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LE DOMAINE DUCAL DE MORLAIX

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LE DOMAINE DUCAL DE MORLAIX EN 1455 

Par son ordonnance du 21 mai 1455, le duc de Bretagne Pierre II prescrivit aux conseillers de sa Chambre des comptes, de procéder sans retard à la réformation des domaines de son duché. A cette fin, Morice de Kerloaguen, conseiller et l'un des présidents des comptes, maître Guillaume Kergouet, conseiller de la même Chambre et membre du parlement, et Henriet, Le Saux, secrétaire et auditeur des comptes, furent nommés commissaires pour les domaines ducaux situés dans les évêchés de Tréguier, de Léon et de Cornouaille. Ils commencèrent leurs fonctions par le domaine de Morlaix, le 2 juin 1455, en présence de Tanguy de Kersulguen, bailli de Morlaix, Pierre Le Marant, receveur des mêmes lieux, et Jehan et Guillaume de Kerloagnen, après s'être adjoint, comme experts, Olivier de la Forest, Guillaume Guischoux et Jehan Nycolas. C'est du procès-verbal qui fut dressé à cette occasion que j'extrais les renseignements qui vont suivre.

Le domaine de Morlaix auquel celui de Lanmeur avait été annexé. longtemps avant la réformation de 1455, se composait d'une partie rurale, dont je n'ai pas l'intention de m'occuper ici, et d'une partie urbaine qui comprenait la ville close de Morlaix et ses faubourgs au nombre de trois, savoir : le faubourg de Saint-Mahé ou Saint-Mathieu, le faubourg de Saint-Mélaine, et le faubourg de Saint-Martin. Ces trois faubourgs correspondaient aux trois paroisses de Morlaix, dont une, Saint-Martin était dans l'évêché de. Léon, et les deux autres dans l'évêché de Tréguier.

Les revenus que percevaient les ducs, dans cette ville, étaient compris sous la dénomination de domaine non muable, composé de chefrentes assises sur des maisons et des courtils, et en domaine muable, qui consistait dans la perception de droits établis sur les marchandises et les denrées exposées en vente dans les foires et dans les marchés.

Voici l'énumération, par quartiers, des rues dans lesquelles se trouvaient des maisons sujettes à payer au duc une redevance annuelle :

1° Dans la ville close de Morlaix :

La rue de la Cohue.— C'est dans cette rue qu'était la halle de Morlaix.

La rue des Fèvres, près la porte du Marcheix.

La rue de Bourret.— Elle se prolongeait hors de la ville close, dans le faubourg de saint Martin, par le pont de Bourret. Une de ses maisons, située près la porte du même nom et la rivière Cuefflet (Queffleut) qui servait de douve è la ville close, appartenait à Jehan Forget. Il devait de chefrente an duc, à la Circoncision, une paire d'éperons dorés, appréciée 25 sous monnaie.

Il y avait aussi, dans la ville close de Morlaix, un courtil près « la Valye au dessoubz le Chastel dudit Mourlaix (Morlaix), entre le mur de ladite Valye, d'un costé et la dite Valye d'aultre, et férant d'ung bout sur la cour dudit chastel ».

Ce mot Valye ou Palye est assez souvent employé en breton, pour désigner un lieu fortifié et son origine doit être la même que celle du latin vallum.

Dans le faubourg de Saint-Martin :

La rue de Bourret. — C'était le prolongement de la précédente. Cette rue établissait la communication entre l'évêché de Léon et celui de Tréguier, en passant par la ville close de Morlaix. On percevait, pour ce passage, comme on le verra plus loin, certains droits sur les marchandises.

Dans le faubourg de Saint-Mathieu, plus souvent appelé faubourg du Marcheix on du vieux Marcheix :

La rue de Tnoulenn, aujourd'hui Traonlen.

La rue de Myloine.

La rue des Fèvres, qui se prolongeait dans l'intérieur de la ville close.

La rue de Verderel, menant de la rue de Tnoulenn au Parc du duc.

La rue ou ruelle menant de la Croix au lait au vieux Marcheix.

La rue menant de la Croix au lait à Tnoulenn.

La rue de Saint-Mahé ou de Saint-Mathieu.

La rue menant de la rue des Fèvres au Marcheix.

La place du vieux Marcheix.

Une des portes de la ville close portait le nom de porte du Marcheix. Ce faubourg s'étendait jusqu'au Parc au duc qui, comme les autres parcs ducaux, était entouré de murs, et dont la contenance était, en 1455, de 10 arpents en terre chaude, de 66 arpents en terre susceptible d'être cultivée, de 2 arpents en landes et bruyères, et de 412 arpents en bois exploitables de dix-huit ans en dix-huit ans.

Dans la paroisse de Saint-Melaine :

La rue de Saint-Melaine.

La rue de Notre-Dame de la Fontaine, anciennement nommée rue du vieil Hôpital.

La rue des Vignes. — Il s'y trouvait une fontaine à laquelle on accédait par un escalier.

La rue de Ploujean. — L'hôpital y était situé. C'est dans cette rue que demeurait Jean Lagadec, probablement l'un des auteurs du Dictionnaire breton appelé le Catholicon, qui lut imprimé à Tréguier en 1499.

La rue Berre.

Il y avait dans ce faubourg, une barrière appelée la barrière de la porte de « la Rive de Mourlaix (Morlaix), près et jouxte le havre dudit lieu et le pont nommé Pont-an-Pichon ».

