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CAHIER DE CHARGES DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE QUIMPER POUR SES DÉPUTÉS EN 1789

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ADRESSE DES DÉPUTÉS DE LA CAMPAGNE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE QUIMPER.

Présentée à MM. les électeurs du corps pastoral, en leur assemblée du [20] avril 1789 (voir la note qui suit).

Note : Cette adresse fut rédigée, à Quimper, le 19 avril et soumise à l’approbation de l’assemblée de la sénéchaussée, le lendemain matin. Il s’agissait d’annihiler l’influence du haut clergé. Un député de la campagne justifia en ces termes la démarche proposée : « La voix publique nous apprend qu’en leurs assemblées des 2 et 3 de ce mois, nos pasteurs n’ont pas été tous suivre la douce inclination qui les porte ordinairement à s'occuper de nos maux. Des hommes ennemis de notre bonheur eut cherché et trouvé les moyens de devenir membres d’une assemblée à laquelle les règlements ne les avaient point appelées, et dont ils auraient du se défendre eux-mêmes l’entrée, puisqu’ils ne renonçaient pas à ce serment affreux par lequel les nobles et le clergé du premier ordre ont prétendu enchaîner le corps national et rendre inutiles pour nous les projets bienfaisants de notre Souverain…. S’ils ont usé de la prépondérance toujours accordée à l’âge, qui suppose avec l’expérience une habitude plus longue de la vertu, ce n’a été que pour retarder et empêcher même les réclamations des généreux et utiles pasteurs qui demandaient à s’occuper de nos maux » (Procès-verbal de l’assemblée de la sénéchaussée de Quimper).
L’adresse, « admise d’une voix unanime », fut présentée, le 29 avril, à l’assemblée diocèsaine, par une délégation de neuf membres, composés de Souché de la Brémaudière, de Plomelin ; Le Baron de Boisjaffray, de Kerfeunteun ; Le Pape, de Loctudy ; Le Brun, de Peumerit ; David, de Laz ; Le Tymen, de Briec ; Le Pape, de Plonéour ; Guitot, de Plomelin, et Le Bot, de Plougastel-Daoulas (Procès-verbal, Ibid.).

Messieurs, les bons et utiles pasteurs, qui s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions ; et c'est pour mieux connaître elle même les maux de ses peuples que Sa Majeaté vous appelle avec nous aux Etats généraux du royaume.

Peu capables d'indiquer, avec la source de nos maux, les moyens qui restent encore pour les adoucir, nous avons besoin que votre justice s'accorde avec l'affection dont vous ne cessez de nous donner des preuves et nous sommes persuadés d'avance qu'en accomplissant le plus saint comme le plus doux de leurs devoirs, nos généraux pasteurs, qui sont nos vrais amis, se feront notre appui le plus ferme pour nous délivrer de l'humiliante oppression où nous sommes réduits.

En nous rendant justice, dites au monarque bienfaisant qui régne sur nous combien nous sommes pénétrés d'attendrissement ; sa sollicitude paternelle pouvait seule trouver le moyen de se rapprocher du cœur de ses sujets. Il était assuré de notre soumission et de notre fidélité ; il aura, de plus, notre reconnaissance et nous lui gardons pour toujours l'amour le plus tendre. Si nous pouvions imaginer un don plus précieux, nous irions le porter à ses genoux.

Nos travaux ont ouvert et perfectionné les grandes routes qui facilitent la communication des différentes parties de la province. C'est pour la Nation entière que nous avons travaillé ; les citoyens de tous les rangs, de toutes les classes, jouissent depuis longtemps du fruit de nos peines, mais personne n'est encore venu les partager. Vous êtes, avec nos bons et chers pasteurs, les témoins de nos souffrances. Dites done au meilleur des souverains combien de fois vous nous avez vu arracher à la culture de nos moissons pour aller rendre plus facile la course rapide des chars d'honneur riches et souvent inutiles à l'Etat. Ici, nos foins périssaient, là, nos blés restaient dans les champs, cependant nos seigneurs exigeaient leurs rentes et nous pressaient sans relâche et sens daigner même s'apercevoir qu'il était du droit naturel, de l'humanité de faire réparer à notre décharge quelque portion des grandes routes qui ont doublé leurs revenus.

Les milices provinciales, les milices garde-côtes et le matelotage dépeuplent nos campagnes et nous ôtent des bras nécessaires. Dites donc à notre roi que vous avez vu nous arracher nos enfants au moment où, sortis de la faiblesse du premier âge, ils devenaient capables de nous donner quelque secours. Il est nécessaire, sans doute, que l'Etat ait des soldats ; il est nécessaire qu'il ait des marins, mais si la guerre est un mal général, si elle ne se fait que pour protéger les propriétés des citoyens, tous les citoyens ne doivent-ils pas en partager les maux et faudrait-il aussi que le malheureux qui n'a point de propriété soit contraint de verser son sang pour défendre les biens d'hommes riches qui ne paient que par les distinctions les plus humiliantes la protection que le peuple a la faiblesse de leur accorder ?

