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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLŒUC EN 1789

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GROUPE DE PLŒUC-GAUSSON.
Les assemblées de la paroisse de Plœuc (30 mars) et de Gausson, sa trève (3 avril), ont été présidées par des personnages différents, l'un, J.-F.-D. Moy, exerçant les fonctions de procureur fiscal dans la juridiction du comté de Plœuc, l'autre, L.-F. Amette, exerçant les mêmes fonctions dans la juridiction du Cran-Kercarantel. Le second cahier reproduit en grande partie le premier.

PLŒUC.

Subdélégation de Moncontour. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Saint-Brieuc, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 5.464 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 159).
CAPITATION. — Total en 1770, 3.211 l. 9 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.115 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 185 l. 2 s. 2 d. ; milice, 282 l. 8 s. ; casernement, 517 l. 19 s. 7 d. ; frais de milice, 110 l. 10 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 916 articles, dont 550 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 3.431 l. 14 s. 8 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.236 l. 8 s. 8 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 195 l. 13 s. 9 d. ; milice, 285 l. 15 s. 1 d. ; casernement, 692 l. 7 s. 2 d. ; frais de milice, 21 l. 10 s. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 5.280 l. 9 s. 3 d.
FOUAGES (avec la trève de Gausson). — 74 feux 1/8 1/27. — Fouages extraordinaires et garnisons, 1.407 l. 4 s. 2 d.
DÎMES. — 4.200 boisseaux de seigle.

OGÉE. — A 5 lieues 1/2 au Sud de S aint-Brieuc ; à 19 lieues de Rennes ; à 3 lieues de Moncontour. — 6.000 communiants, y compris la trêve de Gausson. — Ce territoire renferme une partie de la forêt de Lorge, des terres fertiles en grains et des landes. Quoique le terrain soit bon, on trouve partout dans la paroisse une assez grande quantité de mendiants.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Julien-François-Douvenant-Damas Moy, procureur fiscal du canton de Plœuc. — Comparants : René Chapin et Guillaume Jarnet, trésoriers de la paroisse ; — Pierre Souvestre, Jean Allo, Jean-François Royaux, François Cadin, le sieur Pierre Helloco, François Thérin, Julien Penneton, Jean Limon, François Georgelin, délibérants ; — Jean Thérin ; Francois Hervé ; Glaer ; Hippolyte Bellom ; Jacques Nossan ; Julien David ; Pierre Allo ; Jacques Turmel ; Desportes Moy ; F. David ; Ruellan ; François Georgelin ; Mathurin Mercier. — Députés : Pierre Souvestre de la Roche ; Yves Glais, avocat.

 

Extrait du registre des délibérations de la paroisse de Plœuc, où est écrit ce qui suit, pour être remis à nos députés de province pour présenter aux Etats généraux qui se tiendront à Versailles.

Le général de cette paroisse s'empresse de joindre sa voix à celles de toutes les communes de la Bretagne, dont le Tiers Etat, ainsi que celui du Royaume entier, a une fois ouvert les yeux sur les abus et les vexations qui les oppriment depuis si longtemps et a enfin reconnu ses libertés, ses franchises et ses droits. La justice évidente des réclamations du peuple a fait prononcer par les habitants de cette paroisse unanimement et par acclamation le vœu de porter au tribunal de la Nation assemblée, présidée par son magistrat suprême, qui joint à cette qualité le titre plus flatteur de père de ses fidèles sujets, de porter, dis-je, aux Etats généraux les justes demandes de l'ordre. Le général de Plœuc adhère à celles formées par les municipalités de la province concernant une réforme nécessaire dans l'administration de la justice, forme de procéder, degrés multipliés de juridiction, etc.

Il demande spécialement :

1° — Que le nombre des députés du Tiers aux Etats de la province soit égal à celui des députés réunis de l'Eglise et de la Noblesse ; que l'ordre du Tiers fournisse également autant de membres que les deux autres ordres ensemble, soit dans les Commissions intermédiaires (sic), enfin que dans toutes les assemblées des Etats, soit générales, soit particulières, les voix soient toujours comptées par tête et non par ordre.

2° — Que les habitants des campagnes soient représentés aux Etats comme ceux des villes ; que le nombre de leurs représentants soit proportionné à l'étendue et à la population des paroisses qui doivent naturellement concourir avec les municipalités à la nomination des députés, soit aux Etats généraux, soit aux Etats de la province, et que ces députés, de même que les commissaires qui seront chargés de les élire, ne puissent être pris parmi les ecclésiastiques, les nobles ou anoblis, ni même parmi les personnes du Tiers qui sont dans la dépendance du Gouvernement ou des seigneurs, à raison des charges, offices, commissions, emplois ou autrement.