Le sire du Pont, à cause de sa femme, dame de Rostrenen et du Pont, devait au duc, par an, 10 livres monnaie de chefrente, à la Toussaint, sur les ruines de deux maisons et sur une tour « faisant le coin du mur de la ville de Morlaix, près la porte appelée la porte de la Rive, entre cette porte et la rivière d'un côté, et la maison Jehan Goezbriand, donnant lesdites deux maisons, d'un bout sur la rue menant du Pavé à ladite porte de la Rive, et de l'autre bout sur ladite tour ».

Outre les chefrentes mentionnées ci dessus, et qui se payaient au 1er janvier de chaque année, il était dû au duc, une autre redevance annuelle appelée la censie ou demande d'août. Elle s'élevait à 30 livres 18 sous, qui se payaient au receveur du duc, par la main du sieur de Coetelez, voyer et sergent féodé de Morlaix, qui en faisait la recette sur les habitants de la ville close et des faubourgs de Saint-Mahé, Saint-Melaine et Saint-Martin, et sur Ceux de Tnoublouchou, tenant feu et lieu. Pour en établir le rôle, le receveur du duc, invitait, le premier dimanche d'août, les habitants à choisir entre eux des délégués pour faire l'égail de cette imposition. Ce choix devait avoir lieu dans l'espace de huit jours, après quoi les égailleurs faisaient la répartition de la somme de 30 livres 18 sous, et en plus, de la huitième partie de cette somme, pour le salaire du voyer, qui en faisait la cueillette, et pour payer une indemnité raisonnable aux répartiteurs. Et lorsque quelqu'un porté au rôle ne voulait pas payer, le receveur avait recours vers les paroissiens et égailleurs qui étaient tenus de faire un égail bon et solvable.

Je viens de citer le nom du voyer de Morlaix. Lorsque quelqu'un était condamné par la justice de cette ville à souffrir mort ou punition corporelle, il était aussitôt en la garde du sieur Coetelez, prévôt et voyer, qui devait faire exécuter la sentence à ses propres coûts et dépens « excepté que le duc devait faire la mise de dreczer la justicze patibulaire avec des eschelles, gans (gons), chevestres et cordaiges ».

Tanguy de La Haye, et ses consorts, devaient sur les poids de Morlaix « qui estoint leur propre héritage » six sous de chefrente au terme du 1er janvier.

« Et prennent de debvoir à cause desdites balances sur chacun cent (livres) de fer, plomb, estain, suiff et aultres denrées et marchandises qui sont poysés èsdites balances des demourans en la ville et ès bonnes (bornes), dudit lieu de Mourlaix (Morlaix), deux deniers par chacun cent, et au dessoubz de cent livres à l'afferant obole à la livre » (Note : L'obole valait un demi denier).

Les revenus du domaine muable ou casuel, que le duc percevait dans la ville et dans les faubourgs de Morlaix, étaient nombreux et variés. En voici l'énumération complète, que je reproduis d'après une copie de la réformation de 1435, faite à Morlaix en 1557, par Hervé Bellavenne. Comme la livre de Bretagne, en 1455, représente environ 30 francs de notre monnaie en 1877, on pourra se rendre compte de la valeur des droits énumérés ci-dessous, en multipliant par 30 le chiffre chaque article. On trouvera ainsi qu'une marchandise taxée à un denier en 1455, paierait en 1877, dans les mêmes conditions, 12 centimes et demi, et qu'une denrée évaluée à un sou vaudrait en 1877 environ 1 fr. 50 cent.

« DEMAINE MUABLE en ladite recepte et chastelenye de Mourlaix (Morlaix), scavoir les fermes et touts aultres choses qui se baillent par ferme que croissent et diminuent et se payent par la quartiers de l'an ainsi qu'ilz eschéent ».

« ET PREMIER : ensuyvent les debvoirs et coustumes debus au duc en ladite ville de Mourlaix (Morlaix), à cause de cohuaige (Note : ce mot vient de cohue, qui signifie halle. Le droit de cohuage était analogue au droit d'étalage moderne), quel cohuaige est départy en cinq fermes particulières cy amprés déclérez ».

« ET PREMIER : LA COUSTUME DU PAIN ET DE LA CHAIR ».

« Le duc prent à cause de la coustume du pain et de la chair, que ont accoustumé estre baillez ensemblement en une ferme en ladite ville de Mourlaix (Morlaix), chacune sepmaine, sur touz boullangiers et boulangères, et aultres personnes vandans et exposans pain en vante en ladite cohue et és placzes accoustumées à vendre pain en ladite ville, faulx bourgs et bounnes (Note : bornes, limites) d'icelle, ung denier de (chaque) charge de pain que font et cuyssent chacune sepmaine, en cas qu'il soyt vendu ; mais si ainsi estoit que lesdits boullangiers ne pourroint vandre ledit pain, dont ilz auront poyé le debvoir celle sepmaine, et qu'il demouroyt jusques à l'aultre sepmaine, ilz ne sont tenuz de poyer en plus large que ung denier à cause dudit pain, vériffiant que la chose soyt vraie et sans fraulte ; mais ce nonobstant si lesdits boulangiers fournéent et font pain froy (frais), la seconde sepmaine, et le vendent, ils en poyront ledit debvoir, à cause dudit pain froy, le mectant et exposant en vente en ladite ville et faulx bourgs ès lieulx et placzes accoustumez.

Et les boulangiers qui sont demourantz sur champs (Note : dans la campagne), hors ladite ville et faulx bourgs, doybvent et poyent au duc, sur chacune charge de pain qu'ilz vendent en ladite ville et faulx bourgs d'icelle, ung denier par charge.