Interrogez avec nos chers pasteurs tous les habitants de la ville où vous êtes réunis, interrogez encore MM. le maire et le subdélégué, ils vous diront, et ce dernier surtout, combien le transport des troupes, des grains, des farines et des munitions de guerre, sont oppressifs pour les campagnes. Vous apprendrez que plusieurs de nous y ont perdu des bœufs de prix et que d'autres ont offert jusqu'à dix-huit livres par chaque corvée pour s'en exempter. Mais pourquoi réclameriez-vous le témoignage de personne ? Dites seulement qu'il est à votre connaissance et que le souverain apprenne qu'on est venu nous contraindre à quitter nos maisons durant que le reste des citoyens reposaient paisiblement et ne se réveillaient que pour insulter à notre misère.

L'agriculture ne fait plus de progrès parmi nous et si le régime actuel dure encore longtemps, une grande partie des terres doit être abandonnée.

Depuis vingt ans surtout, nous sommes poursuivis et dépouillés par les receveurs des francs-fiefs. Si nos biens ne nous étaient ravis que pour les besoins de l'Etat, après les lui avoir sacrifiés, nous bénirions encore le monarque qui régit ce royaume ; mais ce prince bienfaisant n'est pas instruit de notre position douloureuse et nos dépouilles vont rarement enrichir le trésor public.

Dites, avec nos pasteurs, que contre les principes de la province où l'en ne connaît de fonds nobles que par exception à la règle générale établie par les anciennes réformations, les receveurs du fisc ont supposé que toute terre était noble.

Que le droit de franc-fief n'était en Bretagne qu'un dédommagement pour les ducs qui ne pouvaient contraindre les arrière-vassaux roturiers à les servir en armes et que ce droit se renouvelle, aujourd'hui, tous les vingt ans et, de plus, encore à chaque mutation, et qu'il arrive ainsi que, dans un espace de vingt années, le villageois dépouillé de titres donne, outre les impôts ordinaires, trois ou quatre fois le revenu de sa propriété.

Dites, enfin, que, puisque les nobles ne sont plus tenus de servir en armes, la destination des fonds nobles est absolument changée, que le franc-fief est, par conséquent, sans objet et que, durant que le Tiers Etat peuple les armées et fournit à leur entretien, il serait injuste d'imposer encore au service militaire des fonds nobles dont il jouit.

Vous savez, avec nos chers pasteurs, que le Tiers Etat en général et les habitants des campagnes surtout sont infiniment maltraitée. Dans la répartition actuelle des impôts de la province, un simple fermier paie, le plus ordinairement, neuf à douze livres de capitation ; un noble, de douze à quinze cents livres de revenus, n'est capité que trois livres.

Les vingtièmes ne sont pas mieux répartis, depuis longtemps parce que les cadastres n'ont pas été reformés.

Ces abus prennent leur source dans le réglement actuel de la province. Le Tiers des villes n'y a pas assez de représentants et personne n'y a encore pris séance au nom des campagnes. Si nous sommes la portion la plus nombreuse, si nos travaux fournissent à la nourriture et aux autres besoins des villes, n'est-il pas juste que nous concourions avec elles à nommer les députés du Tiers à l'Assemblée de la Nation ?

Demandez donc au souverain qu'il lui plaise nous accorder ce concours et, pour détruire les effets trop funestes de l’accord qui règne entre la Noblesse et le Clergé du premier ordre, demandez qu'en l'aesemblée des Etats généraux, qu'en celle des Etats particuliers de la province, que partout, enfin, où la Nation s'occupera par elle-même ou par ses représentants des intérêts communs de la société, les suffrages cessent d'être recueillis par ordre et que partout le Tiers ait à lui seul, autant de députés que les deux autres ordres réunis.

Le Tiers, qui rend justice à votre dévouement pour la chose publique, réclame partout votre assistance. Demandez donc à prendre part à toutes les délibérations de la Nation bretonne. Sa Majesté s'est déja rendue à une partie de nos vœux. Votre désintéressement prononcé ne vous portera point à solliciter pour vous-mêmes ; mais daignez réfléchir que partout vous êtes nécessaires aux soins généreux que sa bienfaisance prépare à tous ses sujets.

Il existe, dans ce canton, une étonnante quantité de juridictions exercées qui remplissent nos campagnes d'officiers de justice peu instruits et vous savez que c'est là une source intarissable de procès sérieux pour les objets les plus minces.

Demandez donc que, pour notre bonheur, toutes ces petites juridictions soient supprimées ou réunies aux plus grandes, que la justice ne se rende partout qu'au nom du roi qui la doit à ses peuples, que, hors le cas des causes extraordinaires, il ne puisse y avoir que deux degrés de juridiction et, pour rapprocher en même temps la justice des justiciables, que la compétence des présidiaux soit augmentée et étendue à toutes matières sans distinction.

La banalité des moulins, tant à moudre qu'à fouler, nous retient dans une sorte de servage qui ne produit qu'aux meuniers dont nous osons à peine nous plaindre. Ne serait-il pas juste qu'on abolisse tout à fait ce droit ? Les seigneurs n'y perdraient rien, parce que le peuple ne peut se passer de moudre ses grains.

La position de la Basse-Bretagne fait regretter qu'elle n'offre plus ces forêts immenses dont elle pourrait encore être couverte si les seigneurs avaient remplacé les bois qu'ils ont coupés ou si les habitants des campagnes avaient eu quelques encouragements pour multiplier les arbres de leurs tenues.