3° — Que MM. les recteurs des villes et campagnes, témoins et consolateurs de la misère du peuple confié à leurs soins, soient admis aux Etats dans l'ordre du Clergé, en nombre convenable pour chaque diocèse et par une délibération libre, parce qu'ils seront toutefois de condition roturière et auront au moins dix ans de rectorat, et par rapport à ceux de ses vrais pasteurs qui sont bornés à des portions congrues, ces portions, et de même les pensions de MM. les curés, soient, conformément au dernier édit de Sa Majesté, fixées à une somme suffisante pour les mettre à lieu, en vivant selon leur état, d'étendre encore plus leur zèle et leurs aumônes [Note : Certains passages sont empruntés à l'article 5 de la délibération de la Communauté de ville de Nantes du 4 novembre 1788 (Arch. commun. de Rennes, Cartons des Aff. de Bretagne, K1 ; Biblioth. Nationale, Lb39 670). ].

4° — Que le président de l'ordre du Tiers soit toujours électif à chaque tenue d'Etats et choisi à la pluralité des voix par les membres de son ordre seulement.

5° — Que l'une des places de procureurs généraux syndics des Etats soit à l'avenir occupée par un membre du Tiers, et que le greffier soit pris alternativement dans cet ordre et dans celui de la Noblesse [Note : Certains passages sont empruntés à l'article 5 de la délibération des procureurs au Présidial de Rennes du 15 novembre 1788].

6° — Que dorénavant tous les impôts réels et personnels soient supportés d'une manière égale et proportionnelle par les trois ordres ; que chaque imposition soit portée sur un même rôle pour les trois ordres, en raison de leurs facultés et de leur aisance et que, dans les rôles pour les vingtièmes et les fouages, l'imposition de chaque particulier, quel qu'il soit, soit spécifiquement faite et par un article séparé pour les biens qu'il se trouvera à posséder et à raison de son aisance mobilière en suivant l'ordre des rôles, et ce afin que chaque contribuable puisse comparer son imposition avec celle de son voisin pour maintenir le bon ordre et égalité, si on s'en écartait.

7° — Que la corvée en nature, qui enlève tant de bras à l'agriculture et dans des moments si précieux, soit entièrement supprimée, et qu'il y soit suppléé par une imposition sur les trois ordres, qui profitent également des grandes routes. La réclamation du général de Plœuc est d'autant mieux fondée sur ce point que sa tâche au grand chemin est éloignée et l'a été au commencement de quatre lieues, actuellement de deux, qu'ils n'ont jamais reçu aucun salaire pour leurs travaux, pas même pour leur tenir lieu des hardes qu'ils ont fournies pour la construction de leurs tâches, à défaut d'en avoir été fourni suffisamment (voir note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Quintin à Uzel, était, en 1788, longue de 2.279 toises, et elle avait son centre à trois quarts de lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1769, les habitants de Plœuc s'étaient plaint d'être chargés d'une trop longue tâche et de n'avoir reçu aucune indemnité pour les six ponceaux ou aqueducs qu'ils avaient construits : l'ingénieur Perroud conclut au rejet de leur requête. Il ressort du dossier de cette affaire qu'après avoir apporté beaucoup de mauvaise volonté en 1762-1764 à l'exécution de leur tâche et avoir dû subir pour ce motif plusieurs garnisons, les habitants de cette paroisse avaient fini par remplir complètement leurs obligations ; au début, ils avaient été molestés par un membre de la Commission diocésaine de Saint-Brieuc, M. de Visdeloup du Liscouët, qui était chargé de l'inspection des chemins et qui avait frappé de sa canne plusieurs des contrevenants (Ibid., C 4890),

8° — Que les fonds qui seront levés sur les trois ordres pour faire face à l'entretien des grandes routes soient déposés, à proportion de l'étendue ou de la difficulté des travaux, dans chaque paroisse, où l'on prendra des moyens convenables pour que ces fonds se trouvent en sûreté et soient régulièrement employés à leurs destinations.

9° — Que les corvées des vassaux à leurs seigneurs, aux termes de l'article 88 de la Coutume de Bretagne, où la présente se trouve, soient totalement supprimées ; que la sujétion des moulins soit libre pour chaque vassal et permis d'aller où bon il verra (voir note qui suit).