Et touz bouchiers, soynt de ladite ville et bounnes d'icelle ou dehors, qui exposent ou vendent chair en icelle ville doyvent et poyent, à cause dudit debvoir de cohuaige, pour chacun beuff ou vache, deux deniers par piecze.

Pour chacun porc despeczé et vendu par destaill en ladite ville et faulx bourgs d'icelle, ung denier.

Item touz bouchiers, marchantz ou aultres, qui vendent lart en ladite ville, en gros, doyvent pour chacun porc, ou cas qu'il soyt entier, ung denier ; et s'ilz ne vendent que ung costé, ilz doybvent pareillement ung denier pour chacun costé, si les costez ne sont d'ung mesme (porc) ; ou quel cas ils ne poyront que ung denier pour lesdits deux costez d'une mesme beste, quant ils sont venduz d'une mesme personne, mais si deux vendent deux costez, combien qu'ilz soint d'ung mesmes porc, il est deu au duc, pour chacun costé, ung denier.

Item touz bouchiers, ou aultres, vendans en ladite ville et ès faulx bourgs d'icelle, moulons par gros ou par détail!, doyvent à cause d'icelle ferme, que est des debvoirs et despandants dudit cohuaige, une obole pour chacun moutoun (sic) ».

 

« LA COUSTUME DE LA VERGE ».

« A cause de la ferme et coustume de la verge, qui est du debvoir dudit cohuaige, prent le duc sur touz drappiers, estalez en ladite cohue dudit lieu de Mourlaix, ou sabmadi (le samedi), sur chacun, ung denier par sepmaine, poyable à chacun sabmadi ; et sont tenu lesdits drappiers, en cas qu'ils veillent exposer leurs draps en vente en ladite cohue ès jours des foyres et marchez ».

Item est debu (du) sur tout cieulx qui exposent toelle en vente par détaill en ladite cohue ou ailleurs en ladite ville, d'où ilz ont accoustumé placzer pour vendre toellez (toiles), à jour de sabmadi. ung denier, fors et excepté ceulx ou celles de ladite ville qui détaillent ladite toelle en leurs maisons ou domicilles, que n'ont accoustumé auchune chose en poyer de ladite coustume.

Item sy auchune personne expose en vente une piecze de toelle, audit jour du sabmadi, ou ladite cohue, et ailleurs en ladite ville, ou ès faulx bourgs d'icelle, contenant au dessoubz de trente seix aulnes et non plus large, ladite piecze de toelle vendue. il ne doibt payer que ung denier, et si ne vend que ung aultre (Note : aulne ?), il en poyra pareillement ung denier, et si ladite piecze de toelle contient trente seix aulnes et audessous, le devoir est debu à la ferme de la coustume de toelle qu'est mine aultre ferme dont est faict mention cy amprès.

Item touz merciers estalantz au jour de sabmadi en ladite cohue ou ailleurs en icelle ville et faulx bourgs d'icelle, doyvent chacun d'eulx, à chacun sabmady, ung denier, excepté les merciers demourantz en ladite ville. estalantz eu ladite cohue.

Item touz ceulx qui vendent draps de bureau (bure), en ladite cohue, ou ailleurs en ladite ville ou ès faulx bourgs, à jour de sabmadi, doivent ung denier chacun, excepté ceulx qui font leurs maisons et résidence en ladite ville et ès faulx bourgs.

Item touz ceulx qui vendent figues et raysins en ladite ville et és faulx bourgs d'icelle, soyt à jour de sabmadi ou aultre, doybvent par chacun cabacz (Note : paniers ronds en jonc ou en sparterie), ung denier.

Item touz cieulz qui achaptent miel en ladite ville, par ruschiers, doybvent, par chacune ruches, ung denier, soyt à jour de sabmadi ou aultre.

Item touz marchantz que establent (étalent), pour vendre harancs blancs en ladite cohue ou ailleurs en ladite ville ou faulx bourgs d'icelle, hors leur maison, doibvent chacun ung denier la sepmaine, et est ce debvoir comprins eu la ferme du pain et de la chayr.

Item ceulx que establent harancs solet (saurets), en ladite cohue ou ailleurs en ladite ville ou faulx bourgs d'icelle, doybvent chacun un denier, à chacun sabmady.

Item ceulx qui establent et vendent sepmances et graines, comme de pirisill (persil), oignons. porrée et aultres sepmances de courtill, en ladite ville, doybvent à chacun sabmady qu'ilz vandront lesdites sepmances et eslableront, chacun ung denier.

Item ceulx qui achaptent cyre en tourteau ou par pieczes, si la vente passe douze deniers, doybvent pour chacun achapt, ung denier ; et s'il y avoyt dix ou douze pieczes, ou plus, jucques au poys de cent livres, et que tout fut vandu soubz unne vente, n'est debu que ung denier.

Item pour charge de paniers, à cause de placzaige, est debu ung denier.

Item touz marchantz vandans fuseaulx, cuilliers, tamisiers (tamis), verges et fustz (manches) des fléaulx. doybvent de placzaige,.pour chacune somme (Note : charge de travail), ung denier ou un fust de fléau ».

 

« LA FERME ET COUSTUME DU POISSON ».

« A cause de ladite ferme et coustume du poisson, qui est du debvoir dudit cohuaige, est debu au duc sur chacun poissonier forain que vend poisson froys (frais), en ladite ville, pour chacun (jour), ung denier.

Et par les poyssoniers demeurants en ladite ville ou ès faulx bourgs d'icelle, pour chacune sepmaine, ung denier.

