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CAHIER DE DOLÉANCES DE MONCONTOUR EN 1789

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GROUPE DE MONCONTOUR.
(Paroisses de Moncontour, Plémy, Trédaniel, Plouguenast et Plessala).
René-Pélage Henry, procureur fiscal de la seigneurie de Moncontour, qui a présidé l'assemblée de Plémy (29 mars), fut choisi comme président par l'assemblée électorale de Moncontour, du 30 mars . C'est peut-être à son influence qu'il faut attribuer les similitudes des deux cahiers de Plémy et de Moncontour. Nous ne savons qui a présidé l'assemblée de Trédaniel (31 mars) ; mais le cahier de cette paroisse suit d'assez près le cahier de Plémy. Remarquons que les suppléments de doléances que contiennent ces deux cahiers sont originaux. — A ces cahiers, nous avons joint ceux des deux paroisses de Plouguenast (31 mars) et de Plessala (5 avril), dont certains articles, communs à l'un et à l'autre, sont empruntés au cahier de la paroisse Saint-Mathurin de Moncontour.

VILLE DE MONCONTOUR.

Subdélégation de Moncontour. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Saint-Brieuc, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 1.974 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4.107) ; 347 articles ; total, 3.316 l. 9 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.370 l. 14 s. 10 d. ; milice, 294 l. 7 s. 1 d. ; casernement, 639 l. 7 s. 4 d. ; frais de milice, 12 l. — Total en 1789, 3.407 l. 4 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.368 l. 3 s. ; milice, 294 l. 7 s 1 d. ; casernement, 733 l. 9 s. 8 d. ; frais de milice, 11 l. 5 s. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.315 l. 15 s. 1 d.
VINGTIÈMES D'INDUSTRIE. — 80 l.

OGÉE. — A 4 lieues 1/2 de Saint-Brieuc et à 15 lieues 3/4 de Rennes. — 1.800 communiants. — Il s'y tient un marché le lundi et cinq foires par an. Les habitants font un commerce considérable de fils, de toiles, de cuirs et de bestiaux. Trois grandes routes passent par Moncontour, qui est un des principaux membres de la duché-pairie de Penthièvre. Elle a une communauté de ville, avec droit de députer aux Etats ; une subdélégation ; un hôpital pour les pauvres, sous la conduite des Filles de Saint-Thomas ; une maison de retraite pour les hommes ; trois paroisses qui sont : Notre-Dame, Saint- Mathurin et Saint-Michel (cette dernière, prieuré de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes).

 

MUNICIPALITÉ.

