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LES CHARGES PARLEMENTAIRES EN BRETAGNE

Acquisition, transmission, louage, création et suppression. 

Valeur et Prix des Charges. 

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ACQUISITION, TRANSMISSION, LOUAGE, CREATION ET SUPPRESSION DES CHARGES

La pénurie du Trésor public dans des circonstances critiques a souvent contraint le roi, faute d'autres ressources, à battre monnaie avec les charges de judicature ; c'est de lui que les magistrats devaient les acquérir (Note : Les lettres de provision de du Pont d'Aubevoye mentionnent que la somme qu'il a payée au roi pour l'acquisition de son office l'a été pour subvenir à ses « pressées et urgentes affaires »). Par une suggestion bien naturelle de l'intérêt privé, ceux-ci, en quittant leurs fonctions, ont eu la pensée de s'indemniser de leurs déboursés en trafiquant de leurs démissions. Le pouvoir royal ne s'y opposa pas ; ces marchés, il les connut et les couvrit de son approbation ou tout au moins de son indulgence, en accordant des dispenses, en 1556, 1557 et 1558, à quatre magistrats du parlement de Rennes qui confessaient avoir pris avec leurs prédécesseurs des arrangements pécuniaires (Note : Ce sont les conseillers Chalopin, La Chapelle et Parcevaux, et l'avocat général J. de Muzillac). Ces contrats entre résignants et résignataires entrèrent dans les moeurs et furent passés ouvertement. Mais devenu vénal, l'office n'était pas héréditaire ; il ne passait ni à la veuve ni aux héritiers ; lorsque le titulaire mourait avant que son successeur eût été agréé, la charge rentrait dans les revenus casuels du roi. La règle des quarante jours que le résignant devait vivre après sa résignation s'opposait à ce qu'elle restât dans sa succession. Henri IV, qui cherchait à s'assurer des revenus, réguliers, sans préjudice de recettes éventuelles, compléta l'organisation de la vénalité par l'édit d'octobre 1604, dans le préambule duquel, reconnaissant ce que ce système avait de vicieux, il invoqua comme excuse le mauvais état de ses finances et les besoins publics [Note : Voir le texte de cet édit et de l'arrêt du conseil de 1605 dans le recueil de Fontanon, Edits et ordonnances des rois de France (éd. Gabriel Michel, Paris, 1611, 4 vol. in-f.), p. 576]. 

Voici en peu de mots l'économie de cet acte royal : par le paiement en janvier et février de chaque année d'un droit fixé au soixantième de la valeur de l'office, telle qu'elle aura été établie par un état, la règle des quarante jours cessera d'avoir effet, et, le titulaire venant à mourir après avoir payé cette même année le droit annuel (Note : Le droit annuel a été communément appelé « paulette », de Charles Paulet, secrétaire de la Chambre du roi, qui a été le premier fermier de cet impôt et passait pour l'avoir inventé. Ce droit, qui n'était accordé que pour six ans, a été successivement prorogé, à des conditions plus ou moins onéreuses, et a pu même être amorti, dans les dernières années du règne de Louis XIV, à partir de 1709 et, après suppression de l'hérédité en 1709, a été rétabli avec ses effets, en 1722), sa veuve, ses héritiers et ayant-cause pourront céder l'office à qui ils voudront, à condition de payer un droit de résignation du huitième denier de la valeur de la charge. Le défaut de paiement du droit annuel empêchera celui du droit de résignation, et en cas de décès au cours de cette même année, l'office sera perdu pour la famille ; d'ailleurs il suffit au titulaire de se mettre en règle avec le droit annuel pour recouvrer le bénéfice de l'édit. Les quittances délivrées par le fermier du droit et assujetties à la formalité du contrôle par un arrêt du conseil du 23 décembre 1605 seront fournies pour faire foi du paiement. Un droit de marc d'or établi par Louis XI, qui était dû à chaque changement de titulaire d'office, continua à être perçu concurremment avec les deux autres. Le régime de la vénalité ainsi organisé fort ingénieusement a subi quelques éclipses de courte durée, notamment de 1771 à 1774, lors de l'essai tenté par le chancelier Maupeou ; soutenu par la formidable coalition de tous les intérêts si nombreux qu'il sauvegardait, de tous les patrimoines dont il conservait une part souvent importante, il a traversé le XVIIème et le XVIIIème siècle pour ne disparaître qu'avec la Monarchie ; et encore la Révolution, en l'abolissant, a dû promettre de rembourser les offices supprimés. 

