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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLEUVEN EN 1789

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Subdélégation de Concarneau. — district de Quimper, arrondissement de Quimper, canton de Fouesnant,
POPULATION. — 60 feux (Procès-verbal). 450 habitants (OGÉE). 95 feux, 465 habitants, en 1794.
CAPITATION. — 65 cotes (3 l, et au-dessous : 12 ; au-dessus : 53). Total : 541 l. 13 s. 8 d. (capitation, 369 l., 21 deniers p. l. 32 l., milice, 49 l. ; casernement, 90 l.).
CAPITATION NOBLE EN 1788. — Mme Penhoat du Guermeur, 72 l. ; M. Penhoat du Guermeur, 4 l. ; MM. ses cadets. 2 l. ; Mme veuve de Keranhoat, 3 l.
VINGTIÈMES. — 711 l. 9 s.
FOUAGES. — 12 feux 2/3. Total 451 l, dont 269 l. 8 s. 10 d. pour f. ext.
CORVÉE. — Route Concarneau-Quimper : 1.134 toises. Dist. 8 km. Cap. 349 l. Syndic : Pierre Nédélec. — Territoire rempli de vallons et de monticules, mais exactement cultivé ; peu de landes (OGÉE).
JURIDICTIONS SEIGNEURIALES. — C’heffotaines et Coatconq (sièges à Pleuven) ; Le Mur-Henvez et Gueriven (siège à Pleuven).
RECTEUR. — Quéré, 1.150 l. Décimes : R. 50 l. F. 30 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des déliberations, sous la présidence de Me Alain Clorennec (voir la note 1 qui suit), notaire royal en la sénéchaussée de Concarncau, ayant pour adjoint Le Gall, requis. — Députés : Alain Clorennec, demeurant au manoir de Kerguily, Pierre Nédelec (voir la note 2 qui suit) de Kervelot.

Note 1 : Clorennec (Alain), notaire, juge de paix du canton de Fouesnant en 1792 après la destitution d’Alain Nédélec, qui provoqua, en juillet 1792, la révolte du canton de Fouesnant ; Clorennec était encore juge de paix en l'an IX.

Note 2 : Nédélec (Pierre), cultivateur, maire de Pleuven en 1790. — Pierre Nédélec et Alain Clorennec furent électeurs du canton de Fouesnant aux assemblées du département et du district de Quimper, le premier en 1790, le second en 1792. —  Pierre Nédélec était le frère aîné du fameux juge de paix de Fouesnant et comme lui, excita les paysans à la révolte en 1792.

 

Cahier de doléances et charges de la paroisse de Pleuven-Fouesnant, évêché de Quimper

Note : Les parties en italique sont empruntées aux « Délibérations du Tiers, de Rennes », des 22-27 décembre 1788.

Les délibérants, corps politique el propriétaires de la paroisse de Pleuven-Fouesnant, remontrent et demandent qu'il plaise à Sa Majesté :

1° — Que la religion catholique soit toujours constante en Basse-Bretagne.

2° — Que dorénavant tous impôts queleonques, tant réels que personnels, soient supportés d'une, manière égale et proportionnelle par les trois ordres el chaque genre d'impositions sera porté sur un même rôle pour les trois ordres.

3° — Que les affaires sommaires, célères, incursions de bêtes dans les gagneries et autres endommagements de bêtes quelconques, seront vidées et jugées sans frais par des commissaires élus parmi les plus notables, les plus intègres de la paroisse, pourvu que le fond des dites matières sommaires n’excède pas la somme de 36 livres.

4° — Que l'administration des domaines et contrôle soit déférée, comme au passé, à la province pour celle de Bretagne.

5° — Que dorénavant, dans toutes les assemblées nationales, il sera voté sur toute matière quelconque et, dans tous les cas, par tête et non par ordre.