PROCÈS-VERBAL (imprimé dans les Arrêtés des communes de Moncontour et protestations contre les délibérations de la Communauté de la même ville, 44 p., Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B, sénéchaussée de Rennes). — Assemblée électorale, le 30 mars 1789, à trois heures de l'après-midi, dans la nef de l'église Saint-Mathurin, « lieu indiqué par MM. les officiers municipaux », dans leur délibération du 27 mars. — Comparants [Note : Les noms imprimés en italique sont ceux des comparants qui avaient de pris part, le 29 mars, à l'assemblée du général de la paroisse Saint-Mathurin] : Jean Nepvo journalier (1,10) ; Francois Simon, journalier (2) ; Alexis Lecler ; Antoine Joly ; Jacques Trobert, marchand (capité avec ses enfants, 36) ; Pierre Blandin (6) ; François Duros ; Jérôme Le Clerc, journalier (1) ; [Mathurin] Le douaren, tanneur (5,10) ; Noël Guigot, potier (3) ; Etienne Tadier ; Jean Morel, Marchand de pots (3) Jullien Huet, journalier (1,10) ; Louis Ledouaren ; René Etienne ; René Robin, marchand (12) ; Pierre Sagory, trésorier ; François Le Branchu, écardeur (2) ; Grangau [Regnault de Grangau, contrôleur des devoirs] (15) ; Yves Even, couturier (1,10) ; Jean Mahé ; Gigouzau, couturier (2,10) ; Louis David, serrurier (7,10) ; Joseph Beziat, tailleur de pierres (10) ; Andre Bohier, menuisier (5,10) ; Gautier de Tailly ; Joseph Cherdel, marchand (15) ; Mathurin Binio ; Jean Frelaut ; Mathurin Rault, couvreur (5,10) ; Ambroise Ferchal ; Pierre Le Breton, cordonnier (2) ; Pierre Le Corre ; François Le Corre, perruquier (9) ; Augustin Le Clerc, marchand (13 ; 1 servante, 1,10) ; Louis Chauvel ; Le Goff, huissier (3) ; Villeneuve-Bernard, négociant (5; 1 servante et 1 domestique, 3) ; Louis Erhel fils, journalier (2) ; Antoine Erhel ; Jacques Guillot, menuisier (3) ; Jean Marqué ; Jean-M. Joly, ancien trésorier (13 ; 1 servante, 1,10) ; Lavergne, négociant (6,10) ; Villehesry-Mahé, procureur (10 ; 1 servante, 1,10) ; Jérôme Lucas, cordonnier (12) ; Jean Corduan, boulanger (24 ; 1 servante, 1,10) ; François Evin fils, tailleur (10) ; Le Loutre, chirurgien (23 ; 2 servantes, 3) ; Loncle de Forville ; Des Alleux Loncle, avocat, (15 ; 1 servante, 1,10) ; Cuny, ferblantier (3,10) ; De Carloquen Ledouaren, procureur (capité avec sa sœur, 10 ; 1 servante, 1,10) ; Des Guilliers Ledouaren (3) ; Noël Conan, berlingier (20) ; Duval de Boispaboul, négociant (21 l. ; 2 domestiques, 3) ; Joseph Le Clerc ; Pierre Glais, journalier (2) ; Marc Homard, maréchal (3) ; Pierre Le Corre, raseur (1,10) ; Guibert, entrepreneur (9 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Pivert, marchand (30 ; 1 servante, 1,10 ; 1 domestique, 1,10) ; Chanois, négociant (53 ; 1 servante et 1 domestique, 3) ; Jacques Huet ; Yves Robin, marchand (10) ; Antoine Coudère, chaudronnier. (13,10 ; 1 servante, 1,10) ; Charles Le Maître (15 ; 1 servante, 1,10) , Pierre Joly père, tanneur (20) ; Girard ; Antoine Ozol (2) ; Pierre Le Mollé ; Noël Guigot fils ; Pierre Le Mollé, cordonnier (2) ; Toussaint Boishardy (10) ; Damard de Saint-Rivilly ; Jean Veillet (des Landelles, amidonnier (5,10)] ; Julien Noël, notaire (3) ; René Le Breton ; François Guillard [marchand (12 ; 1 servante, 1,10)] ; François Glemot, journalier (1) ; Gautier fils, pour Jean-Marie Gautier son père (ce dernier capité, 76 ; 1 servante, 1,10) ; Mathurnin Joly ; Julien Basset, journalier (2) ; Mathurin Guigot [potier (1) ou cordonnier (3)] ; Pierre Dieulangar, batteur de fer (1,10) ; Vincent Gallais, journalier (1) ; Le Corgne ; René Le Clerc (3) ; Abgral de Champ-Lorain [procureur (12 ; 1 servante, 1,10)] ; Jean Couédic, facteur (3) ; Goudin, commis (3) ; [Jacques] Vieuloup, notaire (10) ; Drouard, receveur des devoirs (15 ; pour ses facultés, 5 l. 5 s. 3 d. ; 1 servante, 1,10 ; exempt de casernement) ; Boscher Duraizi ; Jouachim Ruellan, (6,10) ; Louis Erhel père ; Pierre Gefro ; Jérôme Ruellan (capité avec sa sœur, 24 ; 1 servante, 1,10) ; Chotard ; Doré de la Gaubichaie, procureur (12) ; Marjo, procureur (16,10 ; 1 servante, 1,10) ; Guillaume Blanchard, journalier (4) ; François Boishardy, boulanger (7,10) ; [René] Le Marchand, facteur (6,10 ; 1 servante, 1,10) ; Joseph Hervé, journalier (3) ; Cosson, sergent (1,10) ; Jacques Le Clerc [marchand (6,10)] ; Bernard Le Clerc, boucher (10) ; Grand-Champ-Mahé, commerçant (20 ; 1 servante, 1,10) ; François Pignard, commerçant (73) ; Haute-Ville-Trobert [probablement Alexis] (46 ; 1 servante, 1,10) ; Jacques Denisanne, cordonnier (2) ; Joseph Le Borgne, détaillant de tabac (16,10) ; Gilles Erhel fils, cordonnier (3) ; Antoine Ruellan, sergaire (10) ; Mathurin Mitto père, potier (2) ; François Simon (9) ; François Maheut [organiste (10 ; 1 servante, 1,10)] ; Jean Gautier, cordonnier (10) ; Olivier Gallais (capité avec sa sœur, 12) ; Mathurin Du Frêche (voir note 1 qui suit) ; La Touche-Chapelain (6 ; 1 servante, 1,10) ; Mathurin Crolbo (8) ; Jean Fraboulet, facteur (5,10) ; Charles Berrée, cabaretier (6,10) ; Yves Veillet des Landelles (5) ; François Le Clerc ; Julien Desaulnais (1,10) ; Guillaume Frelau, journalier (1) ; Guillaume Raut ; Yves Cherdel ; Julien Goguelin, directeur des messageries royales et marchand (10 ; 1 servante, 1,10) ; Goguelin, médecin (24) ; Desportes-Mahé, commerçant (30 ; 1 servante, 1,10) ; Ville-Blanche-Glais père, négociant (46 ; 2 domestiques, 3) ; Ville-Blanche-Glais fils aîné ; Jean Jolly, trésorier et marchand (23 ; 1 servante, 1,10) ; Plessix-Jolly ; François Le Breton, cordonnier (4) ; Pierre Verde ; Gilles Erhel, cordonnier (6) ; Marc Serinet ; Chanois père (voir note 2 qui suit), commerçant (53) ; 1 domestique et 1 servante, 3) ; Joseph Neuville, maître d'école (3) ; Bernard Cherdel ; Latimier du Claisieux, négociant (30) ; Ferrays, chirurgien des épidémies (10 ; 1 servante, 1,10) ; Chotard de la Cotionaie ; Lemay, sergent (3) ; Noël, procureur et notaire (3) ; Jean Basset ; Harel, procureur (30 ; 1 servante, 1,10). — Députés : Loncle des Alleux (voir note 3 qui suit) ; Ville-Blanche-Glais fils aîné (voir note 4 qui suit) ; Latimier du Clésieux ; Pignard (voir note 5 qui suit).

Note 1 : Un sieur et une demoiselle Dufresche sont mentionnés, en 1781, comme faisant 100.000 l. d’affaires et ayant 800 l. de revenus (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4368).

Note 2 : En 1781, Chanois et sa belle-sœur faisaient 20.000 l. d’affaires et avaient 600 l. de revenu (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4368).

Note 3 : Ce personage a présidé l’assemblée de Bréhand-Moncontour, voy. Bréhand.

Note 4 : En 1781, un personnage nommé Villeblanche-Glais faisait 20.000 l. d'affaires, avait 900 l. de revenu, 12 enfants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4368) ; c'est sans doute Villeblanche-Glais fils, qui devint président de l’administration municipale de Moncontour, puis conseiller du deuxième arrondissement des Côtes-du-Nord en l’an VIII (L. DUBREUIL. La Révolution dans les Côtes-du-Nord, p. 280).

Note 5 : Tanneur ; en 1781, il faisait 20.000 l. d’affaires, avait 900 l. de revenue ; 7 enfants (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4368).