Vous savez combien la nature du domaine congéable nuit aux progrès de l'agriculture et à la propagation des bois. Vous savez combien les droits des seigneurs de rembourser les colons ruinent chaque année de familles. Dites un mot de cette affreuse manière de posséder qui nous laisse toujours dans l'incertitude de savoir si nous pourrons reposer demain sous le toit que nous fîmes élever hier.

Pour alléger le joug qui nous est imposé, dites encore un mot des corvées et des aides coutumières auxquelles nous sommes assujettis ; après les avoir acquittées en argent, souvent encore nous les payons en nature. Quelle est donc la loi d'équité qui peut contraindre le simple laboureur à porter, à ses frais, les pierres et les bois destinés à rebâtir la maison de son seigneur ?

Eclairez, enfin, nos chers pasteurs, éclairez la Nation et le roi lui-même sur nos vrais besoins. Le courage qui nous a soutenus au milieu de notre infortune, nous le devons à votre sagesse et à votre exemple. Elevez la voix en notre faveur et nous aurons bientôt à vous remercier d'être redevenus des hommes libres sous l'empire des bonnes lois.

Paroisse de Beuzec-Cap-Caval : André Coïc, Pierre Lelgoualch et Nicolas Le Pape de Saint-Jean-Trolimon.
Beuzec-Cap-Sizun : Mathieu Fily, Joseph Le Gall et Jean-Gilles Gloaguen.
Crozon : Français Ely, Jean Herjean, Michel Kerjean, Pierre Le Mignon, Jean Olivier.
Cuzon : François Le Lay, Louis Le Pétillon.
Irvillac : Gabriel Cren, Jean Le Goff.
Kerfeunteun : Le Baron de Boisjaffray, Yves Le Guenno.
Landudec : Guillaume Floch, Mathieu Le Mignon.
Lanvern : Jean Pezron.
Loctudy : François-Hélie Le Calvez, Pierre Toulemont.
Logonna : Nicolas Diverrès, Jean Plourin.
Meilars : Jean-P. Gloaguen.
Penmarch : Claude Keraudren.
Ploaré : J. Le Castrec, Jean Le Cœur, Jean Hémon, Le Men.
Plogonnec : Coadou, J. Le Noa.
Plomelin : François-Louis Guitot.
Plomeur : Jean Andro, Sébastien Lelgoualch.
Plonéis : Pierre Floch, Yves Le Joncour.
Plonéour : Jacques La Pape.
Plonivel : Henri Andro, Guillaume Le Calvez.
Plouhinec : Denis Kerdreach, Guillaume Kerdreach, Yves Mourain. Plovan : Queneudec, Michel Thomas.
Plozevet : Malscoët.
Pluguffan : Corentin Joncour.
Pouldergat : Nicolas Brelivet, Nicolas Le Brun, Renévot, Pierre Riou.
Poullan : Guillaume Le Bihan, Moallic.
Tréméoc : Yves Kerveillant.
Pont-l'Abbé : Conan.

Quelques députés firent inscrire leur nom à la suite de cette adresse, bien qu'ayant déclaré ne savoir signer :

Lanvern : René Loussouarn.
Plobannalec : Sébastien Biger, Louis Le Reun.
Crozon : Jean Le Cornic.
Plogonnec : Jean Le Grand.
Combrit : René Cariou, René Le Gall, Yves Nicolas.

 

Cahier de charges de la sénéchaussée de Quimper pour ses députés aux Etats généraux du royaume, fixés par Sa Majesté au 27 avril 1789 (voir la note qui suit).

Note : Le cahier de la ville de Quimper a ici servi de modèle. Le plupart des charges sont empruntées à ce modèle ; quelques-unes cependant sont empruntées aux cahiers de Pont-Croix, d'Audierne, de Douarnenez ou de Kerfeunteun, ce qui s'explique par le choix des commissaires chargés de la rédaction du cahier général. Rappelons que ces commissaires furent : Souché de La Brémaudière et Le Baron de Boisjaffray, propriétaires, le premier à Plomelin, l'autre a Kerfeunteun, dans le voisinage immédiat de Quimper, Guillier-Dumarnay, avocat, et Grivart de Kerstrat, négociant, tous deux de Douarnenez ; Guezno, négociant à Audierne, et Tréhot de Clermont, de Pont-Croix. — Les parties empruntées sont en italiques; nous en indiquons la source.

Les députés des villes, bourgs, communautés et paroisses des campagnes de la sénéchaussée de Quimper, réunis en la dite ville, en exécution des ordres de Sa Majesté et présidés par M. le sénéchal et premier magistre de Cornouaille, chargent MM. leurs députés aux Etats généraux et libres du royaume d'y poursuivre, pour le maintien de l'autorité royale, pour la réforme des abus, pour l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, pour la prospérité générale du royaume et le bonheur du peuple français, les réclamations générales et particulières ci-après :

CHAPITRE PREMIER. — DE LA CONSTITUTION DES ETATS GÉNÉRAUX.