Et si lesdits poissoniers forains admènent poisson, à vendre en ladite ville, en basteau ou vaisseau, ilz debvent payer, à chacune foys, chacun deux deniers ; et si les poissoniers de laditte ville amènent du poisson à vendre en basteau, ils debvent payer, par teste, pour chacune sepmaine, ung denier et non plus large.

Et si ung poyssonnier aporteroyt à vendre desdites barques, deux ou trois pochées ou plusieurs, jusques à une charge, il doibt poyer ung denier, et non plus, et, s'il n'a que une pochée, il doibt poyer pareillement ung denier ».

 

« LA COUSTUME ET FERME DE LA TOELLE ».

« Il est debu à cause de la coustume et ferme de la toelle, sur chacune piecze de toelle que est vendu, contenant trante et seix aulnes de toelle et au-dessus jucques a ung cent, ung denier que doibt le vendeur, et par fardeau contenant cinq cents aulnes de toelle, cinq deniers ; et si ledit fardeau contient en plus large sera poyé par chacune piecze, que sera en oultre, contenant trante et seix aulnes et au dessus, jucques à ung cent, ung denier par piecze, et si lesdites pieczes aultrement contiennent moins de vingt seix verges, le debvoir en est debu à celluy que a la coustume de la verge rapportée cy devant, et sont tenuz, les vendeurs de poyer et contenter les fermiers de ladite coustume dudit debvoir, le jour mesmes qu'il auroit vendu lesdites toelles, sur paine de soixante soulz d'amende ».

 

« LA FERME ET COUSTUME DU BLE ».

« A cause de la ferme et coustume du blé, qui est du debvoir dudit cohuaige, est debu au duc par chacune charge de froment, seille (seigle), orge, avoyne, febves, poys et aultres blez venduz en ladite cohue, ville et faulx bourgs d'icelle, estantz en unne poche, ung denier, que l'achapteur doibt payer ; et sy n'y a que ung quartier en un sac est debu une maille (Note : cette monnaie qui était la même que l'obole, valait la moitié d'un denier) ; ensemblement, de demy quartier ou d'ung boesseau, est debu une maille pour chacune pochée.

Il est debu sur checune personne qui vend grueau en la-dite ville et ès faulx bourgs d'icelle, ung denier par chacune sepmaine, soynt de ladite ville ou d'ailleurs, et est pour placzaige, à cause du debvoir de ladite cohue ».

 

« LA FERME DE LA COUSTUME DES ESCUELLES DE BOYS ».

« La coustume des escuelles de boys, à cause de laquelle touz marchantz et opvriers (ouvriers) que exposent en vente escuelles de boys en ladite ville et faulx bourgs d'icelle, doybvent pour placzaige, à cause de ladite ferme, ung denier par chacune charge, à chacun jour de foyre ou de marché.

Item touz ceulx qui achaptent, audit lieu de Mourlaix (Morlaix), au jour de foyre ou de marché, auges de boys, dont la vente passeroyt douze deniers par auge, debvent de coustume ung denier par piecze, et de chacune auge ou coffre de boys, ung denier par piecze. Pour grantz rouez (roues) à charrettes, pour chacune payre, deux deniers. Pour chacune cyvière ruellesse (Note : où "rolleresse". C'est la brouette, dont on a attribué à tort l'invention à Pascal) ung denier ».

 

« LA FERME ET COUSTUME DES COSTERAIX ».

« Touz marchantz qui chargent vin en costeraiz et le mènent à cheval vendre hors ladite ville et ès faulx bourgs d'icelle, doybvent de coustume anciennement, ung denier par pot contenant deux quartiers de vin, mesure dudit lieu de Mourlaix (Morlaix), mais, si lesdits marchantz emportent ledit vin en barillez ou barillz, il n'en debvent aulchun debvoir ».

 

« LA COUSTUME DE LARDIGOU ».

« Ceulx qui achaptent beurre en poix ou baratez (barates), dont la vente passe douze deniers, excepté beurre frays en escuelle debvent pour chacun achapt ung denier.

Et ceux qui achaptent suiff et oignt (graisse de porc), quand la vante passe doze deniers. doybvent pour chacun achapt ung denier, si non ès cas privillégez ».

 

« LA FERME DU CUYR ».

« A cause de la ferme du cuyr, le duc prent sur chacun tacre de cuyr non tané, vandu oudit lieu de Mourlaix (Morlaix), ou en ses faulx bourgs, ung denier que l'achapteur doibt payer.

Et si le marchant achapte un cuyr tout tané jucques à dix cuyrs, que font une tacre, il poyra pour chacun cuyr, ung denier, en cas que ledit cuyr couste plus que douze deniers.

Et est byen assavoir que les marchantz bouchers et aultres de ladite ville de Mourlaix (Morlaix) et ses faulx bourgs, estantz en la censye, et que poyent la demande d'aougst oudit lieu de Mourlaix (Morlaix), ne poyent aucune coustume à cause des cuyrs qu'ilz achaptent, dont la chayr des bestes que auront porté ledit cuyr seroit vendue en ladite cohue ne audit lieu de Mourlaix (Morlaix), maix les marchantz forains et aultres, quelz ne sont soubz ladite censye, achaptantz ledit cuyr de quelque personne que ce soyt de ceulx de Mourlaix (Morlaix) que d'ailleurs, poyrout ladite coustume.

Touz cordoniers ou aultres, de quelque lieu qu'ilz soint, establans en ladite cohue, debvent au duc à cause de ladite ferme pour placzaige chacun sabmadi, ung denier ».