L'acquisition des offices créés par le roi, ou tombés dans ses « parties casuelles » ou dont il gardait la disposition, comme ceux de premiers présidents, s'opéraient par acte administratif. Il n'en fut pas de même des charges soumises à la vénalité ; tous les modes d'aliénation et de transmission prévus par le droit commun leur furent applicables. La vente par contrat notarié fut le plus ordinaire : nous verrons plus loin que le parlement le rendit obligatoire en refusant de reconnaître comme faisant foi pour lui les cessions sous seings privés. Ces propriétés d'une nature particulière devinrent susceptibles d'hypothèques ; elles garantirent spécialement les créances des vendeurs, les dettes contractées par le titulaire pour payer ceux-ci ou pour acquérir des augmentations de gages (Note : Edit de juillet 1674, enregistré le 8 janvier 1675), sa part d'obligations contractées par la Cour [Note : Contrat d'emprunt du 26 juin 1764 (Tumoine, à Rennes, Archives d'Ille-et-Vilaine)], le douaire de sa femme. On put en gratifier ses enfants par contrat de mariage ou autrement, les saisir et les vendre en justice, les vendre aux enchères chez un notaire ou au présidial, les donner en paiement, en faire l'objet d'un contrat pignoratif. Il fut loisible au cédant d'imposer à son futur successeur des conditions exceptionnelles, notamment de ne lui transmettre l'office qu'en survivance, d'en conserver l'exercice pendant quelques années ou même jusqu'à sa mort. Ces clauses et d'autres que nous avons mentionnées au premier chapitre ci-dessus, sanctionnées par la chancellerie, passèrent dans les lettres de provision. 

Les contrats notariés que nous avons eus sous les yeux mentionnent tous expressément ou indiquent par leurs termes que la vente est faite « à simple procure » ou « lettres en main ». Dans le premier cas, qui a été le plus fréquent, le cédant ne devait à son cessionnaire que l'acte de sa résignation en faveur de celui-ci, avec procuration pour la faire agréer au roi et au chancelier, ou l'acte de présentation et de nomination quand la cession était consentie par la veuve, les héritiers ou les ayant-cause du titulaire, avec une procuration semblable ; tous les frais et démarches nécessaires pour obtenir les lettres de provision incombaient à l'acquéreur qui a pris même quelquefois l'engagement de procurer gratuitement les lettres d'honorariat à son vendeur. Dans le second cas, c'est au contraire ce dernier qui a toute la charge de ces frais et démarches ; son obligation n'était remplie que quand il avait mis les lettres de provision dans les mains du successeur ; ce dernier a été parfois tenu cependant de rembourser les droits payés. Comme ceux de finance et autres versés pour le compte de « l'homme au roi » venaient en déduction de ceux qu'aurait payés le cessionnaire définitif, le remboursement en est imposé par une clause expresse, dans le cas de simple procure. On comprend que ces stipulations aient dû influer plus ou moins, suivant les temps, sur la fixation du prix de vente.

Une combinaison pratique a été imaginée pour permettre au vendeur d'un office d'en recevoir un autre en paiement de partie du prix et d'en devenir légalement propriétaire, sans être obligé de s'en faire pourvoir. Les contrats de vente, avec dation en paiement, ont été qualifiés d'échange, et les deux lettres de provision, qui eussent été régulièrement nécessaires, remplacées par des lettres de permutation. 

