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L'histoire des Facultés de droit civil et de droit canon à Nantes

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Il y a bien longtemps que la connaissance du Droit conduit aux honneurs et aux carrières lucratives ; la société du moyen-Age, plus qu'aucune autre, a eu besoin d'avocats, de procureurs, de juges, de sénéchaux, de prévôts, d'alloués, car jamais les intérêts n'ont été plus divisés, les conflits d'autorité plus fréquents, les compétitions plus ardentes, les classes plus empressées à défendre leurs privilèges. Il n'est donc pas surprenant qu'en plein XVème siècle l'évêque de Nantes soit parvenu à réunir autour de lui 41 canonistes el 27 légistes le jour qu'il inaugura les cours de l'Université, tandis que les trois autres Facultés ensemble ne comptaient pas plus de cinq représentants. La jeunesse d'alors courait aux leçons des professeurs de Droit, comme les jeunes gens d'aujourd'hui. La multiplicité des tribunaux ecclésiastiques et séculiers, qui se partageaient autrefois les justiciables, offrait de nombreuses positions aux aspirants des Écoles de Droit, et ceux qui s'adonnaient à l'étude du Droit canon n'étaient pas moins favorisés que les autres.

De même que le Roi avait ses cas royaux, l'Église avait elle aussi ses cas divins. La Société lui reconnaissait le droit d'appeler à sa barre certains criminels qu'elle frappait d'excommunication, avant de les livrer à la justice civile. On sait que l'infâme Gilles de Retz fut interrogé par l'évêque de Nantes et le vicaire de l'Inquisition, avant d'être traduit devant les commissaires du duc de Bretagne. Pour ces assises extraordinaires, comme pour les tribunaux permanents des officialités, le clergé avait besoin de jurisconsultes capables d'appliquer le Droit canon, c'est-à-dire les décisions contenues dans les anciens canons de l'église et dans les décrétales de divers papes. Dans la crainte de manquer d'hommes éclairés, on envoyait des clercs jusqu'en Italie aux fameuses écoles de Pavie et de Sienne. La connaissance du Droit canon n'était pas moins nécessaire aux juges des juridictions civiles qu'aux juges des officialités ; les questions mixtes qui se présentaient à leur barre n'étaient pas rares, et la compétence de chaque tribunal était mal définie. Aussi les faveurs du prince allaient-elles de préférence au-devant des magistrats qui étaient doublement docteurs, doctores in utroque jure.

On désignait le docteur en Droit canon par le titre de doctor in decretis, et le docteur en Droit civil par celui de doctor in legibus.

A l'origine, la faculté de Droit canon fut entièrement distincte de la faculté de Droit civil : l'une et l'autre avaient leurs statuts particuliers et leurs professeurs différents ; tous les actes en font foi. On sait les noms des deux premiers régents qui commencèrent les cours : ce sont Yves Rolland et Pierre Méhaud [Note : Yvo Rollandi pro facultate decretorum, Petrus Mehaud utriusque juris doctor pro facultate legum. (Concordat de 1469. Arch. dép., G 144)]. On connaît également les maîtres qui, sous le règne de la duchesse Anne, furent chargés de réorganiser l'Université et de rassembler les écoliers qui s'étaient dispersés pendant l'invasion de la Bretagne par l'armée de Charles VIII.

La subvention accordée par le Roi (400 livres) n'étant pas suffisante pour attirer à Nantes des hommes de mérite, la municipalité envoya à Angers une députation qu'elle chargea de conclure un traité avec l'une des célébrités de cette ville. L'abbé Jacques Clatte consentit à se déplacer (1494) à la condition que la Ville lui compterait 60 livres par trimestre, qu'elle lui fournirait un logement pour lui et ses pensionnaires, et qu'il aurait la liberté de choisir deux corégents, l'un en Droit civil, l'autre en Droit canon, qui toucheraient chacun 25 livres tournois par trimestre. L'installation de ces professeurs eut lieu rue Saint-Gildas, dans la maison de l'Huis de Fer, qu'on avait prise à loyer.

Il paraît que Jacques Clatte, à peine investi des fonctions de vice-chancelier, manifesta une grande ambition, car nous le trouvons, quelques années après, pourvu de nombreux bénéfices ecclésiastiques. Outre les trois cures de Saffré, de Pont-Saint-Martin et des Moûtiers, qui réunies lui valaient 440 livres, il possédait une prébende de chanoine à Guérande, soit 80 livres, la charge de chefcier à la collégiale de Nantes, soit 120 livres, la charge d'official de l'évêché, soit 240 livres, et siégeait comme conseiller de la reine Anne. Aussi, la municipalité comptait bien saisir la première occasion pour se délier de ses engagements et lui dire qu'elle le jugeait suffisamment rémunéré de ses services. Quand il vint réclamer ses honoraires, en 1498, le miseur ou receveur de la ville lui répondit en lui faisant l'addition de toutes les sommes qu'il recevait de différentes mains (Arch. de la mairie de Nantes, GG).