ARTICLE PREMIER.Qu'il soit réglé et arrêté que les députés du peuple français, improprement dit le Tiers Etat, seront à toutes les tenues des Etats généraux au moins en nombre égal aux députés réunis du Clergé et de la Noblesse ; que l'assemblée n'aura qu'un seul président, éligible dans les trois ordres indistinctement, qu'on y délibérera en commun sur toutes les matières et qu'on y votera au scrutin, toujours par tête et jamais par ordre ni par acclamation, et que, sur le refus des deux ordres privilégiés d'y [obtempérer], le [peuple français] (voir la note qui suit) fasse seul les Etats généraux, comme constituant seul, avec le roi, la Nation ; que toute proposition sera faite par écrit et renvoyée au lendemain pour en délibérer (Art. 1 et 2 de Quimper).

Note : Les mots « obtempérer » et « peuple française » substitués aux mots rayés « accéder » et « Tiers ».

ART. 2. — Que le retour périodique des Etats généraux soit invariablement fixé el que l'on détermine la forme de la convocation pur les tenues suivantes et l'époque de la prochaine, sans qu'aucune autorité puisse l'empêcher ni même la retarder ( Ibid., art. 3 et 4).

ART. 3. — Que l'hérédité de la couronne soit reconnue appartenir invariablement à la famille régnante et dans la ligne masculine, en observant la primogéniture, qu'on porte au roi obéissance et fidélité, que sa personne soit sacrée et ses droits reconnus, mais que ses Ministres soient responsables de leur administration à la Nation ; qu'en cas de minorité, les Etats généraux seuls, extraordinairement assemblés, puissent conférer la régence, sans qu'aucun corps, aucune magistrature, aucune autorité, osent s'en arroger le droit (Quimper, art. 5).

 

CHAPITRE II.

ART 4. — Que la religion catholique, apostolique et romaine soit conservée dans sa pureté, sans nuire à la tolérance civile des non-catholiques.

 

CHAPITRE III. — FINANCES ET IMPÔTS.

ART. 5. — Que la dette de l'Etat soit reconnue, qu'on procède à la vérification du déficit dans les finances, à la recherche de ses causes et des moyens d’y pourvoir et q’il en soit connaissance aussitôt par la voie de l'impression (Ibid., art. 8, et Pont-Croix, art. 3).

ART. 6.— Que, pour introduire l’économie la plus exacte dans tous les départements, l’on soumette à une révision sévère, à tous les retranchements convenables cette multitude de gouvernements inutiles, d'offices de trésoriers, de receveur, de dons, pensions, gages et autres faveurs qui consument la substance du peuple (Quimper, art. 9 et 10).

ART. 7. — Qu'on réduise la multiplié des impôts, afin de diminuer les frais de perception, et pour ceux qui seront jugés les moins onéreux, il soit formé des tarifs assez clairs pour que chacun puisse connaître les droits qu’il doit payer et la contravention qu'il peut encourir (Ibid., art. 17 et 18).

ART. 8. — Que si, dans le choix des nouvelles impositions, on proposait l'établissement de l’impôt territorial en nature, il soit fortement remontré que sa perception est impraticable en Bretagne, attendu l'éloignement ries villages et hameaux, séparés les uns des autres par des landes spacieuses et des terrains vagues et incultes (Ibid., art. 15).

ART. 9. — Qu'il ne soit fait aucun emprunt, qu'il ne soit établi aucun impôt, sans le consentement libre des Etats généraux sanctionné par l'autorité royale, qu'il ne soit accordé que pour un temps et, au plus, pour l'intermédiaire d'une tenue à l'autre (Ibid., art. 12, 13 et 14).

ART. 10. — Que les privilégiés du [peuple français][Note :« Peuple français » substitué aux mots « Tiers Etat » raturés] offrant le sacrifice de leurs immunités pécuniaires, celles du Clergé et de la Noblesse soient supprimées, de manière que toutes les charges de l’Elat portent sur tous les individus, à raison de leurs facultés, sans distinction de rang ni de personne (Quimper, art. 7 et 11).

ART. 11. — Que, surtout, le franc-fief, établi lorsque la Noblesse seule était tenue de faire le service des armes, à ses frais, soit aboli aujourd'hui que les armées ne sont presque composées que du peuple français qui fournit pour leur entretien (Kerfeuteun, art. 6).

ART. 12. — Que l'on fasse supporter une double capitation aux célibataires jouissant de leurs biens, au-dessus de l’âge de trente-cinq ans, [à l'exception des laboureurs] [Note : Quimper, art. 22. Les derniers mots sont raturés].

ART. 13. — Que les douanes soient reculées aux frontières du royaume (Douarnenez, art. 11).

 

CHAPITRE IV. — ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

ART. 14. — Qu'il soit procédé à la formation d'un nouveau code civil et criminel commun à tout le royaume et dont les dispositions claires et précises tendront à abréger la procédure ; que l'instruction au criminel soit publique, qu'elle soit communiquée à l'accusé qui pourra se choisir un défenseur, qu’il lui en soit même nommé d'office, s'il n'a pas les moyens s'en procurer ; que les jugements soient motivés et rendus publics par la voie de l'impression ; que les peines soient les mêmes pour les criminels de toutes les classes et que l'infamie des condamnés ne rejaillisse pas sur les familles (Quimper, art. 24).

