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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLERGUER EN 1789

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GROUPE DE PLERGUER, MINIAC-MORVAN ET TRESSÉ.
Les assemblées des paroisses de Plerguer (1er avril), Miniac-Morvan (3 avril) et Tressé (4 avril) ont été présidées par le même personnage, Jean-Baptiste Le Boullanger du Porche, avocat au Parlement, alloué, lieutenant et seul juge de la juridiction de la châtellenie de Beaufort, sénéchal de la juridiction de Launay-Baudouin et procureur fiscal de la châtellenie de Miniac. Les cahiers, formés du même papier, ont été écrits par des mains différentes, mais, sur leurs couvertures, une même main a écrit les titres. Le cahier de Plerguer a subi l'influence de celui de Baguer-Morvan, lequel dérive de l'Instruction donnée par S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans, et il a lui-même passé en partie dans celui de Miniac-Morvan ; celui de Tressé reproduit intégralement celui de Miniac-Morvan. Ces rapports entre les trois textes semblent bien déceler une participation directe du président Le Boullanger dans leur rédaction.

PLERGUER.
Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Châteauneuf.
POPULATION. — En 1789, 600 feux ou ménages (Procès-verbal) ; — en 1790, 2.543 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, district de Saint-Malo, déclaration du recteur).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.040 l. 10 s. 1 d., se décomposant ainsi : capitation,- 1.392 l. 10 s. ; 21 d. p. 1. de la capitation, 121 l. 16 s. 10 d. ; milice, 185 l. 13 s. ; casernement, 340 l. 10 s. 3 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 2.357 l. 5 s. 10 d. ; 552 articles, dont 221 inférieurs à 3 l. et 28 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 2.331 l. 17 s. (Ibid., série C, Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, fol. 104).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.580 l. 0 s. 7 d.
FOUAGES. — 21 feux 1/6. — Fouages extraordinaires, 436 l. 18 s. 5 d.
OGÉE. — A 1 lieue 2/3 à l'O.-S.-O. de Dol ; à 10 lieues 1/3 de Rennes. — 2.400 communiants. — Des terres en labour, peu de prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le mercredi 1er avril 1789, en la sacristie de l'église, sous la présidence de Jean-Baptiste Le Boullanger du Porche, avocat au Parlement, alloué, lieutenant et seul juge civil, criminel et de police de la juridiction de l'ancienne châtellenie de Beaufort [Note : Sur la châtellenie de Beaufort, voy. GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, t. I, pp. 24-31] ; en la présence de Jean-Marie-Michel Lepeltier, procureur fiscal ; adjoint, Jean Chrétien, greffier. — Comparants : Augustin Corvaisier ; Jean Roger ; Thomas Eloy ; Guillaume Jouquan ; Joseph Boisou ; François Poitvin ; Julien Corvaisier ; François Alix ; Julien Neuville ; Pierre Fougerai fils ; Jean Corvaisier ; René Leport ; Jean Fanton ; Pierre Dufeix ; François Fougeray ; Pierre Corvaisier ; Pierre Mahé ; Julien Glet ; Jacques Lebret ; Julien Frémont ; Michel Dubois ; François Ginga ; Julien Agenais ; François Lapie ; Pierre Agenais ; Pierre Le Roy ; Jean Dubois ; Jean Agenais ; Jacques Aubry ; François Corpsd'homme ; François Martin ; Pierre Fauve! ; Bertrand Lebret ; Toussaint Fieurgain ; Mathurin Jouquan ; Toussaint Jouquan ; Charles Fougeray ; Bertrand Fougeray ; Jean Dufeix ; Sophie Belard ; Jacques Gardi ; Pierre Chapel; Pierre Le Roy fils Julien ; Julien Le Roy ; Jean Le Roy ; René Chapron ; François Orial ; Dominique Baudouin ; Claude Baudouin ; Louis Nature ; Joseph Mahé, sieur de la Vigne ; Jean Mahé ; Michel Goron ; Michel Goron fils ; Jacques Fanton ; Jacques Buret ; François Duport ; Jean Chapron ; François Chapron ; François Roger ; Julien Belleîle ; Julien Belleîle fils ; Charles Quemerais ; Julien Andran; Jean Chouan ; Guillaume Lemarchand ; Jacques Landry ; François Jouquan ; Pierre Fougeray ; François Fougeray fils ; Jean Mahé fils Jean ; François Delatouche ; Jean Mauviel ; Guillaume Abraham ; Jacques Bouason ; Pierre Roulois ; Joseph Bouason fils Servan ; Charles Boutevilain ; Jean Lebret ; Joseph Le Bellour ; Bertrand Agenais ; Julien Blin ; Charles Lebret ; Guillaume Corvaisier ; Jean Turpin ; Jean Delaunay ; Bertrand Bourgeaux ; Michel Chapron ; Julien Buret ; Jean Lebret fils Jean ; Guillaume Lebret ; Julien Lebret fils Jean ; Jean Lebret fils Julien ; Thomas Hoto ; Joseph Agenais ; François Durand ; Michel Chapron de la Barre ; Jean Jouquan ; François Buret ; François Delaunay ; Jean Frison. — Députés : Le Boullanger du Porche, alloué de la châtellenie de Beaufort ; Thomas Eloy ; Jean Roger ; Guillaume Jouquan.

