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LA FAMILLE DE LANNION

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Pierre Ier, comte de Lannion, mourut en 1633, laissant deux enfants, Claude et Jean. L'aîné, Claude, hérita des titres de son père et de la plus grande partie de ses possessions, en vertu du droit d'aînesse ; à ce titre d'héritier il dut rendre un adveu ou minu à son seigneur suzerain. Mais qu'étaient-ce que ces adveux ou minus? Nous allons essayer de l'expliquer. 

La société, à cette époque, était, on n'est pas sans le savoir, partagée en plusieurs classes bien tranchées, classes qui se subdivisaient elles-mêmes en catégories bien distinctes ; c'était surtout dans la classe des nobles ou propriétaires privilégiés que les gradations étaient remarquables ; ces gradations de fortune n'étaient que le résultat nécessaire de la féodalité. En effet, quand chacun eut pris place dans cette société qui se formait, et qu'on eut vu que la force était bien souvent la suprême loi, — alors toute petite fortune sentit le besoin de lier son sort à celui d'une grande fortune, ou mieux encore toute fortune moindre sentit le besoin de se mettre sous la protection d'une fortune plus grande. De là une hiérarchie dans la noblesse qui du plus mince gentilhomme montait, jusqu'au roi qui n'était, comme on le sait, que le premier gentilhomme du royaume ; dans ce système, tel propriétaire qui avait mis ses possessions sous la protection d'un plus puissant que lui, en avait reçu d'autres de son côté à la même charge. 

Chaque seigneur en promettant sa protection à un autre, avait exigé de celui-ci deux choses, et comme on agissait non seulement pour soi, mais encore pour ses descendants, ces transactions devaient subsister pour l'avenir. La première chose exigée était que le seigneur protégé ainsi que ses descendants, serait fidèle au seigneur protecteur et avouerait tenir ses terres de celui-ci ; ce qui s'exprimait dans le langage du temps en disant qu'il était tenu envers tel seigneur à devoir foy, hommage et obéissance pour telle terre ; la deuxième qu'à chaque changement de mains des biens du seigneur protégé, soit par vente soit par héritage, l'acquéreur ou l'héritier paierait un droit fixe au seigneur protecteur. Ces droits s'appellent aujourd'hui droits de mutation, et le paysan qui ne sait pas adapter des noms différents à des choses semblables, dit encore pour faire entendre que ces droits de mutation sont à payer, ar rachat a zo da béa, le rachat est à payer. 

On appelait adveu ou minu, l'état manuscrit des terres qu'on tenait de tel seigneur, avec les droits respectifs dus sur chaque terre. 

Dans les derniers siècles, la famille de Lannion dont l'autorité ne s'étendait plus, beaucoup s'en faut, sur toute l'ancienne Domnonée, avait senti comme les autres le besoin de se mettre à l'abri sous l'égide d'une grande maison ; c'étaient les seigneurs de Launez-Nevet, qui avaient une juridiction dont le siége se trouvait dans la paroisse de Servel, qu'elle avait choisis pour protecteurs. 

Nous allons maintenant donner une analyse de l'aveu fourni à la juridiction du Launez par Claude de Lannion, à la mort de son père, Pierre Ier, comte de Lannion. L'acte commence ainsi : « Par-devant nous, Charles Guezzan, nottaire et Tabellion du Roy en sa cour de Tréguier, au siége de Lannion, a comparu de sa personne haut et puissant messire, Pierre de Lannion, baron du Vieux-Châstel, seigneur du Cruguil, la Porte-Verte, Kerougant, Aradon. Quinipily, Cosguer, Quellenec, Goasnou, Poulhaguen, Kerbouric, Camor, chevalier de l'ordre du Roy, gouverneur pour Sa Majesté des villes et forteresses de Vennes et d'Auray, capitaine des gentilshommes de l'arrière-ban de l'évesché de Vennes, lequel a cogneu (reconnu ) déclare et advoue, avoir, tenir et à luy appartenir souls et au bénéficiaire du Launay, en Brélévenez, les terres, héritages, fieff et juridiction ci-après déclarés à lui advenues de la succession de deffunct noble et puissant messire Pierre de Lannion, seigneur en son vivant desdits lieux du Cruguil, Kerougant, la Porte-Verte, Kerbouric »

Suit la description détaillée du manoir de Kerougant, avec « édiffices, maison seigneurialle, colombier, bois de haute-futtaye, rabbines ». Les terres dépendant de ce manoir étaient tenues à domaine congéable. 

