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HÔPITAL GÉNÉRAL DE CLISSON

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La ville de Clisson ne mit pas plus d’empressement que les précédentes à se conformer aux prescriptions de l’édit de 1662 ; elle attendit que le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, lui rappelât les volontés royales et lui envoyât le père Chaurand pour la guider dans le choix des moyens d’exécution. Après plusieurs délibérations des bourgeois les plus notables, il fut reconnu que les ressources ne permettaient pas de créer de suite un hôpital général, il fut pourtant convenu qu’en attendant l’heure favorable on combattrait la mendicité en établissant un bureau de charité. Les habitants appelés à remplir cette mission de dévouement entrèrent en fonctions en 1682. Ils travaillèrent avec tant de zèle au succès de leur entreprise, qu’en cinq années ils amassèrent de quoi constituer un fonds de 500 livres de rente, sans cesser de distribuer d’abondantes aumônes aux indigents de la ville et des faubourgs (Voir le préambule des lettres-patentes).

Encouragés alors par le généreux concours qui leur était offert de toutes parts, ils n’hésitèrent pas à acquérir un immeuble au faubourg Saint-Jacques, nommé l'Espinose. Le contrat fut signé le 16 janvier 1687. Confiants désormais dans l’avenir, les bourgeois de Clisson avisèrent immédiatement le gouverneur de la province de l’état de leurs affaires, et au mois de décembre 1687, ils reçurent les lettres-patentes qui leur étaient indispensables pour inaugurer la nouvelle administration. L’autorité royale approuve dans ces lettres la maison choisie, elle s’en déclare la protectrice, elle ordonne d’y renfermer tous les mendiants des deux sexes, sans moyens d’existence, elle tolère l’assistance à domicile à l’égard de ceux qui ne seront pas en état d’être internés et veut que les sièges du bureau de direction, au nombre de douze, soient occupés par des membres du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie. Le débit de la viande de carême est le seul monopole qui soit inscrit dans l’article consacré aux privilèges (Ce monopole fut affermé 14 livres en 1697 et 124 livres en 1742).

Il y avait à peine six ans que les pauvres étaient installés à l'Espinose, quand les directeurs apprirent que Louis XIV retirait à l’ordre de Saint-Lazare les aumôneries qu’il lui avait cédées en 1672 et les transférait avec leurs revenus aux hôpitaux récents.

La ville de Clisson ne fut point oubliée dans cette répartition. Un premier arrêt du Conseil, en date du 12 août 1695, régla l’emploi des biens de l’hôpital de Saint-Antoine de Clisson, et un autre arrêt de décembre 1695, suivi de lettres-patentes de juillet 1696, en prononça la réunion à l’hôpital général de Clisson (Inventaire de titres. – Archives départementales, Z).

Cette annexion souleva des réclamations de la part d’une paroisse voisine dont les intérêts n’avaient pas été sauvegardés. Le roi ayant omis de faire une réserve en faveur des habitants de Gétigné, ceux-ci remontrèrent qu’ils avaient le droit d’envoyer leurs pauvres à l’aumônerie de Saint-Antoine et demandèrent satisfaction au procureur général de la Chambre de réformation des maladreries. Leur requête fut renvoyée à l'Evêque de Nantes, comme au juge compétent. Le prélat, après avoir entendu la cause, décida, par une ordonnance du 14 août 1697, que l’hôpital de Clisson entretiendrait toujours un lit pour un pauvre malade de la paroisse de Gétigné, mais qu’il jouirait exclusivement des aumônes dues par le prieur de la Trinité (Cette aumône consistait en 832 boisseaux de blé). Le même acte confirme la translation de l’hôpital général dans les bâtiments de Saint-Antoine (Voir à la fin du chapitre, aux pièces justificatives).