ART. 15. — Que tous les Parlements du royaume soient supprimés, procédé nécessaire pour détruire jusqu'à leur esprit de corps qui a causé tant de maux à la Nation et tant d'inquiétudes à ses rois ; que ces cours de justice soient recréées sous un autre nom et qu'elles ne soient composées, à l'avenir, que du nombre d'officiers nécessaire à l'admiretration de la justice, choisis également dans la classe des nobles et dans celle du peuple francais ; qu’on ne sera éligible qu'après avoir fait pendant dix ans, avec honneur, la profession d'avocat ou exercé un office de judicature pendant le même espace.

ART. 16. — Que les juridictions seigneuriales, les droits de commitimus, les tribunaux d'attribution (le consulat excepté) soient abolis ; les degrés de juridiction réduits à deux, le premier d'instruction et le second d'appel définitif ; que pour rapprocher, dans ce dernier cas, la justice des justiciables, la compétence des présidiaux soit élevée, au moins, à vingt mille livres pour toutes matières indistinctement (Quimper, art. 25, 26, 27, 29 et 33).

ART. 17. — Que dans l'hypothèse de celle suppression, il soit créé des sièges royaux, de distance en distance, à la place des justices seigneuriales les plus étendue à chacun desquels il sera fixé un arrondissement convenable ; que dans chacune des villes où se feront ces nouvelles créations, on établisse une municipalité organisée suivant le régime général ; que chaque corporation ou classe de marchands, d'arts libéraux, laboureurs, artisans, ait un député et voix délibérative dans toutes les affaires qui intéressent le public (Pont-Croix, art. 21, et Quimper, art. 34).

ART. 18. — Qu'attendu la demande, ci-devant faite, de la suppresion des tribunaux d'exception, les titres déposés à la Chambre des comptes soient renvoyés aux greffes des diverses sénéchaussées dans le ressort desquelles sont situés les propriétaires.

 

CHAPITRE V. — ABUS.

ART. 19. — Que les Parlements et autre tribunaux ne puissent donner aucun Venial ou mandat, abus plus funeste que les lettres de cachet, parce qu'il frappe à la fois sur l'individu et sur son honneur (Quimper, art. 36).

ART. 20. — Que la saisine et la connaissance des successions des titulaires de bénéfices consistoriaux soient attribuées aux présidiaux de la province et que le produit en sera déposé aux municipalités qui, sans frais et droits, en tiendront compte à qui de justice sera ordonné (Ibid., art. 37).

ART. 21. — Que les revenus immenses des moines soient annexés aux fonds de l'Etat et employés à l'extinction de ses dettes et que les membres des communautés abolies soient plus utilement employés au service des paroisses des villes et des campagnes qui se plaignent de la disette de prêtres ; que les rétributions énormes attachées aux abbayes, évêchés, archevêchés et autres bénéfices soient réduites à une pension honnête en faveur des sujets qui en jouissent et que le surplus soit joint aux revenus de l’Etat (Pont-Croix, art. 6 et 8).

ART. 22. — Que les juges des lieux, royaux et seigneuriaux, soient chargés de veiller à ce que les différents cantons soient toujours suffisamment pourvus de grains et que l'on renouvelle la défense à ces juges d'en faire le commerce directement ou indirectement (Audierne, art. 23).

ART. 23. — Qu’on établisse dans chaque ville et dans chaque paroisse de campagne un bureau de charité composé de six membres pour subvenir aux besoins pressants des mendiants ; l'excédent des biens ecclésiastiques pourra en fournir les moyens [Note : Cet article est inspiré des art. 22 d’Audierne et 12 de Pont-Croix].

ART. 24. — Que l'on supprime le droit de bourse commune qui se perçoit, en Bretagne seulement, sur les vacations des huissiers (Quimper, art. 39).

ART. 25. — Que le prêt à intérêt soit autorisé pour l'avantage du commerce et l'intérêt de ce prêt généralement fixé au denier vingt (Quimper, art. 41).

ART. 26. — Liberté de la presse. — Que l’on supprime le vélin et qu'il soit remplacé pur un papier timbré d'une meilleure qualité que celui qui a lieu (Quimper, art. 42 et 44).

ART. 27. — Qu'il soit fourni une meilleure qualité de tabac ; qu'on le soigne dans sa fabrication mieux qu'il ne l'a été jusqu’à à présent ; qu'à raison de leur privilège exclusif, les fermiers soient tenus d'en vendre de toute espèce (Quimper, art. 45).

ART. 28. — Que le droit de moute, les corvees en nature, droits de fours banaux et péages soient supprimés ; que la rente domaniale soit convertie en censive et que le propriétaire foncier ne puisse plus accorder de congément (voir la note qui suit).

Note : La transformation de le rente domaniale en rente foncière pespétuelle ou censive est une revendication d’une importance capitale pour l’immense majorité des ruraux. Cette question sera ardemment agitée en Basse-Bretagne pendant toute la Révolution.
Le vœu des domaniers est clairement expliqué dans l'art. 8 du cahier de Briec et l'art. 7 du cahier de Laz. Les bourgeois des villes, souvent propriétaires fonciers, sont généralement hostiles à cette transformation. Ils se sont opposés, dans la mesure du possible, à cette revendication payanne. Ils élimineront, subrepticement et indûment, du cahier général commun aux deux sénéchaussées de Quimper et de Concarneau, le vœu formel des domaniers.

