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CAHIER DE DOLÉANCES DE SENS-DE-BRETAGNE EN 1789

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Note : La paroisse de Sens a été convoquée aussi à l’assemblée de la sénéchaussée de Fougères, où elle n’a pas comparu (A. BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées… 2ème tableau complémentaire).

Subdélégation d'Antrain. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1793, 1.378 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1783 (Ibid., C 4053) ; 314 articles ; environ 60 pauvres ; total, 1.966 l. 4 s. 5 d., dont 1.140 l. 10 s. 1 d. pour la capitation proprement dite. —  Total en 1789, 1.750 l. 8 s., se décomposant ainsi : capitation, 1.140 l. 15 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 99 l. 16 s. 3 d., milice, 145 l. 14 s. 6 d. ; casernement, 353 l. 2 s. 3 d. ; frais de milice, 11 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 393 articles ; 2.018 l. 9 d.
FOUAGES. — 27 feux 1/30. — Fouages extraordinaires, 518 l, 10 s, 7 d.
OGÉE. — A 5 lieues 1/2 au N.-N.-E. de Rennes et à 3 lieues d'Antrain. — 900 communiants. — Le territoire de Sens comprend des terres cultivées de bonne qualité, des prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Nous n'avons pas trouvé de procès-verbal en forme. — Assemblée électorale, le 4 avril, « en la chambre des délibérations de cette paroisse ». Ont comparu (d'après les signatures du cahier) : — Mathurin Josset (4) ; Mathurin Richard (1) ; Michel Prodomme (15 ; 1 servante, 1,5) ; J. J. Moge ; Hippolite Monnier (1,10) ; François Poussin (3) ; Joseph Joullain, collecteur des vingtièmes (5) ; Jean Richard (4) ; Gilles Gabillard (9) ; Jan Verron ; Michel Valléris (3,10) ; Pierre Valléris (12) ; Armel Vallée (8) ; Guillaume Bernard, député d'un des traits de la paroisse de Sens (6) ; Pierre Richard (2) ; Pierre Joullain, député (13) ; Pierre Bourges (5).

 

[Cahier de doléances de Sens, aujourd'hui Sens-de-Bretagne].

Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Le général et les habitants de cette dite paroisse, dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté pour secourir son peuple en lui octroyant toute liberté de lui faire connaître ses plaintes et doléances, les soussignés supplient Sa Majesté d'agréer les remontrances qui suivent :

Suit le texte des §§ 1-20 des Charges d'un bon citoyen de campagne (1), avec les mortifications suivantes :

Note : CORVÉE. La tâche de cette paroisse se faisait sur la route de Rennes à Avranches, sur une longueur de 1.732 toises ; elle avait son centre à deux lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). — MILICE, De 1781 à 1786, la paroisse de Sens fut appelée à fournir 4 miliciens, savoir : 2 en 1781, 1 en 1785 et en 1786. En 1781, sur 66 jeunes gens présents au tirage, 52 ont été réformés ou ajournés ; en 1786, il y en eut 69 sur 89 (Ibid., C 4704).

§ 4 : addition du passage suivant : « demandons absolument la destruction des fuies et garennes à Sa Majesté ; ces animaux, étant en grand nombre, ravagent les pièces de terre et causent un grand dommage aux vassaux, tels que la suite des moulins, qui assujettissent les vassaux aux charrois des meules d'une distance très éloignée du transport, par conséquent que nous soyons libres de porter toutes espèces de grains où bon nous semblera, pour être en un mot à couvert de la tyrannie de la Noblesse à notre égard ».

§ 19 : « huit » prud'hommes, au lieu de « douze ».

Le cahier continue ainsi :

Qu'il se perçoit sous cette baronnie un droit d'octris, qu'est le tiers des lods et ventes, nonobstant le huitième du principal, que la seigneurie proche perçoit, droit unique exercé sous cette seigneurie et dont notre Coutume n'en fait aucunes mentions.