 

« LES QUATRE FOYRES ».

« La coustume des quatre foyres que est fondée sur le debvoir appelle "tolleau" [Note : ce mot vient du latin "tollagium" (impôt)], quel tolleau appartient à aucuns gentilz hommes, bourgeoys et aultres de ladite ville de Mourlaix (Morlaix) et d'ailleurs, et, durant lesdites quatre foyres, il revyent et cheoyt en la main du duc, oultre l'encienne coustume, que se poye au duc en touz temps et durant lesdites foyres.

Et est bien vray que le duc a quatre foyres l'an, en ladite ville de Mourlaix (Morlaix) ; scavoir : la première et la principalle desdites foyres, au lundi prochain amprès la Pentecoste, qui s'appelle la foyre de Mourlaix (Morlaix) ; et à cette foyre, houict jours avant toutes les constumes de ladite ville et faulx bourgs de Mourlais (Morlaix), tant à cause de pain, de la chayr, sur les bestes viffves, cuyrs, gresses, ustensilles de boys, comme roues à charrettes, potz de terre, et aultres denrées et marchandyses, poyent ledit debvoir, appellé "tolleau", durant ladite foyre de la Pentecoste et les houictaines d'icelle, devant et amprès, et aussi durant les aultres troys foyres cy amprès déclairès ; et pareillement durant lesdites quatre foyres o les houictaines, comme devant est dict, le passage du pont de Bourret, qui appartient au sir de Garzpern et ses consortz, chet eu la main du duc, et en recept (reçoit) le debvoir d'icelluy le fermyer desdites quatre foyres. Et doublent iceuls debvoirs et coustumes sur touz marchez, excepté sur les nobles et gens previlégez, pour la pourvision de leurs maisons, elles bourgeoys et habitantz dudit Mourlais (Morlaix), lesquieulx ne poyent rien du debvoir dudit "tolleau " ne dudit passaige.

Et est bien à scavoir que le sir du Garzpernn, Yvon Lesparleur, et Yvon de Lisle doybvent au duc à cause dudit passaige et dudit debvoir.... 

El prent le sire de Lesquelhouarn, que est prevost de Bourret, la septiesme partie des debvoirs et coustumes de ladite foyre de la Pentecoste, houict jours devant et houict jours amprès, et durant ledit temps, ledit sire de Lesquelhouarn a l'administration et gouvernement de justicze dudit lieu de Mourlais (Morlaix) des (causes) qui escherront de nouvel durant ledit temps, et en sont les amandes au duc ; et, au boult desdits quinze jours, ledit sire de Lesquelhouarn doibt rendre la verge à la justicze du duc audit lieu de Mourlaix (Morlaix) ; et, aux prochains généraulx plectz du duc ensuyvantz, il doibt rendre à la justicze, et rapporter par escript, signé de son séneschal et de son clerc, les amandes escheuz ès plectz durant ledit temps, et assignation valable desdites amandes ; et, à chacune foys que les plectz généraux du duc audit lieu de Mourlais (Morlaix) se tiennent. ledit sire de Lesquelhouarn, prévost surdit, doibt payer (parer?) la chayre (chaise) du séneschal du duc d'ung langier et ung carreau (Note : une housse et un coussin), et luy bailler la verge en la main.

La seconde foyre dudit lieu de Mourlaix (Morlaix) se tient et doibt tenir le jour de la feste sainct Augustin, ou moys d'aogst (août).

La tierce au jour de la feste saincte Catherine, ou moys de novembre.

La quarte foyre au jour de la feste sainct Mathias l'apostre ; et commenczent lesdites troys foyres à la sainct Augustin, saincte Catherine et sainct Mathias, dempuis le vespre du jour d'avant, et durent chacune d'elles dempuis ledict vespre jucques au lendemain au soyr ».

« Sensuyvent les debvoirs que se lèvent sur les denrées et marchandises vendues et exploictées èsdites quatre foyres et ès houictaines d'avant et amprès ladite foyre de la Pentecoste, à cause dudit debvoir du "tolleau" ».

« Touz bouchiers non demorantz soubz ladite demande d'aougst dudit lieu de Mourlaix (Morlaix), doybvent sur chacun beuff ou vaiche qu'ilz vandent pour ledict debvoir de "tolleau", outre l'encienne coustume, quatre deniers.

Touz boulangiers forains demourans hors ladite ville et faulx bourgs d'icelle qui ne poyent demande d'agust (août) doybvent et poyent par chacune charge de pain qu'ilz vendent durant lesdites quatre foyres et les houictiesmes d'avant et amprès ladite foyre de la pentecoste, à cause dudit debvoir de "tolleau", oultre l'ancyenne coustume qui se reczort en la ferme du pain et de la chayr, deux deniers par charge.

Sur chacun porc frès ou sallé vendu en gros ou en détail!, deux deniers ; et s'yl n'y a que ung costé à unne mesme personne, il poyra semblablement deux deniers.

Toutz marchantz ou aultres qui achaptent chevaulx ou aultres bestes chevallines, excepté les petitz poullains quelz sont après leurs mères, doybvent par piecze, houict deniers. Par beuff, deux deniers. Par vaiche ou (avec) veau ou non, deux deniers. Par veau qui aura ung an passé, deux deniers. Par porc, les marchantz forans, deux deniers. Et ceulx de la ville et faulx bourgs, ung denier. Les marchantz forans qui achaptent chyeffures (chèvres), doybvent pour chacune, un denier. Touz marchantz achaptans cuyr de bestes chevallines doybvent houict deniers. Les marchantz forans qui achaptent cuyr de beuff ou de vaiche, doybvent pour chacun cuyr, deux deniers. Et ceulx de la ville et faulx bourgs de Mourlaix (Morlaix), s'ilz achaptent des marchantz forans, ung denier. Item touz marchantz forans achaptans suyff ou oigne (graisse), pour chacun achapt que passe douze deniers, an poysant (poids) de cent livres et au dessoubz, deux deniers ; et aussi de chacun cent, soyt cru ou fondu, deux deniers.