ART. 29. — Que tous les propriétaires qui abattent des bois soient obligés d'en planter le double et d'en répondre pour deux ans (Quimper, art. 51).

ART. 30. — Que l'on supprime le droit féodal de colombier accordant à chacun le droit de défendre ses terres des pigeons ; que le port d'armes soit permis à tout citoyen honnête ; que l'ordonnance des chasses soit réformée et qu’elle soit libre à tout particulier sur ses possessions (Quimper, art. 48).

ART. 31. — Qu'il soit défendu de recourir à Rome pour les dispenses ; que chaque évêque ait la faculté de les octroyer dans son diocèse et que les aumônes auxquelles on oblige les impétrants de dispenses soient distribuées dans les paroisses où se feront les mariages (Quimper, art. 47).

ART. 32. — Que la noblesse héréditaire ne puisse s'acquérir à prix d'argent ni par offices ; qu'elle ne puisse être que la récompense du mérite el des services rendus à la patrie (Quimper, art. 52).

ART. 33. — Qu'attendu qu'on ne dessert plus les fondations pour œuvres pies que l'on paie aux communautés religieuses, églises et chapelles, on soit reçu à en faire le remboursement au denier vingt.

ART. 34. — Que les injures verbales dans les campagnes et les dommages faits par le bétail soient jugés sommairement et sans frais devant trois commissaires de chaque paroisse, nommés tous les ans par les généraux, et qu'après vingt-quatre heures on ne soit plus reçu à s'en plaindre [Note : Cet article est inspiré par l'art. 9 du cahier de Kerfeunteun, l'art. 9 de Dirinon et l'art. 10 de Loperhet].

ART. 35. — Que les Etats généraux avisent aux moyens le plus sages d'annuler le traité de commerce l'Angleterre, en ce qu'il nuit à la France en diminuant considérablement son numéraire et qu'il a écrasé et ruiné nombre de manufactures, que celles qui ont résisté à ce choc languissent et qu'un nombre immense d'ouvriers est réduit à la plus affreuse misère (voir la note qui suit).

Note : Le traité de commerce franco-anglais du 27 septembre 1786 avait beaucoup nui aux faïenceries de Locmarie-Quimper. Par ce traité, la France renonçait aux droits prohibitifs dont elle avait frappé plusieurs produits anglais : les faïences, les tissus de coton, les draps, etc. Voy. F. DUMAS. Etude sur le traité de commerce de 1786 emtre la France et l’Angleterre, Toulouse, 1904.

ART. 36. — Que les droits de douane auxquels sont assujettis, dans la circulation intérieure, les pêcheries nationales soient supprimés ; que l'introduction de tout poisson de pêche étrangère dans le royaume soit expressément prohibée qu'il soit défendu de vendre à l'étranger les rogues provenant de pêche française ; qu'il soit avisé aux moyens de procurer, au plus bas prix possible, cette denrée si nécessaire aux pêcheries de sardines et que l'on ne peut retirer que du Danemark (Douarnenez, art. 13).

ART. 37. — Que dans la province de Bretagne où la dîme se paie à la 36ème gerbe, quelques paroisses exceptées, elle se perçoive, à l'avenir, à la même égalité et que, pour le bien de l'agriculture, les décimables aient la faculté de l'acquitter en argent par des abonnements et de prendre pour règle les déclarations qui servent de base à l'imposition des bénéficiaires aux décimes.

ART. 38. — Que les enrôlements forcés, comme tirage au sort ; milice de terre et, de mer et autres services personnels, soient supprimés et remplacés par des impositions pécuniaires sur tous les ordres.

ART. 39. — Oue les seigneurs de fiefs étant héritiers des bâtards en soient chargés ou qu'ils abandonnent les droits de déshérence et de bâtardise aux généraux des paroisses.

ART. 40. — Qu'il soit ordonné aux administrateurs des postes d'établir un bureau et un buraliste pour recevoir et délivrer les lettres, généralement dans toutes les petites villes et port de Bretagne (Audierne, art. 29).

ART. 41. — Qu'il y ait uniformité de poids et de mesures dans toute l'étendue du royaume (Douarnenez, art. 14).

ART. 42. — Qu'il y ait désormais plus de célérité dans le paiement des salaires dus aux marins ; qu'ils soient exempts de service pendant la pêche et qu'il soit accordé des secours aux familles qui ont perdu leur chef au service (Douarnenez, art. 15).

ART. 43. — Qu'il importe au gouvernement et au commerce en général de s'occuper du rétablissement et de l'entretien du port d'Audierne, situé entre les deux plus dangereux passages de la côte de Bretagne, ceux du Raz et de Penmarch, trop connus par les naufrages et où il n'est pas douteux qu'ils seraient moins fréquents si le port d'Audierne était mieux soigné et mieux reconnu ; qu'il serait utile d'établir un feu à son entrée et qu'il serait encore avantageux à l'Etat d'établir une école de marine dans cette ville, peuplée par une multitude de marins et centre d'un département intéressant. [Audierne : Une belle et grande communauté de Capucins, à la veille d'être abandonnée, conviendrait pour l'établissement de l'école de marine] [Note : Audierne, art. 31. La dernière phrase est écrit dans la marge].