Contrats de louage. — Les offices ont même été possédés à titre précaire ; de véritables contrats de louage furent consentis à des acquéreurs apparents, simples locataires pour un nombre d'années convenu, payant un prix annuel de location. Ce moyen avait paru excellent pour conserver à des mineurs la propriété d'une charge dans laquelle ils voudraient peut-être plus tard se faire recevoir. Nous avons relevé un contrat dans lequel une vente éventuelle est prévue, mais qui trahit par ses dispositions l'établissement d'un louage. Il y en a eu probablement d'autres que les contemporains ont connus. Voici ce qu'écrivait à ce sujet dans ses notes le conseiller Desnos des Fossés : « J'ay vu naistre et abolir le vilain usage de prendre des charges à louage, pendant un nombre fini ou indéterminé d'années, à tant par an ; cela avilissait les offices et en rendait la vente très difficile ; enfin on fit un arrêté ». Ce fut le conseiller F.-J. de Keraly qui signala à l'assemblée des chambres, le 21 mars 1729, cet « usage abusif et préjudiciable ». La Cour le chargea de rédiger un arrêt dont le projet lui fut soumis et qu'elle approuva, le 30 du même mois ; il interdit cette pratique et imposa aux futurs récipiendaires l'obligation d'acquérir la propriété de leurs charges, de joindre à leurs lettres de provision le contrat d'acquisition qui devra désormais être passé devant notaire et d'affirmer par serment, en le présentant, qu'il est sérieux et véritable. 

Création et suppression des charges. — Nous avons déjà rappelé précédemment les actes du pouvoir royal, qui ont, à diverses époques, créé de nouveaux sièges au parlement de Bretagne ;  nous y renvoyons nos lecteurs ainsi qu'aux mentions que nous avons faites des suppressions opérées au XVIème et au XVIIème siècle. Ajoutons seulement, qu'à partir de l'édit de 1604, le droit de propriété qu'il établit ne permit plus de supprimer des offices sans en rembourser le prix ou en donner l'équivalent, tel que le maintien des gages accordé viagèrement, sur la demande des propriétaires volontairement dépossédés. 

La vénalité des charges de judicature n'est plus à juger ; il est reconnu que c'était un mode vicieux de recrutement de ces importantes fonctions ; nous avons dit ailleurs notre pensée sur ce système  [Note : Le Parlement de Bretagne avant Louis XIII (Saint-Brieuc, 1888, in-8°), p. 13). Néanmoins cet expédient, il faut le reconnaître, a eu un bon côté sous l'ancienne monarchie ; il a donné à la magistrature française, propriétaire de ses offices, la plus grande somme d'indépendance compatible avec le pouvoir absolu (Note : Le Parlement de Bretagne après la Ligue, par H. Carré, p. 535). C'était peut-être ce que craignait Henri IV qui n'aimait pas les parlements ; mais il lui fallait de l'argent, et il a passé outre.

 

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VALEUR ET PRIX DES CHARGES 

La valeur des charges parlementaires en Bretagne a éprouvé, de 1554 à 1789, des variations considérables. Restée relativement stationnaire au XVIème siècle, elle s'éleva rapidement, dès les premières années du siècle suivant, par le fait même de la fin de la guerre civile et de la confiance qu'inspirait Henri IV, plus encore, après 1604, par l'établissement de la « paulette » qui constitua solidement la propriété héréditaire des offices. La faveur grandissante dont ceux du parlement furent l'objet par suite des avantages qu'ils offraient — privilèges, honneurs, sécurité de placement — devint un engouement, presque une folie. La hausse graduelle des prix, principalement depuis 1638 environ jusqu'en 1665, amena des taux exorbitants, ruineux pour les familles qui ne purent souvent satisfaire à leurs obligations qu'en contractant de lourdes dettes dont les intérêts absorbaient une grande part des gages et des émoluments et quelquefois en dépassaient le total. Nous rappelons à ce sujet les réflexions si sages du vieux conseiller Peschart ; cédant son office à son petit-fils, il lui fait, en 1645, un véritable cadeau en en fixant le prix à 60,000 livres, quintuple de ce qu'il l'avait payé en 1598, et fait remarquer que cet accroissement « ne provient de la juste valeur et bonté intrinsèque d'icelluy, ains de la seulle opinion des hommes » qui tend plutôt « à mal mettre leurs maisons qu'à les conserver et maintenir »