Nous nous voyons encore forcé de faire ici une digression pour essayer d'expliquer l'origine des convenants. Nous avons dit plus haut que les rangs étaient tranchés parmi la noblesse ; ils l'était autant chez l'homme de la glèbe, le vilain. Celui-ci était ou sert (servus, esclave ) ou propriétaire d'une certaine façon, c'est-à-dire possédant les arbres, les édifices et les fossés de leur propriété, mais payant une certaine rente pour le fonds de leurs terres à leur seigneur. L'origine de ces convenants qui sont le résultat nécessaire de l'établissement du régime féodal, s'explique et se comprend parfaitement. 

Les aventuriers qui avaient aidé un chef d'entreprise à se rendre maître d'un pays, avaient reçu de celui-ci chacun une portion des terres conquises ; comme ils ne pouvaient pas avoir la prétention de cultiver toutes ces terres par eux-mêmes ou par leurs serviteurs (car tous ces soudarts étaient devenus seigneurs et avaient autour d'eux des troupes de valets), ils en abandonnèrent une partie au vaincu, à l'ancien propriétaire qu'ils avaient dépossédé par droit de conquête, mais à la condition de recevoir de lui une redevance ; ce n'était là qu'une sorte de location, car le seigneur se réservait le droit de reprendre son fonds de terre et d'évincer le colon (incola, habitant, ou colens, celui qui cultive) quand tel serait son bon plaisir, moyennant une somme d'argent en rapport avec les améliorations qu'il aurait pu faire subir au terroir. 

Chaque petite fortune, avons-nous dit précédemment, avait voulu attacher son sort aux destinées d'une grande maison, et, pour jouir du bénéfice de sa protection, était tenue envers elle à devoir foy, hommage et obéissance, et lui payait à chaque changement de mains de ses domaines un certain droit de mutation ; cependant on comprend que ces petits seigneurs ne pouvaient payer un droit de mutation sur les convenants qui relevaient d'eux, mais qui n'étaient pas leur propriété, puisqu'ils n'en possédaient que le fonds. Qu'arriva-t-il? La redevance que le colon payait à son seigneur direct fut augmentée, et le seigneur suzerain fut autorisé à en recueillir les deux tiers. Ces rentes à partager entre le seigneur suzerain et le seigneur protégé se composaient ordinairement d'une certaine quantité d'avoine et de froment, d'une poule et d'une corvée. Quelquefois l'avoine et le froment étaient remplacés par une somme d'argent, et la poule par deux poussins ou un lièvre. La corvée n'était pas toujours due. 

Il est à remarquer que pour certaines terres, les rentes dues se composent d'une certaine quantité de froment et d'avoine et d'une poule « quand la terre est tenue par des gens mariés, mais n'est deub (due ) qu'une poulle l'an, si elle est tenue par des veuves ». — Ce droit féodal, qu'on a si souvent anathématisé, comprenait donc que ce qu'on pouvait prélever sur le travail d'une famille entière, on ne le pouvait plus prendre sur le labeur d'une femme isolée, d'une veuve. 

Le droit dit de cheffrante était un droit additionnel que le seigneur protecteur percevait en plus de son tiers sur certaines propriétés du seigneur protégé. Presque tons les biens que Claude de Lannion avouait tenir du seigneur de Launay étaient de nature convenancière. On compte dans l'aveu dont nous parlons jusqu'à 37 convenants ; ces biens qui s'étendaient sur la plus grande partie des paroisses de Brélévenez, Trégastel (Lancastel), ne formaient cependant qu'une partie de la fortune des seigneurs de Lannion. 

Plusieurs écrivains ont parlé bien souvent de la fameuse phrase : « En qualité de noble, je déclare ne pas savoir signer ». Nous ne savons jusqu'à quel point cette phrase est véridique pour le moyen âge : ce dont nous sommes certain, c'est qu'à l'époque dont nous parlons, les « nobles » savaient parfaitement signer, presque aussi bien que ceux qui les traitent d'ignares ; c'est que l'aveu précité est signé en belles et lisibles lettres : CLAUDE DE LANNION. 

Un des premiers actes de ce dernier seigneur, après la mort de son père, fut de contribuer puissamment de ses deniers et de son crédit à l'achèvement des bâtiments d'habitation des Pères Capucins qui restaient inachevés (1633 ). 

Quant à son frère, Jean de Lannion, seigneur des Aubrais, lieutenant de la maréchaussée, il dut, sur un ordre de l'intendant de Bretagne, se transporter du lieu de sa résidence à Lannion, où les maraudeurs avaient fait une soudaine apparition (1634 ). 

Il prolongea son séjour dans cette ville, et, après de nombreuses excursions, parvint à chasser des abords de Lannion les hordes de brigands qui y avaient établi leurs quartiers. 

La ville de Lannion, pour lui en témoigner sa reconnaissance, lui fit don d'une somme de deux cents livres. 