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Plerguer, évêché de Dol, rédigé en l'assemblée de la commune au lieu ordinaire des délibérations, pour servir de charge et instructions à ses députés en la sénéchaussée de Rennes, à l'effet de concourir à la confection du cahier général de la dite sénéchaussée qui sera présenté aux Etats généraux du Royaume fixés à Versailles au vingt-sept de ce mois.

Note : Les parties imprimées en italique sont analogues à certains passages des art. 14-17 de Baguer-Morvan.

Du mercredi premier avril 1789. L'assemblée, convaincue de la tendresse de son Roi par la confiance dont il donne en ce moment à son peuple des témoignages les plus éclatants, ose à son tour lui assurer l'hommage d'un amour permanent et sans borne, d'une fidélité inviolable, d'un dévouement le plus absolu pour sa personne, la gloire de sa couronne et l'intérêt de l'Etat.

Dans ces sentiments et partageant avec les autres communes, corps et corporations de cette province le zèle qui les anime, elle unit ses voeux aux leurs et en attend des Etats généraux la réalisation conforme à leur émission ; pour y parvenir d'une manière plus efficace, l'intention de l'assemblée est que les députés électeurs, dans le choix qu'ils feront des députés aux Etats généraux, ne pourront voter que sur des sujets du Tiers Etat non anoblis ni tenant à l'ordre de la noblesse par alliance proche ou des intérêts indispensables.

ARTICLE PREMIER. — La formation des Etats généraux sera fixée irrévocablement, et, toujours la proportion de population jointe à l'utilité publique déterminera le nombre des représentants de chaque province, bailliage ou sénéchaussée, en sorte que le Tiers Etat, faisant la portion la plus nombreuse et la plus utile de la Nation, sera représenté en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis et que, par le même principe, les représentants du clergé seront élus par égalité dans le haut clergé et la classe des curés ou vicaires.

ART. 2.Le retour périodique des Etats généraux sera arrêté dans un terme fixé et peu éloigné, et, dans le cas éventuel de régence, ils seront assemblés dans un délai de trois mois.

ART. 3.Nul impôt ou subside ne sera considéré légal et ne sera perçu qu'autant qu'il aura été consenti par la Nation, dans l'assemblée des Etats généraux, et les dits Etats ne pourront le consentir pour un temps indéfini, mais seulement jusqu'à la tenue prochaine.

ART. 4.Les ministres tiendront compte aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur auront été confiés et seront responsables de leur administration en tout ce qui sera reClif aux lois du royaume.

ART. 5.L'impôt quelconque ne sera consenti qu'après la reconnaissance par les Etats généraux de la dette nationale et après qu'ils auront vérifié et réglé les dépenses de l'État.

ART. 6. — L'impôt, soit personnel ou réel, consenti sera généralement et également réparti entre les trois ordres de l'Etat sans distinction ni restriction.

