comptable pour avoir recours sur les accusez ainsy qu'il verra.

10. Autre despance extraordinaire pour le subject tant des pauvres mandians que pour le logement, nouriture et traictement de plusieurs personnes affligées de malladye contagieuse, et pour avoir faict inhumer les corps des decedez de lad. malladie, et plusieurs autres fraiz à cause de ce.

Ledict comptable remonstre cy endroict que, dès l'an 1622, les habitants de la ville de Saint Malo et autres proches voysines de lad. ville de Lantreguier furent affligez de malladye contagieuse qui prenoit son cours et augmentoit de jour en jour ; et d'aultant que la pluspart des habitans marchands de lad. ville de Saint Malo et autres sont coustumiers de traffiquer, et particulièrement durant la grand foyre et pardon de Lantreguier, ledict comptable, au nom de lad. communauté, fut contrainct de leur envoyer personne de créance pour leur faire entendre les deffences arrestées en l'assemblée generalle des habitans de ladicte ville et communauté de Lantreguier de venir et se trouver à lad. foyre en lad. année. Et outre, il auroit convenu aporter autre ordre et précautions pour s'exempter en ladite ville dudit mal contagieux. Et neantmoings tout l'ordre et pollice necessaire que l'on auroit pu observer et faire executer, cela n'auroit empesché lad. ville d'estre affligée de lad. malladye ès personnes de certains pauvres gens en ung fauxbourg d'icelle, ès moys de mars, avril et may de l'année 1623. Lesquelles personnes, ainsy trouvées atteintes et frapées dud. mal contagieux, furent resserrez, traictez, nouris et medicamentez aux fraiz et despans de lad. communauté, et par les advis et delibérations d'icelle, affin d'empescher que les habitans de lad. ville, qui estoient sains et exemps par la grace de Dieu de ce mal, ne fussent prevenuz et attaints d'icelui. Ce qui succeda heureusement par la cessation de lad. maladye, qui ne continua davantage en lad. ville et environs d'icelle, par le bon ordre et pollice qui y fut aportée.

Pour tout lesquelz fraiz cy dessus mentionnez et pour les gaiges des medecins, apothicaires et chirurgiens, presbtres et autres personnes qui se seroient exposés à traicter et medicamenter les mallades et leur administrer les sacrements et necessitez particulières, ledict comptable auroit frayé et desbourcé jusques à la somme de 1272 l. 4 s. 6 d, tournois, ainsy qu'il se void et est particulierement par le menu declaré et speciffié par le bref estat et mémoire des fraiz que le comptable en auroit faict et dressé soubs son seing le 10e jour de juin 1624, veriffyé et examiné par les commissaires à ce deputez et par eulx arresté à lad. somme le 19e jour de septembre aud. an, d'eux signé, qui est cy rendu avecq plusieurs actes de deliberations de ladicte ville, marchez et quitances de paiemens faictz par ceditz comptable, pour justiffier partye desd. fraiz : le tout au nombre de soixante sept actes et acquicts, qui sont cy rendus. Au nom de quoi, et que lad. somme est employée et passée fol. XIIII verso, art. XXVIII dud. estat au vray devant rendu, ledict comptable suplye icelle somme luy estre pareillement cy passée et allouée.

Et pour ce, cy … 1272 l. 4 s. 6 d. (A. de la Borderie).

 © Copyright - Tous droits réservés.