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CAHIER DE DOLÉANCES DE NOYAL EN 1789

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NOYAL-SOUS-LAMBALLE.

Subdélégation de Lamballe. — Dép. Des Côtes-du-Nord, arr. de Saint-Brieuc, canton de Lamballe.
POPULATION. — En 1789, environ 50 feux, « en prenant les ménages pour feux et en comptant les plus petits, laquelle paroisse n'ayant que dix métairies » (Procès-verbal) ; — en 1793, 445 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 283 l. 3 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 193 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 16 l. 17 s. 9 d. ; milice , 25 l. 17 s. ; casernement, 47 l. 8 s. 7 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 33 articles supérieurs à 3 l. et 80 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 310 l. 1 s. 2 d., se décomposant ainsi : capitation, 202 l. 14 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 17 l. 14 s. 9 d. ; milice, 25 l. 17 s. 11 d. ; casernement, 62 l. 14 s 6 d. ; frais de milice, 1 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 788 l. 14 s. 2 d.
FOUAGES. — 12 feux 1/2 1/10. — Fouages extraordinaires et garnisons, 269 l. 19 s. 3 d.
DÎMES. — 600 boisseaux de froment.
OGÉE. — Sur la route de Rennes à Lamballe ; à 4 lieues 2/3 de Saint-Brieuc ; 15 lieues 2/3 de Rennes et à 2/3 de lieue de Lamballe. 550 communiants. —. Ce territoire est peu étendu, mais très exactement cultivé et fertile en toutes sortes de grains.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, avant midi, à Lamballe, au domicile et sous la présidence de Pierre-Trémeur Le Dissez de Penanrun, sénéchal de Lamballe (voir note qui suit). — Comparants : Louis Lesné ; Vincent Rouxel ; Pierre Guignard ; Julien Lapie ; Pascal Brieu ; François Morin ; Jacques Morfouace ; Olivier Gourel ; Jean Rault ; Julien Hercouet ; Etienne Mellet ; François Hercouet. Ont ensuite « signé pour adhésion » : M. Lapie ; J. Lapie ; Joseph Gouret ; Jean Bouldé ; Jean Bertrand ; Mathurin Departout ; Jean Hercouet ; Olivier Gouret ; J. Esmon (?). — Députés : Louis Lesné ; Etienne Mellet. Les comparants s'étaient d'abord réunis la veille à la sacristie, après les vêpres, suivant la convocation réglementaire faite au prône de la grand'messe, mais, « les autres habitants de la paroisse ayant refusé de s'y joindre », ils décidèrent de se réunir de nouveau le lundi 31 pour venir devant le sénéchal « à l'effet d'exécuter les ordres de Sa Majesté, et ils s'y sont crus d'autant plus obligés qu'aujourd'hui même ledit François Hercouet, trésorier en charge, a reçu de maître Courtois une signification des mêmes lettres patentes et ordonnances, qu'il nous [au sénéchal] a représenté, ainsi que les doubles publiés dimanche par M. le recteur et qui lui étaient parvenus auparavant ».