Nous [Note : La fin du cahier, à partir de cet endroit, est d'une plume et d'une encre différentes, mais, semble-t-il, de la même main que le début] soussignés, délibérants et composant le corps politique de la paroisse de Sens, l'envoyons le présent ordonné à sa destinée, et copie relevée sur le registre de la délibération, telle que Messieurs les juges l'ont couchée par écrit, et nous plaignons de n'avoir pas assez délibéré, n'ayant pas été bien accueillis ni entendus dans nos remontrances et avons été injuriés, intimidés dans nos libres fonctions, et le sieur Poussin de la Ville-Mané (voir note 1 qui suit) nous ayant extorqué tous nos titres, instructions et procès-verbaux envoyés par la Cour à nos premiers trésoriers à Sens pour instruction, et pour ce qui est de l'arrangement et pension de notre pasteur et prieur, nous laissons cette question décider à la prudence de Messieurs les modérateurs et gens de loi ; nous mandons seulement pour le bien public de cette paroisse que désormais il ne soit plus levé de dîme sur les sarrasins et autres menus grains, ce qui fait partie, en Bretagne, de la nourriture des pauvres gens ; nous mandons encore plus légitimement que tous les titres et papiers concernant la fondation placée et créée sur le trait des Archers pour nourriture et fixer un maître d'école en cette paroisse nous soient remis en main afin que nous puissions délibérer à ce sujet pour l'éducation de la pauvre jeunesse de cette paroisse (voir note 2 qui suit). Voilà ce que nous statuons et certifions sous nos seings très véritable. Donné à Sens en notre chambre syndicale et délibérante ce jour quatre avril 1789.

Note 1 : Poussin de la Villemané était imposé à la capitation pour une cote de 75 l. ; il payait en outre 1 l. 10 pour un valet et 1 l. 5 pour une servante. — Notons que ce personnage était exempt de la corvée depuis 1774 en qualité de garde général, collecteur des amendes en la maîtrise des eaux et forêts de Villecartier ; malgré plusieurs réclamations du général de la paroisse contre cette exemption, elle lui fut encore confirmée par une ordonnance de l’Intendant, en date du 2 juin 1783 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2419).

Note 2 : Raoul Fourcher, prieur-recteur de Sens, avait donné à la paroisse de Sens, le 23 décembre 1607, une maison et des terres, dont le revenu devait être employé à célébrer des services religieux, à faire des aumônes à treize pauvres le Vendredi-Saint et à payer un maître chargé d'enseigner les enfants « dans la foi catholique, apostolique et romaine » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série G, fabrique de Sens ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, pp. 479-481).

[Suivent les 17 signatures indiquées dans l'analyse du procès-verbal].

 

Doléances de la paroisse de Sens (aujourd'hui Sens-de-Bretagne), évêché de Rennes.

Sur la délibération du 4 avril 1789, attendu qu'on n'a pas voulu recevoir leurs déclarations de ce qu'ils voulaient délibérer, vu que Me Piette, avocat, procureur fiscal de la juridiction de Sens, et noble maître Poussin de la Ville-Mané, aussi avocat, ancien sénéchal de la juridiction de Sens et juge en absence et en cas de déport et même seigneur de fief et moulins, y étaient présents et s'y opposaient, etc. ; que le sieur de la Ville-Mané a, d'autorité privée, enlevé et spolié les procès-verbaux où l'on devait choisir les députés, que le procureur fiscal avait choisis et lui dit Mané choisit son fils.

Le général et les habitants de cette paroisse étant dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté pour secourir son peuple, en lui octroyant toute liberté de lui faire connaître ses plaintes et doléances, les soussignés supplient le Roi d'agréer les articles de doléances suivants :

§§ 1-4 des Charges...
Demandons absolument la destruction des fuies et garennes, vu que les pigeons et lapins, étant en grand nombre, ravagent les pièces de terre et causent un grand dommage aux vassaux [Note : Ce paragraphe reproduit presque textuellement le § 4 du premier cahier].

