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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-MATHURIN DE MONCONTOUR EN 1789

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PAROISSE SAINT-MATHURIN DE MONCONTOUR.

PROCÈS-VERBAL (voir note 1 qui suit). — Assemblée tenue dans la sacristie de l'église paroissiale Saint-Mathurin, le dimanche 29 mars 1789, dans l’après-midi, attendu la publication des règlements relatifs à la convocation des Etats généraux et la convocation de tous les membres du général et autres habitants de la ville, publication et convocations faites au prône de cette messe par le curé Guillard et à la sortie par le sergent de la juridiction de Moncontour (voir note 2 qui suit). — Comparants : Joseph Neuville ; Joachim Ruellan ; Hautville Trobert ; Goguelin, directeur des messageries ; Doré de la Gaubichaye ; Glais de la Villeblanche père, négociant ; Mahé de la Villehesry, procureur ; Fraboulet ; Vieuloup ; Glais de la Villeblanche fils, négociant ; Cuny ; Haret ; Le Douaren de Guilliers, membres du général ; — Jean Jolly, trésorier en exercice ; — Le Loutre ; Jean-Marie Jolly, sr du Plessis ; Chanois, anciens trésoriers ; — « et plusieurs autres habitants de la ville qui ont demandé l’entrée de l’assemblée et à souscrire la délibération » : Le Douaren de Carloquen, procureur ; Besial ; Duval de Boispaboul, négociant ; Delavergne, négociant ; Regnault de Grangau, contrôleur des devoirs ; Villeneuve Bernard, négociant ; Charles Besrée ; Ferrari, chirurgien ; Marjo, procureur. — Députés : Harel et Glais de la Ville-blanche père, qui ont été chargés de concourir avec les deux autres électeurs de la ville que le général de la paroisse Saint-Michel, présentement assemblé, pourra nommer, pour faire insérer tous et chacun des articles ci-dessus, sans exception, dans le cahier général qui doit être formé pour la ville, et, en cas de refus de la part des officiers municipaux d'en admettre quelqu’uns, les électeurs ci-dessus sont dès à présent chargés de porter à Rennes une copie de la présente délibération pour leur servir de cahier de charge et de manifester le vœu des onze douzièmes parties des habitants de la ville de Moncontour ».

Note 1 : Arch. commun. de Moncontour. Registre des « Délibérations du général et corps politique de la paroisse Notre-Dame et Saint-Mathurin de la ville de Moncontour » [1772-an VII]. fol. 54. — Seuls les noms des douze délibérants, du trésorier en exercice et des trois anciens trésoriers sont mentionnés dans le corps du procès-verbal ; nous avons restitué les autres d'après les signatures. Tous ces comparants figureront le 30 mars à l’assemblée convoquée par la municipalité et présidée par le procureur fiscal Henry.

Note 2 : Le règlement du 24 janvier et l'ordonnance du sénéchal de Rennes avaient été signifiés le 26 mars au trésorier Jolly par Leker. huissier aux fermes du Roi, avec injonction de les faire publier au prône et à l’issue de la grand’messe (Procès-verbal).


[Cahier de doléances de la paroisse Saint-Mathurin de Moncontour].

(Inséré dans le corps du procès-verbal).

Après avoir attendu, une demi-heure et plus après le son de la cloche, l'entrée de Messieurs les juges, qui ont été préalablement avertis de se rendre et qui ne se sont présentés, le général, après avoir été par différentes fois au scrutin et aux opinions, a été d'avis :

1° — D'adhérer entièrement et sans réserve aux délibérations prises par l'ordre du Tiers aux derniers Etats de la province, et charge Messieurs les députés aux Etats généraux de solliciter qu'il soit fait droit sur ses réclamations.

En outre, et par addition d'observations, le général prie Messieurs les députés aux Etats généraux de se donner tous les mouvements possibles pour :

2° — Concourir avec les députés des autres provinces et des autres ordres pour mettre les finances de l'Etat à l'abri des divertissements qu'on en a faits jusqu'ici.