Quatre ans àuparavant, la municipalité avait obtenu que la dotation de 400 livres, assignée air le Roi sur les fonds de la ville, fût transformée en dépense d'intérêt général et mise au compte de la recette des Domaines (Histoire de Nantes, de Travers, t. II, p. 230). Le loyer de l'École de Droit, sise rue Saint-Gildas, fut seul laissé à sa charge. On connaît les noms des professeurs qui enseignèrent là, pendant le XVIème siècle : Jean du Boscher, chanoine, grand vicaire du diocèse et conseiller au Parlement, en 1504, professait le cours de Droit canon, pendant que son contemporain Jean Moysen, aussi chanoine, enseignait le Droit civil (Histoire de Nantes, de Travers, t. II, p. 258). Guillaume Cochetel, licencié, représentait la faculté de Droit canon, et Mathieu André, docteur régent, celle de Droit civil, en 1554 [Note : Déclarations des bénéfices non sujets aux décimes, en 1554. (Arch. dép., B)] ; puis je citerai, en 1576, Antoine Clavier et Jean de Francheville, tous deux docteurs régents, qui, préoccupés des moyens d'attirer les étudiants autour de leur chaire et de stimuler leur ardeur, proposaient qu'on réservât un certain nombre de bénéfices ecclésiastiques pour ceux qui auraient conquis leurs grades. Le plus célèbre de cette époque fut le président du Parlement de la Ligue, Carpentier, magistrat inébranlable sur les principes, qui ne connaissait pas la flatterie. Quand il inaugura ses leçons, le 15 octobre 1593, il prit pour texte de son discours ces paroles de l'empereur Théodose : « Il convient que le législateur donne l'exemple de l'obéissance aux lois »Eum enim qui leges facit, pari majestate legibus obtemperare convenit, et les commenta enprésence du duc de Mercœur. La harangue qu'il prononça dans la séance où les décisions du Concile de Trente furent apportées, pour être enregistrées, sont à noter, parce qu'elles peignent bien les opinions qui avaient cours parmi les ligueurs de Nantes, en 1593. On est tout surpris de l'entendre dire, lui, le champion de l'orthodoxie, que le pape n'est pas le souverain des souverains, et que l'église gallicane, par ses privilèges, ne relève, au point de vue spirituel, que du Concile général. « Et nous pouvons dire avec toute modestie à la Tiare romaine, dit-il, que nous ne reconnaissons personne ès choses temporelles » (Histoire de Nantes, Travers, t. III, p. 77).

« La forteresse de la liberté gallicane est l'appellation comme d'abus fondée sur la constitution des Saints Décrets » (Histoire de Nantes, Travers, t. III, p. 75).

Le commencement du XVIIème siècle fut une époque de prospérité relative pour les facultés de Droit de Nantes, de 1582 à 1669 ; elles délivrèrent 162 diplômes à des bacheliers, à des licenciés et à des docteurs. Les professeurs, au nombre de 4, se partageaient une dotation de 460 livres. On ignore l'année dans laquelle ils quittèrent les salles de la rue Saint-Gildas ; on sait seulement qu'en 1669, ils en étaient réduits à mendier un asile près des marguilliers de la paroisse Saint-Denis. Les cours se faisaient alors par deux professeurs seulement, dans la chapelle Saint-Gildas, en présence de 22 écoliers originaires de la Bretagne, de l'Anjou et du Poitou [Note : Procès-verbal de visite de 1669. (Arch. du greffe de Nantes)].

L'édit de 1679, par lequel Louis XIV exige que le Droit français, contenu dans les ordonnances royales et les coutumes, soit enseigné publiquement aux futurs avocats, aurait pu rendre un peu de vie à la faculté de Droit, si le Roi avait pris en même temps des mesures pour faire vivre le professeur nouveau.

« Et afin de ne rien omettre, dit-il, de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature, nous voulons que le Droit français soit enseigné publiquement, et à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de jurisprudence française » (Arch. de la mairie, série GG).