ART. 7. — Tout privilège, de quelque cause qu'il émane ou sous prétexte qu'il soit constitué, qui tend à surcharger la classe du Tiers Etat sera éteint et supprimé comme contraire aux droits sacrés et éternels de la nature.

ART. 8. — Il sera pris de justes mesures pour le maintien de l'indépendance des trois ordres de l'Etat respectivement les uns aux autres et surtout pour prévenir le despotisme de l'aristocratie.

ART. 9. — Nulle autorité, nul pouvoir, qui ne soient fondés sur la loi, avoués par elle et exercés dans les bornes qu'elle leur aura désignées.

ART. 10. — Le lien qui nous oblige légalement étant le même pour tous les individus de la nation et la peine devant être attachée à l'infraction de la loi et non aux distinctions personnelles, la loi pénale sera commune et égale entre tous les citoyens, de quelques rangs, état et conditions qu'ils soient.

ART. 11. — Les prestations avilissantes des vassaux envers les seigneurs de fiefs pour les servir certains jours, porter les matières nécessaires à la construction ou la réparation de leurs moulins, couper l'herbe de leurs prairies et tous autres abus de la féodalité, anciens restes de la servitude de la glèbe, seront entièrement abolis et effacés, comme n'ayant jamais dû exister dans un pays où la liberté fait la base de la constitution (voir la note qui suit).

Note : La principale seigneurie qui exerçait des droits à Plerguer était celle de Beaufort, sur l'administration de laquelle nous ne sommes pas exactement renseignés ; nous savons aussi que la seigneurie de Châteauneuf possédait quelques bailliages à Plerguer (GUILLOTIN DE CORSON, La seigneurie et le marquisat de Châteauneuf, dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne, t. XXVI [3ème série, t. X], 1892, p, 16 du tirage à part) ; il en était de même de l'abbaye du Tronchet, si, comme il est vraisemblable, elle ne les avait pas aliénés depuis l'aveu qu'elle en avait rendu en 1683 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds du Tronchet).

ART. 12. — Le bon ordre du royaume en général et de chaque lieu en particulier étant l'objet d'une considération la plus sérieuse, il sera fait un plan de police pour les villes et spécialement pour les campagnes de cette province, dans lesquelles il sera créé un certain nombre de commissaires en proportion de l'étendue et de la population et établi des prisons sûres et bien administrées pour la tranquillité publique souvent troublée.

ART. 13. — Les droits de chasse, résultant de la féodalité, ne pouvant essentiellement conduire qu'aux dangers et aux vexations du public et surtout du cultivateur, seront ou entièrement supprimés ou du moins circonscrits dans les limites rigoureuses dont ils ne pourront sortir sous aucun prétexte.

ART. 14. — Le droit de fuie et colombier étant extrêmement onéreux et préjudiciable aux intérêts des peuples des campagnes, dont les grains semés dans leurs champs sont enlevés par les pigeons presque aussitôt qu'ils ont été mis en la terre, sera réduit et exclusivement attaché, pour le passé comme pour l'avenir, à la possession de trois cents journaux de terre en fiefs ou domaines nobles autour de la maison où ils seront établis, suivant la Coutume de Bretagne, et, si cette réduction n'était pas admise, le vol des pigeons serait absolument prohibé dans les diverses saisons des semailles, jusqu'à ce que les grains ne soient sortis de la terre, et, dans le cas que des pigeons seraient trouvés dans un champ ensemencé avant cette époque, ils pourront être tués ou par le propriétaire de ce champ ou tout autre particulier ayant des propriétés dans le lieu.

ART. 15. — Le bonheur des campagnes, qui consiste dans le grand nombre de bétail, d'où naît l'abondance des moissons, trouvait dans la partie septentrionale de la Bretagne une ressource dans les terres vaines et vagues nommées communs, c'est-à-dire n'appartenant à aucune propriété exclusive, qui fournissaient à la nourriture et au pacage de leurs bestiaux. Depuis qu'une forte étendue de ces terres non productives ont été afféagées par les propriétaires des fiefs dans l'étendue desquels elles se trouvaient, les malheureux habitants qui les avoisinent, privés de ce secours, sont aussi contraints de l'être de leurs bestiaux et engrais et conséquemment réduits à la plus affreuse indigence. Il est donc indispensable que ces terres communes et infructueuses soient rendues à leur destination primitive et naturelle, au public limitrophe à qui elles appartiennent sans division, et qu'à l'avenir les propriétaires de fiefs ou tous autres individus ne puissent en disposer particulièrement (voir la note qui suit).

