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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE MONCONTOUR EN 1788-1789

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE MONCONTOUR du 29 novembre 1788.

(Impr., Saint-Brieuc, L. J. Prudhomme. 8 p., in-4° ; Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3899. — Un autre exemplaire imprimé a été présenté par M. André Oheix à la séance de la Société de Bibliophiles bretons tenue à Lamballe le 4 septembre 1997 ; voy. le Bulletin de la Société des Bibliophiles dans le Revue de Bretagne, an 1907, t. XXXVII, p. 217).

D'après la lecture et l'examen de toutes les pièces lui adressées de la part de plusieurs municipalités de la province :

La ville et communauté de Moncontour a manifesté dans tous les temps et déclare qu'elle tient et tiendra toujours pour maxime tutélaire et sacrée de respecter et de conserver inviolablement les formes anciennes sur lesquelles repose la Constitution de la Bretagne, et dont toute la France vient de ressentir des effets salutaires.

Il serait dangereux de présenter, plus encore d’adopter, surtout dans les circonstances actuelles, des plans, des idées même, qui tendraient ou pourraient tendre à altérer le régime des Etats et celui des ordres qui les composent ; à le rapprocher du régime des assemblées provinciales nouvellement établies, et à rompre cette belle union des trois ordres, cette harmonie qui en font la force et la sauvegarde.

Ce piège ne peut être tendu que par les ennemis secrets et jaloux de l'heureuse Constitution de la province, qui subsiste par elle-même sur ses bases primitives, dont l'union à la monarchie francaise fut l'effet d'une convention libre et votée entre deux souverains.

Toute innovation qui dériverait de l'arbitraire, sous quelque aspect qu'elle serait présentée, entraînerait les conséquences les plus funestes aux lois fondamentales de la Bretagne, dont une principale est délibérer par ordre, et non par suffrages individuellement comptés dans l'assemblée des Etats.

L'universalité du Tiers est toujours réputée présente à l'assemblée des Etats et en est partie intégrante. Le droit de chaque canton, de chaque individu d'y donner ses requêtes, mémoires et doléances par soi-même ou par ses représentants, qui sont tenus de s'en charger, est incontestable et pratiqué de tous les temps.

Ce droit est commun aux trois ordres.

La durée des fonctions des commissions intermédiaires du Tiers ne doit dépendre que de leurs talents, de la pureté de leurs vues, de leur travail, de leur assiduité aux assemblées. L'ordre doit toujours se réserver la liberté de les continuer, de même que ses députés à l'assemblée des Etats.

Le maintien et la défense de ces principes constitutionnels sont compris et renfermés dans la procuration donnée à M. le député aux Etats prochains par la délibération du 9 octobre dernier, qui l'autorise à promouvoir, concourir et consentir à tout ce qui sera de l'avantage et du soulagement des sujets de ce duché.

Telles sont les règles de sa conduite et de son travail pendant la tenue, desquelles son honneur et la confiance dont il est chargé ne lui permettront pas de s'écarter. En conséquence, la communauté se réfère à sa première procuration, et néanmoins :

Pour fortifier l'influence et étendre les lumières de l'ordre du Tiers dans la discussion des affaires soumises à la décision des Etats, il paraîtrait suffisant d'appeler deux députés, ayant chacun voix délibérative, de chacune des villes qui ont le droit de députation.

Mais, quel que soit leur nombre, de quelque part qu'on les appelle, il importe surtout, il est digne de l'attention et de la sagesse des Etats, c'est même un vœu consigné dans leurs règlements, de prendre toutes les mesures efficaces et nécessaires pour que les députés soient élus librement et exclusivement parmi les citoyens de la classe du Tiers dont la capacité, le zèle, le désintéressement, l'indépendance et les vertus patriotiques seront généralement reconnus.

Si les fouages continuaient d'être exigés, les Etats feraient tomber une foule d'injustices et d'abus en demandant la suppression des offices qui doivent leur création à celle de cet impôt désastreux [Note : Sur l'origine de ces offices. voy F. QUESSETTE. L’administration financière des Etats de Bretagne de 1689 à 1715, Paris, 1911, in 8°, pp. 183 et suiv.], équivalant à un second dixième sur les terres roturières ;

En réduisant la remise de la collecte particulière sur le pied de celle des autres impôts ;

En obtenant de Sa Majesté et en remettant à leurs commissaires intermédiaires la même autorité, la même juridiction et le même travail que pour les autres impositions abonnées.