Qu'à l'avenir nous ne soyons plus sujets aux charrois des meules de moulin d'une distance très éloignée du transport ; par conséquent, que nous soyons libres de porter toute espèce de grain où bon nous semblera, pour être en un mot à couvert de la tyrannie de noblesse à notre égard (Voy. aussi, pour cet alinéa, le 1er cahier de Sens, § 4).

Que la répartition des impôts soit égale, vu que nous payons seuls les fouages ordinaires et extraordinaires, le casernement, les milices, les francs-fiefs.

Que le bail des devoirs soit à l'avenir plus succinct et plus clair ; même qu'il n'y ait plus d'articles secrets concernant les eaux-de-vie sans distinction de prix (voir la note qui suit).

Note : Le bail des devoirs forme un fascicule imprimé (Rennes, Vatar) de 110 p. in-4° ; les droits sur les eaux-de-vie y sont fixés, par barriques de 120 pots, suivant le prix de débit du pot (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4681). Nous n'avons trouvé aucune trace de clauses secrètes dans les baux, mais peut-être les habitants de Sens font-ils allusion à la faculté laissée aux Fermiers généraux, par l'article 91 du bail, d'accorder des diminutions de droits aux débitants d'une même localité ; c’est ainsi que la Ferme consentit, de ces diminutions aux débitants de Vannes, de l’île de Batz, de Belle-Ile, etc. (Voy. à ce sujet Ibid., C 4691).

Puis, reproduction des §§ 7 et 9-18 des Charges, sauf les modifications suivantes :

§ 11, addition, après « anoblis » de « ni prêtres » ; et la fin ainsi modifiée : « ils seraient trop intéressés et jaloux de leurs droits ».

§ 14, ainsi modifié : « Que le droit de parvenir à tous emplois civils et militaires soit supprimé... ».

§ 15, ainsi modifié : « Que nos propriétés ne soient pas plus méprisées... ».

§ 16, ainsi modifié : « Que l'entretien des grands chemins royaux... ».

§ 17, omission de « corvées ».

§ 18, au lieu de « à raison de leurs talents », on a écrit « qui puissent gérer ces charges ».

Qu'à l'avenir les inventaires rapportés par les greffiers seigneuriaux ne soient plus contrôlés que comme actes, si les basses juridictions subsistent, ce qui est très onéreux pour les veuves et orphelins (voir la note qui suit).

Note : Le contrôle des inventaires était payé sur le pied de la valeur de tous les biens meubles et immeubles inventoriés, en vertu des articles 56-58 du tarif de 1722 ; il était, en outre, payé un droit particulier sur chacune des sommes déclarées être dues, parce que les préposés considéraient ces déclarations comme des reconnaissances obligatoires assurant à ceux qui les possédaient le remboursement de leurs créances. Les Etats de Bretagne protestèrent, le 4 janvier 1787, contre cette extension des droits et firent passer leur protestation dans les remontrances qu'ils adressèrent au Roi à la suite de leur tenue de 1786 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2703, pp. 572 et 755).

§ 19 des Charges..., avec addition de « verbales » après « injures ».

§ 20 des Charges...

Qu'il se perçoit abusivement sous la juridiction de Sens un droit d'octroi qui est le tiers des lods et ventes, nonobstant le huitième du principal, que la seigneurie proche perçoit, droit unique et vexation seule exercée dans la province (Voy. le §19 du premier cahier).

Qu'à l'avenir on ne perçoive plus la dîme sur le blé noir, chanvre, lin et paumelle.

Que le prieur-recteur de cette paroisse soit pensionné d'une somme de mille livres (voir la note qui suit) et à l'option de Sa Majesté, et que la dîme soit anéantie et abolie.

Note : En 1790, les revenus nets de la cure de Sens s'élevaient à 1.865 l. 8 s. 4 d. (P. DELARUE, Le clergé et le culte catholique en Bretagne pendant la Révolution, District de Dol, t. I, p. 275, n. 1).