Note : En face de ce témoignage que nous donne le cahier sur la mise en culture des terres vaines et vagues, il est intéressant de noter que, depuis 1768, cinq métairies, dont le recteur percevait la dîme, avaient cessé d'être cultivées pour être plantées en bois (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, district de Saint-Malo, déclaration du recteur Yvert, 2 décembre 1790).

ART. 16. — Si l'uniformité en matière de perception a toujours été avantageuse au public, celle pour la dîme doit être surtout recommandée et réduite au niveau de son ancienne institution ; il paraît donc essentiel que la quotité de toute espèce de dîme qui se lève dans les paroisses de cette province soit réglée également et sur un pied moins vexatoire que dans plusieurs endroits, tels que cette paroisse et autres circonvoisines (voir la note qui suit).

Note : L'abbé du Tronchet possédait à Plerguer quatre traits de dîmes, affermés, en trois baux passés le 4 septembre 1786, pour le prix total de 3.026 l., outre 42 boisseaux de seigle. Le recteur, qui avait renoncé quelques années plus tôt à la pension congrue que lui faisait l'abbaye, avait reçu en échange un trait de grosses dîmes, qui lui rapportait 930 l. en 1789 ; les novales produisaient environ 30 l., la dîme des agneaux également 30 l. et la dîme verte 400 l. ; cette dernière était spécialement affectée à la pension des deux vicaires, qui se montait à 500 l. — Les décimes du recteur étaient de 95 l. ; ceux de l'abbé commendataire du Tronchet, y compris les subventions de l'évêché de Dol, étaient de 1.458 l. 6 s. — L'abbé distribuait annuellement 60 boisseaux de seigle aux pauvres de Plerguer (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, district de Saint-Malo, déclarations du recteur Yvert, du 2 décembre 1790, et du notaire Lecompte, fondé de procuration de Jourdain de Saint-Sauveur, abbé commendataire du Tronchet, du 4 janvier 1790).

ART. 17. — La mare et le varech étant sur les côtes l'espèce d'engrais la plus propre et la plus abondante pour procurer la fertilité des terres, l'extraction et la récolte en seront permises indistinctement à tous les habitants des paroisses qui voudront en faire usage (voir la note qui suit).

Note : Il semble que la plupart des anciens usements locaux réservaient aux propriétaires ou aux tenanciers riverains de la mer le droit exclusif de récolter le goëmon le long du rivage de la paroisse ou du fief auxquels ils appartenaient ; l'Ordonnance de la Marine, de 1681, attribua ce droit aux habitants des paroisses riveraines (Liv. IV, titre X, art. 1-5), mais la Déclaration royale du 30 octobre 1772 en limita l'exercice aux mois de janvier-mars et de juillet-septembre ; encore, durant ces trois mois d'été, ne pouvait-on récolter que les goëmons destinés à la fabrication de la soude, et, faute par les riverains de procéder à cette seconde récolte, il était loisible à quiconque de la faire, moyennant déclaration au greffe de l'Amirauté (ISAMBERT, Anciennes Lois françaises, t. XXII, pp. 547-551). Une conséquence de cette législation fut d'empêcher les riverains de vendre des herbes marines aux habitants des paroisses de l'intérieur, ce qui provoqua les plaintes les plus vives de la part des populations, notamment dans le Léon (Abbé Antoine FAVÉ, Les faucheurs de la mer en Léon, dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XXXIII, 1906, pp. 95-145). Sur l'histoire de la législation en cette matière, voy. Lucien AYRAULT, Etude sur la législation réglementant la coupe et la récolte des herbes marines (Paris, Berger-Levrault, 1880), et Eug. VIDEMENT, Les herbes marines, thèse présentée à la Faculté de Droit de Rennes, 1909.