6° — Que le président du Tiers soit éligible par son ordre seul et dans son ordre et, quand il recueillera les voix au Théâtre, il y soit accompagné de deux membres de l'ordre et d'un commis greffier pour faire note des voix, afin de former l'avis qui sera écrit pour y être lu.

7° — Que les recteurs des villes et campagnes soient admis aux assemblées nationales et y aient voix délibérative et excitative, pourvu qu'ils soient nés Bretons.

8° — Que l'ordre du. Tiers soit convoqué, tant aux Etats généraux qu'aux Etats particuliers de la province, au moins en nombre égal aux deux autres ordres ; que la même proportion soit observée dans la composition des commissions dans les tenues des Etats, dans celle des Commissions intermédiaires et autres commissions quelconques ; que les voix s'y compteront par tête.

9° — Que l'une des places de procureur-général-syndic sera désormais occupée par un membre du Tiers ; qu'à l'avenir l'office de greffier sera alternativement rempli par un membre du Tiers et de la Noblesse.

10° — Qu'aucuns nobles ni anoblis, subdélégués ni juges des seigneurs, procureurs fiscaux, officiers, receveurs ou autres agents des seigneurs et les gens tenant aux fermes du roi et de la province ne pourront, en aucun cas, représenter le Tiers Etat.

11° — Que les fouages ordinaires et extraordinaires seront, comme les autres impositions, répartis entre les trois ordres également et proportionnellement.

12° — Qu'il sera fait également répartition égale entre les trois ordres pour la capitation, dans un seul et même rôle.

13° — Que la corvée en nature soit supprimée, de quelque espèce qu'elle soit, et supportée par portions proportionnelles à la faculté d'un chacun pour les trois ordres.

14° — Que les tables aux Etats, bourses, frais d'enterrements, de baptêmes soient supprimés et que les fonds y destinés soient désormais économisés pour faire face à l'achat provisoire de lits et autres fournitures pour le logement des gens de guerre, comme au charroi des bagages des troupes et à l’établissement des casernes.

15° — Que nul impôt ne sera perçu qu'il n'ait été accepté et accordé par toute la nation bretonne ou ses représentants librement choisis et dûment autorisés.

16° — L'abolition du tirage au sort, comme des milices de côtes et de mer.

18° — La suppression des droits de chasse qui sont nuisibles dans ces parages.

19° — Que le centième denier ne pourra doubler ni tripler en aucun cas.

20° — Que les hérauts des Etats seront pris à turne dans l'ordre de la Noblesse et du Tiers.

21° — Qne le domaine congéable soit aboli en Bretagne, comme étant un ancien reste du gouvernement féodal où l'homme et la terre étaient la propriété du maître, et comme étant d'ailleurs contraire aux progrès de l'agriculture.

22° — Qu'au cas de refus de ce dernier article, il plaise à Sa Majesté accorder à chaque propriétaire les arbres fonciers étant sur les fossés.

23° — Que toutes les basses juridictions, ainsi que celles d'attribution, soient anéanties et la connaissance de leurs affaires dévolue aux juges royaux ordinaires des lieux.

24° — La suppression du droit de moute, de manière que chacun pourra faire moudre son blé dans les moulins que bon lui semblera, comme étant grevé par les meuniers qui emportent jusqu’au quart et même le tiers du blé qu’on leur porte à moudre, au lieu du seizième qui leur est dû.

25° — Que la mesure des rentes en grains dues, tant aux seigneurs qu’aux autres, soit réglée, en Bretagne, de manière qu’il n’y aura qu’une seule et même mesure.

Fait et arrêté, au lieu ordinaire des délibérations, sous les seings de :

Pierre Nédélec, Guillaume Cotten, Yves Le Guyader Jean Le Reun, François Caradec, Corentin Le Guyader, le nôtre et celui de l'adjoint, ce jour, 5 avril 1789.

Clorennec, notaire royal et président ; Le Gall, requis.

(H. E. Sée).

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