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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-ADRIEN ancienne trève de BOURBRIAC

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Guingamp, canton de Bourbriac.
POPULATION. — En 1789, environ 100 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 641 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATION. — Elle était confondue, dans les états de répartement, avec celle de Bourbriac. — Cependant, cette trêve avait un rôle spécial : le dernier que nous ayons retrouvé (Arch. des Côtes-du-Nord, C 79) remonte à l'année 1779 et s'élève au total de 792 l. 2 d. Cette somme se décompose ainsi : capitation, 413 l. 10 s. ; arrérages de l'emprunt des Etats de 1778, 47 l. 4 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 36 l. 3 s. 8 d. ; milice, 108 l. 4 s. 7 d. ; casernement, 150 l. 5 s. 3 d. ; frais de milice, 24 l. 5 s.
VINGTIÈMES. — En 1788, 937 l. 11 s. 9 d.
FOUAGES. — Confondus avec ceux de Bourbriac.

OGÉE. — Voy. la notice de Bourbriac.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale le 1er avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Louis Poullen, avocat et sénéchal de Saint-Michel [Note : Louis Poullen a présidé aussi les assemblées de Saint-Michel de Plouisy et de Trézélan]. — Comparants : Jean Jouan ; Bertrand Guilloux ; Yves Ollivier ; François Lorgeré ; Joseph Juloux ; Bertrand Guilloux ; Julien Loas ; Guillaume Dugain ; Guillaume Ollivier ; 0llivier Simon ; Jean Simon ; Ollivier Le Diouron ; René Cadoudal ; Louis Tudual ; Yves Guilloux ; Jean Malargé ; Adrien Guilloux ; Vincent Henrry ; Jacques Salaun ; Pierre Philippe ; J. Le Bail ; Julien Loy. — Député : Jean Jouan, riche propriétaire.

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de Saint-Adrien (trève de Bourbriac).
(Inséré dans le corps du procès-verbal).

Préambule identique à celui du cahier de Bourbriac.

[Les députés de la trêve de Saint-Adrien] demanderont de notre part :

1° — La suppression des fouages ordinaires et extra-ordinaires, impôt devenu permanent par un abus que les nobles ont introduit, et dont le Tiers est seul et injustement chargé.

2° — La suppression de toutes les justices seigneuriales et droits en résultant, les habitants de campagne désirant d'être jugés à l'avenir par l'autorité immédiate du Roi ou des Ducs.

3° — Que les députés du Tiers aux Etats de la province ne seront pris que dans l'ordre du Tiers, et que les personnes choisies soient d'un état libre, indépendant ou vivant de leur bien, pourvu qu'ils aient les connaissances et les qualités morales propres à remplir cette honorable fonction.

4° — L'abolition des domaines congéables et quevaisiers, dont l'exercice entraîne les malheurs les plus affligeants parmi les colons, dont la haine d'homme à homme et de famille à famille n'est pas le moindre ; et, dans le cas où la liberté de congédier ne soit pas anéantie, de demander au moins la disposition des bois plantés sur les fossés.

Note : Les officiers municipaux et notables de Saint-Adrien adhérèrent, le 12 septembre 1790, à la pétition du district de Guingamp pour l'abolition du domaine congéable (Arch. Nat., D XIV 3)].

5° — L'affranchissement du droit de suite de four, moulin et de toute banalité (2), celui des dîmes seigneuriales et des corvées seigneuriales, surtout anciennes, traces d'un avilissant esclavage sous un régime abusif, aussi dangereux dans ses principes que flétrissant dans ses effets (3). MM. les nobles ne peuvent se plaindre que nous insistions particulièrement sur ce dernier article, quand le meilleur des Rois leur a donné l'exemple du sacrifice que nous leur demandons, en affranchissant dans ses domaines les vassaux attachés à la glèbe.

[Note : La seigneurie de Saint-Michel de Louargat possédait à Saint-Adrien, avec le château de Kerauffret, un moulin, appelé le moulin du Pont Guiallon, maintenant ruiné, et remplacé par un autre, bâti sous le fief de la baronnie d'Avaugour. Le droit de moute des vassaux de la seigneurie aux villages de Kerbouret, Huellaust et Isselaust était estimé 200 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, E 926, Minu du marquis de la Rivière, 1770)].

[Note : La dîme de la seigneurie de Kerauffret, en 1770, était affermée 200 l. pour la partie de Saint-Adrien (Ibid., E 928, document cité à la note précédente)].

6° — Art. 5 de Bourbriac.

7° — La participation de la noblesse et du clergé à la formation et maintien des grands chemins et logement de gens de guerre, casernement et charroi des troupes, le tout selon une juste contribution et proportionnée à la fortune de chaque individu.