Les habitants déclarent qu'à leur arrivée dans l’église ils ont trouvé les officiers municipaux au nombre de sept seulement (MM. De la Grandville Cherdel, maire (voir note 6 qui suit) ; Le Paige de Kervastoué (voir note 7 qui suit) ; Monjaret de Kerjégu (voir note 8 qui suit) ; Vaulorain-Chapelain ; Desperrières ; Mahé de Launai ; Villeneuve-Mahé). M. De la Granville a déclaré « qu’il entendait présider l’assemblée en sa qualité de maire, avec les officiers municipaux dont il était accompagné ; sur quoi nous leur avons à tous protesté que cette présidence ne leur appartenait aucunement, que nous la leur refusion entièrement, entendant avoir pour seul président le juge du lieu où nous sommes réunis, ou en son refus ou incapacité, un autre son refus ou incapacité, un autre officier public, aux termes et suivant l'article 25 du Règlement général de Sa Majesté du 24 janvier ; leur avons en outre déclaré qu'aux termes du même article et les dispositions de l'article 28, il est sensible que la communauté de cette ville ne doit point se trouver à notre assemblée première et particulière, ni concourir directement ou indirectement à ce que nous pourrions y arrêter pour nous conformer aux ordres et volontés de Sa Majesté ; que ce concours ne pouvait et ne devait avoir lieu qu'après l'élection de nos députés à l'assemblée municipale, lesquels nous y représenteraient comme nos procurateurs à l'effet d'y arrêter finalement et de concert le cahier de nos plaintes, doléances et réclamations, et la nomination des quatre députés qui doivent le porter à l'assemblée générale de la sénéchaussée de Rennes, qui se tiendra le 7 avril prochain ; que leur présence gênerait nos opérations, qu'en conséquence nous les supplions de se retirer sur-le-champ ». Mais les officiers municipaux déclarent persister dans leur prétention de présider l'assemblée. Celle-ci « après leur avoir déclaré récusation formelle », nomme comme président M. Le Paige de Kervastoué, sénéchal de Moncontour ; mais il refuse « sous prétexte qu'il ne voulait pas présider ceux de la paroisse de Saint-Michel, duquel refus nous avons protesté d'illégalité ». Les habitants somment ils nouveau les officiers municipaux de se retirer ; sur leur refus, ils les laissent au bureau établi dans le haut de la nef principale, et se retirent dans le bas de cette nef pour délibérer. Ils se décident à persister dans leur décision et, à l'unanimité, nomment comme président M. Henry, procureur fiscal de la jurisdiction de Moncontour (voir note 9 qui suit), sans toufois, déclarent-ils, s’opposer aux deliberation du Tiers de décembre, auxquelles, « pour ce qui concerne la présente nomination, nous avons déclaré déroger et dérogeons, en tant que besoin, attendu son zèle pour le bien public » (voir note 10 qui suit). Henry a accepté la présidence avec reconnaissance.

Note 6 : Il était aussi correspondant de la Commission intermédiaire ; il était capité 13 l. 6 s. 9 d., avait deux domestiques pour lesquels il payait 3 l. de capitation, et était exempt de casernement. — Le 1er fructidor an V, il fut installé comme président de la municipalité du canton de Moncontour ; adjoint de l'administration centrale, il fut destitué, au lendemain du 18 fructidor, par arrêté du 25 fructidor an V (L. DUBREUIL, op. cit., pp. 178, 179 et 181).

Note 7 : Sénéchal et subdélégué ; capité 59 l. 1 s. 3 d. ; 2 domestiques, 3 ; exempt de casernement.

Note 8 : Miseur ; capité 80 l. 6 d. ; 3 domestiques, 4 l. 10 s. ; exempt de casernement. — Un Kerjégu de Monjaret a été fermier général du prieuré de Saint-Michel de Moncontour en 1766-1770 (Voy. ses comptes aux Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds Saint-Melaine, H 23).

Note 9 :  Capité 23 l., Henry était, avec la Villeblanche-Glais, fermier général du prieuré de Moncontour, en 1780 ; mais, à cette date, la ferme a été donnée à Mlle Longchamp (Arch. d'Ille-et-Vilaine. fonds de Saint-Melaine. H 23). Il fut élu 5ème juge au tribunal du district de Lamballe, en 1790 ; il acquit de nombreux biens nationaux (renseignements communiqués par M. L. Dubreuil).

Note 10 : Allusion à l'exclusion prononcée contre les officiers seigneuriaux.

Les habitants considèrent d'ailleurs que la petite quantité de comparants ne fournirait, aux termes des règlements, qu'un nombre trop faible d'électeurs au second degré « pour avoir à la communauté une influence assez égale pour y faire recevoir toutes les plaintes et réclamations que nous avons à présenter à Sa Majesté » ; ils sont loin d'approuver les divers arrêtés de la municipalité et notamment celui du 27 mars dernier ; « depuis longtemps les communes de cette ville, éloignées de toute participation à l'administration municipale, ainsi qu'à la nomination des officiers, désirent une meilleure formation de la communauté, objet destiné à faire article dans le cahier des charges, ce qui pourrait ne pas plaire à tous les officiers qui la composent actuellement ». Aussi se décident-ils à procéder immédiatement à la rédaction du cahier qui sera cependant présenté à la municipalité, le lendemain, par les quatre députés désignés ci-dessus. Ils recommandent à ces derniers « de ne se départir à la communauté d'aucun des articles compris » au cahier, leur enjoignant « d'en requérir l'insertion au long dedans le cahier qui serait rédigé de concert à la communauté » ; ils chargent aussi leurs députés de réclamer à la municipalité « la communication de tous les règlements de Sa Majesté, avis de ses ministres, arrêtés des différentes villes et paroisses de la province, et lettres particulières de MM. les commissaires d'icelle, qui auraient pu lui être adressées depuis les huit mois derniers, comme aussi les diverses délibérations qu'elle a pu prendre au nom de la ville ». L'assemblée a désigné comme commissaires, pour signer le cahier, outre les quatre députés, Damar de Saint-Rivily, Meheust, Joli, trésorier de Saint-Mathurin, Villeblanche-Glais père, La Haye Le Douaren et Gaultier du Tailly.