Ce mal ne sévissait pas seulement en Bretagne ; Louis XIV et ses conseillers le constataient autour d'eux et ailleurs et s'en inquiétaient. Ils y portèrent remède par un édit de décembre 1665 qui, en prorogeant le droit annuel pour neuf ans et en imposant aux impétrants des conditions d'âge plus rigoureuses, fixa en même temps un prix maximum qu'un certain nombre de charges de Cours souveraines ne devait pas dépasser. Le parlement de Rennes résista à cette réforme et demanda au roi, lors de l'enregistrement de l'édit, de révoquer cette fixation et de laisser chacun libre de disposer de son office à sa guise (15 janvier 1666, RS). L'édit de novembre suivant (enreg. le 22 décembre 1666, RS), lui refusa cette satisfaction et maintint le principe d'un taux maximum, sous peine de déchéance et d'une forte amende, en accordant toutefois à la Cour la faveur d'une fixation spéciale ; nous voyons que dans cette liste de prix, les charges de président à mortier et d'avocat général sont cotées beaucoup moins cher à Rennes qu'à Paris (Note : 350,000 et 150,000 livres à Paris ; 150,000 et 90.000 liv. à Rennes), mais que les autres sont à peu près au même taux, ce qui semble indiquer qu'il n'y avait pas, avant l'édit de 1665, une notable différence entre elles. 

Les acquéreurs se conformèrent, au moins ostensiblement, à ces prescriptions que révoqua d'ailleurs l'édit d'octobre 1689, lors de la cessation de l'exil du parlement à Vannes. Mais déjà, à cette époque, soit par l'influence des ordres du roi, soit parce que les fonctions judiciaires n'attiraient plus autant la nouvelle génération, les prix, loin d'atteindre le maximum, s'en éloignaient sensiblement. Le mouvement rétrograde continua au siècle suivant, causant aux familles de grandes pertes, surtout après la réunion des séances en un parlement annuel. Il faut mentionner que, dès 1675, le capital engagé dans ces charges s'accrut successivement des sommes employées à acquérir des augmentations de gages et à amortir le droit annuel [Note : Les contrats de vente, dans les cas où le droit annuel avait été amorti, stipulaient tantôt que le montant de cet amortissement serait compris dans le prix, tantôt qu'il s'y ajouterait : il représentait une somme de 5,688 livres pour des offices de conseillers].  Ce furent les conseillers non originaires qui subirent la baisse la plus désastreuse dont nous avons déjà fait le tableau, indiqué les causes et montré les conséquences précédemment ; il resta toujours un grand écart entre leurs charges et celles des conseillers originaires qui, fort diminuées de valeur, présentent encore des variations sensibles, dans les années qui précédèrent la disparition du parlement. 

A l'appui de ce qu'on vient de lire, nous allons donner pour chaque catégorie d'offices une suite d'indications et de chiffres précis, avec le regret de n'avoir pu recueillir tous les renseignements désirables. On trouvera plus d'une fois, en se reportant à notre répertoire, des ventes opérées à la même époque, dans les mêmes conditions d'origine, à des prix très différents ; cela ne change pas l'ensemble de nos constatations ; pendant une période de hausse, un acquéreur habile a pu profiter des embarras d'une succession ou d'un titulaire pressé d'argent et obligé de vendre pour faire un bon marché exceptionnel, sans que le cours ait cessé d'être plus élevé (Note : On attachait aussi une certaine importance à la date plus ou moins ancienne de la création des charges ; celles d'ancienne création paraissaient jouir de plus de faveur ; on craignait que celles que les rois avaient créées plus récemment, dans un moment de détresse financière, ne vinssent, dans une période plus prospère, à être supprimées et remboursées dans des conditions peu avantageuses). 