Note : Pierre-Trémeur Le Dissez de Pénanrun étail né à Carhaix en 1731, Il fut d’abord sénéchal à Rostrenen, puis à Lamballe. Il fut désigné, le 23 juillet 1788, par l’assemblée des trois ordres réunie à Saint-Brieuc, pour faire partie de la grande députation des cinquannte-quatre Bretons envoyés à Versailles pour demander le retrait des édits de mai (Arch. communales de Lamballe, Registre des délibérations de la communauté [1787-1789], fol. 17 v° et suiv. ; cf. B. POCQUET, Origines de la Revolution en Bretagne, t. I, pp. 271-273). Le 10 novembre suivant, la communauté de ville l’adjoignit à son maire pour assister à la tenue des Etats (Arch. communales de Lamballe, registre cité, fol. 19) ; il n'a cependant pas siégé, car il lui aurait fallu pour cela obtenir l'autorisation du duc de Penthièvre, « mais il a cru que, quand il y aurait réussi, ce petit succés aurait pu prévenir contre lui ceux dont il n'aurait pas été connu » (Ibid., fol. 31). Contrairement à ce que déclare M. KERVILER (Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux Etats généraux, t. II, pp. 122 et suiv.), il ne fut pas député suppléant aux Etats généraux (A. BRETTE, Documents relatifs à la convocation des Etats généraux, t. II, p. 419, n. 3 et p. 385, n. 3). Le 1er juillet 1790, il fut élu membre du Conseil général des Côtes-du-Nord, puis, le 21 octobre, juge au tribunal du district de Lamballe, dont il devint président le 25 novembre 1792. L'élection du 21 octobre 1790 suscita une protestation anonyme dont voici le texte : « Au Comité de Constitution de l'Assemblée Nationale. L'on vient de procéder à l'élection des juges du District de Lamballe. La consternation est générale, parce que l'on y a, je ne scais par quelle fatalité, élu juges les sieurs Le Dissez et de la Porte, l'un et l'autre conseils du ci-devant duc de Penthièvre, le premier aux gages de cent louis, logé, chauffé habituellement, et le dernier aux gages de cinquante louis, mais tous les deux généreusement gratifiés, toutes fois et quantes ils augmentent le revenu du ci-devant duc. Vous sentez bien, Messieurs, dans une telle conjoncture, la répugnance doit être considérablement grande. En effet, comment la ville de Lamballe pourra-t-elle réclamer ses droits usurpés par le ci-devant duc ? Comment les ci-devant vassaux pourront-ils se pourvoir, soit qu'il s'agisse de contester le fond ou la qualité de certains droits, soit qu'il s'agisse de franchissement de rentes en argent, en grains, etc., etc., etc. ? D'ailleurs, combien ne peut-il pas survenir de contestations sur le mode des franchissements, surtout lorsque l'on remontera au principe ou à l'origine des créations ? La ville de Lamballe et toutes les paroisses qui composent le District sont absolument sans confiance. Mais il est un moyen, Messieurs, de la rétablir, cette confiance, c'est d'engager impérieusement les sieurs Le Dissez et de la Porte à opter le service de la nation ou celui du ci-devant duc. Il est physiquement impossible qu'ils soient tout à la fois attachés, dévoués à la nation et au ci-devant duc, autrement les hommes de la naution ou celui du ci-devant à la nation et au ci-devant duc, autrement les hommes de la nation et les hommes du ci-devant duc... » (Arch. Nat., D IV 558 ; nous devons la connaissance de cette pièce à une obligeante communication de M. Léon Dubreuil). En l’an VIII, Le Dissez fut nommé président du tribunal de Dinan, et c’est là qu’il mourut le 9 messidor an XII (R. KERVILER, loc. cit.). Ce dernier auteur a confondu notre personnage avec son fils Pierre-Claude Le Dissez de Penanrun, qui fut élu en 1792 troisième suppléant à la Convention, devint , membre du directoire des Côtes-du-Nord aprês le 9 thermidor, s’enrôla dans les volontaires du département et prit part à la défense de Nantes (Léon DUBREUIL, La Révolution dans le département des Côtes-du-Nord, passim, et renseignements personnellement communiqués par cet érudit).

 

Très humbles doléances, plaintes et remontrances du Tiers Etat de la paroisse de Noyal, sous la juridiction de Lamballe en la sénéchaussée de Rennes.

Demandent très humblement les habitants de la dite paroisse :

ARTICLE PREMIER. — Que tous impôts établis ou à établir soient désormais communs à tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, sans distinction, et que tous y contribuent dans une juste proportion de leurs biens et de leur aisance, d'après un seul et même rôle par canton, pour chaque imposition, celles privatives à un des ordres ou fixées d'après leur distinction étant supprimées.