Tels sont les faits exposés dans le procès-verbal. Sans aucun doute, les habitants se sont conformés à l'article 25 du règlement du 24 janvier (A. BRETTE, op. cit., t. I, pp. 76-77) ; comme leur ville n'était pas comprise dans l'état annexé au règlement du 16 mars, l'assemblée devait être présidée par le juge du lieu, et le cahier des charges rédigé séance tenante. Mais, d’autre part, la municipalité pouvait s’appuyer sur l’article 3ème de l’ordonnance du sénécchal de Rennes de 24 mars 1789, qui désignait Moncontour parmi les villes, où les élections devaient se faire à deux degrés, et où le cahier ne devait être définitivement rédigé que dans la seconde assemblée (Arch. Nat., B/A 26). Il faut noter que la municipalité dans son arrêté du 27 mars, a marqué le déplaisir qu’elle éprouvait du mode de convocation des Etats généraux, en Bretagne [Note : « … Persuadée que Sa Majesté, en écartant pour cette fois la forme et l’usage qui auraient pu être observés en pareil cas par ses fidèles sujets de Bretagne voudra bien ne pas considérer cette introduction nouvelle comme une atteinte aux droits, franchises et libertés de la province de Bretagne » (Arch. Nat., B/A 26 et Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1807)] ; le termes de cet arrêté ont contribué à mécontenter l’assemblée des habitants.

Dans leur délibération du 30 mars (Arch. Nat., B/A 26, et Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1807), les officiers municipaux exposent ce qui s’est passé à l’assemblée électorale, dont on a lu plus haut le procès-verbal : « Quelques particuliers se sont élevés et déclaré avec aigreur et hauteur qu’ils ne reconnaîtraient point la présidence des officiers municipaux, qu’elle devait être exercée par M. de Kervastoué, lequel était sénéchal de la juridictions de la ville, l’un des anciens maires et membre de la municipalité ». M. de Kervastoué s’y refusa en invoquant les articles 26 et 27 du règlement du 24 janvier, et en se basant sur le fait que « le général et les habitants de la paroisse de Saint-Michel, qui composent une partie de l'assemblée, ne sont pas justiciables du ressort de sa juridiction » ; il déclara, en outre, que « les officiers municipaux étaient les chefs naturels d’une ville, surtout quand ils étaient assemblés comme aujourd’hui en totalité et pour délibérer sur un intérêt commun ». Le maire et plusieurs officiers municipaux affirmèrent qu’ils renonceraient volontiers à la présidence, s’ils ne considéraient comme un devoir de la remplir ; en tous cas, ils doivent participer à l’assemblée comme délibérants. Mais « le nombre des habitants, qui s’était déjà monté sur l’injure, a continué de marquer des dédains pour les représentations susdites et pour ceux qui les faisaient, et n’y a répondu qu’en criant que MM. Les officiers municipaux eussent à se retirer sur–le-champ, et, en prononcant la répétition de ces cris par des jeunes gens, qui pouvaient ne pas être admis à voter dans l’assemblée, et par des anciens, dont l’état indécent et doublement scandaleux en raison du lieu où se tenait l’assemblée leur ôtait le moyen de discerner ce qu’ils auraient à faire ». De là, un grand désordre. Puis « les particuliers chefs ont entraîné par différents moyens dans le bas de la nef de l’église une portions assez considérable d'habitants auxquels plusieurs autres se sont réunis, et autres se sont retirés... ». Les officiers n'ont pas cru devoir user d'autorité pour rien faire contre la liberté des votants. Ils sont restés jusqu'à six heures ; alors, « ils ont fait prévenir les habitants qu'ils allaient se retirer dans leur hôtel ordinaire et qu'ils les invitaient à se réunir à eux ; en conséquence, ils s'y sont retirés et y sont demeurés jusqu'après huit heures du soir ; » mais aucun habitant se s'est présenté.

Le 31 mars, les quatre députés des communes à l'assemblée municipale se rendirent à cette assemblée pour lui communiquer le cahier rédigé par l'assemblée électorale du 30 mars. L'un des députés, M. Loncle des Alleux, a donné lecture du cahier des charges, puis de sa procuration ; mais il a refusé de donner connaissance des « motifs qui avaient été pris pour base de la forme de leur assemblée, de celle de leur procuration et de son étendue, en alléguant que la municipalité n'était rien quand le corps des habitants était rassemblé, qu'elle devait recevoir la loi des habitants et se prêter à tout ce qu'ils en exigeraient sans autre examen », qu'ils ne se départiraient non plus « d'aucun des articles de leur cahier des charges, sur lequel ils n'accepteraient ni concours, ni examen ni retranchement ; il a déclaré requérir formellement que tous les registres de la communauté lui fussent ouverts pour les compulser et se faire délivrer copie de toutes les délibérations ci-écrites depuis huit mois et des lettres et paquets reçus depuis la même époque ». Là-dessus, longue discussion dans laquelle « le sieur des Alleux a mis de la hauteur avec gestes et ton impératifs », se refuse à ce que la municipalité concoure au cahier des charges. Alors la municipalité déclare «, qu'elle ne peut reconnaître ces Messieurs comme légalement envoyés selon l'ordonnance de M. le sénéchal de Rennes ». — Telle est la version de la municipalité (Délibération de la Communauté du 31 mars - voir Arch. Nat., B/A 26, et Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1807). Le rapport des quatre commissaires des communes décrit l'entrevue d'une façon un peu différente. Après avoir donné lecture du cahier et de leur procuration, « nous avons, disent-ils, requis l'insertion au long dudit cahier dans celui qui serait au surplus rédigé de concert avec la municipalité, même son enregistrement sur le registre courant de ses délibérations ». Ils consentirent à donner lecture du procès-verbal de l'assemblée du 30 mars, mais à condition que la municipalité s'engageât à leur donner aussitôt après lecture du procès-verbal qu'elle avait rédigé, de son côté. Mais celle-ci s'y est refusée. Les officiers municipaux ont alors déclaré que l'assemblée de la ville était illégale. Les commissaires ont affirmé qu'ils ne discuteraient pas la question. Ils firent une nouvelle concession, en consentant à déposer leur procuration au greffe de la municipalité. Les officiers après avoir délibéré une demi-heure, déclarèrent que la procuration était illégale, comme l’assemblée de la veille, parce qu’ils ne l’avaient pas présidée. Là-dessus, les commissaires ont « protesté provisoirement d’illégalité aussi et même de nullité tous arrêts et délibérations quelconques que la communauté pourrait prendre dans la circonstance »(Rapport des Commissaires : Arrêtés des Communes de Moncontour, pp. 14 et sqq.). — Un fait certain, en toute cas, c’est que l’accord n’a pu se faire.