Note : La seigneurie de Plœuc possédait le moulin de la Porte du Château, le moulin Neuf ou moulin du Bourg ou moulin de la Maladrerie, bâti vers 1675 « pour l'utilité des moutaux et profit de ladite seigneurie », le moulin Rolland, à blé et à foulon, dont l'outillage était estimé 789 l. en 1766, le moulin du Pont-à-l’Ane, dont l'outillage était prisé 562 l. en 1778, le moulin de la Corbière ; tous les hommes et vassaux de la seigneurie, « tant aux tenues à convenant et domaines congéables que dans celles tenues à titre de censies et purs féages », étaient soumis à l'obligation de « porter leurs blés à moudre aux moulins de ladite seigneurie auxquels ils sont sujets et détreignables, même leurs draps à fouler et leurs fers à piler et en payer les droits et devoirs de moûte, foulage et pilage suivant la coutume ». L'aveu rendu au duché de Penthièvre en 1738 par le comte de Plœuc (Arch. des Côtes-du-Nord, E 659) détermine exactement le détroit de chacun de ces moulins ; voy. aussi l'acte de prise de possession de la seigneurie de Plœuc par Anne-Jeanne-Louise-Hélène Ferré de la Villesblanc, veuve de Charles-Francois d'Andigné, marquis de la Chasse, qui l'avait acquise de Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du Motier, marquis de la Fayette (Ibid., E 2541) et les prisages de 1766 et 1778 (Ibid., E 2543). Mentionnons encore les deux moulins à eau dépendant de la seigneurie de la Vieuville, l'un à blé et l'autre à foulon, à la suite desquels étaient astreints les vassaux de cette seigneurie (Aveu d'Olivier Martin en 1738, Ibid., E 736, et minu de sa veuve en 1753, Ibid., E 736), les deux moulin à eau dépendant de la seigneurie de Cresmur et affermés 300 l. par an en vertu d’un bail de 1755 (Minu rendu par Angélique-Francois Daen, veuve de Pierre-Anne Le Saige, le 6 février 1759, Ibid., E 730), ainsi que le moulin de Saint-Maignan (Aveu de la marquise du Gage-Cleuz en 1744, Ibid., E 658).

10° — Que les logements des troupes de passage et les frais pour leurs transports de leurs bagages soient supportés par les trois ordres sans distinction, et que, dans les villes destinées pour le casernement des troupes, il soit bâti des casernes, pour l'établissement desquelles les fonds seront levés par forme d'impôts également répartis par les trois ordres [Note : Le passage imprimé en italique est emprunté à l'art. 11 de la délibération de la ville de Nantes du 4 novembre 1788].

11° — Que le franc-fief, cette imposition si onéreuse par elle-même et par le mode de sa perception, soit totalement supprimé, donnant des travers considérables au commerce des biens nobles, en ce que les roturiers en état de faire acquêt ne recherchent guère ces biens, et ceux qui se trouvent dans la nécessité de les vendre sont forcés de les donner à vil prix au Clergé ou à la Noblesse, qui profitent encore de cette surcharge, imposée uniquement sur le Tiers Etat, pour s'accroître à son préjudice.

12° — Que les droits imposés sur toutes les boissons en général soient diminués, ou du moins que l'eau-de-vie, si nécessaire pour les maladies des hommes et des bestiaux dans les campagnes, soit distribuée au roturier pour un prix égal à celui que payent le Clergé et la Noblesse.

13° — Que le droit annuel qui se perçoit sur les débitants en gros des cidres qui ne sont pas de leur cru soit définitivement supprimé, parce qu'il en résulte, dans cette paroisse surtout, où il se façonne beaucoup de cidre, des difficultés journalières sur le plus ou moins d'achats de pommes que font les commerçants pour joindre aux fruits de leur cru suivant le plus ou le moins d'étendue de leur commerce (voir note qui suit).

Note : « Le droit annuel est un droit que payent les marchands cabaretiers et autres vendant des boissons en gros et en détail. Les Etats le rachetèrent en 1693 pour 220.000 l. Il fait partie du bail des devoirs. Il est fixé à 8 l. pour les villes et à 6 l. 10 s. pour les campagnes. Les propriétaires qui vendent des boissons de leur cru et les fermiers exploitant une terre n’y sont point sujets pour la vente des boissons qui en proviennent ». Les Etats faisaient lever en régie, à leur profit, 4 sous pour livre en sus du droit annuel, comme sur les autres droits de la ferme des devoirs, parmi lesquels se trouvait ce droit annuel (CARON, Administration des Etats de Bretagne, pp. 361-362).