C'est en 1635 que l'impôt voté par la communauté de ville au profit des Pères Capucins devait cesser d'être perçu. Il fut continué, attendu qu'il restait encore beaucoup à faire aux bâtiments du monastère, notamment les murs de clôture ; la cause de ce retard était la cherté des vivres et en même temps la peste, qui désolait la ville et la campagne depuis trois ans et demi, — toutes choses qui avaient mis les bons Capucins dans la nécessité de consacrer à la nourriture des pauvres et au soulagement des malades les deniers destinés à l'achèvement des travaux. 

Cette même année 1635, Jean de Lannion, seigneur des Aubrais, devenu gouverneur de Lannion, se préparait à quitter cette ville, désormais délivrée du pillage et du meurtre, lorsqu'il reçut l'ordre de ne pas quitter sa résidence, et quelques jours plus tard, il communiqua à la communauté de ville une lettre de M. de Pontchâteau, dans laquelle ce dernier demande une vingtaine de mousquetaires à cheval, pour être envoyés là où les besoins du service l'exigeront, avis d'un débarquement projeté sur les côtes de la province ayant été donné au roi. La communauté de ville fit répondre à M. de Pontchâteau qu'elle chargerait les capitaines de quartier de choisir les hommes les plus dévoués pour ce service. L'Auditoire, parait-il, n'avait pas été construit dans de bonnes conditions de solidité. En effet, quelques années après son érection, c'est-à-dire en 1635, le « procureur du roy » après une information minutieuse, demanda des secours pour des réparations que nécessitait le mauvais état de cet édifice. 

Le Baly s'embellit d'une flêche en l'an de grâce 1643. Elle était à jour, en bois garni d'ardoises à la base et de plomb au sommet. Ce devait être un travail assez important, puisque 158 arbres de la forêt de Landebaëron, 10,000 ardoises et 1,890 kilogrammes de plomb y furent employés. 

Nous avons dit plus haut que les pirates anglais capturèrent en 1633 un navire lannionnais. Ces prises se répétèrent souvent et le commerce de la ville allait de mal en pis. Enfin, les Lannionnais se décidèrent, un peu tard il est vrai, à armer en guerre quelques navires ; on se servit de ce qu'on trouva sous la main, de grandes barques de pécheurs, et l'on courut sus aux corsaires : le succès couronna les efforts des Lannionnais qui amenèrent triomphalement plusieurs prises à Lannion. 

Au milieu du XVIIème siècle, la famille de Lannion était rétablie dans ses charges traditionnelles, et Claude, comte de Lannion, était gouverneur de Lannion (1659). 

L'année suivante (1660), il dut rendre aveu à la juridiction du seigneur de Launez-Nevet des terres dont il venait d'hériter à la mort de son père. Nous donnons ci-après l'entête de cet acte. « Devant nous, notaire du Roy en sa cour royale de l'évesché de Tréguier au siège de Lannion, a comparu, présent de sa personne, haut et puissant messire Claude, comte de Lannion, chefs du nom et d'armes dudit lieu, seigneur chastelain du Cruguil, la Porte-Verte, Kerougant, Poulhaguen, Kerbouric, etc., gouverneur pour le Roy, des villes et château de Vannes et d'Auray, et païs circonvoisins, capitaine du ban et arrière-ban et garde-coste de l'évesché dudit Vannes, faisant sa continuelle résidance en son château de Quimpily, paroisse de Bault, évesché dudit Vannes, lequel cognaist, déclare et advoue avoir, tenir et à lui appartenir soubs et au proche fieff du Launez-Nevet en Brélévenez, les terres, héritages, fieffs et juridictions cy-après déclarés, à lui advenir de la succession de deffunct noble et puissant seigneur messire Pierre, comte de Lannion, seigneur en son vivant desdits lieux du Cruguil, Kerougant, la Porte-Verte, Kerbouric, et icelles tenir sous ladite juridiction de Launay en Brélévenez, sujet à devoir foy et hommaje, ventes et rachapts, chambellenage et autres droits seigneuriaux, quand le cas eschet, selon la coustume du païs et nature du fieff ». L'aveu continue sous les mêmes formes que l'acte déjà analysé. 

