Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE LANDUJAN EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Landujan 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Montauban. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Montfort, canton de Montauban.
POPULATION. — En 1793, 1.162 hab. (Arch. Nat., D IVbis 51) ou 1.169 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.281 l. 19 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 846 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 74 l. 6 d. ; milice, 112 l. 17 s. 9 d. ; casernement, 207 l. 1 s. ; frais de milice, 42 l. (Ibid., C 3981). — En 1778, 325 articles (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.194 1. 18 d.
FOUAGES. — 23 feux 1/8. — Fouages extraordinaires, 457 l. 5 s. 2d.

OGÉE. — A 8 lieues 3/4 au S. de Saint-Malo ; à 6 lieues de Rennes ; à 1 lieue 1/2 de Montauban. — 1.200 communiants. — Ce territoire est un pays plat, couvert d'arbres et de buissons. Les terres y sont de bonne qualité. On y voit quelques landes et des arbres fruitiers.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, à 2 heures de l'après-midi, à la sacristie, sous la présidence de Jean Perrouaut de la Morinière, procureur fiscal de la paroisse, juge en l'absence du sénéchal. — Comparants : Barnabé Texier, ancien procureur de la juridiction des Bois-Herrives-Terroq, seigneurie de ce lieu ; den Tostivint, du Pontelain (?) ; Pierre Chenesson, du Cormier ; Pierre Chèze, de Caulugat ; Jean-Jacques Trouessart, procureur fiscal de plusieurs juridictions ; Jean Gernigon, de la Villeguérin ; Jean Gernigon, de Léauville ; Jean Tostivint, de la Casmas ; Guillaume Lemarchand, syndic ; Jean Noyon ; Mathurin Gaignet ; Pierre Gautier ; François Guindé ; Mathurin Brindejonc ; Pierre Hervé ; Pierre Aubry ; Jacques Gernigon ; Julien Lember (?) ; René Tostivint ; Mathurin Gernigon. — Députés : Jean Gernigon, de la Villeguérin et Jean Gernigon, de Léauville.

 

[Cahier de doléances de Landujan].

(Intercalé dans le procès-verbal).

Pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté bienfaisante et à son amour paternel, dont tous sont touchés de la plus vive reconnaissance et pénétrés de sa bonté envers ses peuples écrasés sous le poids des impôts, dans la flatteuse espérance que notre Monarque et le ministre zélé qui le seconde dans ce grand ouvrage vont bientôt nous en décharger, nous osons lui présenter nos très soumises et respectueuses remontrances, dont, entre autres choses, la tenuer suit :

— Nous désirons que tous impôts soient répartis également entre les trois ordres et que rôles de toutes espèces soient faits par les notables et la collecte par ceux qui y seront employés, sans distintion.

— Que toutes les fuies et colombiers soient supprimés et qu'il soit défendu d’avoir des pigeons, parce qu’ils enlèvent la semence et les grains à la récolte.

— Que la chasse ne soit plus exclusive aux nobles ; qu'il soit permis à tous d'avoir des armes pour défendre leurs moissons des ravages du gibier ; qu'il ne soit permis au noble de chasser que sur ses terres et domaines comme à tous autres particuliers.

— Que les corvées en nature soient supprimées, et qu'il soit pourvu à la réparation des grands chemins par les trois ordres indistinctement (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse se faisait sur la route de Montauban à Châtelaudren ; elle était longue de 937 toises et avait son centre à une lieue et demie du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

— Qu’il soit ainsi pourvu à la milice, et qu’on achète chaque année ce qu'il faudra de miliciens pour la province, et qu'il y soit ainsi contribué par nos trois ordres (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786, la paroisse de Landujan fournit un milicien chaque année, sauf en 1784. En 1781, sur 99 jeunes gens participant au tirage, 87 furent exemptés ou réformés ; en 1786, il y en eut 77 sur 92 (Ibid., C 4704).

— Que les francs-fiefs soient supprimés et les rachats, parce que les héritiers se trouvent par là privés de deux années de leurs revenus.