Et ceulx de la dite ville et faulx bourgs achaptans auiff des marchantz foranz, par cent ou par piecze, que cousteroyt douze deniers et au-dessus, doybvent ung denier.

Et si lesdits habitantz de Mourlais (Morlaix) achaptent ledit suiff des bouchiers, ou aultres, demourants en ladite ville et ses faulx bourgs, ilz ne debvent aucun debvoir à cause de ladite coustume des quatre foyres, appellé "tolleau".

Item touz marchantz forains establans, a vendre gruau èsdites foyres, doybvent de placzaige chacun d'eulx, deux deniers.

Item touz coutellyers et marchantz forains vendans coutteaulx sans guehynes (gaines) et aultre ferrure, fors acyer et à oupvrer, que seront vendu pour soy, doibvent chacun pour placzaige deux deniers ».

 

« OSTILLZ DE BOYS OU UTENSILLEZ (USTENSILES) ».

« Pour chacune huge de boys, l'achapteur, soyt forain ou aultre marchant, doibt deux deniers.

Item pour chacune auge qui cousteroyt douze deniers et au dessus, deux deniers.

Pour chacune charge de batz non garniz, le vandeur doibt pour placzaige, deux deniers.

Pour charge de bêches et de palles non garnyes, manches de coignées et bastouers de boys, le vandeur doibt pour placzaige, deux deniers et unne palle, unne manche de coignée ou ung batouer, et n'auroint ilz que troys ostilz de chacune especze ; mais en cas qu'il y auroyt unne palle ferrée en la charge, elle acquicteroyt le parensus de ladite charge du debvoir desdites quatre (foyres).

Item pour chacune payre de grandes rouez (roues) à charrettes doibt l'achapteur quatre deniers.

Et pour payre de petites rouez à charrues deux deniers.

Pour une cyvière à roue, deux deniers.

Item pour chacune charge de platz, escuelles, sausiers de boys et de crubles, le vendeur doibt de placzaige deux deniers.

Pour chacune charge de potz de terre, le vandeur doibt pareillement de placzaige deux deniers.

Item pour chacune charge, paneret ou pochée de pommes, poyres, cerises, prunes ou aultres fruitaiges, les marchantz forains vendantz doybvent pour placzaige, deux deniers.

Et ceulx de ladite ville de Mourlaix (Morlaix) et ses faulx bourgs, un denier.

Item touz marchantz forains qui prennent placze pour vandre miel, oignon, doybvent chacun pour placzaige deux deniers ».

 

« LE DEBVOIR DUDICT PASSAIGE DE BOURRET ».

« Touz marchantz forains et aultres gens non privillégiez, excepté cieulx de Mourlaix (Morlaix), achaptantz bestes chevallines, passantz ou repassantz par icelle ville et sesditz faulxbourgs, pour aller en l'évesché de Léon et de Tréguier, doibvent au duc pour chacune beste durant lesdites quatre foires o (avec) les houictiesmes avant et amprès, pour passaige, ung denier.

Et par bestes d'aumaille (telles) que pourceaulx, chieffres, moutons, brebis et poules, de trois bestes ung denier (Note : On fait venir de manualia (pecora) le mot « aumaille » sur la signification duquel les lexicographes sont loin d'être d'accord. Il semble résulter de cet article et de celui qui précède, qu'au XVème siècle, en Bretagne, on appelait « bêtes d'aumaille », tous les animaux domestiques à l'exception des chevaux).

Item pour chacune payre de grantz roues à charruer, deux deniers.

Pour chacune charge de cyvière ruellesses (brouettes) ung denier ; et s'il n'y auroit qu'une seule cyvière ruellesse sur ung cheval, il en est debu ung denier pour le debvoir dudit passaige.

Pour fardeau ou charge de draps, laynes, toelles, fil, pain, chair, potz, escuelles, vanniers, crubles, tamersiers (tamis), fruitaiges (fruits), et aultres denrées et marchandises, excepté paille d'airain et acyer, ung denier par fardeau ou charge.

Et par charge ou somme de mercerie, cuyrs tannez ou à tanner, de quelconque sorte, soyent de peaulx de mouton, veaulx, cbevaulx ou aultres sortes, ung denier par charge.

Et touz marchantz forains qui achaptent blé en l'évesché de Léon et l'admennent en l'évesché de Tréguier du pays de Léon, par ladite ville et ès faulx bourgs, doibvent pour droict de passaige, ung denier par charge, ou demye charge, si l'amène par cheval, aultrement non ».

 

« LA FERME DES SEAULX AUX CONTRACTZ ET ACTES DES COURTZ DE MOURLAIX ET DE LANMEUR ».

« Sellon aucunes coustumations (sic) faictes en parlement de Bretaigne, l'on doibt prendre pour sceller ung rolle en parchemyn d'ung espan et troys doys de large, pour scellaige, deux deniers.

Pour sceller ung contract de meubles dedans (au dessous de) cent soulz, chacune livre, deux deniers.