14° — Que le tirage au sort soit également aboli, d'abord parce qu'il enlève à l'agriculture, au commerce, à l'industrie des bras qui leur sont nécessaires ; en second lieu parce que, malgré la rigueur des ordonnances qui défendent toutes levées et contributions à cet égard, elles ont néanmoins lieu directement ou indirectement dans toutes les paroisses, qui supportent en outre les frais du tirage, de la maréchaussée, etc., qui ne laissent pas d'être considérables ; troisièmement, enfin, parce qu'il est de toute injustice que les laboureurs, les ouvriers, les artistes soient sujets à la milice, tandis que tous les gens au service des deux ordres privilégiés et même anoblis en sont dispensés, quoique de la même classe roturière que les autres et ayant moins qu'eux le goût du travail, les talents et l'industrie (voir note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786, la paroisse de Plœuc fournit 12 miliciens, à raison de 2 par an. En 1781, sur 119 jeunes gens participant au tirage, 91 furent exemptés ou réformés ; en 1784, il y en eut 90 sur 125, et, en 1786, 73 sur 115 (Arch. d'Ille-et Vilaine, C 4704).

15° — Que, conformément à l'article 66 de la Coutume, les contrats d'échange sous les fiefs des seigneurs ne soient plus sujets aux lods et ventes.

16° — Que les pensions, gratifications accordées à MM. de la Noblesse, les frais pour l'entretien des maisons destinées pour l'éducation de leurs enfants soient désormais à la charge de cet ordre, et que celui du Tiers, qui n'en profite nullement, ne soit assujetti à aucune contribution pour toutes ces dépenses.

17° — Que les paroisses des campagnes, comme les villes, participent aux secours des Etats ; et que les fonds, qui seront jugés devoir y être employés, soient également distribués pour le soulagement du peuple des campagnes, qui contribue le plus à grossir les revenus de la province.

18° — Que les citoyens de la paroisse de Ploeuc souffrent grandement par les pillages des pigeons qui se trouvent aux fuies y établies et dans les paroisses voisines ; ils désireraient que ces fuies soient totalement détruites et le droit anéanti.

19° — Que la dîme ecclésiastique, usurpée à notre paroisse depuis plusieurs années, retourne et reste irrévocablement attachée au clocher, comme essentiellement appartenant à la paroisse et objet inaliénable et imprescriptible (voir note qui suit).

Note : La seigneurie de Plœuc percevait la dîme au vingtième dans le cours du Bourg, « s'étendant depuis le chemin à main gauche qui conduit à la rivière de Camel sur toutes les terres qui y sont situées », dans le cours du Ros, « dont partie des terres règne le long du chemin qui conduit du Ros à la Saudrette », dans le cours de Branlée, « s'étendant sur les terres situées entre le village de Pourhout et celui de Saint-Just », dans les cours de Bays, de la Touche et du Plessix (Acte de prise de possession de 1783, Arch. des Côtes-du-Nord, E 2541). Les vassaux des diverses tenues dépendant de la seigneurie du Pont-à-l’Ane devaient à leur seigneur la dîme à la vingtième gerbe et ils se reconnaissaient obligés à la donner à lui-même ou à ses fermiers, « iceux prévenus d’aller la prendre au moins 24 heures avant l'enlèvement des blés, suivant la loi, et faute de la donner, ils consentent à y être contraints par toutes voies de droit » (Aveux de juin 1787, Ibid., E 2543). La dîme du Pont-à-l’Ane dépendait de la seigneurie de Launay (Minu rendu le 9 janvier 1764 après la mort de Catherine–Honorate du Keroguant, dame de Tréhanna, Ibid., E 730).

20° — Que les droits de contrôle, si pesants et si obscurs, soient fixés par un tarif clair et précis, l'incertitude et l'obscurité actuelles étant une source de fraude et d'erreur ; que les droits en soient réduits, afin de faciliter l'authenticité des actes, extrêmement gênés par cette partie bursale.

21° — Qu'il soit établi dans chaque paroisse un bureau de conciliation, qui sera composé du général, lequel s'assemblera une fois par mois pour juger et éteindre les plaintes sommaires qui leur seront présentées concernant les dommages des bestiaux, injures légères et autres objets modiques jusqu'à la somme de trente livres sans appel.

22° — Que les membres de l'ordre soient admis à toutes charges et emplois civils et militaires, et toutes compagnies fiscales supprimées.

[24 signatures sur le registre].

(H. E. Sée).

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