Premiers présidents. — Nous avons déjà indiqué que le roi se réservait le choix de ces magistrats qui n'étaient pas seulement les chefs de la Compagnie, mais aussi les représentants du souverain près de la Cour. Les renseignements officiels nous manquent pour fixer le chiffre des sommes que chacun d'eux a dû verser aux parties casuelles pour obtenir ses provisions. Nous tenons d'une source moins sûre que d'Argouges, de qui Mazarin exigeait 300,000 livres (liv.), a payé sa charge 75,000 livres, en 1661 ; en 1677, il a reçu de Phélypeaux, son successeur, la somme de 100,000 liv. que celui-ci a dû recevoir, en 1687, de Le Feuvre de la Falluère, à qui P. de Brilhac a payé, en 1703, 60,000 liv., dont 30,000, montant d'un brevet de retenue, et 30,000 par ordre du roi ; lui-même a eu un brevet de retenue de même somme que La Briffe a dû rembourser à ses héritiers, en 1734. Nous n'avons pas d'autres données. 

Présidents à mortier. - Nos renseignements ne commencent qu'au XVIIème siècle ; en 1604 ou 1605, ces offices étaient évalués à 27,000 liv. pour le paiement de la « paulette » ; peu après, en 1608, le président Potier en levait un aux parties casuelles au prix de 30,000 liv. Une hausse dont nous n'avons pu suivre les étapes, faute de documents, nous amène à des prix élevés ; en 1651, Bonnier père donne sa charge à son fils par contrat de mariage et l'évalue à 130,000 liv. ; l'année suivante, celle de Freslon est vendue 174,000 liv.. L'édit de 1666 fixa pour ces offices le prix maximum de 150,000 liv. qui, atteint en 1678, tombe, en 1696, à 123,000 liv. pour remonter, en 1699, à 160,000, en 1703, à 177,000, en 1715, à 160,000. Puis les prix baissent de 125,000 liv., en 1738, à 114,000 liv. et même 90,000 liv., en 1756 ; ce dernier taux qui est celui de quatre ventes, en 1775, descend à 87,000 liv., en 1784. Les derniers acquéreurs, pleins de confiance en l'avenir, firent contrat, en 1787, à 115,000 livres, et en 1788, à 130,000 liv.. 

Presque toutes ces ventes ont été faites à simple procure et grevées de tous les droits et frais de transmission et de provision. Voici ce qu'un président de Boisgelin a payé en 1653 ; droit de nomination, 4,950 liv. y compris le sol pour livre ; droits de marc d'or, 648 liv. ; son fils a versé en 1687, 1,950 liv. comme ci-dessus et 1,296 liv. de marc d'or, sans parler, pour l'un et pour l'autre des frais de sceau, de chancellerie et de réception. 

Présidents des Enquêtes. - Nous avons très peu de documents sur ces magistrats jusqu'à 1704 ; la commission de président pouvait se vendre à part de l'office de conseiller auquel elle était jointe ; en 1616 ou 1617, un non originaire, Le Febvre, écrivait sur son livre de comptes que sa commission, tous frais payés, lui coûtait 5,000 liv. ; en 1655, deux vente ont été faites à 23,000 liv. et 18,000 liv. ; en 1656, on vend la commission et l'office de conseiller réunis 171,000 liv.. L'édit de 1666 a fixé le prix de la commission à 10,000 liv. Un office de président des Enquêtes créé en 1704, que Visdelou acquit du roi, en 1707, à 72,000 liv., s'est vendu en justice, après sa mort, 92,300 liv. ; un autre avait trouvé acquéreur, en 1709, à 102,300 liv.. Notre dernier document constate en 1744, une vente à 82,300 liv.. 

Il y a eu, en outre, des paiements de droit que nous n'avons pu déterminer, cinq à six mille livres. 