Le 2 avril, comme il était convenu, se tint une nouvelle assemblée des communes, présidée par Henry. L'assemblée « composée de 118 votants », après avoir entendu le rapport de ses quatre commissaires, déclara approuver absolument leur conduite, afirma qu'elle n'avait fait que se conformer aux ordres du Roi, que déjà, dès janvier, les communes avaient le droit « de nommer elles seules, deux députés pour les représenter aux derniers Etats, et concourir avec le député ordinaire de la communauté de cette ville, ce qui cependant n'a pas eu lieu, la communauté s'étant exclusivement attribué cette nomination vraiment illégale ». L'opposition actuelle de la municipalité annonce de sa part « le mépris pour les communes, et l'intention trop visible de les assujettir à suivre aveuglément ses caprices et sa volonté seule ». Elle a pris comme prétexte l'illégalité de la nomination de M. Henry, comme président ; le véritable motif, c'était son désir, « en s'attribuant la présidence, d'avoir assez d'influence dans leur assemblée pour en obtenir l'approbation des délibérations qu'elle a prises, tant en son nom qu'en celui de la ville, les 29 novembre 1788 et 27 mars dernier : délibérations cependant auxquelles les communes n'ont jamais participé, qu'elles ont hautement et formellement désavouées dans tous les temps, qu'elles désavouent encore aujourd'hui, et qu'elles ne cesseront de désavouer, à raison des principes et résultats qu'elles renferment ». — L'assemblée procéda à l'élection de ses quatre députés à l'assemblée de la sénéchaussée, et « protesta d'illégalité et de nullité de toute nomination de députés et autres actes de la part de la communauté de cette ville, à l'effet de les représenter à ladite assemblée » (Procès-verbal de l'assemblée du 2 avril - Ibid., pp. 26 et sqq.).).

De son côté, la municipalité de Moncontour se réunit le 3 avril ; le maire déclare que l'assemblée des communes a eu lieu le 3 avril « sans qu'il en soit résulté aucune démarche vers le corps municipal, qui a malheureusement perdu l'espoir qu'il conservait encore de voir les habitants se rapprocher de la municipalité..., et travailler de concert à la rédaction d'un cahier de charges et au choix de quatre députés ». L'assemblée nomma deux de ses membres, MM. de la Grandville et Mahé de Villeneuve pour aller exposer l'affaire à l'intendant et au sénéchal de Rennes (Arch. Nat., B/A 26).

Dès le 1er avril, M. de Kervastoué, à la fois sénéchal et subdélégué, a écrit à l'Intendant pour lui faire part du différend qui a éclaté entre l'assemblée des habitants et la municipalité. Il attribue cet événement à l'influence des villes voisines et à la « lecture de libelles trop répandus », qui y ont pénétré, et à l'action de « sept ou huit jeunes gens ». Il parle aussi « d'une scène qui se passa entre des jeunes gens aux sept heures du soir sur la place publique » ; il appréhende une insurrection et demande qu'on envoie à Moncontour un piquet de 50 hommes, qui pourrait prévenir les désordres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1807). L'Intendant répond, le 5 avril, qu'une compagnie du régiment de Poitou arrivera bientôt à Moncontour ; il déclare qu'il « est plus touché que surpris de cette insurrection, qui est devenue générale et qui me paraît même exiger quelques ménagements ». MM. de la Grandville et Mahé de Villeneuve ont été bien accueillis par l'intendant et le sénéchal de Rennes (Extrait de la délibération de la communauté de Moncontour, du 17 avril - voir Arch. Nat., B/A 26) ; mais les commissaires de l'assemblée de la sénéchaussée ont été d'avis que la présidence ne devait pas revenir à la municipalité : « L'avis unanime de la commission, écrit le sénéchal de Rennes, le 13 avril, a été qu'on devait faire une distinction entre les villes comprises dans l'état annexé aux règlements et celles qui ne le sont pas ». Borie avoue d'ailleurs la faute qu'il a commise en rédigeant son ordonnance : « J'étais persuadé que les habitants étaient appelés à délibérer sous la présidence de MM. les officiers municipaux dans toutes les villes sans exception » (Lettre de Borie aux députés de la municipalité de Moncontour, du 13 avril - voir Arch. Nat., B/A 26). Finalement, donc, ce sont les communes qui ont obtenu gain de cause (voir note qui suit).