Dès 1681, l'avocat Douteau accepta d'occuper la chaire nouvelle, et son cours se continua pendant 17 ans, bien que le Roi eût négligé de lui assurer un traitement. En 1698, son grand âge lui fournissant un prétexte pour se retirer, il s'empressa de résigner ses fonctions (Arch. de la mairie, série GG). Personne ne s'étant présenté pour le remplacer, la chaire demeura vacante pendant près de 25 ans. L'enseignement du Droit ne fut repris que le 18 novembre 1722, par le Sieur Bizeul, docteur agrégé en l'Université de Nantes, qui, pour ses honoraires, était autorisé à prélever sur chaque étudiant une taxe de 6 livres d'inscription dont le produit, bon an mal an, valait environ 300 livres. Pour l'encourager, les Etats de Bretagne lui accordèrent, en 1724, une gratification de 1,000 livres à laquelle il ajoutait les revenus de son grade d'agrégé, soit 25 livres. Le sieur Bizeul s'étant plaint d'être moins bien traité que ses collègues, l'intendant fit une enquête de laquelle il ressortit que chaque chaire de professeur de Droit civil ou canonique rapportait 1,862 livres, et que les émoluments du sieur Bizeul ne dépassaient pas 516 livres.

Les querelles intérieures qui agitèrent l'existence de la faculté de Droit sont peu intéressantes ; elles ne mériteraient pas d'être signalées, si elles ne nous apprenaient quels rapports existaient entre les professeurs et les élèves.

Dans la contestation qui s'éleva en 1723, à propos de la présidence des thèses, le Conseil du Roi intervint par un arrêt, du 12 mai 1723, qui fixe le droit de présidence à 9 livres, sans compter les droits des professeurs qui tous ensemble n'auront pas plus de 80 livres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, F 95). Par le même arrêt, il est enjoint aux professeurs de ne pas s'ingérer dans les répétitions de Droit, mais de laisser aux étudiants la liberté de choisir parmi les agrégés ; il est également défendu de prélever des taxes abusives et de dispenser aucun étudiant de l'examen sur le Droit français.

Depuis que la Faculté était sortie des salles primitives de la rue Saint-Gildas, elle n'était pas parvenue à trouver un local convenable pour ses leçons (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 23). En 1732, ses exercices, même les plus solennels, se passaient dans une sale obscure el malsaine qu'elle louait au couvent des Carmes.

« Il conviendrait à la province de Bretagne, disait le subdélégué Vedier, de faire les frais d'une construction pour cette école ». Malgré toutes leurs requêtes à la Ville et aux Etats, les professeurs n'obtenaient pas autre chose que des promesses. Ces lenteurs aboutirent au démembrement de l'Université de Nantes. Pendant qu'on hésitait à voter les fonds nécessaires à une meilleure installation et qu'on étudiait les plans des édifices, les conseillers du Parlement de Rennes négociaient en Cour pour que les Écoles de Droit fussent transférées auprès d'eux. Leurs remontrances furent si habilement présentées qu'en octobre 1735, le Roi ratifia le déplacement qu'on lui demandait, « attendu que les habitants de Nantes, dit-il, s'attachent beaucoup plus au commerce qu'à l'étude souvent trop stérile des lois et de la jurisprudence ».

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

DÉCLARATION DU ROI,

Pour la translation de la Faculté de Droit de la ville de Nantes en celle de Rennes, donnée à Versailles le 1er octobre 1735, registrée au Parlement le 12 octobre 1735.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre ; à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. — La résidence que les anciens ducs de Bretagne faisaient ordinairement dans la ville de Nantes, avait donné lieu d'y faire l'établissement d'une Université, mais, comme depuis la réunion de ce païs à notre couronne, les Rois, nos prédécesseurs, ont jugé à propos d'y ériger un Parlement pour le bien de la justice et pour l'avantage des peuples de la même province, la ville de Rennes où le siège en a été fixé, s'est accrue considérablement par le grand nombre d'habitants que cet établissement y a attirez ; et c'est ce qui a donné lieu aux officiers du dit Parlement de nous représenter que l'expérience et les changements qui sont arrivez dans la suite des temps, ont fait connaître que la ville de Rennes, étant située presque dans le centre de la province, et les pères pouvant y envoyer plus facilement leurs enfants pour y faire leurs études, l'Université y serait placée beaucoup plus convenablement que dans la ville de Nantes qui est à l'une des extrémités de la dite province, et si éloignée de l'autre qu'elle ne peut lui être d'une grande utilité ; mais que, si ce changement paraissoit susceptible d'une trop grande difficulté, il seroit d'une extrême conséquence pour pouvoir former avec plus de soin dans la science des loix et des coutumes, les sujets qui sont destinez à rendre la justice au Parlement de Bretagne, ou à servir le public dans la profession d'avocat ; que Sa Majesté voulût bien au moins transférer à Rennes la Faculté de Droit qui est établie à Nantes ; que, d'un côté, une ville où la résidence du Parlement rassemble en grande partie ce qu'il y a de plus éclairé dans la province, pourrait fournir plus aisément qu'aucune autre des professeurs et des maîtres, capables de bien instruire la jeunesse ; que, d'un autre côté, les officiers dont le Parlement est composé, et tous ceux que leur profession attache au service de la justice, seroient bien plus en état de veiller par eux-mêmes, non seulement sur les études, mais aussi sur la conduite et les mœurs de leurs enfants, au lieu qu'à présent ils sont obligés de les éloigner d'eux pour les envoyer étudier et prendre des degrez dans la Faculté de Droit de Nantes, où se trouvant livrez à eux-mêmes dans un âge peu avancé, ils ne font souvent que des études très imparfaites, et sont d'ailleurs exposez à toutes les occasions de dissipation et de dérèglement qu'une ville aussi peuplée que celle de Nantes, et où il aborde un aussi grand nombre d'étrangers peut leur présenter.