Le logis de l'Espinose était un domaine facile à affermer. Il fut donc arrêté qu’on l’abandonnerait dès que l’aumônerie de Saint-Antoine serait en état de recevoir les pauvres renfermés. Les travaux d’appropriation et d’agrandissement commencés immédiatement durèrent jusqu’en 1701, et pourtant les bâtiments n’avaient qu’une médiocre étendue puisque toutes les salles réunies ne comportaient pas plus de 24 lits, dont 12 pour les pauvres valides et les domestiques et 12 pour les malades. On s’aperçut bientôt que dans beaucoup de cas l’établissement serait trop restreint, car dès 1704, des nécessités pressantes obligèrent les directeurs à placer deux personnes dans le même lit. Cette pratique imprudente présentait beaucoup d’inconvénients que l’administration reconnut en 1722. Dans leur séance du 3 août, les pères des pauvres convinrent qu’il y avait péril à coucher deux malades atteints d’affections différentes dans le même lit ; que leur convalescence était aussi plus longue, et sur le champ ils décidèrent qu’une chambre haute serait construite pour y installer de nouveaux lits (Livre des délibérations de 1722). Il en résulta un plus grand bien-être pour les pensionnaires, mais leur nombre, en temps ordinaire, resta ce qu’il était auparavant (Mémoire à l’intendant. - Archives d'Ille-et-Vilaine, C 1290). La moyenne de la population intérieure n’a jamais dépassé vingt personnes jusqu’en 1790.

En conséquence d’une résolution prise en 1708, aucun pauvre ne devait être admis sans une délibération, à moins que le cas ne fût pressant. Si les curés ou les directeurs jugeaient à propos de délivrer un billet d’entrée dans l’intervalle de deux séances, l’admission n’était valable qu’après avoir été ratifiée par l’administration (Livre des délibérations de 1708). Trois années de résidence à Clisson étaient exigées de tout postulant. On recevait les enfants trouvés jusqu’au jour où l’on découvrait le père et la mère (Livre des délibérations de 1704, f° 47). Quand ils étaient en âge de devenir apprentis, l’hôpital les aidait à vivre en leur fournissant plusieurs livres de pain par semaine (Délibérations de 1723). Parfois les directeurs les envoyaient au Sanitat de Nantes et payaient leur pension. Ils assistaient de même à domicile les pauvres dont le mal causait du trouble et qu’il fallait congédier. Dans les années de disette, au lieu de s’exposer à l’encombrement, ils préféraient augmenter les distributions à l’extérieur, afin de ne point modifier le train de la maison. Ainsi, en 1709, l’hôpital contribuait pour un setier de blé dans les 100 livres de pain que recevaient chaque semaine les indigents de la ville. On se débarrassait alors des étrangers mendiants, en les faisant conduire par deux archers jusqu’aux limites de la paroisse la plus voisine (Délibérations de 1709, f° 73).

L’établissement ayant été créé spécialement pour traiter les malades et renfermer les mendiants valides, le bureau de la direction se montrait impitoyable vis-à-vis des incurables. Le père d’une sourde-muette ne put obtenir l’admission de sa fille en 1735, qu’en prenant l’engagement de laisser son bien à l’hôpital. En faisant luire aux yeux des administrateurs l’espoir d’une succession à recueillir ou en offrant de servir de suite une pension lucrative, il était également facile d’entrer en arrangement pour les personnes aisées qui cherchaient une retraite. Mlle Arnaud du Rossivay payait 300 livres en 1707, pour vivre dans cet établissement. Les gens du meilleur monde ne croyaient pas déchoir en se réfugiant dans un hôpital. La veuve Leloup de Beaulieu fit demander une chambre en 1743, par l’intermédiaire de l’évêque du diocèse, et sans le défaut de place elle eût été certainement exaucée. Les maîtres qui envoyaient leurs serviteurs malades payaient 4 sous par jour. Enfin, j’aurai tout dit sur les habitudes administratives de cette maison, si j’ajoute qu’un traité passé le 20 octobre 1760 avec l’intendant de la marine, permit aux marins blessés ou souffrants de s’arrêter à l’hôpital de Clisson (Inventaire de titres de l’an X. – Archives départementales, série Z).