Note : Notons que, dans les mois qui suivront, la lutte continuera entre la municipalité et les communes ; celles-ci, le 10 novembre 1789, prétendront destituer la municipalité qu'elles accuseront de manifester « son attachement aux principes de l'aristocratie et à l'Ancien régime ». La municipalité, dans un mémoire à l'Assemblée nationale du 26 novembre 1789, se plaint de cet acte, qu'elle déclare illégal, et reproche aussi aux communes les outrages dont elles l'ont couverte (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 530). Sur le long conflit entre le corps de ville et les communes, voy. aussi Extraits du registre des délibérations de la ville et communauté de Moncontour, impr., Saint-Brieuc. L. J. Prudhomme, 1789, 13 p. in-8° (Ibid., C 3933). — Il est bon d'indiquer encore que la communauté de Moncontour, dans sa délibération du 21 juillet 1789. déclarait que l'union des ordres était « le fruit de la bonté vraiment paternelle de Louis XVI, de la fermeté et du zèle courageux des représentants de la nation dont il est entouré », et protestait de « son attachement et de sa fidélité inviolables à la personne sacrée de notre bon Roi » (Extrait du registre des délibérations de la ville et communauté de Moncontour, 21 juillet 1789, impr. 4 pages , Bibl. Nat., L.b39 2028).

 

Cahier des remontrances, plaintes eet dolèances des habitants composant le Tiers Etat de la ville de Moncontour, en leur assemblée générale du 30 Mars 1789, en présence de noble maître Pélage-René Henry, avocat en Parlement, procureur fiscal du duché de Penthièvre, pairie de Grance, au siège du dit Moncontour, la dite assemblée convoquée aux fins de délibérations de Messieurs les officiers municipaux de cette ville en date du vingt-sept mars, et se en exécutions des lettres de Sa Majesté donnés à Versailles le 24 janvier et 16 mars de la même année pour la convocation des Etats généraux du Royaume, duement publiées et affichées, ainsi que de l’ordonance de Monsieur le Sénéchal de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes du 24 du présent mois [Note : Un extrait de ce cahier a été imprimé aux pages 42-44 des Arrêtés des communes de Moncontour… ; cet extrait reproduit les articles [7], [9], [14] et [10].].

[1] Se plaignent les dits habitants de l’inégale répartition des impôts et demandent qu’ils soient à l’avenir supportés par les trois ordres de cette province et répartis entre eux sur un seul et même rôle (voir note qui suit).

Note : Sur la répartition de la capitation entre les villes de l’évêché de Saint-Brieuc, et sur les débats auxquels elle donna lieu, voy. Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4368.

[2] Se plaignent que le logement des gens de guerre, la fourniture aux casernes, les francs-fiefs, les tailles tant ordinaires qu’extraordinaires, et autres impositions jusqu’ici connues sous le nom d’impositions roturières soient seules à leur charge, et, quant aux francs-fiefs, Sa Majesté sera instamment suppliée d’en ordonner l’extinction, sauf néanmoins, en cas de nécessité, à être pris par les Etats de cette province tels moyens qu’ils jugeront convenables pour en faire supporter la taxe par tous les ordres.

[3] Se plaignent que l’ouverture et la réparation des grandes routes soient à la charge seule des habitants des campagnes ; pourquoi ils demandent que la corvée en nature soit définitivement supprimée, sauf aux Etats de cette province à prendre tel parti convenable pour en faire supporter la taxe par tous les ordres (voir note qui suit).

Note : Moncontour n'avait pas à supporter la corvée des grands chemins (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

[4] Se plaignent de la levée des milices par le sort et demandent en conséquence que cette levée soit abolie et, en événement cependant qu'elle soit jugée nécessaire pour l'entretien des forces de l'Etat, les dits habitants réclament et ne cesseront jamais de réclamer la suppression des exemptions jusqu'ici accordées aux domestiques des deux ordres privilégiés (voir note qui suit).

Note : Dans la période de 1781-1786, la ville de Moncontour dut fournir 5 miliciens : un dans chacune des années 1781-1785. En 1781, sur 72 jeunes gens appelés au tirage, 55 ont été exemptés ou réformés ; en 1764, sur 74, 59 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

[5] Se plaignent que les droits de péage, autrement dits de coutume, originairement établis pour frayer aux réparations et confection des ponts et chaussées ainsi que des pavés, ne sont plus employés à leur destination ; pourquoi ils en demandent la suppression (voir note qui suit).

Note : Suivant un mémoire du 11 décembre 1739, le duc de Penthièvre possédait, dans ses seigneuries de Lamballe et de Moncontour, des droits de coutume « sur le blé de toutes espèces de grains et semences qui se vendent aux jours de marchés par personnes qui ne sont de qualité noble, à raison de 6 d. par portée (celle de froment pèse 180 livres), et tous ceux qui vendent du blé au marché ne peuvent se servir pour mesurer leurs grains que du quart du coutumier qu'il porte dans le marché, auquel doit être payé pour chaque quart de perrée mesuré 2 deniers » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 86). A la suite des arrêts du Conseil des 10 mars 1771 et 3 juin 1775, on voulut s'exempter des droits de péages, coutumes et étalages dus au duc de Penthivere. Le sénéchal Le Dissez de Penanrun prescrivit aux sujets, le 21 julilet 1775, la continuation du paiement de ces droits « à peine d'y être contraints par toutes voies de rigueurs de justice dues et raisonnables, et même par emprisonnement de leurs personnes, en cas du moindre trouble ou de la moindre violence ». Le subdélégué de Moncontour avait cru devoir faire cesser la perception de ces droits, comme nous le voyons par une lettre de Turgot au duc de Penthièvre, du 15 juillet 1775 (Ibid., E 66). On voit par l'acte de vente de la terre du Vauclerc, contracté par le comte de Rieux au profit de pierre Kolly, que ce seigneur possédait des droit de havage et de coutume « tant dans l'étendue de la seigneurie de Moncontour qu'en la ville et faubourg même, sous la halle de ladite ville » (Ibid., E 602).

[6] Se plaignent que les droits qui doivent être perçus pour les contrôles des actes ne sont pas suffisamment connus, et demandent à cet effet qu'il en soit fait un tarif, qui sera rendu public et si clair dans ses dispositions que l'arbitraire dans la perception de ces droits en soit pour toujours écarté, et que la connaissance des contestations qui pourront survenir à l’occasion de cette perception soit à l’avenir portée devant les juges ordinaires des lieux, ainsi que toutes autres contestation relatives aux droits domaniaux.