Qu'ainsi le moyen le plus propre à former de dignes sujets pour la science ou pour les moeurs qui puissent nous servir utilement soit dans notre Parlement de Bretagne, soit dans les tribunaux inférieurs de la même province, seroit de faire en sorte qu'ils fussent élevez dans l'étude de la jurisprudence, sous les yeux de cette Compagnie, ce qui contribuerait aussi à rendre les études plus célèbres et à exciter une plus grande émulation soit entre les étudiants, soit entre ceux qui les instruisent ; qu'enfin la ville de Nantes dont les habitants s'attachent beaucoup plus au commerce qui y fait tous les jours de nouveaux progrès qu'à l'étude souvent trop stérile des loix et de la jurisprudence, ne souffriroit presque aucun préjudice par la translation de la Faculté de Droit dans la ville de Rennes ; et que ce préjudice seroit d'ailleurs si peu sensible qu'il ne mériteroit pas d'entrer en comparaison avec le grand avantage que le public trouvera dans un changement si favorable. Toutes ces considérations nous ayant paru également dignes de notre attention, nous avons jugé à propos d'y avoir égard, et nous nous y portons d'autant plus volontiers que les mêmes raisons de convenance et d'utilité publique nous ont déjà engagés à établir une Faculté de Droit dans la ville de Pau, où notre Parlement de Navarre est établi, et dans celle de Dijon, où notre Parlement de Bourgogne a sa séance. — A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré, et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. I. — La Faculté de Droit, cy-devant établie dans la ville de Nantes, sera et demeurera transférée, comme nous la transférons par ces présentes, dans la ville de Rennes, pour y vaquer à l'instruction des étudiants, aux examens et aux thèses nécessaires pour l'obtention des degrez, ainsi qu'elle le faisoit cy-devant dans la ville de Nantes, sans aucun changement ni innovation, quant à présent, ni dans le nombre des professeurs, ni dans celui des docteurs agrégez, ni dans les règles qui y ont été observées par le passé ; et ce jusqu'à ce qu'autrement par nous il en ait été ordonné.

II — Les écoles de la dite Faculté, ensemble les lieux destinés aux examens, thèses et autres actes académiques, seront placés dans l'endroit de la ville de Rennes qui sera jugé le plus convenable pour la commodité publique, et en cas qu'il survienne quelque difficulté à cet égard, il y sera par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra.

III — L'ouverture des écoles de la dite Faculté transférée à Rennes se fera le second janvier prochain, auquel temps les étudiants seront tenus de s'inscrire, en la manière accoutumée, sur les registres de la dite Faculté, et de prendre les leçons des professeurs, selon ce qui est prescrit par les édits et déclarations qui concernent l'étude du Droit, sans que le défaut du trimestre, qui a commencé le premier du présent mois, puisse leur être opposé ; notre intention étant que l'année prochaine, 1736, soit réputée une année entière académique, quoiqu'elle ne soit composée que de trois trimestres, et qu'il en soit usé par rapport à eux comme s'ils avaient commencé de continuer leurs études pendant le dernier trimestre de la présente année.

IV. — Voulons que la dite Faculté transférée à Rennes, ses membres et suppôts, jouissent des mêmes droits, honneurs, privilèges ou prérogatives qui ont été accordez à l'Université de Nantes, notamment de ceux dont la dite Faculté de Droit étoit en possession pendant qu'elle étoit établie à Nantes, nous réservant au surplus d'expliquer plus amplement nos intentions au sujet de la dite Faculté ; et de pourvoir, par tels règlements qu'il appartiendra, à ce qui concerne le nombre des professeurs ou des docteurs agrégez, l'ordre, et la discipline qui y seront observez à l'avenir. — Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, même en temps de vacation, et le contenu en icelles entretenir, garder et observer selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre séel à ces dites présentes. — Donné à Versailles, le 1er jour d'octobre, l'an de grâce 1735, el de notre règne le 21e. — Signé, Louis. Et plus bas : par le roy, Philippeaux.

(L. Maître).

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