Trois ans après (1663), ce n'est plus à la juridiction du Launay que Claude de Lannion fournit aveu ; c'est au roi en sa juridiction de Tréguier. « Adveu, déclaration et dénombrement des maisons, seigneuries, et héritages, nobles fieffs et juridictions, moyenne et basse-justice, que haut et puissant messire Claude, cheff de nom et d'armes de Lannion, chevalier seigneur dudit Lannion, du Vieux-Chastel, Camor, etc.. seigneur chastelain du Cruguil, Kerhamon, Keranfot et autres lieux, gouverneur pour le Roy des villes de Vannes et d'Auray et païs circonvoisins de l'Evesché dudit Vannes, tient prochement soubs le Roy notre souverain seigneur et prince, soubs la juridiction de Tréguier, à devoir foy, hommage, rachapt, vente et autres devoirs seigneuriaux quand le cas eschet et selon la coustume du païs, lesdites seigneuries et héritages recueillies par ledit seigneur baron de Lannion, de la succession bénéficiaire de deffunct autre messire Pierre de Lannion en son vivant seigneur baron desdits lieux »

C'est d'abord le manoir noble du Cruguil, « avec toutes et chacune de ses maisons et loges, cha­pelle, porte (portail), jardins, issues, rabbines, bois de haute futtaye, verger, colombier, moulin et étang »,. qu'il avoue tenir du roi. C'est ensuite le convenant de Pen-an-Allé (la Tète-de-l'Allée) dont le tenancier devait par année « le nombre de six sommes de froment, deux resnées, d'avoine, mesure de Lannion, six livres tournois, deux chapons et deux poulets »

Le tenancier du convenant Keralio devait payer par année audit baron de Lannion « trois sommes de froment, cinquante sols de monnaye, deux chapons et cinq poussins »

Ledit seigneur de Lannion tenait aussi « sous ledit seigneur Roy en la cour et provosté de la ville de Lannion les priviléges, prééminences et droits prohibitifs en l'esglise dudit Lannion, appelée l'esglise du Bally, scavoir un escusson en la grande vitre avec autre vitre en entier du côté de l'esvangile, accoudoirs au pied de l'armoire du sacre et armoiries hors et dans la chapelle de Saint-Jean, en ladite esglise, et tous autres droits prohibitifs en laditte esglise »

Il tenait aussi « sous le Roy la chapelle de Sainte-Hivèze, dite du Cruguil, faisant l'angle du costé de l'évangile en l'esglise priora!e de Kermaria-an-Draou, dans laquelle ledit seigneur comte de Lannion a un escusson en haut de la grand-vitre, un banc et accoudoirs avec plusieurs tombes et enterrements dans laditte chapelle ». Il recevait aussi « les droits et devoirs dus au seigneur pour les poids et balances en laditte ville de Lannion  ». Le même seigneur possédait quatre maisons à Lannion, « quittes de devoirs de ventes et rachapts ». « Ledit seigneur, baron de Lannion, avait et tenait sous ledit seigneur Roy, le droit de pêcherie de congres depuis le premier jour de May jusqu'à la Sainte Croix en septembre èz-iles (dans les îles) entre l'île de Milhiau et le port-Blanc au costé des paroisses de Penros-Guirek, Trébeurden, Trélévern, Trévou, Tréguignec » . Un des nombreux convenants que le seigneur de Lannion possédait en la commune de Servel était chargé « de cheffrante d'une paire d'esperons d'or par chacun an et termes de Saint-Michel, en septembre, envers ledit seigneur Roy en sa recepte de Lannion, apprécié à vingt-cinq sols ». Claude de Lannion avait aussi « des garennes s'estendant depuis la chapelle du Roc'hou jusqu'aux costes de la mer ». L'acte se termine ainsi : « Lequel adveu et déclaration ledit seigneur, baron de Lannion, affirme contenir vérité, en se réservant y adjouter ou diminuer lorsqu'il y aura plus grande connaissance et sera mieux instruit par les actes et titres dudit seigneur baron de Malestroit, son père ». « Et d'autant (plus) que ledit seigneur aurait résolu de comprendre dans ledit adveu les rapports et prééminences d'esglises, marques et escussons luy appartenant en l'églisse paroissiale de Brélévenez, en laquelle sont situées partie des terres mentionnées dans ledit adveu, et qu'iceluy seigneur aurait donné à Escuyer Jean Taillard sieur de la Ville-Goury de faire adjouter audit adveu lesdites prééminences, — ledit Taillard a requis les soussignants notaires de la cour Royale de Tréguier de descendre sur ladite esglise, à quoy satisfaisant et ledit Taillart estant en leur compagnie, il leur a fait voir son bancq, accoudoirs et escussons dont la description ensuit, deux escussons des armes dudit seigneur advouant, au haut des deux colonnes qui s'élèvent auprès du grand-autel, un bancq sur la plus haute marche du marchepied dudit grand-autel, du costé de l'esvangile. contenant six pieds de laize, armoyrié desdites armes, avec un accoudoir de mesme hauteur du costé de l'epître, lesdits deux bancqs et accoudoirs joignants lesdits deux piliers dudit grand-autel soutenants les voûtes des combles de laditte esglise, un autre escusson des mesmes armes que celles du grand-autel au-dessus de la porte de ladite closture de bois ».

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