ART. 2. — Qu'il en soit de même de toute espèce de charge publique indistinctement, et qu'ainsi toutes les troupes à lever, y compris les matelots et garde-côtes, soient levées à prix d'argent ; que les sommes à ce nécessaires, ainsi que celles pour logements et voyages de ces troupes et transport de leurs bagages, soient prises sur les fonds publics ; qu'on pourvoie également sur ces fonds à l'ouverture, relèvement et entretien de tout chemin public, soit de grande route, soit de traverse, les riverains ne devant être tenus que de l'entretien de leurs douves et fossés et l'égalité proportionnelle devant être observée dans tout ce qui est pour le bien de tous (voir note qui suit).

Note : La tâche de Noyal, sur la route de Lamballe à Dinan, était de 456 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/8 du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C. 4883). Voy. la requête de la paroisse au bureau diocésain de Saint-Brieuc (3 février 1769) : elle remontre « qu’elle n’a point eu de garnison, attendu l’exactitude étonnante qu’elle a été obligée d’avoir pour éviter les frais dont on la menaçait à la journée, qu’elle n’a perçu aucune rétribution pour les corvées qu'elle a faites sur les grands chemins, tant pour les corvoyeurs que pour les harnois, ni même pour le tirage de la pierre, et qu’outre les cinq cents toises qu’elle doit entretenir, on l’a surchargée d’un remblai et empierrement considérable par son élevation de trente et quelques toises de chemin au pont de Cravin » (Ibid., C4890).

ART. 3. — Qu'en événement que celles des impositions actuellement subsistantes qui seront conservées ne puissent suffire aux besoins de l'État ni à l'acquit de ses dettes et que, n'y pouvant être suppléé par la continuation des économies et bonifications en tout genre que France attend avec confiance de la sagesse et de la bonté de son Roi, de plus forts impôts soient nécessaires, le général de Noyal demande très humblement qu'ils ne portent que sur des objets de luxe et non de nécessité. Ne pourrait-on pas augmenter quelques uns de ceux qui existent déjà en ce genre, comme ceux sur les boissons, sur les cartes à jouer, sur les matières d'or et d'argent, sur les soieries ou productions étrangères ? Ne pourrait-on pas établir de nouveaux impôts en ce genre, comme à raison des domestiques autres que ceux nécessaires au labourage, et par conséquent autres que les compagnons des artisans, à raison des voitures ou portes cochères, à raison des fenêtres et cheminées au delà du nombre nécessaire à ceux qui ont quelque aisance, comme trois cheminées, huit fenêtres, etc. ?

ART. 4. — Demandent encore les dits habitants de Noyal que, dès que le rétablissement des finances le permettra, les impositions foncières soient modérées, celles payées aujourd'hui sous le nom de contrôles, insinuations, sceau, centième denier, affirmation de voyage, etc., réduites aux sommes nécessaires pour le juste salaire des opérations qui y ont donné lieu, et surtout qu'on voie disparaître les impôts qui, comme la capitation, portent non seulement sur les propriétés, mais encore sur toute espèce de profit et sur l'ensemble de la fortune de chaque contribuable ; une pareille taxe fait doublement contribuer les propriétés foncières et, en faisant contribuer l'industrie, elle enlève à l'homme laborieux une partie du juste salaire dû à son travail ; d'ailleurs, combien de citoyens dont on ne peut connaître ni la totalité de la fortune, ni même les profits industrieux ! Et cependant, pour parvenir à les connaître, si l'on conserve un impôt tel que la capitation, on aura continuellement à s'occuper dans chaque canton de déclarations, de recherches, de vérifications, également désagréables pour les contribuables et pour les égailleurs, et qui seront des sources intarissables et toujours renaissantes de haine, de vengeance et de querelles.