ART. 44. — Que l'Ile-Tudy, située à trois lieues des Glénans, et très utile à la navigation par les hommes de mer qu'elle fournit et par les services qu'elle rend aux vaisseaux dans la tempête, réclame du gouvernement le même traitement que les îles [de Molène] et de Sein [Note : Ille-Tudy, art. 9. Les mots « de Molène » sont rayés].

 

CHARGES SPÉCIALES.

ART. 45. — Les députés aux Etats généraux sont spécialement chargés de solliciter et d'obtenir la décision du roi sur la réclamation de l'assemblée, mentionnée dans l'adresse remise à Sa Majesté par M. Bertrand de Molleville et qui est insérée au long dans le procès-verbal de M. le Sénéchal.

ART. 46. — Les dits députés sont encore spécialement chargés de dénoncer au roi et à la Nation assemblée l’arrêt du Parlement de Paris, du 6 mars 1789 qui condamne à être brûlé, au pied du grand escalier du Palais, le Mémoire de l’ordre des avocats de Rennes à Sa Majesté, relatif aux journées des 26 et 27 janvier ; de poursuivre avec zèle les fins de cette dénonciation, de requérir que leurs codéputés de la province s’unissent à eux et d’étendre cette réunion jusqu’aux députés du reste du royaume.

ART. 47. — Donne, de plus, charge expresse à ses députés de demander qu'il soit nommé des commissaires par les Etats généraux pour instruire contre les imputations faites aux jeunes gens de la Province, dans l'imprimé répandu au nom de la Noblesse et du Clergé du premier ordre, lesquels commissaires, pris tant dans les députés que dans les suppléants des autres provinces, se transporteront à Rennes et consommeront l'instruction dont ils feront rapport aux Etats généraux pour être, par tous les députés de la Province, après le rapport, fait telles réquisitions qui seront jugées nécessaires et utiles.

 

OMISSIONS AUX CHARGES GÉNÉRALES.

ART. 48. — Que l'ordre du Tiers ne soit point exclu des dignités, charges et emplois ecclésiastiques, civils et militaires, et que Sa Majesté soit suppliée de lever ces exclusions humiliantes qui éteignent l'émulation, étouffent le génie et détruisent le germe du patriotisme et des grandes vertus [Note : Cet article est emprunté à l’art. 31 de Quimper, qui lui-même reproduit un paragraphe de la « Délibération du Tiers de Rennes » des 22-27 décembre 1788].

ART. 49. — Quimper étant environné de Concarneau, Douarnenez, Crozon, Camaret, Audierne, Pont-Croix, Pont-l'Abbé et autres villes maritimes et commerçantes, il est nécessaire qu'on y établisse une juridiction consulaire. En conséquence, l'assemblée donne charge précise à ses députés de solliciter cet établissement qui tient au projet de rapprocher la justice des justiciables. Le consulat de Morlaix est au reste trop éloigné et les postes si indirectes qu’on est aussi longtemps à recevoir une réponse de Morlaix que de Paris.

ART. 50. — Il est à la connaissance de l'assemblée que des officiers mariniers de plus de quarante années de service sont privés de la pension de retraite, tandis que d'autres qui n'ont que la moitié de ce service l'ont obtenue. Les députés sont chargés de faire des représentations a cet égard.

 

CONCLUSION.

ART. 51. — Quant au surplus de ce qui pourrait intéresser le royaume en général et la Bretagne en particulier, l'assemblée déclare se référer aux arrêtés des municipalités et communes de la province des 22 et autres jours de décembre 1788, au procès-verbal des séances du Tiers Etat de la dite province du 14 au 21 février 1789, chargeant expressément ses députés de ne rien omettre pour que la constitution de la Bretagne soit définitivement organisée en conformité des demandes et réclamations sus-datées, attendu le refus formel de l'Eglise et de la Noblesse d'y accéder, refus souvent répété et authentiquement constaté par le serment et l'adhésion au serment des dits deux ordres (Quimper, art. 53) ; — veilleront néanmoins à la conservation des libertés et franchises de la province et, par exprès, à ce qu'après la répartition des impôts entre les différentes provinces du royaume, les Etats de Bretagne puissent seuls fixer le mode de perception de la quotité qui lui incombera.

Lu, délibéré, clos et arrêté, en l'assemblée générale de la sénéchaussée de Quimper, ce jour, 20 avril 1789.

Signatures (voir la note qui suit) :

Note : Sur les 191 députés régulièrement élus par les villes ou paroisses de le sénéchaussée, 159 ont signé le cahier général ; 31 cultivateurs et un marin n'ont pu signer ni le cahier général ni le cahier de leur paroisse.

Juges seigneuriaux : Tréhot de Clermont, sénéchal du marquisat de Pont-Croix ; Allain-Laroche, bailli du marquisat de Pont-Croix ; Bouriquen de Quenerdu, sénéchal du prieuré de Douarnenez.

Avocats : Le Guillou de Kérincuff et Le Thou du Hambout (Quimper), Le Baron de Boisjaffray (Kerfeunteun), Verrye (Pont-l'Abbé).