Il est essentiel de compléter cette notice par quelques renseignements sur le personnel chargé de maintenir le bon ordre à l’intérieur. De même que les pères des pauvres saisissaient avec empressement les moindres occasions de grossir les revenus de l’hôpital en ouvrant les portes aux solliciteurs les plus divers, ils cherchaient avec non moins d’attention à tirer profit de la bonne volonté des serviteurs qui venaient proposer leurs services. A Clisson comme ailleurs, les offices les plus serviles rencontrèrent des postulants empressés. En 1702, Mlle Callo vint supplier l’administration de la recevoir comme soeur servante. En échange de sa nourriture et de son logement, elle offrit de payer 60 livres par an, de s’entretenir de vêtements et de meubler sa chambre (Délibérations, f° 36). Une autre servante contemporaine apporta, outre la rente de 60 livres, un capital de 500 livres.

En 1717, une fille instruite, Mlle Goguet se présenta sous le patronage de l’un des grands vicaires du diocèse, en promettant de se livrer à l’enseignement de la jeunesse, si l’hôpital consentait à la prendre en pension, moyennant une somme de 100 livres par an. Elle fut reçue le 10 février 1717, mais divers motifs l’empêchèrent de tenir longtemps une école (Délibérations, f° 118).

Quand on arrive à l’année 1757, on voit que l’hôpital est embarrassé pour trouver une fille capable de remplir les fonctions de supérieure. Malgré les démarches de l’évêque qui s’interposa pour appeler une soeur de la congrégation de Saint-Thomas de Villeneuve, il fut impossible de réussir de ce côté. La communauté des Dames de la Providence de Saumur, auxquelles on s’adressa, voulut bien envoyer la soeur Marie-Elisabeth, le 1er mars 1758. J’ignore pour quelles causes celle-ci fut rappelée par ses supérieures trois ans après. Sa place ne fut pas longtemps vacante, grâce au zèle généreux de deux filles remplies de charité pour les pauvres, dont le voeu était de réunir les fonctions d’institutrice à celles de gouvernante. La première, Marie Duclos, vint, dans la réunion du 30 octobre 1760, apporter une somme de 500 livres, en disant qu’elle s’engageait en outre à payer pendant sa vie une rente de 45 livres, après sa mort une rente de 60 livres, si l’hôpital consentait à ouvrir une école charitable et qu’en outre elle verserait 300 livres de plus le jour où les directeurs choisiraient un logement à cette destination. La seconde bienfaitrice, Charlotte Loiseau, âgée de 26 ans, non contente de s’offrir elle-même pour faire l’école et assister les malades, déposa un don de 800 livres le jour de sa réception, meubla sa chambre à ses dépens, prit à sa charge ses vêtements et promit qu’elle n’aurait pas d’autres héritiers que les pauvres. Un concours aussi effectif ne pouvait manquer d’aboutir à un résultat. Dès le mois de mai 1761, les deux meilleures amies de l’hôpital eurent la joie d’assister aux débuts de l’institution qu’elles avaient rêvée et vécurent assez pour la voir prospérer.

Quelles ont été les ressources mises à la disposition des directeurs ? C’est ce qu’il me reste à montrer. En 1704, la recette de 9 mois s’éleva à 1.021 livres et la dépense ne dépassa pas 852 livres. En 7 années, de 1717 à 1724, on recueillit 9.583 livres pour payer 9.018 livres de dépense. Dans la période qui s’écoula d’avril 1741 à janvier 1747, l’équilibre fut rompu. A une dépense de 11.085 livres on oppose seulement une recette de 9.745 livres.

Les revenus fonciers provenant de quatre maisons, d’un pré et quelques terres, produisaient, en 1728, 250 livres et les constituts, à la même date, ne rapportaient pas plus de 130 livres [Note : Archives nationales, S 7488. – Voir aussi l’état de situation de 1724, qui accuse 270 livres de revenus fixes]. La boucherie de carême n’était qu’un faible appoint. Pour compléter le chiffre de la recette annuelle indispensable qui variait de 1.200 à 1.500 livres, il fallait donc revenir fréquemment aux quêtes, même à l’époque où la maison de l'Espinose fut affermée 316 livres.