[7] Se plaignent de la représentation imparfaite et insuffisante de leur ordre aux Etats et généralement dans toutes les Commissions d'administration politique de cette province ; pourquoi ils demandent encore que leurs représentants aux dits Etats et Commissions soient élus librement dans l'ordre du Tiers et au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres réunis.

[8] Demandent les dits habitants que les dons et pensions et gratifications excessifs, jusqu'ici accordés par les Etats à l'ordre de la Noblesse, soient à la charge seule de cet ordre.

[9] Demandent qu'une des deux places de procureurs généraux syndics aux dits Etats soit restituée à l'ordre du Tiers dès la prochaine tenue ; que celle de greffier soit alternativement occupée par un noble et une personne du Tiers ; qu'aux mêmes Etats, et d'après leur nouvelle organisation, juste, nécessaire, indispensable, il y soit voté par tête et non par ordre ; que Messieurs les recteurs y soient admis en nombre suffisant pour y avoir place et voix délibérative dans l'ordre de l'Eglise, et que la présidence dans l'ordre du Tiers soit accordée à celui qui aura réuni le plus de suffrages.

[10] Demandent encore une meilleure formation des municipalités, et notamment de celle de Moncontour, afin que les membres dont elles seront composées puissent à l'avenir être censés les vrais représentants des villes (voir note qui suit).

Note : C'est un édit de 1706 qui fixa la composition de la municipalité de Moncontour, comme celle des autres villes du Penthièvre. La municipalité de Moncontour comprenait : « le maire, qui y présidera et le lientenant de maire en son absence, le sénéchal de la juridiction ducale, l'alloué en l'absence du sénéchal, et, en l’absence de l’un et de l’autre, le lieutenant de ladite juridiction, le procureur fiscal, le recteur de la paroisse, le procureur du Roi syndic de la communauté, les miseurs d'icelle, les deux plus anciens syndics, les deux plus anciens gentils-hommes établis dans la ville, le plus ancien avocat, le plus ancien procureur postulant, et, en cas qu’il n’y ait pas d’avocat postulant en cette qualité, les deux plus anciens procureurs, les deux plus anciens bourgeois, soit qu’ils soient marchands ou non, et le grefier de la communauté » ; l’édit déclarait encore que « les juges et officiers des juridictions de Lamballe et Guingamp qui présideront aux assemblées desdites communautés seront députés alternativement aux Etats avec un syndic et habitant ». — Un mémoire non daté « sur le gouvernement de la communauté de Moncontour » dit que, jusqu'en 1743, le président de l'assemblée a toujours été le sénéchal, mais qu'à cette date « le maire en exercice lui contesta la présidence ». Et, ajoute le mémoire, « la composition de l'assemblée s'est considérablement modifiée, car si les gentilhommes n'ont que très rarement assisté aux délibérations, les marchands ou bourgeois, qui autrefois n'y entraient que rarement, s'y présentent encore aujourd'hui et y sont plus assidus, sans que leur nombre soit plus certain et décidé ; c'est ainsi que l'inexécution de l'arrêt de 1706 a multiplié les membres, et de là vient la confusion qui dérange assez souvent les assemblées, et l'indécence même qui s'y glisse quelquefois ». Dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, de graves différends éclatèrent entre les officiers de la juridiction et la municipalité ; celle-ci se plaignait de leurs usurpations ; les officiers, de leur côté, lui reprochaient ses empiètements, comme lorsqu'en 1761 la communauté décida de créer, au profit du sieur Cherdel Grandville, la fonction de procureur du Roi et de police. Sur tout ce qui précède. voy. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 529 et 530.

[11] Demandent que les portions congrues de Messieurs les recteurs et curés soient augmentées jusqu'à la concurrence de mille livres pour Messieurs les recteurs et de cinq cents livres pour Messieurs leurs curés, laquelle augmentation sera prise sur le revenu des abbayes commendataires ou supplétivement sur les gros décimateurs (voir note qui suit).

Note : La portion congrue du recteur de Moncontour était de 500 l. et celle du curé ou vicaire de 250 l. ; elles étaient acquittées par le prieuré de Saint-Michel de Moncontour. [Vers 1775, le revenu de la cure était de 660 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc loc. cit., p. 306)]. En 1780, le prieuré était affermé 2.100 l., mais les dépenses s'élevaient à 1.191 l., comprenant, outre les pensions du recteur et du curé, 300 l. pour les réparations annuelles, 24 l. d'aumônes, 117 l. pour la desserte de trois messes à 15 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Melaine, H 23). Mlle Longchamp, fermière générale en 1781, donnait aussi au prieuré, dont le titulaire était dom Hyacinthe Trouvain, 2.100 l., mais, nous dit une note, « la maison n'a point encore joui de ce bénéfice ; on payait autrefois 100 pistoles à M. l'abbé Chauvelin [prieur commendataire) ; maintenant les procès et les réparations absorbent tout le revenu et même la maison est obligée de suppléer en payant de son propre revenu ; il y a 5 moulins qui en dépendent et une chaussés de plus de 2.000 toises » (Arch. du Musée Condé à Chantilly, F 48). Le prieuré possédait à Moncontour un moulin à blé, un moulin à fouler et un moulin à tanner, et à Plemy les moulins du Dreny, à blé et à fouler (Arch. d’Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Melaine, H 23). En 1780, le prieuré a donné 281 l. 6 s. 6 d. de décimes (Ibid.). En 1783, le recteur payait, pour les décimes, 22 l. 10 s. ; la fabrique. 83 l. ; un prêtre, 3 l. ; 4 autres, 1 l. 10 s. ; et il y avait 12 fondations (Arch. des Côtes-du-Nord, série G, fonds de l'évêché de Saint-Brieuc).