Quant à la marre, c'est le nom sous lequel on désigne la vase formée sur les grèves du Mont-Saint-Michel et dont les riverains se servent pour engraisser et fertiliser leurs terres. « Cet engrais, — écrivait au mois de mai 1785 le général de Saint-Méloir-des-Ondes, — excellent de sa nature, puisque les bons effets en durent dix à douze ans, est la cause des plus belles levées qu'on admire dans le terrain, où le sol le plus mauvais y a besoin absolument d'une graisse abondante et de la qualité de cette vase, qui procure beaucoup de grain, une paille forte et nettoie la terre de tous herbiers, qui font verser les blés les années pluvieuses, quand on se sert de fumier commun dans les terres basses... » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4913). L'extraction de la vase avait été interdite en avant des digues du marais de Dol, et cela a donné lieu, de la part de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes, à des réclamations : signalons seulement que, dans le cours de l'enquête instituée lors de ces réclamations, le général de la paroisse de Plerguer déclara, par sa délibération du 2 juillet 1786, qu'il était opposé à toute autorisation favorable à l'enlèvement des vases de la grève en avant des digues ; il était en cela d'accord avec les généraux des autres paroisses riveraines, intéressées à la conservation de ces digues (Ibid.).

ART. 18. — Les justices des seigneurs, tenues dans l'ordre et la décence qui leur conviennent, sont un bien pour le public, en raison de la commodité des justiciables ; mais dans la plupart l'opulence est sûre du succès de sa cupidité par la progression multipliée des tribunaux où elle fatigue son adversaire indigent, qui, au bout de ses finances, ne peut atteindre au siège qui doit le juger en dernier ressort. Il est donc de la plus saine politique, comme de l'équité la plus palpable, que l'appel de quelque justice, en quelque matière que ce soit, se porte directement au tribunal qui doit prononcer souverainement (voir la note qui suit).

Note : Les juridictions qui s'exerçaient à Plerguer étaient celles de Beaufort, de la Chapelle-Vauclerc et de l'abbaye du Tronchet (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1818, et série H, liasse du Tronchet) ; le seigneur de Miniac avait dans ce dernier bourg une justice qui s'étendait en Plerguer (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, t. II, p. 268).

ART. 19. — Quant à l'ordre des Etats particuliers de cette province, l'inégalité monstrueuse de contribution entre les trois ordres, l'accablement de la corvée où le cultivateur va arroser de ses sueurs et souvent de ses larmes le chemin qui n'a point été fait pour lui et que ses pieds n'ont point endommagé (voir la note qui suit), la perception onéreuse des francs-fiefs, l'établissement injuste des pensions et autres bienfaits attribués exclusivement à l'ordre de la noblesse, le nouveau droit oppressif de lods et ventes pour les contrats d'échange, etc., l'assemblée, en persistant en ses précédentes délibérations, déclare adhérer aux arrêtés pris par les députés du Tiers, les communes et corporations à l'hôtel de ville de Rennes, les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788, et au résultat de la délibération de la commune de la même ville du 19 janvier dernier.

Note : En 1788, la tâche de Plerguer se faisait sur la route de Dol à Dinan ; elle était longue de 2.500 toises et avait son centre à une demi-lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1788, celle tâche était en très mauvais état, en raison de la qualité des terrains traversés et des ombrages qui y entretenaient l'humidité, notamment au bois de Miniac (Ibid., C 4887).

Tels sont les voeux des habitants de Plerguer et les charges qu'ils donnent à ses députés, qui au surplus s'uniront aux autres députés des villes et campagnes pour former un corps de réclamation analogue aux intérêts communs, conformément aux ordres de Sa Majesté.

Arrêté sous les seings de Monsieur l'alloué, lieutenant et seul juge de la juridiction de Beaufort, et ceux des commissaires nommés à cet effet par procès-verbal de ce jour, les dits jour et an que devant.

[15 signatures, dont celle du président Le Boullanger].

(H. E. Sée).

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