ART. 5. — Demandent encore les habitants de Noyal que, quelque impôt qui soit conservé, on affranchisse dès à présent de toute contribution personnelle et forcée tous citoyens assez malheureux pour n'être pas assurés de 100 livres de revenus patrimoniaux ou de profit pour eux personnellement, et de pareille somme pour chacun de ceux aux besoins desquels ils fournissent, comme femmes, enfants, père et mère ou autres parents vieux ou infirmes, et que les citoyens plus aisés ne contribuent à ces sortes d'impositions qu'à raison de ce qu'ils peuvent avoir au delà.

ART. 6. — Que les abus réels de la féodalité soient entièrement supprimés, et que ceux de ces droits qui pourront paraître nuisibles ou même trop durs, tels que les droits de coutume, soient supprimés ou modifiés, mais toujours en respectant le droit de la propriété et parce que toute possession légitimée par les lois ne pourra recevoir d'atteinte qu'après un dédommagement préalable et suffisant (voir note qui suit).

Note : La seigneurie de Cariot possédait le fief sonsort, solidaire, égaillable et revengeable de la communauté de Beaubois, ayant cours aux paroisse de Noyal et de Plestan, tous les hommes et vassaux y détenant des héritages devaient donner au total 4 perrèes de froment, 4 perrées de seigle et 4 perrées d’avoine, mesure de Lamballe, « rente mangières payable par deniers suivant les apprécis des mangiers de la cour de Lamballe », et, en outre, 13 s. monnnaie de rente taille et 4 s. t. portés chaque année, à la Noël, au bourg de Nayal, au tablier de la seigneurie de Cariot, faute de paiement, ils subiront une amende de 15 s. monnaie, et chacun des vassaux est responsable pour tous les autres (Arch. des Côtes-de-Nord, E 1583).

ART. 7. — Qu'il soit établi dans chaque paroisse de campagne un corps de jurés ou de prud'hommes, qui, bien choisi et bien organisé, pourrait, sans frais, terminer ces contestations si fréquentes entre les gens de la campagne, dont, lorsqu'ils sont sans intérêt, ils peuvent ordinairement juger mieux que personne, et qui, faute d'un pareil établissement, n'aboutissent que trop souvent à des procès ruineux.

ART. 8. — Qu'à l'exception des affaires à porter devant ces jurés, il n’y ait dans aucun cas que deux tribunaux, l’un d’instrution et la Cour souveraine.

ART. 9. — Que les paroisses de campagne soient distribuées, par arrondissements, dont chaque puisse fournir une population d'environ 10.000 âmes ; que les différents corps politiques qui y existent, pour convenir du lieu d'assemblée, qui pourra toujours être l'hôtel de ville, l'auditoire ou la sacristie dont la situation offrira plus de commodité, et pour élire entre eux un syndic commun et un greffier. Qu’ils puissent s’y assembler, soit tous, soit par députés de chaque général, toutes les fois que le service de Sa Majesté, les autres objets du bien public et les intérêts particulier de l'arrondissement l'exigeront, et surtout un mois avant l’ouverture des Etats provinciaux, pour y élire tel des citoyens du Tiers Etat, domicilié dans l'arrondissement, qu'ils voudront, lequel aura aux dits Etats les mêmes droits que les députés de villes, afin que, lorsque les députés du Tiers seront en concurrence avec les deux autres ordres, ils seront en nombre égal à celui des députés de ces autres ordres réunis, et les voix y seront comptées par tête.

ART. 10. — Que, pour obvier aux inconvénients qui résultent tant pour le public que pour les particuliers de la trop grande brièveté des fermes de campagne et empêcher que les propriétaires, voyant leur contribution personnelle augmentée, ne cherchent à s'en dédommager en affermant leurs terres à des conditions que, quels que soient leurs travaux et leur économie, leurs fermiers puissent à peine fournir à leurs besoins les plus indispensables et à ceux de leurs familles, il soit ordonné que toute ferme de campagne sera toujours de 9 à 10 ans, pour peu qu'elle soit considérable, selon les genres de culture auxquels les biens seront propres, et que la même loi fixe la part que tout fermier doit avoir dans le produit de l'héritage.