La suppression de la corvée en nature est le cri de l'humanité et de tout le royaume ; mais il paraît contraire aux principes de la justice distributive d'en faire supporter l'imposition supplétive par les seuls propriétaires des fonds ruraux, puisque ceux-ci profitent peut-être moins, en proportion, de la vitalité des grandes routes que le Roi pour ses convois militaires, les fermiers des messageries pour leurs carrosses, fourgons et voitures de toute espèce, les commerçants pour leur roulage, en un mot, tous les voyageurs, habitants de la province, et les étrangers. Il faut donc s'en référer à la haute sagesse des Etats assemblés sur la détermination de la subvention pour la dépense des grands chemins, et pour en régler la répartition, en y assujettissant néanmoins, dans une équitable proportion, toutes les propriétés appartenant aux trois ordres.

La province a tout lieu d'attendre des sentiments d'équité et de désintéressement des ordres de l'Eglise et de la Noblesse qu'ils s'empresseront de venir au secours de la partie la plus nombreuse et la plus grevée du peuple, en se chargeant à l'avenir d'une contribution proportionnelle aux impositions les plus onéreuses, telles entre autres que la capitation, les fouages, la taxe du casernement et les milices, à l'exemple si beau et si recommandé du Clergé et de la Noblesse du Dauphiné, qui ont généreusement abdiqué leurs privilèges en faveur du peuple.

Tous ces objets importants, de même que le rappel du Tiers dans les charges et offices des Etats auxquels il a droit de concourir et auxquels il a concouru, et dans l'égalité proportionnelle des dons, pensions et gratifications, doivent être discutés et réglés dans l'assemblée de la Nation bretonne, dont l'intérêt général et majeur sera sans doute de ne mettre aucun des ordres qui la composent dans le cas de sortir de leur ensemble et de se pourvoir pour avoir justice sur ses doléances particulières.

Si les Etats de Bretagne jugent à propos d'envoyer des députés à la prochaine assemblée des Etats généraux de la France, il paraîtrait conforme à leur dignité et à leur indépendance de ne pas tellement adopter les formes observées pour la tenue de 1614 où la province n'envoya que six députés de chaque ordre, qu'elle ne puisse accroître ce nombre et augmenter surtout celui du Tiers par des gens de loi et des négociants.

Au surplus, la communauté est de l'avis, qui paraît général, d'engager MM. les députés à se rendre dans la ville où se tiendront les Etats huit ou dix jours avant celui de leur ouverture, pour conférer ensemble sur les plans, les mesures et les moyens les plus favorables et les plus avantageux à la chose commune, et les plus propres à repousser vigoureusement les coups que des émissaires insidieux tentent de porter à l'auguste Constitution de la Bretagne et au bonheur de la Patrie.

M. le député de Moncontour voudra bien informer avec exactitude le corps de ville de toutes les grandes discussions qui seront agitées sur les matières de la délibération ci-dessus, afin de recevoir de nouveaux et plus amples pouvoirs, que les occurrences pourraient rendre nécessaires.

Arrêté que la présente sera imprimée, et qu'il en sera envoyé une expédition à chacune des municipalités de la province, et partout où besoin sera.

[Sur le registre, 12 signatures].

 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE MONCONTOUR du 16 janvier 1789 [Note : Le même jour, la communauté de ville, ayant pris connaissance d'une lettre de l'Intendant contenant un exemplaire de l'arrêt du Conseil du 3 janvier 1789 et du résultat du Conseil du 27 décembre 1788, ainsi que d'une lettre de M. Dufaure de Rochefort annonçant sa nomination à l'intendance de Bretagne, a arrêté « que par M. le président de l'assemblée Monseigneur l'Intendant sera supplié de vouloir bien permettre de députer vers lui pour lui offrir les hommages de la ville et réclamer sa protection dans tous les cas qui en intéressent les avantages » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1804, extrait du Registre des délibérations)].

(Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1804, extrait manuscrit du Registre des Délibérations).

La communauté, [présidée par M. Tavet, ancien maire,] après lecture prise de plusieurs paquets et lettres lui adressés par diverses municipalités de cette province et les instructions que lui a données son député, avant et depuis l'ouverture des Etats ;

Considérant que les Constitutions des provinces, comme celles des empires, sont la base de leur existence, la mesure de leur durée, et leur altération, le présage de leur décadence et le principe de leur ruine ;

Que celles de la province de Bretagne, précieusement conservées par la réunion des trois ordres qui la composent, l'ont seules garantie des efforts combinés contre elle et de l'effet des coups qu'on lui a portés ;

Que la discorde est un ver rongeur et un serpent malin qui lui déchirerait le flanc ;

Que les Etats de la province sont son égide et les garants de sa Constitution ;

Que leur régime établi et conservé par la réunion des ordres sous la sanction du Souverain, sauf la réforme des abus, est le plus sûr conservateur des privilèges, droits, franchises et libertés de cette province ;

Que les Etats ne doivent, en aucun cas, se départir du droit de consentement aux impôts, ni chaque ordre du veto, dont celui du Tiers pouvait encore dernièrement faire utilement usage ;

Que les abus seuls, au fond comme dans les formes, doivent être corrigés, les doléances écoutées, les griefs redressés ;

