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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-IDEUC EN 1789

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Subdélégation de Saint-Malo. —Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement et canton de Saint-Malo, commune de Paramé.
POPULATION. — En 1792, 2.875 habitants, avec Paramé (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 572 l. 6 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 390 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 34 l. 3 s. 4 d. ; milice, 52 l. 2 s. ; casernement, 95 l. 11 s. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 624 l. 3 s. 5 d. ; 139 articles, dont 74 inférieurs à 3 l. et 26 avec domestiques (Ibid., C 3982). —Total en 1788, 617 l. 7 s. 10 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 867 l. 12 s. 9 d.
FOUAGES. — 3 feux 2/3 1/20. — Fouages extraordinaires, 99 l. 9 s. 8 d.
OGÉE. — A 4 lieues 1/2 au N.-O. de Dol, à 3/4 de lieue de Saint-Malo et à 14 lieues de Rennes. — 400 communiants. — Le territoire, borné au Nord et à l'Ouest par la mer, offre à la vue deux vallons, qui sont à l'ouest de son bourg, et des terres très exactement cultivées.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, à 1 heure de l'après-midi, en la chambre ordinaire des délibérations, sous la présidence de Sicot, procureur fiscal de la juridiction de Saint-Ideuc. — Comparants : Michel Hue ; Bernard Thiéry ; Malo Ozanne ; Allain Raguillet ; Nicolas Jugan ; Laurent Legal ; Yves Legal ; Louis Pincemin ; Julien Legué ; Olivier Leguay ; Jacques Le Bonhomme ; Francois Girard ; Francois Ozanne ; le sieur Francois Leprince ; le sieur Julien-Nicolas Pelchien de Saint-Anubin, maître chirurgien ; Pierre Ozanne ; Jean Rouxel ; Jean Caron ; Gilles Chauvel ; Francois Lemarié, anciens trésoriers et délibérants ; — Olivier Lemarié ; Jean Maillards, trésoriers en charge ; — le sieur Jean-Baptistes Savary ; Joseph Hamon ; Jean Gergon ; Pierre Maiards ; Lacour ; Jean Caron fils. — Députés : François Leprince, architecte et entrepreneur ; Jean Lemarié, laboureur. — Le procès-verbal déclare que les habitants persistent dans leurs délibérations des 14 décembre 1788 et 1er février 1789, ainsi que dans leurs adhésions aux délibérations des communautés de Dol et de Saint-Malo.

 

Cahier des doléances faites par le général de la paroisse de Saint-Ideuc dans son assemblée du premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, réduites en divers articles ci-dessous.

Note : Le cahier semble avoir été écrit de la main de Le Pelchien de Saint-Aubin, chirurgien.

SAVOIR :

ARTICLE PREMIER. — Le général, ayant été instruit des différents arrêtés des villes et communautés de la province de Bretagne et des doléances y exprimées et de leurs réclamations, qui nous ont paru les plus sages et les plus justes, ce que le général de cette paroisse réclame aussi, notamment celles des villes de Dol et de Saint-Malo, comme nous y avons déjà adhéré par nos délibérations du dimanche 14 décembre 1788 et du dimanche 1er février 1789 et par celle de ce jour.

ART. 2. — Et, en outre, le général s'étant rappelé que, dans tous les règlements portant levée ou imposition, il a toujours été prescrit et porté en loi que les égailleurs auraient soin que le fort aiderait au faible, et malheureusement on voit l'inverse, ce qui est généralement reconnu ; que, pour remédier à cet inconvénient, il serait à désirer que ceux qui possèdent des revenus, soit à titre de propriété, ou usufruitiers, une rente de mille livres, en supposant qu'ils paieraient un vingtième de leurs revenus, ceux qui posséderaient un revenu au-dessus de mille livres paieraient deux vingtièmes pour l’excédent ; lors le fort aiderait au faible et la loi serait remplie.