— Que les pensions qui ont été fondées par les Etats de Bretagne soient supprimées.

— Que les députations aux Etats de la province soient, comme aux Etats généraux, ceux du Tiers en nombre égal à ceux des deux autres ordres réunis, et qu'on y délibère par tête.

— Qu'il soit permis d'aller au moulin où l'on voudra ; que les meules à bras soient universellement permises, et qu’on ne soit point tenu aux corvées des moulins.

10° — Que les rentes seigneuriales soient payées à l’apprécis et non en espèce de grains, pour éviter toutes difficultés et les frais immenses de surcharge qui résultent du payement en espèce, et qu'elles soient ramassées aux frais des seigneurs.

11° — Que les grandes pensions qu'on accorde aux militaires soient réduites à un taux modique.

12° — Les évêchés et les abbayes aussi réduits à un taux modique, ce qui soulagera considérablement le peuple.

13° — Les lods et ventes supprimés pour les contrats d'échange.

14° — La dîme enlève la meilleure partie des récoltes au douze, comme on la lève dans le canton, ce qui fait le sixième, les frais de culture compris ; il serait à désirer qu'elle serait perçue à un taux modique et uniforme (voir la note qui suit).

Note : Les aveux rendus à la seigneurie du Plessis-Botherel pour les bailliages de Cauligat, de la Grande et de la Petite-Chesnais mentionnent en effet la dîme à la douzième gerbe, mais les deux tiers de cette dîme appartenaient au seigneur, (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, titres féodaux, fonds du Plessis-Botherel, et série G, Pouillé de l'évêché de Saint-Malo). Au debut de l’année 1790, le recteur louait 850 l. la moitié (deux traits) du tiers qui lui appartenait, et il estimait au même taux le produit des deux traits dans lesquels il faisait lui-même la cueillette, mais la municipalité évalua le tout à 1.800 l., sans compter les novales, estimées 60 l., qui lui revenaient intégralement. Les chantres de l'église Saint-Sauveur de Rennes possédaient dans les traits de Lespel et de la Chesnais une dîme au trente-sixième, qui rapportait 1.000 l. par an ; de petits dîmereaux dépendant des abbayes de Beaulieu et de Saint-Jacques près Montfort produisaient respectivement 4 l. 10 s. et 24 l. Toutes les dîmes de la paroisse étaient perçues sur les grains de toutes espèces et sur la filasse (Ibid., série Q. Déclarations des biens ecclésiastiques).

15° — Il serait à désirer que les petits dommages et les petits délits seraient jugés par des notables de chaque paroisse.

16° — Que l'acte qui est exécutoire au profit du défunt le soit au profit de ses héritiers ou contre eux (voir la note qui suit).

Note : Le titre XI. § III, de la Coutume de Bretagne, tel que la jurisprudence l’avait modifié, disait ; « Art. 179. Si contre le délinquant on a intenté action ou présenté plainte par devant le juge pour raison du délit et il décède, l'héritier est tenu seulement de l'intérêt civil pour raison du délit, soit que la cause soit contestée ou non sinon que l'héritier fût participant du délit auquel cas il sera tenu comme délinquant. — Art. 180. L’action d’injures verbales ne passe à l’héritier de l’injuriant ne injurié en principal, dépens ne autre accessoire, s’il n’y a contestation ; et s’il y a eu contestation, l’action ne passe aux héritiers que pour les dépens et non pour la réparation civile, qui demeure entièrement éteinte ; ce qui ne s’applique point aux calomnies ni aux injures graves qui attaquent l’état ou l’honneur des personnes ou de leurs familles » (POULLAIN DU PARC, La Coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne, pp. 91-92).

17° — Que les anciens procureurs soient supprimés, le juge étant à lieu de voir par lui-même l'état de la procédure sans engager les parties à des suites considérables d'ancienneté.

18° — Suppliant au surplus Sa Majesté de conserver les franchises générales de la Bretagne au désir du contrat de la duchesse Anne et de la réunion faite par François premier.

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.