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CAHIER DE DOLÉANCES DE PENGUILY EN 1789

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PENGUILY (ancienne trêve de LANDEHEN).
Subdélégation de Lamballe. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Saint-Brieuc, canton de Moncontour.
POPULATION (voy. la notice de Landeben).
CAPITATION. - Total en 1770, 283 l. 14 s. 2 d., se décomposant ainsi : capitation, 193 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 16 l. 18 s. 7 d. ; milice, 25 l. 17 s. ; casernement, 47 l. 8 s. 7 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 84 articles, dont 46 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 321 l., d'après l'état des travaux de la corvée (Ibid., C 4883). — Total en 1790, 252 l. 3 s. 8 d. (Arch. des Côtes-du-Nord, série L).
VINGTIÈMES. — En 1787, 966 l. 16 s. 11 d.
FOUAGES. — 1 feu (Procès-verbal). — En 1790, fouages ordinaires et extraordinaires, 372 l. 8 d.
OGÉE. — Voy. la notice de Landehen.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de François Leprovost, syndic de la trève de Penguily. — Comparants : Charles Corbel ; Charles Lucas ; François Clement ; Jean Corbel ; Yves Le Restif ; Jean Leprovost ; Jean Poilvet ; Charles Baussant ; Olivier Hinaut ; Jean Josse ; Pierre Olivier ; Jean Boutrais ; René Tarlet ; Charles Verron ; Jean Le Restif ; Jacques Basset ; Jean Ruffet ; François Hamon ; François Poilvet. — Députés : François Leprovost de la Noë et Jean Le Restif.

 

Mémoire des griefs des habitants de la trève de Penguily, paroisse de Landéhen, évêché de Dol.

Note : Il nous a paru nécessaire de conserver l'orthographe de ce cahier, dont le style est très incorrect.

SIRE :
Demandon que les labureure et autre iret aux moullin où bone leure sanbleret ; seré justise. Pour quoi ses (c'est) que les mounier afferme[n]t les moulin si chère d'avèque les signeures, qu'ille son obbligé de juet (jouer) de toute adrèse pour paiet Monsiure. La premierre adrese se coumanse au premiet jur doux (août), comansemant des récolte ; ille coumanse à ne moudre c'à demi jusqu'à Noëlle ou jusqu'as vere le carême, de sorte que 4 care (quarts) seigle ne nu rende que 6 peins ; dan ce tans là, les mouniers prane (prennent) leur moute au grein dans le saque du bonohomme ; jusqu'as qu'il n'aian ranply leure greniere, et apprès Noëlle, vère le carême, le blet manque oux bonohome ; ille vas ancore aux moullin, mès ille ne portte plus que le saque vide et l'argans de ses bertiaux pure paiet la farine que lui donne le mouniet bien moullux, qui pourre lors ran douze paiein (pains) du maime poi de 4 care ; voyè l'adrès ; selui qui a l'onneur d'écrire ces ling (lignes) est âgé de 65 anc.

J'é vux de mon tan le moullin de la Folletière affermet à Thomas Cantin la somme de 60 livres et à prézan affermet à Joseph Le Galles 200 livres. J'é vux les 2 moullin de Mauny affermét à Ustache Foufillon 120 livres, à prézan affermét 600 livres à François Le Galle, ainsi du reste ; tesmoin le controlle de la ville de Lamballe ; coman don les blés ne seret ille pas chèrre an le tans où nous somme du depuis sette adrese immaginés ; je passe sous silanse une infinité de d'autres adrèses, immaginastion trompeuse sure cette arre.

2° — Dan le fieffe que Ion paie au signeure, le partage dû depuis si lontans, divizion antre les roturriers si souvent que l'écartellement divizion des rentage devenux séparét par menux portion, que tous les ans les apprésiy change, de sorte que les peuple laboureure ne peux antendre leure rante, ni ce qu'ille doive ; an consécanse, manque de paiet pu de quelque sol ou quelque liar ou denier ; on anvés (envoie) un brevet qui coûtte 60 livres ou plus ou moins, mès toujoure une chicane ruyneuse au peuple ; nu (nous) dernandon hibision de se menu rantage ou du moins queleque soulagement, et cerèt justice.