ART. 3. — Comme cette paroisse est à la porte de la ville de Saint-Malo et que les habitants de cette ville opulente achètent des maisons et terres et d’autres les tiennent à ferme, et dont ils jouissent et Font valoir par leurs mains, à la concurrence d'environ un tiers de la paroisse, et ne contribuent en rien à ses charges, ce qui est à l'oppression des habitants, ils se croient bien fondés à réclamer de deux choses l'une : que les habitants de Saint-Ideuc soient déchargés d'un tiers de leurs impositions et charges, ou que les habitants de Saint-Malo contribuent aux charges de cette paroisse en même proportion que les autres habitants domiciliés (voir la note qui suit).

Note : Le 12 décembre 1788, une ordonnance de la Commission intermédiaire avait supprimé du rôle de la capitation de Saint-Ideuc Gillette Hunot, veuve de Bernard Furet, qui habitait Paramé, où elle était capitée, et que les égailleurs de Saint-Ideuc avait imposée dans leur paroisse à la suite de l’achat fait par elle et son mari de la métairie des Tertres-Giquets, en Saint-Ideuc, dont ils avaient été d’abord les fermiers ; le mémoire du général de Saint-Ideuc fait valoir des arguments assez analogues à ceux du cahier (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4348). — Les rôles rentiers de la seigneurie de Saint-Ideuc montrent que, parmi les tenanciers, il se trouve un assez grand nombre de bourgeois (Ibid., série E, fonds de la seigneurie de Saint-Ideuc). Voy. aussi à ce point de vue Abbé PARIS-JALLOBERT, Anciens registres paroissiaux de Bretagne : Saint-Ideuc, 1894.

ART. 4. — Que, comme on vient de le dire dans l'article ci-dessus, la paroisse étant petite dans son étendue et dans le voisinage du port maritime de Saint-Malo, que les trois quarts au moins des habitants sont attachés à la marine, soit en qualité de matelots, charpentiers, scieurs, calfats, perceurs, voiliers et plusieurs autres états assujettis au service du Roi, comme tailleurs de pierres, maçons, couvreurs, menuisiers, assujettis à la construction des fortifications et à leur entretien annuel, et les rouliers et charretiers assujettis au transport des munitions de guerre et bagages des troupes, et que, tous les personnages des différents états ci-dessus dénommés étant presque toujours absents, il ne reste pas de manœuvres pour la culture des terres ou pour la cueillette des levées, ce qui oblige les habitants d'avoir recours aux étrangers, qui leur coûtent très cher et qui leur consomment la majeure partie de leurs levées, et tient la paroisse dans un état de pauvreté (voir la note qui suit) ; et ce qui augmentait et augmente notre malheur est de fournir pendant la guerre sept jeunes gens des plus forts dans la milice garde-côtes ; on ne croit pas qu'il y ait une paroisse en Bretagne aussi chargée dans les contributions tant en argent qu’en hommes, pour lesquelles et eu égard aux raisons ci-dessus la paroisse demande entière décharge de la garde-côte.

Note : Le docteur Chifoliau écrit en 1787 qu’à Saint-Ideuc et à Paramé, « le terrain voisin de la mer est pierreux et sablonneux », ce qui n'empêche pas d’ailleurs d’y cultiver du froment, du seigle et du sarrazin ; les parties méridionales et occidentales sont beaucoup plus fertiles, car elles ont été gagnées en partie sur la mer ; on y récolte en abondance le froment et les autres grains. Chifoliau remarque encore : « Les habitants sont forts et vigoureux, mais usés de bonne heure ; les hommes vont à la pêche, tandis que les femmes travaillent la terre » (Mémoire sur la topographie médicale du canton du Clos-Poulet et de la ville de Saint-Malo, 1787, publié par le Dr Hervot, dans l'Hermine, an. 1906, t. XXXIV, pp. 107-108).