Que les griefs des ordres et leurs demandes respectives doivent d'abord être portés à l'assemblée des Etats et y être consommés, avant de recourir à l'autorité, parti extrême, au besoin nécessaire, toujours ouvert et libre à des sujets fidèles ;

Que, dans toutes contestations entre les ordres qui nécessitent le recours au Souverain, les ordres mêmes doivent se réunir pour solliciter avec instance de sa justice et de sa bonté qu'il y fasse seul droit dans sa sagesse ;

Que les Etats généraux du royaume seraient étrangers à la Bretagne, si elle ne désirait y donner à Sa Majesté de nouvelles preuves de son respect, de son amour et de sa fidélité, et au royaume entier un témoignage authentique de son dévouement à la chose publique ;

Que la modération et la fermeté dans des principes avoués par l'équité et la raison sont une manière convenable et sûre de réclamer avec succès ;

Que les trois ordres enfin, retirés aux Chambres, préparent dans tous les cas épineux et embarrassants des moyens de conciliation toujours raisonnables et souvent heureux sans lier les ordres ;

Ladite communauté, par toutes ces considérations et autres que le patriotisme et une sage prévoyance doivent faire naître, déclare avec liberté, franchise et pureté d'intention adhérer fermement aux principes établis dans son arrêté du 29 novembre dernier, persister dans les réclamations qu'il renferme et acquiescer même à toutes autres demandes justes et fondées ; pour quoi elle se réfère entièrement à la sagesse et au zèle de son député, dont elle approuve, loue et confirme en tous points la conduite avant et depuis l'ouverture des Etats ; autorisant derechef, en tant que besoin serait, son dit député, dont la probité, l'honneur et les talents lui sont connus, à faire, en concours avec les députés des autres municipalités, tout ce qu'il jugera avantageux au service du Roi, au bien du royaume et de la province et aux vrais intérêts de l'ordre du Tiers.

Arrêté qu'une expédition de la présente délibération sera envoyée audit sieur député pour être par lui déposée au greffe des Etats et lui servir partout où besoin sera comme vœu unanime et inviolable de cette communauté.

[Sur le registre, 10 signatures].

 

DÉLIBÉBATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE MONCONTOUR du 1er février 1789.
(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1804, extrait manuscrit du Registre des Délibérations).

[Après avoir pris connaissance de l'arrêt du Conseil du 20 janvier, de la lettre de l'Intendant du 26 et des lettres des 28 et 30 du mois dernier,] l'assemblée a vu avec la satisfaction la plus flatteeuse le choix fait par Sa Majesté, et consacré par l'arrêt de son Conseil, du moyen proposé par la ville et communauté de Moncontour dans sa délibération du 29 novembre dernier pour augmenter et la représentation de l'ordre du Tiers aux Etats de la province, en donnant à toutes les villes et communautés ayant le droit d'y assister et voter la faculté de choisir librement chacune, selon ses formes et usages, des représentante en nombre double de celui de leurs députés ordinaires à l'assemblée des Etats.

En conséquence, la ville et communauté de Moncontour, fermement et toujours attachée aux principes qu'elle a développés et aux vœux qu'elle a formés dans ses deux délibérations précédentes, a librement et unanimement choisi et nommé pour codéputés à l'assemblée actuelle des Etats MM. Monjaret de Kerjégu, qu'elle y avait seulement agrégé par la délibération du 29 novembre, et Henry, auxquels elle a donné et donne tous les pouvoirs nécessaires et suffisants pour concourir avec M. de la Grandville, premier député, et avoir, ainsi que lui, la voix active et de suffrage à l'effet de maintenir et défendre la Constitution de la province, les droits et intérêts de l'universalité de l'ordre du Tiers et procurer tous les soulagements que le peuple est fondé à réclamer.

L'assemblée a cru néanmoins devoir observer avec respect qu'il paraît contraire à la liberté et à l'égalité de toutes les municipalités de la province d'accorder aux officiers municipaux de celle de Rennes le droit exclusif de présider les assemblées qui pourraient être faites en l'hôtel commun de ladite ville relativement aux intérêts du Tiers Etat, que cette présidence locale et du moment devrait être prononcée par le choix et la nomination de tous les députés.

Arrêté que copie de la présente sera adressée à M. l'Intendant et qu'il en sera délivré deux autres expéditions, pour l'une servir à MM. de Kerjégu et Henry de procuration générale et spéciale, et l'autre, être envoyée à M. de Grandville, premier député, à l’effet qu'il ait à se concerter avec MM. de Kerjégu et Henry sur tout ce qui intéresse les avantages de la province, du Tiers Etat et le service public.

Réserve l'assemblée de donner à l'un et à l'autre tous autres pouvoirs ultérieurs que les circonstances pourraient déterminer.

[Sur le registre, 10 signatures].

(H. E. Sée).

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