3° — Nou demandons que les mandement des deniers aloué à la province soient] séparét antre la noblesse et le Tierre Ettas, que puissque les 12 homme qui forme le cor polis (corps politique) d'une parouesse reponde de le jétion (gestion) de toute les tacse, ille [serait] ausi juste qu'ille cheouasise dan leurs paroisse un facture de rolle, dont ille répondron égallemant, parceque les nobles commiserre nous contrein de signé les egailles sure du papiet blans et céparét du rolle et ne veulle le colastioné avis dés égailleure, de sorte que on a déclarét une météry, ses fermiers impozé 10 livres aux rolle de capitation, la ferme de 800 livres, et un poure homme n'éian que deux vaches, un vaux, 3 journelle de terre, impozé 13 livres : erreure, injustise.

4° — Les gram chemins de sète province ont étté fait aux travers des chans, ampierrét ; antretenux tous les ans et san jammès que les pouvre jans ei étté salearizés (voir la note qui suit).

Note : La tâche de la trève de Penguily, sur la route de Montauban à Châtelaudren, était de 206 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/4 du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

Demandon que les noble contribuget à sette ouvrage et antretènemant, puisque les chemin leure serve plus c'aux povre jans.

De plus demandon que les pleintes de la communautté de la ville de Rennes et les injustise pare eux anonsés et anvoiés aux parouesse, antendon qu'il avé fait sa plainte aux ministres du Roy. Que notre bon Sirre y apportte un puissant remède ; nou cesserons de priet Dieu poure la conservation de la sacrée personne de notre bon Sirre et pour tous seux qui nou anonserons devant luy, nous et toutes nos familles et ceré justise, nous tous aprovons ce que dessus signé.

Viennent ensuite 15 signatures, suivies de cette mention :

Toute les party sousignan et seux qui ne le save faiere et ausy seux qui ne le save, toute es pleintive et ausi celui qui signe, ce 4 avrille 1789.

LE PROVOST
sendy de Peinguily.

 

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Remontranse à tous les éttas, à conmasé pare l'églize.

Savoire lesquelle vyve les plus à l'aize, sera-se les signeure évêque, qui, toujoure plaset dans lé grande ville, anbaraset tanstôs à nous cheouazir des bons curet parmi les colaige, tantôs à viellet à la conduite de seux quil lon (qu'ils ont) plassé den des pety bénéfisce, tantôs à curi (courir) les viszite d'un bor et d'autre de leure deoseze, tantôs à drescé leur avy pour les affère de l'état, et de plus dire le brevierre toujoure. Volas bien de l'ouvrage.

Voion le lierre ettas, à conmanser par les laboureure, qui sons le sutien de tous dans ce ciècle. James ille ne s'é veux paraille mizère : voiée lé ferre ranché et lassiet qui sons si néséserre au laboureure. A ! pouvre laboureure ! Si la Providence ne te sutené, illia (il y a) lontan que toute la terre seret dezerte, veux (vu) les mizère où tu es expozé tous les jourre. Premierre, l'anfant, aiégé de sept anc, le voillà à gardé les bette ; on le crelle, on le bas, on lui di toute ingure dans le tans qu'il manque à son devoire. A-t-ile l'âge de 9 anc ; on lui donne desjas un maroux, qui ès un fère pezan de 5 livres prin aux bons d'en gros bastons. A, mon sire, ill a bien failux, an Bretangne, rabatte 2 pouse de la taille de hautère des milisien, où nan nan (l'on n'en) trouve plus. J'é veux de man tans que le milisien chaque homme ne valle, s'ille n'avé 5 piet 2 pouces pour le moin. Lé pouvre jans son obbligé par la pouvreté à maitre leure anfanc à travaillé trop géne (jeune), et qui les crèvet. Je serés infini et me fouret (faudrait) une mein de papiet pouse marqué les mizères clé pouvre laboureur. J'é toujour l'oneure de me plaindre à seix (ceux) qui on le pouvoire de donnerre soulagemant.
LE PROVOST
sendic de Penguily.

(H. E. Sée).

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