8° — De réprimer un abus subsistant dans l'administration des grands chemins : il consiste à tenir continuellement un cordon de pierre sur le bord du grand chemin, cordon qui pèse trop sur une des banquettes, l'affaisse et rend sa réparation plus difficile, et qui, outre cet inconvénient, se consomme à la longue, en attendant le besoin de réparations, et par les ravages du temps et par l'infidélité de quelques corvoyeurs à la cupidité desquels ce cordon est un aliment toujours subsistant ; cette demande n'est faite que dans le cas où le peuple continue d'être chargé de la corvée.

[Note : La tâche de Saint-Adrien, sur Guingamp à Corlay, était de 550 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/2 du clocher (Arch, d’Ille-et-Vilaine, C 4883). — En 1781, les corvoyeurs de Saint-Adrien ont infligé des dommages à un champ appartenant à Mlle Marie-Roze Brée, dans la paroisse de Ploumagoar ; et cependant un endroit leur avait été fixé « pour la fourniture des pierres nécessaires à la formation de leur cordon d’aprovisionnement » ; quatre des corvoyeurs, particulièrement responsables, on été condamnés à une indemnité de 47 l. 10 s. et condamnés à une détention de 24 heures dans les prisons de Guingamp (Ibid., C 2289)].

9° — Que dorénavant le nombre des représentants dans l'ordre du Tiers égalera le nombre des nobles et du clergé votant aux Etats de Bretagne ; que la même règle ait lieu dans la distribution des places de la Commission intermédiaire, et que l'ordre du Tiers participe désormais aux honneurs et à tous les avantages qui sont offerts par la province aux nobles et au clergé votant aux Etats, soit dans la distribution des places, soit dans celle des pensions ; qu'en outre les recteurs roturiers, titulaires depuis dix ans, soient admis à concourir dans l'ordre du clergé aux délibérations prises pour l'administration des affaires de la province discutées aux Etats.

10° — Que les membres du Parlement soient pris dans l'ordre du Tiers comme dans les deux autres ordres, malgré l'usage actuel, qui est d'éloigner tout homme, quelque savant, quelque vertueux qu'il soit, s'il n'est muni d'un parchemin qui prouve que ses ancêtres ont reçu la noblesse ; que le Tiers ne soit pas plus exclu des places distinguées dans l'ordre militaire, soit maritime, soit terrien.

11° — Que les nobles ne puissent exempter du tirage un si grand nombre de personnes, dont ils abusaient très souvent en exemptant des hommes qui n'étaient pas à leur service ; que leur privilège à cet égard soit restreint à quatre serviteurs pour les grandes maisons et à deux pour les moyennes, justifiant que les hommes pour qui ils solliciteront l'exemption sont réellement à leur service, et absolument utiles.

12° — De pouvoir loger indistinctement toutes sortes de boissons, à l'instar des nobles, sans être [astreints] à des droits plus considérables.

13° — La suppression de tous ceux des religieux, riches ou mendiants, qui ne sont pas employés d'une manière utile à l'Etat, soit pour l'éducation publique, soit pour former des prêtres séculiers, les seuls dont le peuple ait un véritable besoin pour sa conduite dans les voies de la religion ; l'Etat trouverait des ressources présentes, sans être onéreuses, dans la suppression de ces religieux, dont les immenses possessions ne s'accordent point avec les vœux de pauvreté dans lesquels ils s'engagent.

14° — Qu'au surplus les habitants de Saint-Adrien adhèrent à tous les arrêtés pris et à prendre par tous les corps municipaux du Tiers Etat, et déclarent que ce n'est qu'avec une vraie douleur, si, en partageant l'amour général de l'ordre qui anime le Tiers Etat, ils font des réclamations blessantes pour l'intérêt de la noblesse ; ils voudraient de tout leur cœur, dans les conjonctures actuelles, pouvoir contribuer à la conciliation de l'intérêt général avec les vœux d'un ordre distingué, auquel la province a souvent dû son salut et le maintien de ses libertés. Les habitants de Saint-Adrien se feront toujours un devoir de témoigner à cet ordre son entier dévouement, son amour et sa reconnaissance, sentiments qui sont bien dus à la plus grande partie des membres de cet ordre, dont la bienfaisance s'est répandue avec tant de soin sur tous les indigents. Si, par un retour digne de sa générosité et de son désintéressement, la noblesse, plus sensible à l'honneur qu'a tout autre intérêt, voulait dans ces circonstances pressantes se porter de bon gré à des sacrifices, elle en trouverait le prix dans notre respect, dans notre vénération et dans nos cœurs ; ce prix vaut bien de petits avantages pécuniaires, toujours dédaignés par la véritable grandeur.

Arrêté le premier avril, en présence du peuple et de son avis unanime à Saint-Adrien, le dit jour, premier avril 1789.
[16 signatures, dont celle du président Poullen].

(H. E. Sée).

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