3° — Demander la vérification des dons, pensions et gratifications qui se payent sur les deniers publics, solliciter la suppression de ceux qui ne paraîtront pas légitimes et la réduction de ceux qui seront excessifs.

4° — Demander l'impression des comptes annuels des finances de l'Etat ; qu'un exemplaire en soit envoyé chaque année dans toutes les villes du Royaume, et, en Bretagne, dans celles qui députent aux Etats, lequel exemplaire sera déposé dans un lieu public et communiquable à toutes sortes de personnes.

5° — Que la même publicité ait lieu pour l’emploi des deniers de la province de Bretagne.

6° — Qu'il soit fait un régime général pour la formation, la composition et la conduite des assemblées municipales de la province, et uniforme pour toutes les villes.

7° — Qu'il y ait dans chaque ville députante aux Etats un hôtel ou appartement privé pour tenir les assemblées de la communauté, lesquelles assemblées seront annoncées par une cloche destinée à ce seul usage, afin que le public puisse s'instruire des objets de la délibération, qui l'intéressent souvent plus que les membres de la Communauté.

8° — Que la répartition des impôts se fera désormais dans un lieu public, soit dans la sacristie de la paroisse, soit à l'Hôtel de ville, et non dans une maison particulière, dont la présence et l'influence du maître empêchent presque toujours les égailleurs de s'expliquer.

9° — Que MM. les Commissaires diocésains fassent annoncer au prône de la grand'messe le jour de l'égail, afin de prévenir les égailleurs et tous ceux qui ont à faire des observations de s'y trouver.

10° — Que les rôles de répartition soient faits sans discontinuation, sans déplacer, arrêtés et souscrits par M. le commissaire, M. le recteur de la paroisse ou MM. les recteurs de la ville, qui seront obligés d'y assister ou leurs curés en leur absence, et tous les égailleurs ; que le double du rôle soit, avant le départ de M. le commissaire, remis aux mains de MM. le recteur et trésoriers de la paroisse, qui lui en donneront reconnaissance et décharge ; que M. le commissaire soit obligé de continuer son travail depuis 8 heures du matin jusqu'à midi, depuis 2 heures de relevée jusqu'à 6 heures, et que pour tout salaire les trésoriers de la paroisse lui payeront 12 livres par jour, dont ils auront reprise dans les comptes.

11° — Que les collecteurs des rôles, incontinent après qu'ils en seront saisis, seront obligés de les faire lire au prône de la grand'messe de la paroisse, tant pour faire connaitre l'inégalité ou l’inégalité de l'imposition d’un chacun et pour parvenir à la juste proportion que l’on désire, que pour prévenir les contribuables de payer dans un mois de la publication ; qu’à l’échéance de deux ou de trois mois après, on répète une autre publication de la liste de ceux qui n'auront pas encore payé leur taxe, avec avertissement d'y satisfaire dans quinze jours, faute de quoi ils y seront contraints ; que, sans ces formalités préalables, les collecteurs ne pourront exercer de contrainte ; que, s'ils sont obligés d'en user, ils feront assembler le général de la paroisse ou la communauté de la ville pour se délibérer sur les procès-verbaux qu'ils auront fait rapporter et dont ils demanderaient décharge, sauf, au cas de refus de justice de la part du général ou de la communauté, à se pourvoir à la Commission diocésaine.

12° — Que les droits de contrôle, si on les laisse subsister pour prévenir les antidates des actes des notaires, soient réduits au tarif de 1722 sans addition de sols pour livre.