Pour ung contract de meubles oultre la somme de cent soulz, jucques à cent livres, pour chacune livre, ung denier.

Pour un contract de meubles dempuis cent livres, pour chacune livre, obole.

Item pour sceller un contract d'héritaige dedans vingt soulz d'héritaige, deux soulz.

Et s'il passe vingt soulz, il sera poyé pour seau, cinq soulz.

Pour le scellaige d'une procuration ou d'une coppie soulz vingt soulz, seix deniers.

Pour scellaige d'ung testament, cinq soulz.

Pour scellaige d'une donnaison mutuelle de héritaize ou de meubles qui n'est que a vriaige (viager), deux soulz.

Pour scellaige d'une quittance soubz le grant seau de vingt livres et au-dessus, douze deniers et en descendaut, seix deniers ».

 

« BRYS ET PUNCZAY VENANT ».

(Note : On sait que le droit de bris livrait au seigneur les débris du vaisseau naufragé. Le mot breton punczay que l'on écrit aujourd'hui pensé ou pencé, est synonyme du mot bris. Il a aussi la signification de naufrage. On lit dans le Dictionnaire français-breton du P. Grégoire de Rostrenen, au mot bris : Les habitants de l'île de Sein sur le bord du Raz d'Audierne. qui sont assez pauvres, disent quand il y a quelques bris à leur côte, que Dieu les visite. Deut eo Doue d'hor quellet ; deut eo gracz Doue daveaomp).

« Selon le compte de Jehan Le Braer, aultreffois recepveur de Mourlaix (Morlaix) et de Lanmeur, faict le 12 febvrier l'an 1398, et le compte de Jehan Meryadec, pareillement recepveur desditz lieux faict le 22 febvrier l'an 1414, et aultres comptes anciens l'usement et gouvernement desdites chastellenyes de Mourlaix (Morlaix) et de Lanmeur (est) que le duc prent esditz brys, en (ce) que luy auroit saulvé, le tout  (Note : La fin de cette phrase qui n'est pas très-claire signifie, je crois que lorsque les débris d'un navire venaient d'eux-mêmes à la côte, ils appartenaient entièrement au duc. On voit par l'article suivant que dans tous les cas, le naufragé perdait ses droits aux débris de son vaisseau). Mais quant il y a saulveurs, le duc prent les deux partz et les saulveurs, le tiers ».

 

« Table des debvoirs d'entrées et d'issues des portz et hâvres des chastellenies de Mourlaix (Morlaix) et de Lanmeur ».

« Et premier, ENTRÉES.

Le duc prent pour debvoir d'entrée de chacun tonneau de vin d'Anjou, Touars, Auluis, Nantes et d'ailleurs, de la crue hors Bretaigne, 30 soulz par tonneau, et pour vin breton, 15 soulz.

Pour ancienne coustume les marchans forains doybvent 18 deniets par tonneau.

Et de chacun muy de sel venant de Guerrande ou de Ruys cinq souiz.

Et si ledit sel vient d'ailleurs, on poye par chacun muy, quinze soulz, s'il n'appiert avoir chargé oudit lieu de Guerrande ou de Ruys.

Pour le poys de chacun tonneau de fer, vingt deux cents pour tonneau, l'on prent d'entrée ung soulz, et en oultre sur les marchans forains, le vingtième du fer.

Pour entrée de chacun tonneau de chaux, deux soulz.

Pour tartre (tacre) de cuir deux soulz, et le vingtième d'aultres marchandises que l'on feroit entrer èsdytz portz et havres ».

« ISSUES (SORTIES) DESDITZ HAVRES.

Pour issue de chacun tonneau de froment est deu d'ancienne coustume troys soulz quatre deniers, et pour trète (traite) de chacun tonneau de froment, trente soulz.

Item pour tonneau gros blé, vingt soulz.

Pour tonneau de chayr, suiff et autres gresses, vingt soulz.

Pour chacun tonneau vin mené par terre, s'il n'appiert avoir poyé l'entrée en aucun havre de Bretaigne trante soulz.

De chacun tonneau de vin mené par terre, charroyé hors la ville de Mourlaix (Morlaix), excepté les gens nobles et previllégiez pour leur maison, cinq soulz et le vingtième d'aultres marchandises, comme toelles et aultres denrées que l'on fait yssir (sortir) desditz havres ».

Le duc percevait encore, le cas échéant, les droits de rachat, de sous-rachat, d'épaves, de galoys ou galays, de déshérence et de succession de bâtards. Il jouissait aussi, concurremment avec le sire Montafilant, et quelques autres seigneurs, ses vassaux, du droit de sécherie sur le littoral du domaine de Morlaix et de Lanmeur.

Il possédait en outre dans ou près de la ville de Morlaix :

Un moulin fouleret, où à foulons, auquel les hommes relevant prochement de lui dans un rayon de cinq lieues, étaient tenus de venir fouler leurs draps. Ils payaient pour droit de foulage, un denier par aune de drap. Les vassaux des seigneurs qui n'avaient pas de moulins à foulons, étaient sujets au même devoir.

Un moulin à tan. Ceux qui y faisaient moudre leur tan, payaient pour droit de « moultaige », cinq deniers pour chaque « augée » de tan ; l'augée devait contenir trois quartiers de tan, mesure de Morlaix.

Un moulin à blé, situé devant la porte, près du havre de cette ville. On payait pour droit de moûte le seizième du blé moulu.

Un four appelé le four du vicomte, auquel tous les habitants de la ville close étaient tenus de faire cuire leur pain. Ils payaient pour droit de « fournaige », le vingt-quatrième pain en pâte.