La rente annuelle de 52 setiers de blé fournie par le prieur de la Trinité, absorbée souvent tout entière par les distributions du dehors, n’allégeait guère les charges de l’intérieur de la maison. En 1790, le total des rentes foncières et constituées atteignait le chiffre de 853 livres qui, additionné avec le prix des fermages de la métairie du Pouet et de l'Espinose, nous donne un actif d’environ 1.500 livres [Note : Inventaire de titres de l’an X. – La déclaration de 1790 est incomplète].

 

BIENFAITEURS DE L'HÔPITAL DE CLISSON.

1697 Mlle d'Anthenaise.

1696-1700 Marie Arnaud du Rossivay, nombreuses charités pour contribuer aux réparations de la maison.

1698 Jeanne Girard, 50 livres.

1700 Elisabeth Boursier, don de linge.

1700 Jeanne Gaultier, veuve Germain, don de meublés.

1703 Guy Leclerc, doyen de Notre-Dame-de-Clisson, 300 livres.

1703 Anne Gautier.

1703 Mme Favereau.

1709 Marguerite Lepeigné, 1.500 livres.

1710 Mlle Morisson, 30 livres.

1710 Renée Gouraud, rente de 34 livres.

1710 Mme Pillet, 100 livres.

1713 Jean Bonin, recteur de Gétigné, 100 livres.

1715 M. Garciau, une maison et 1.500 livres.

1715 Maurice Hardouin, 10 boisselées de terre à Gorges.

1715 Le sire de Clisson, une rente de 50 livres.

1716 Marguerite Garciau, don de ses meubles.

1721 M. du Boisbilly de Bélestre, 300 livres.

1736 Anne Rafegeau, la métairie du Pouet, en la paroisse des Landes-Génusson.

1736 Le sire de Clisson, 300 livres et une rente de 25 livres.

1741 Catherine Bardin, veuve Merceron, rente de 12 boisseaux de blé.

1742 Mme de Courtenay, rente constituée au capital de 955 livres.

1747 Mme Barrin, 200 livres.

1761 Perrine Moreau, 500 livres.

1761 Marie Duclos, capital de 800 livres et 60 livres de rente.

1761 Claude Loiseau, 800 livres.

1787 Augustin Dugast, recteur de Gorges, 1.000 livres, à charge de rente viagère de 50 livres.

1787 Claude Landry et sa femme, don de maison et terres en Clisson, à charge d’une rente viagère de 400 livres.

1788 Jean Braud, recteur de Notre-Dame-de-Clisson, 1.200 livres, à charge d’une rente viagère de 69 livres.

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

LETTRES PATENTES DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE CLISSON.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut.

Nos chers et bien amez les bourgeois et habitons de la ville et fauxbourgs de Clisson en Bretagne, nous ont fait remonstrer qu’ensuitte de plusieurs assemblées qui leur ont esté ordonnées par le père Choran, de la compagnie de Jésus, par l’ordre de nostre très cher et bien amé cousin le duc de Chaulnes, pair de France, chevalier de nos ordres, gouverneur et nostre lieutenant général en Bretagne, pour parvenir à l’establissement d’un hospital général audit Clisson, conformément à nostre édit de l’année 1662, ils auroient desjà pour obéir à noz volontez et aux ordres de nostre dit cousin le duc de Chaulnes, depuis l’année 1682, estably un bureau de charité qui, par la grâce et provité divine, a eu un sy heureux succez, que par la vigilence des directeurs, non-seullement les pauvres, tant de la ville que des paroisses des forts-bourg de la Trinité, de Saint-Jacques et de Saint-Gilles, ont esté pourveus de toutes leurs nécessitez, mais encore que les directeurs ont trouvé un fond de plus de 500 livres de rente et revenu certain, ce qui les auroit obligé à commencer de renfermer les pauvres et pour affermir plus sollidement ledit establissement d’un hospital général, ils ont besoin de recourir à nous pour obtenir les lettres patentes sur ce nécessaires et les privilèges que nous avons accoutumé d’accorder aux autres hospitaux généraux de nostre royaume. Pour ces causes voulant contribuer en ce qui peut dépendre de nous pour l’accomplissement d’une entreprise si sainte et sy avantageuse au publicq, de l’avis de nostre Conseil qui a veu les consentements et aprobations requis et nécessaires, de nostre certainne science, pleine puissance et authorité royalle, nous avons par ces présentes signées de nostre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui ensuilt :

Art. I.