ART. 11. — Les habitants de Noyal partagent tous les autres vœux du Tiers Etat, en particulier du Tiers Etat des campagnes, et notamment par rapport à la liberté dont chacun des membres de cet ordre doit jouir, à l'uniformité de peine et poursuite et au droit appartenant à tout citoyen de parvenir aux places civiles ou militaires dont il peut être digne.

Ils désirent encore qu'il puisse être fait, en ménageant néanmoins les droits des usufruitiers actuels, car leur usufruit est pour eux une propriété, telle répartition de tous les biens connus sous le nom de biens ecclésiastiques qu'on y trouve de quoi doter convenablement à leur rang et à leurs travaux ceux qui contribuent au bien de l’Eglise et de l'Etat, et surtout tant de recteurs et de curés, si dignes de la reconnaissance de la Nation et dont les rétributions sont si modiques, de quoi fournir à l'entretien des lieux saints et à tous leurs autres besoins, et de quoi fournir aux besoins ordinaires des pauvres (voir note qui suit).

Note : Vers 1775, le revenu du recteur était de 900 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc, loc. cit., p. 307). En 1783, le recteur payait, pour les décimes, 37 l. 10 s., le curé. 3 l., et la fabrique, 3 l. 10 s., il y avait à Noyal 4 fondations (Arch. des Côtes-du-Nord, série G, rôle des dîmes de l’évêché de Saint-Brieuc).

Ils adoptent au surplus tous articles qui seront contenus dans le cahier qui sera arrêté en la sénéchaussée de Rennes qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent.

Demandent de plus lesdits habitants la suppression de la banalité (voir note qui suit), celle des étalons publics et de la dîme des lins, chanvres et filasses.

Note : Les vassaux de la seigneurie de Lamballe étaient astreints à des corvées pour le curage de la rivière de moulin de Noyal ; une liste de corvéables du 31 juillet 1752 nous montre qu’ils étaient convoqués à 6 heures du matin avec des bêches (Arch. des Côtes-du-Nord, E 599). Un autre document nous donnes la liste des personnes sujettes à la banalité du moulin de Noyal (Ibid., E 543). L’abbaye de Saint-Aubin-des-Bois possédaint, dans son fief de Saint –Sulien en Noyal, un moulin à eau et un moulin à vent, auxquels étaient assujettis ses tenanciers ; le premier, qui était en chômage la plus grande partie de l’année à cause de l’obstrution de son bief, fut supprimé par les religieux, qui y furent autorisés par lettres patentes du mois de novembre 1788 enregistrées le 12 janvier au parlement de Bretagne (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série B, fonds du Parlement, arrêts de Grand’Chambre, liasse de 1789).

Arrêté à Lamballe le 31 mars 1789.

[10 signatures, dont celle du président Le Dissez de Penanrun, et en outre 11 signatures pour adhésion].

 

LETTRE DU GÉNÉRAL DE NOYAL-SOUS-LAMBALLE AUX DÉPUTÉS DE SAINT-BRIEUC AUX ETATS, datée du 9 février 1789.
(Arch. communales de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H).

Messieurs,
Nous sommes délibérants ordinaires du général de la paroisse de Noyal, voisine de Lamballe. Nous désirons, en bons citoyens, joindre nos réclamations et nos vœux aux vôtres. Mais quelques personnes y mettent des obstacles en intimidant partie des délibérants. Nous supplions MM. les députés du Tiers aux Etats de faire cesser ces obstacles en obtenant un arrêt ou ordonnance quelconque qui permette aux paroisses, en conformité de la jurisprudence et des ordonances du royaume, de délibérer sur toutes affaires d'intérêt majeur, spécialement sur celles dont il s'agit, et défendre à toutes personnes de s'y opposer par menaces, sollicitations ni autrement : c'est une justice que le meilleur des rois ne pourra refuser aux représentations de Messieurs les députés.

[Signatures de Pascal Brieu ; J. Morfouace ; P. Guignard].

(H. E. Sée).

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