Présidents des Requêtes. - Ces offices étaient exercés par des conseillers chargés de présider la chambre des Requêtes ; nous voyons un office originaire vendu, en 1643, au prix de 112,000 liv., lettres en main, et un office non originaire payé 86,000 liv., en 1645. L'édit de 1666 en a abaissé le taux à 90,000 et 75,000 liv., selon l'origine. Il y a eu en 1679, une vente à 90,000 liv.. En 1705, deux offices créés l'année précédente sont livrés à 40,000 liv., droits en sus (Note : Ces deux offices ne donnaient droit qu'aux gages) : en 1715, une charge atteint encore 80,000 liv., sans les dernières augmentations de gages. A la veille de la Révolution, un jeune homme de moins de dix-neuf ans en acquit une, la dernière vendue, au prix de 64,800 liv.. 

Conseillers. - Pour mieux montrer les différences de valeur qui ont existé entre les offices originaires et non originaires, nous nous occuperons séparément des uns et des autres. 

Originaires. - Le XVIème siècle ne nous fournit aucun contrat, et nous apprenons, seulement par un acte de 1645, que Peschart a acquis, en 1598, la charge de Kercabin au prix de 12,000 liv.. 

Au XVIIème siècle, ces offices ont été évalués pour la « paulette » à 16,000 liv. en 1605 ; dès 1609, une acquisition est faite à 40,000 liv. ; en 1630, une vente atteint 56,000 liv., lettres en mains, net environ 52,000 liv. et dès 1632, un office créé est loué à 72,270 liv., tous frais payés ; nous arrivons aux prix très élevés en 1635, 87,000 liv. ; en 1649, 112,000 liv. ; en 1654, 144,000 liv. ; en 1656, 156,000 liv. ; en 1661, 183,000 liv. ; un autre atteint 180,000 liv. ; sauf ces deux chiffres exorbitants, les prix, pendant cette période, n'ont pas dépassé 145,000 liv.. La fixation du prix maximum à 100,000 livres a mis ordre à cette fureur, et depuis 1666, il y a bien eu quelques contrats à ce prix, mais la majorité des ventes oscille entre 75,000 liv., en 1680, et 90,000 liv. en 1699. 

De 1701 à 1725, la baisse se manifeste de nouveau ; de 88,000 liv. en 1701 on descend en 1724 à 65,000. Après la transformation du parlement en 1724, on trouve encore 70,000 liv., en 1725, mais entre 1730 et 1765, les ventes ne dépassent plus 55,000 liv. et l'on en a à 30,000 dès 1759. Ce prix peu élevé s'élève parfois de quelques mille livres, et en 1767 et 1768, les charges tombées dans les parties casuelles par suite de la démission du parlement sont levées à 40,000 liv.. Après le second rappel du parlement, la moyenne des prix a été de 30 à 32,000 liv. ; une seule charge a été vendue beaucoup plus, celle de M. de Kergariou, en 1786 : le prix de 41,200 liv. qu'elle a obtenu a paru alors excessif. 

Non originaires. - Nous sommes un peu plus renseigné sur la valeur de ces charges au XVIème siècle : nos documents mentionnent une charge levée aux parties casuelles en 1576, à 7,000 liv., une vente faite entre 1582 et 1585 à environ 9,300 liv., une autre, en 1593, à 10,000 liv.. et une dernière en 1599 à 13,500 liv.. 

La marche ascendante que nous constatons pour les offices originaires se produit aussi pour ceux-ci : de 25,000 liv., en 1603, on atteint 70,000 liv., en 1631, 98,000 liv., en 1663 ; c'est le point culminant. Après l'édit de 1666, qui ramène le maximum à 70,000 liv., marquant ainsi le désir du roi d'encourager et de faciliter l'achat des charges françaises, nous ne trouvons qu'une vente à ce taux ; les prix passent de 29,000, en 1729, à 20,000 liv. en 1747, lettres en main, et 10,000 liv., en 1759. Les dernières ventes offrent de grands écarts dus à des circonstances inexpliquées : 15,000 liv., en 1775 ; 8,740 liv., en 1783, après une vacance de dix années, et 14,000 liv., en 1785. 