Notaires : Le Bris-Durest (Pont-Croix), Le Guernalec de Keransquer (Coray), Mouller (Pouldreuzic).

Industriel : Eloury (faïencier à Locmaria-Quimper).

Négociants : Y.-L. Calloc'h-Kérillis, Botsey-Guezno, Maubras, F.-M. Delécluse (Audierne), Lamy des Noyers (Pont-l'Abbé), Coezy (Ile-Tudy), Goubin (Loperhet), Grivart-Kerstrat, Guillier-Dumarnay (Douarnenez), Gabriel Guézennec (Pont-Croix), Michel Kerjean (Crozon), Perrin (Quimper), Rozuel, Testard-Laroche (Plougastel-Daoulas), Le Monze (Telgrubc), Trémaria de la Roque (Quimper).

Vivant de leurs revenus : Souché de la Brémaudière (Plomelin), Le Déan, cadet (Quimper).

Ex-officier : Moulin (Quimper).

Receveur des devoirs : F.-M. Billette (Pont-Croix).

Entrepreneur et menuisier : J.-M. Cajean (Quimper).

Boulanger : Chevalier (Quimper).

Artisans : Guillaume Bariou, Anselme-Mathieu Conan (Pont-l'Abbé), Jean-B. Cariou (Locmaria-Quimper).

Marins : Jean-Claude Belbéoch (Douarnenez), Joseph Mazé (Camaret).

Cultivateurs ayant signé (121) : Jean Andro, Henri Andro, Autret, Hervé Bernard, Guillaume Le Bihan, François Le Billant, Bizien, Bodénès, Alain Le Berre, Le Bot, Boudéhen, Le Bourhis, Brélivet, Pierre Briand, Le Bris, Jean Le Brun, Nicolas Le Brun, Alain Le Brun, Le Brusq, Guillaume Le Calvez, François-H. Le Calvez, Jacob Campion, Canévet, Louis Cariou, Carval, Castrec, G. Claquin, Coadou, Jean Le Cœur (Briec), Jean Le Cœur (Ploaré), Coïc, Cren, Cudennec, N. Dagorn, David, Diverrès, Le Douy, Duigou, Durand, Ely, Mathieu Fily, Pierre Floch, Guillaume Floch, Le Gall, Jean-Gilles Gloaguen, Jean-Marie Gloaguen, François Gloaguen, Goascoz, Jean Le Goff, Le Gouil, Gourmelon, Pierre Le Grand, Le Guellec, Le Guen, Le Guenno, Nicolas Le Guével, Joseph Le Guével. François-Louis Guitot, Louis Guitot, Hélaouët, Pierre Hélias, Hémon, Jean Herjean, Yves Le Joncour, Corentin Le Joncour, Julien, Keraudren, Kerdraon, Denis Kerdréach, Guillaume Kerdréach, Kerfer, Laurent Kerbourc’h, Michel Kerloch, Mathieu Kerloch, Yves Kerveillant, Kervella, Labasque, Nicolas Le Lay, François Le Lay, René Le Grand, Pierre Lelgoualch, Sébastien Lelgouach, Le Noa, Liorzou, Malscoët, Clet Mazer, Meilard, François Le Men, Michelet, Mathieu Le Mignon, Thomas-Louis Le Mignon, Pierre Le Mignon. Moalic, Mourain, Marc Normant, Ollivier, Jacques Le Pape, Nicolas Le Pape, André Le Pape, Jean Pezron. Laurent Péron, Pétillon, Plourin, Queneudec, Renévot, Pierre Riou, Henri Le Roux, Rozen. Alain Salaün, Saux, Corentin Seznec, Hervé Seznec, Signour, Henri Strullu, Suignard, Tanguy, Thomas, Toulemont, Tymen, Urcun, Yven.

Cultivateurs n’ayant pu signer (31) : Pierre Faroux et Jacques Le Guillou (Bodivit), Jacques Garrot (Saint-Jean-Trolimon), Jean Vergos (Plougastel-Daoulas), René Loussouarn (Lanvern), Jean Le Corre et Jean Tanneau, (Plonéour), François Le Bescond (Penhars), Augustin Gillart (Ergué-Gabéric), Sébastien Biger et Louis Le Reun (Plobannalec), Mathieu Couchouren (Pluguffan), Noël Le Goff et Christophe Le Berre (Tréogat), Jean Le Cornic (Crozon), Jean Le Grand (Plogonnec), Hervé Le Guirriec et Ambroise Tanneau (Treffiagat), Hervé Cloarec (Penmarch), René Cariou, René Le Gall, Yves Nicolas (Combrit), Guillaume Le Goff et Joseph Kerveillant (Lababan), Jacques Le Corre et Louis Tymen (Plogastel-Saint-Germain), Alain Le Corre, Jean Le Corre et Jean Darchen (Pouldreuzic), Olivier Raoul et Alexandre Guéguen (Esquibien).

Marin n'ayant pu signer (1) : René Le Gars (Ile-Tudy).

Voir   Ville de Quimper (Bretagne) " Le Cahier général des charges des sénéchaussées de Quimper et Concarneau, pour les Etats généraux de 1789 ".

(H. E. Sée).

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