ART. 5. — La corvée des grands chemins étant à la veille d'être supprimée avec justice et rejetée sur les biens fonds, que les habitants de la paroisse de Saint-Ideuc s'étant toujours portés à entretenir leurs tâches dans le meilleur état possible (voir la note qui suit) et que quantité d'autres paroisses ont négligé d'entretenir les parties de chemins qui étaient à leurs charges et sont par conséquent en très mauvais état, ce qui coûtera beaucoup à réparer ; qu'il serait nécessaire de rétablir tous les grands chemins de la province dans un état uniforme, autant que faire se pourrait, et dans le courant de cette année, afin que ceux qui ont bien entretenu leur tâche de chemin ne fussent pas obligés de contribuer à la réparation de ceux qui, par négligence, sont restés en mauvais état ; car ce serait punir la vigilance et récompenser la paresse.

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Dol à Saint-Malo, était de 522 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). — En 1775, le général de Saint-Ideuc avait passé un marché avec un entrepreneur, Pierre Carpeaux, qui se chargea des réparations et de l’entretien de la tâche pour trois ans, c’est-à-dire de 522 toises, à raison de 16 s. 6 d. par toise. D’après une lettre de l’ingénieur Dorotte, du 14 septembre 1776, la tâche de Saint-Ideuc, au moment dudit marché, était en très mauvais état, « parce que depuis environ six ou sept ans cette paroisse n'avait rien fait à la corvée » (Ibid., C 2417).

ART. 6. — Que les terres de cette paroisse, ensemencées à grands frais, sont dévastées :

1° par une quantité de pigeons, de colombiers ou de fuies, dont plusieurs, dans cette paroisse et aux environs, se sont arrogé le droit d'en construire sans droit et sans qualité, dont le général demande la démolition, et suppression et que, en événement [que] le gouvernement autorisât la conservation de quelques-uns, qu'ils seront tenus à l'avenir de les nourrir et tenir clos dans leurs colombiers ou fuies pendant tout le temps que l'on ensemence les terres et que l'on en fait la récolte.

2° Il est encore un autre inconvénient toujours préjudiciable aux récoltes par le voisinage de la ville de Saint-Malo, occasionné par la nombreuse jeunesse qui viennent faire la chasse dans la paroisse et aux environs, pillent, font brèches et dévastent les levées, tant par eux que par leurs chiens ; le général réclame qu'il soit défendu à toutes personnes, excepté le seigneur seulement, et aux propriétaires ou fermiers sur la partie de terre dont ils jouissent et non ailleurs (voir la note qui suit).

Note : L'une des principales seigneuries de la paroisse était celle de Saint-Ideuc. Le grand bailliage de Saint-Ideuc, qui s’étendait aussi sur les paroisses de Paramé, Saint-Coulomb et Saint-Servan, devait des droits seigneuriaux, qui s’élevaient à 10 l. 14 s. 4 d. monnaie et 88 boisseaux un quart et un sixième de godet ; voy. le rôle rentier de 1775 (fonds de Saint-Ideuc, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E).

3° Que, pour favoriser les manufactures des toiles, les levées de lin et de chanvre seront exemptes de toutes espèces de dîmes, soit ecclésiastiques ou laïques (voir la note qui suit), etc.

Note : C’est le chapitre de Saint-Malo qui était gros décimateur dans la paroisse de Saint-Ideuc ; la ferme des dîmes rapportait au chapitre 18 boisseaux de froment, 40 boisseaux d’avoine, 56 boisseaux de paumelle en nature et 40 de paumelle à 2 l. le boisseau, et, en outre, 74 l. t. en argent. Le recteur de Saint-Ideuc possédait aussi un trait de dîme, qui était affermé 620 l. (Déclarations des biens ecclésiastiques du district de Saint-Malo, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q).

ART. 7. — L'intérêt général de la Nation est de prendre toutes les mesures pour proscrire la mendicité, en établissant les moyens de fournir à la subsistance des pauvres (voir la note qui suit).