Pour ces deux catégories de charges, les acquéreurs à simple procure ont dû payer, pour les droits et frais, des sommes s'élevant environ à 4,500 livres [Note : Ces frais se sont élevés, en 1662, pour une vente conclue lettres en main, à 4,570 liv. ; nous avons vu sur des minutes de provisions de conseiller au parlement de Bretagne (AN, série V, carton 235) des indications de droits payés, en 1719, montant à 4,000 liv.. sans compter beaucoup de frais accessoires qui n'y figurent pas]. 

Conseillers et commissaires aux Requêtes. - Sur 135 réceptions de ces magistrats, de 1581 à 1785, nous ne connaissons que 35 contrats d'acquisition concernant leurs charges, tant originaires que non originaires, et nous ignorons combien elles ont été payées au roi, lors de la création de la chambre des Requêtes. 

Les ventes d'offices originaires nous manquent jusqu'en 1639, époque où l'une d'elles a été achetée 64,000 liv. ; dix ans après, le prix est de 86,000 liv., lettres en main ; en 1661, une charge atteint 121,000 liv., plus 1,000 liv. d'épingles. L'édit de 1666 a réduit le maximum à 60,000 liv.. Depuis cette époque, après s'être maintenus entre 58 et 40,000 liv., de 1667 à 1721, ces offices sont descendus, après 1724, à 13,500 liv. en 1749, à 15,500 en 1756, et à 14,000 en 1759. Les dernières transactions ont abaissé ce chiffre à 8,700 liv., y compris la quittance de finance, en 1782, pour se relever un peu à 11,000, en 1786. 

Les offices non originaires, dont nous trouvons une vente, en 1596, à 9,500 liv., trouvent acquéreurs, en 1636, à 55,000 liv. ; l'année précédente, le roi en avait vendu un, tous frais payés, à 56,270 liv.. Avant l'édit de 1666 qui en a fixé la valeur maximum à 40,000 liv., le prix le plus élevé n'avait pas dépassé 62,500 liv., en 1664. De 40,000 liv., en 1676, la valeur est tombée, en 1687, à 31,000 liv., en 1705, à 20,000 liv., aux parties casuelles. Nous n'avons plus, après 1724, qu'une vente à 14,000 liv., en 1738 ; puis ces charges cessent de se vendre : après Trouillet, successeur de son père en 1756, les non originaires ne se renouvellent plus à la chambre des Requêtes. 

Avocats généraux. - Ces offices devaient d'abord avoir à peu près la même valeur que ceux des conseillers originaires ; le chiffre de la première vente que nous connaissions semble l'indiquer : il a été de 70,330 liv., lettres en main, en 1681. Les charges d'avocat général sont devenues beaucoup plus chères ; cette dernière, après avoir passé en famille de main en main, a été vendue, en 1779, 114,000 liv., à simple procure. La Chalotais a acquis l'autre, en 1729, au prix de 90,000 liv. et l'a revendue 110,000 liv., en 1752, à Le Prestre de Châteaugiron, à qui elle a été remboursée au même taux, en 1775, par le trésor royal qui a reçu la même somme de du Bourblanc, son successeur. 

Cet accroissement de valeur, coïncidant avec la baisse si sensible d'autres offices, prouve l'importance qu'avait prise cette charge et l'honneur qu'il y avait à l'occuper. 

Procureurs généraux. - Cette charge devait être chère ; elle était unique et donnait une grande autorité à celui qui en était revêtu. Huchet l'a achetée de Fouquet, en 1631, au prix de 150,000 liv. ; elle a passé à son fils et à son petit-fils ; nous ne savons pour quelle somme elle leur a été comptée dans les arrangements de famille. La Chalotais, qui l'a acquise en 1752, a dû, avant de prendre ses provisions, verser à son vendeur le montant d'un brevet de retenue de 80,000 liv., que le roi avait accordé à celui-ci dès 1736. Les conventions qui ont été échangées entre eux, soit à ce sujet, soit pour un prix supplémentaire, ne nous sont pas connues. 

extraits de F. Saulnier

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