Outre le four du duc, il y avait à Morlaix le four du prieur de Saint-Mathieu, celui du prieur de Saint-Melaine, et celui du sire de Lesquelhouarn, ses « pargonniers » (associés) et consorts. Ce dernier était situé dans le faubourg de Bourret, en la paroisse de Saint-Martin, évêché de Léon. Lorsque ces trois fours, ou l'un d'eux, étaient « en défaut de servir ou ne le pouvoint faire », le ressort en devait venir au four du duc.

Pour assurer la perception des nombreux droits énumérés ci-dessus, il fallait nécessairement fixer d'une manière certaine les limites de la ville de Morlaix. C'est ce que firent les commissaires de la Réformation de 1455, après une enquête ou furent entendus Hervé Coatgougar, âgé de 80 ans, Selvestre Le Clerc, âgé de 84 ans, Henry Lonoré, âgé de 60 ans, et plusieurs autres témoins.

Un procès-verbal très détaillé de celle enquête fut ensuite dressé, mais comme les terres n'y sont le plus souvent désignées que par le nom de ceux qui les possédaient alors, il serait maintenant impossible de les reconnaître, et il n'y aurait aucune utilité à reproduire cette pièce in-extenso. Je me bornerai donc à mentionner les points principaux indiqués dans ce procès-verbal de délimitation, et qu'il est possible de retrouver aujourd'hui. Ces indications suffiront je pense à faire reconnaître la différence existant entre l'étendue actuelle de la ville de Morlaix, et celle de sou territoire en 1465.

Les commissaires commencèrent leur enquête à l'est de la ville, sur la rive gauche de la rivière Jarleau, et sur un point de la route de Morlaix à Plougonven, appelé Tnoublouchou (ce serait aujourd'hui Traonblouchou, ou Troblouchou), où ils établirent des bornes en pierre. Ce lieu était situé à l'extrémité du faubourg de Saint-Mathieu, plus ordinairement appelé faubourg du Marcheix.

Après avoir quitté la route de Plougonven, la limite suivait le grand chemin de Plourin, en longeant le mur du Parc-au-Duc, puis après avoir traversé ce parc et le ruisseau qui coulait de sa fontaine, elle tombait dans un vieux chemin appelé Hent-Toull-an-Parc. Elle suivait encore le mur du même parc, et arrivait par un chemin à une croix située sur la route de Morlaix à Saint-Fiacre, et appelée la croix Map-an-Maguerés (la croix du fils de la nourrice).

De cette croix, la limite suivait une vieille route entre les terres du sieur de Locmaria et celles du sieur de Coetelez, et après avoir traversé un autre gland chemin conduisant à Saint-Paul, elle se dirigeait vers un rocher appelée Lan-an-Rochou, le long du parc du sieur de Locmaria, dépendant de son manoir de Kerbizien.

De ce rocher, elle rejoignait d'antres rochers, situés vis-à-vis du précédent, et descendait à la rivière Cuefflet (Queffleut), au coin des moulins à foulons et à tan du duc, en laissant dans la ville, ces moulins, la rue des Brebis et le manoir de Bellisal.

Après avoir traversé la rivière Queffleut, la limite suivait un ruisseau dont la source était au village de Roudou-an-Esenn (le Gué aux ânes, aujourd'hui le Roudour), et après avoir coupé la route de Morlaix à Landivisiau, elle suivait le chemin de Roudou-an-Esenn, au village de Kerjourdrain, entre une pièce de terre appelée la Lande aux Malades, et les parcs de Coetcongar, dans la direction de la route de Morlaix à Pensez, et laissant en dehors de la ville, le parc et le manoir de Kerjourdrain.

La limite suivait ensuite la route de Pensez à Morlaix, en cotoyant le bois taillis de Coetcongar et la forêt de Cuburien, qui appartenait au vicomte de Rohan, et ne faisait pas partie de la ville ; puis après s'être dirigée vers la roche appelée Roche Corollerés (la danseuse), où étaient situées les buttes pour tirer de l'arc et au papegaut, elle arrivait d'abord à la croix nommée la Croix du bout de la Ville Neuve (probablement Penkernevez), et ensuite au port de Morlaix.

Après avoir traversé la rivière, elle rencontrait le village de Tnoudousten (aujourd'hui Troudoustin), suivait un ruisseau, coupait un grand chemin menant de la chapelle de Saint-Nicolas à la fontaine appelée an Barguet, et arrivait à une autre fontaine nommée an Guern-Bihan.

De là, après avoir traversé le grand chemin de Morlaix à Lanmeur, la limite suivait un chemin venant de Keranclefflen, jusqu'au carrefour appelé Poul-Map-Even, d'où elle longeait une autre route nommée chemin an Porz-Bihan, en cotoyant la terre de la Maladerie, qui faisait partie de la ville (Note : il y avait en ce lieu une chapelle dédiée à la Madeleine).

Cette route de Porz-Bihan, se terminait à un grand chemin menant du moulin Ansquer à la maison de François de Coetquiz, nommée la Villeneuve. La limite après avoir suivi ce dernier chemin, en longeant les terres du manoir de Coetcongar, qui étaient hors de la ville, coupait successivement les routes do Morlaix à Lannion et à Plouégat-Guerrand, puis après avoir traversé la rivière Jarleau, regagnait le point de la route de Plougonven, appelé Tnoublouchou, où les commissaires de la Réformation, avaient fait établir des pierres bornales, et commencé leur enquête.  

(M. Le Men - 1877)

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