Le premier serait de conserver les grains, et par conséquent le pain, toujours au même prix, ce qu'il serait très aisé de faire, en établissant dans chaque ville un magasin ou grenier d'abondance, avec des commis d'une probité connue, à qui le gouvernement confierait une somme suffisante en proportion de l'étendue de son district, pour acheter et recevoir toutes les quantités de grains qui lui seraient portées, et qu’il paierait à raison de sept livres dix sols du cent ou quintal pesant, et le surplus par proportion, et qu’il le délivrerait à tous particuliers, à la quantité nécessaire pour la consommation qu'il peut faire avec sa maisonnée pendant le cours du mois, et qu'il sera tenu par les paroisses assemblées liste de la population de chaque maison et de la quantité de grains qu'ils pourront consommer, et que le dit commis sera obligé de délivrer conformément à la copie du rôle qui lui sera remis annuellement, certifié des trésoriers des paroisses, et ce au prix de six à huit ou dix sols de profit par chaque quintal ou cent, afin de frayer aux frais de magasinage et aux honoraires des commis pour cette distribution.

Note : Les états de 1770 et 1774 ne mentionnent aucun établissement de charité à Saint-Ideuc (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293).

2° Qu'il ne pourra en être délivré autrement que dans cette forme qu'après un an expiré, limité après la récolte suivante, et qu'après s'être assuré que cette récolte sera assez abondante.

Lors il sera loisible à tous particuliers, propriétaires ou fermiers d'en acheter et vendre pour être transporté à l'étranger, et sera remplacé par la nouvelle récolte et toujours au même prix et condition ; par ce moyen, les fermiers et cultivateurs seront toujours en état de satisfaire à leurs obligations et d'employer les ouvriers qui les environnent à cultiver et défricher leur terre, et toutes les classes d'ouvriers seront assurés de leur vie, qui, faute de ces moyens, sera toujours réduite à la mendicité.

ART. 8. — Que, pour obvier à la mendicité, il serait à propos qu'il fût levé une somme de vingt sols sur celle de vingt livres due pour deniers royaux, laquelle somme resterait déposée aux mains des trésoriers, afin que cette somme fût employée pour acquêts de comestibles propres à chaque lieu, pour procurer du travail aux pauvres de chaque paroisse, suivant les instructions qui seront données aux dits trésoriers par une tenue de bureau qui s'assemblera tous les mois, après y avoir été nommé par l'assemblée du général, en nombre suffisant.

ART. 9. — Que, dans toutes assemblées des Etats généraux, nationaux, de province, administration de justice tant supérieure qu'inférieure et autres administrations, le Tiers Etat sera toujours représenté en nombre égal aux deux autres ordres, et que, dans tous les cas proposés ou à proposer, les voix y seront recueillies et comptées par tête.

ART. 10. — Qu’à l’abri des lois reçues par la Nation, tous les citoyens français soient libres et sans pouvoir être interrompus de manière quelconque dans son habitation.

Et qu'il lui soit libre de faire échange de ses terres avec son concitoyen, sans être sujet à payer à la féodalité des lods et ventes.

Et que tous les procès seront jugés au plus tard sous un an, à compter du jour de la première assignation, à peine au juge d'en répondre sur ses propres, et qu'il soit obligé de payer le prix de la demande.

ART. 11. — Que les lois défendent aux ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, toutes juridictions temporelles, gestion ni administration d'aucuns biens, autres que ceux dépendant de leurs bénéfices et patrimoines.

ART. 12. — Que nos députés, chargés de porter le présent cahier et de le présenter, donneront l'extension qu'ils jugeront convenable aux articles ci-dessus et autres que le défaut de temps suffisant ne nous permet pas d'exposer ; regardant ce qu'ils feront comme s'il était arrêté par le général, sans néanmoins qu'ils puissent, ni ceux qu'ils commettront pour les représenter, déroger eu rien au présent ; le tout sous le bon plaisir du Roi.

Fait en délibération le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous les seings de ceux qui le savent et qui ont signé.

[14 signatures, dont celle du président Sicot].

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION du 14 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Après avoir entendu une communication du général exposant la malheureuse situation du Tiers-Etat de Bretagne et les mesures prises par le Roi pour l'en faire sortir, et après avoir pris connaissance de la délibération de la communauté de ville de Dol du 19 novembre 1788, l’assemblée adhère à cette dernière délibération.

[17 signatures, dont celles du recteur Nouel, de Pelchien de Saint-Aubin et de François Leprince].

(H. E. Sée).

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