Qu'il soit recréé un nouveau maître d'école, qui apprenne aux enfants l'éducation salutaire, lequel aura 100 livres par an pour les pauvres seulement.

Que les seigneurs fassent clore leurs bois et forêts, afin que les bestiaux n'y passent ; que les fossés soient de six pieds de hauteur, vu que les gardes ruinent les riverains, parce qu'ils se saisissent de leurs bestiaux qui malheureusement y passent ; ils les vendent et ruinent vos sujets.

Qu'il soit permis aux vassaux de porter le fusil pour veiller à leurs intérêts.

Que les droits de déshérence retournent au Roi, et qu'il en dispose à son option.

Que les successions de bâtards soient pour les hôpitaux, si c'est dans les villes, et pour le général, si c'est dans les campagnes, vu que c'est lui qui en a la charge.

Que le franc-fief soit aboli et anéanti.

Qu'on soit majeur à vingt ans, comme c'était l'ancien usage, parce que les officiers de juridiction vexent totalement les pupilles.

Que les rôles rentiers soient réformés au moins dans les dix ans, en conformité de la Coutume, aux frais des seigneurs qui laissent un trop long délai sans en faire réformation, et que tout le fief de chaque seigneur soit réuni dans un seul rôle, la cueillette duquel il fasse à ses frais seulement, attendu que c'est une corvée qui ruine les sergents bailliagers, qui la font gratis.

Qu'il n'y ait désormais qu'un rôle de capitation pour les nobles et pour les roturiers ; qu'il soit égaillé et réparti, le fort aidant au faible, tous les ans, ou au moins tous les deux ans, et qu'il en soit ainsi des rôles des vingtièmes et fouages.

Que les seigneurs ne perçoivent les lods et ventes qu'au seizième.

Que votre Parlement de Bretagne soit composé de moitié de Nobles et moitié du Tiers.

Adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes gui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes et qui n'auraient pas été prévus ou suffisament développés dans le présent. Fait sous nos seings, étant extraordinairement assemblés ce 5 avril 1789.

Fin. Avant les signatures, avons nommé pour députés Pierre Joulain, du village de la Basse-Touche, et Mathurin Josset [Note : On avait d’abord inscrit Pierre Bourges ; on a biffé ce nom et on l’a remplacé en interligne par celui de Josset], demeurant à celui de la Porte, les deux paroisse de Sens. Fait comme devant.

[Signatures de Pierre Joullain Tillée, J. Poussin, Joseph Joullain, Pierre Bourges, Jean Orsain (?), P. Chemin].

 

DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

[Le général persiste dans son arrêté du 28 décembre et adhère à celui de la commune de Rennes du 19 janvier], observant néanmoins que l'article onze dudit arrêté, portant qu'il sera délibéré par ordre dans tous cas où il s'agira d'impositions proposées par le gouvernement, distributions d'établissement, dons, gratifications et autres choses de cette nature, et délibéré par tête dans tous les autres cas, ne paraît pas suffisamment détruit par les discussion de la dite commune, et qu'il y ait tout à craindre que la délibération demandée par tête n'ait ses désavantages, à moins que l'association des recteurs de paroisse non nobles, qui laisse un certain espoir, ne soit agréée ; cependant que, si l'unanimité des corporations et communes est que l'on délibère par tête et non par ordre dans tous les cas, comme les intentions de ce général sont pures, uniquement dirigées par le bien public, et non d'occuper ou d'empêcher l'intérêt commun, ledit général s'en rapporte à ce qui sera unanimement arrêté, laissant à la prudence des votants les plus éclairés de décider tout ce qui sera bon à cet égard... Au cas où il serait besoin d'un représentant pour présenter et faire valoir les vœux de cette paroisse, le général a nommé noble maître Joseph-François Poussin de la Villemané, l'un des présents délibérants...

(H. E. Sée).

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