[12] Demandent la participation pour leur ordre à tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires.

[13] Demandent aussi la publicité des comptes portant emploi des deniers de la province, qui à cet effet seront imprimés, ainsi que les comptes des finances du Royaume, qu'ils supplient Sa Majesté de faire rendre publics par la voie de l'impression.

[14] Demandent une réforme dans l'administration de la justice, de manière qu'elle soit plus brève et moins dispendieuse, qu'il n'y ait plus que deux degrés de juridictions pour le jugement de toutes affaires civiles : le tribunal d'instruction en première instance et le tribunal d'appel.

[15] Demandent les habitants de cette ville, dont une principale branche de commerce consiste dans la manufacture des cuirs, l'extinction des droits successivement établis depuis mil sept cent cinquante-neuf sur cette branche intéressante du commerce (voir note 1 qui suit), ainsi que les deux sols pour livres établis sur les amidons (2).

Note 1 : Un état de comparaison des impositions de Saint-Brieuc et de Moncontour de 1781 déclare qu'il y a à Moncontour 21 tanneurs et blanconniers, payant 378 l., tandis qu'à Saint-Brieuc on en compte 6 payant 41 l. 10 s. Mais on lit dans des Observations de la même époque, émanant des gens de Moncontour : « On imagine que les tanneurs et blanconniers sont aussi riches à Saint-Brieuc qu'à Moncontour. Les femmes de ceux de Saint-Brieuc n'ont pas tant de mal que celles des tanneurs de Moncontour ; ces dernières sont obligées d'aller à 3 ou 4 marchés par semaine vendre les cuirs que leurs maris apprêtent, et qui restent pour cet effet à la maison ; enfin Moncontour ne subsiste que par un travail pénible ; on voit ces pauvres femmes à pied conduire un cheval chargé ». Les cordonniers de Moncontour étaient au nombre de 47, payant 229 l. 5 s. ; mais on lit dans les Observations : « Les trois quarts des cordonniers de Moncontour sont forcés de faire des souliers de halle, à raison de 10 sols par paire, ce qui n'annonce pas une grande aisance ». Un mémoire de la ville et communauté de Moncontour de 1780 (mémoire qui demande une réduction de la capitation) déclare : « Il est certain qu'en 1735 la ville de Moncontour était beaucoup plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui ; en effet, trente tanneurs au moins, que leur commerce mettait dans le cas de porter une forte capitation, sont décédés ou ont obéré leur fortune, en sorte que leurs enfants ou petits-enfants sont maintenant réduits à la mendicité ; plusieurs maisons riches ont quitté cette ville ; le nombre des négociants de toile y a diminué, ainsi que celui des marchands d'étoffes, dont le débit est tombé en proportion de la chute des toiles ; cependant, les frais sont les mêmes par la nécessité où sont les marchands de cette ville d'aller vendre leurs marchandises dans les villes et bourgs circonvoisins dans une distance même de six lieues et plus, obligés de nourrir des chevaux, de vivre dans les auberges, de voiturer au loin leurs ballots ; ils sont tenus à des dépenses que ne supportent point les marchands des autres villes, accoutumés à trouver chez eux la défaite de leurs marchandises ». — Sur tout ce qui précède, voy. Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4368.

Note : Ce droit a été imposé par un édit de février 1771 ; l'amidon fabriqué dans le royaume était soumis à un droit de 2 sous par livre, et l'amidon venant de l'étranger, ainsi que la poudre à poudrer, à 4 s. par livre ; il était défendu aussi de fabriquer de l'amidon et de la poudre ailleurs que dans les lieux où cette fabrication était établie en 1771. Le produit du droit sur l'amidon était évalué à 600.000 l. par an (Encyclopédie méthodique, Finances, art. Droit sur l’amidon, t. I, p. 34). L'arrêt du Conseil du 10 décembre 1778 déclare (art. 2) : « Le droit imposé par l'édit du mois de février 1771 continuera d'être perçu sur l’amidon ou la poudre à poudrer fabriqués dans le royaume ; ordonne Sa Majessté, pour la plus grande facilité du commerce et de la perception, que ledit droit sera levé, à compter du jour de la publication du présent arrêt, par forme d’évaluation, et jusqu'a ce qu'autrement il en ait été ordonné, à raison de 7 l. 10 s. sur chaque muid, mesure de Paris, qui sera mis en trempe par les fabricants, et pour les autres vaisseaux en proportion » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1501).

[16] Demandent enfin que l'exportation des grains hors du Royaume ne puisse avoir lieu qu'autant que le prix des grains serait réduit à la somme la plus modique, et qu'il soit enjoint aux juges de police de faire ouvrir les greniers dans tous les cas qui leur paraîtront convenables pour l'avantage du peuple.

[17] Adhèrent au surplus les dits habitants à tous les articles de plaintes et doléances arrêtés le vingt-neuf de ce mois par les généraux des deux paroisses de Saint-Mathurin et Saint-Michel de cette ville, en ce qui n'est pas expressément contraire aux articles insérés dans notre présent cahier, comme aussi ils déclarent ajouter une pareille adhésion à tout ce qui a été ci-devant arrêté par les députés du Tiers au cahier général des charges du Tiers Etat, clos en l'hôtel de ville de Rennes, les 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du mois de décembre dernier, en ce qui n'y est pas expressément dérogé par les règlements de Sa Majesté ; comme aussi ils déclarent en général adopter tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier qui sera dressé en l'hôtel de la dite ville de Rennes, ou qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent [Ce passage imprimé en italique est emprunté aux "Charges d'un bon citoyen de campagne"].

Clos et arrêté dans notre présente assemblée de ce dit jour trente mars 1789, sous le seing de nous dit président de l'assemblée et ceux de nous commissaires nommés à cet effet ; ainsi signé sur la minute.

(H. E. Sée).

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