13° — Que toutes les impositions quelconques soient réduites et réunies dans deux rôles différents, l'un pour l'imposition réelle, l'autre pour l'imposition personnelle, autrement capitation, paraissant injuste que les propriétaires payent seuls les charges de l'Etat, tandis que les capitalistes retirent des bénéfices annuels considérables de leur commerce et de leur porte-feuille ; au moyen de cette confusion d'impôts réels dans un, les droits de centième denier, de franc-fief, de [mot illisible] et autres demeureront supprimés et inconnus.

14° — Que MM. les évêques seront obligés à la résidence permanente de leurs évêchés, de tenir le synode et de faire leur visite dans leur diocèse une fois par an ; que, faute de l'un ou de l'autre, le revenu de leur évêché sera confisqué de plein droit au profit des pauvres contribuables du diocèse et régi, sur les poursuites du procureur du Roi du lieu, par la Commission diocésaine, et si, pendant l'absence du dit évêque, les aspirants à l'état ecclésiastique sont obligés ailleurs se faire ordonner, le correspondant du bureau établi dans la ville épiscopale sera obligé de leur fournir des chevaux et de l'argent pour faire le voyage pour l'aller et le retour aux frais de l'évêque et sur le revenu de l'évêché.

15° — Que, pour abréger les procédures, éviter les différents décrets [sic ; corr. degrés] de juridiction et rendre une justice plus prompte et moins coûteuse au public, les juridictions inférieures seront réunies à celles dont elles dépendent qui vont immédiatement en appel au Parlement, et comme d'un côté il serait indiscret de soumettre à l'avis d'un seul homme la décision de la fortune, de l'honneur et de la vie des citoyens, de l'autre côté qu'il ne pourrait pas suffire pour servir le public, il sera établi dans chaque tribunal des juges en nombre suffisant pour qu'en matière sommaire il y en ait au moins trois et en matière réelle cinq (voir note qui sui).

Note : La principale juridiction de Moncontour était celle du prieuré de Saint-Michel, qui exerçait la haute, moyenne et basse justice, et qui relevait de la juridiction de Moncontour (l’un des membres du duché de Penthièvre) : plusieurs juridictions de paroisses voisines s'exerçaient dans la « basse salle de Moncontour » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819). Voy. aussi Ibid., fonds de Saint-Melaine. H 23. L'État du duché de Penthièvre (Ibid., série E) dit (fol. 15 v°) : « Les juridictions inférieures qui s'y exercent [à Moncontour] sont celles du Vauclerc, à M. de Rieux, haute justice ; le Plessis au Noir, à M. de la Carte, haute justice ; la Ville Normez, à M. de la Noue, haute justice ; le Colombier, à M de Saint-Queren, haute justice ; Quilmen, à M. du Parc Locmaria, haute justice ; les Granges, à M. des Granges Le Maintier, base et moyenne justice…, outre cela, les petites juridictions de la Villegury et Villemeneuc qui ne sont pas bien établies ». Quant à la juridictions du duché de Penthièvre (membre de Moncontour), elle s’exercait sur 16 paroisses.

16° — Vu la richesse immense des abbayes des deux sexes et le petit nombre de profès dans chacune, ils doivent être réunis dans les principales abbayes de leur ordre, où ils rempliront plus scrupuleusement leurs règles sous les yeux de leur chef ; si les revenus de l'abbaye ne sont pas assez considérables ou si une abbaye n'est pas assez vaste pour la résidence commode de tous les profès, on leur en assignera proportionnellement au nombre, et le surplus des abbayes, ainsi que de leurs revenus, sera destiné d'abord au payement de l'augmentation des portions congrues des recteurs et des pensions des curés, dont on demandera la fixation à 1000 livres pour les premiers et à 500 livres pour les seconds, et la suite à la décharge de l'Etat.

17° — La durée des impôts établis pendant la tenue des Etats généraux pour l'acquit des dettes de l'Etat sera déterminée, à l'échéance de laquelle ils se rassembleront, en observant les formes actuelles, pour procurer à la Nation un sort plus doux et un soulagement d'imposition.

(H. E. Sée).

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