Que la maison de l'Espinose, en la parroesse de Saint-Jacques, dudit Clisson, acquise par Jean Allouin, sieur de la Pénitière et damoiselle Catherinne Ranbault, le 16 janvier 1687, soit destinée pour establir ledit hospital général, tant pour le logement des pauvres que pour faire partie de la subsistance d’yceluy, duquel nous voulons estre conservateur et protecteur comme estant de nostre fondation, ainsy que tous les hospitaux généraux establis dans les derniers temps, sans néanmoins qu’il dépende en façon quelconque de nostre grand aumosnier, ny des officiers de la généralle refformation, de la juridiction desquels, visite et supériorité, nous l’avons deschargé et déclarons entièrement exempt.

Art. II.

Voulons qu’audessus de la principalle porte il soit mis l’escusson de nos armes, avec cette inscription : Hospital général de Clisson, et que dans ledit hospital soient enfermez tous les pauvres mandians, tant de l’un que de l’autre sexe, natifs et originaires de nostre dite ville de Clisson et faubourgs d’icelle, ou qui y sont domiciliers ou demeurans depuis cinq ans, lesquels ne peuvent vivre de leur bien ny de leur travail, pour estre instruits et élevez en la crainte de Dieu, y aprendre quelque mestier ou estat, à aprendre au travail dont ils seront jugés capables, à la prudence des directeurs qui pourront aussy assister les pauvres de ladite ville et fauxbourgs qui auront quelque empeschement pour estre receus audit hospital.

Art. III.

Confirmons, à cet effet, les deffences cy-devant faittes à toutes personnes de quelque quallité qu’elles soient, valides ou invalides, de l’un et de l’autre sexe, de mendier dans ladite ville de Clisson et faubourgs, dans les églises, par les rues, publiquement et en secret, à peine de prison pour la première fois et pour la seconde, du carcan et du fouet, et d’estre razées et mises au cachot et autres peinnes de police et oeconomie des hospitaux, à l’arbitrage des directeurs auxquels permettons à cette fin d’avoir dans l’enceinte de ladite maison, poteaux, carcans, prisons et pour l’exécution, d’avoir tel nombre d’archers de l’hospital qu’il conviendra pour faire les captures, avecq pouvoir de porter casacques à la marque dudit hospital et les armes, mesure de se servir, en cas de nécessité, de nos prisons et autres lieux commodes de ladite ville et faubourgs, comme de prisons empruntées pour y mettre les pauvres en garde, jusqu’à ce qu’ils les ayent conduits audit hospital. Et, à cet effet, donnons auxdits directeurs toutte juridiction sur lesdits pauvres, fors pour les peinnes portées par nos déclarations et ordonnances, qui exigent renvoy devant les juges ordinaires ausquels la connoissance en apartient et nommément par celle du 12 novembre 1686.

Art. IV.

Enjoignons aux propriétaires, locataires et leurs domesticques, de retenir les pauvres qu’ils trouveront mendians ou qui iront leur demander l’aumosne dans leurs maisons, jusqu’à ce qu’ils les ayent remis ès mains des directeurs ou archers dudit hospital et à tous nos officiers, bourgeois et habitans de leur prester main-forte, sous peine de 4 livres d’amande aplicable audit hospital général.

Art. V.

Deffendons à touttes personnes de donner et faire des aumosnes en public dans les rues, aux églises et aux portes des maisons, pour quelque motif de nécessité ou compassion que ce puisse estre, à peine de 3 livres d’amande aplicquable audit hospital et leur deffendons pareillement de retirer les pauvres et les loger, ou les coucher dans leurs maisons, à peine de 20 livres d’amande au profit dudit hospital.

Art. VI.

Et pour le gouvernement dudit hospital, dont la direction et administration est sy importante, nous voulons et ordonnons qu’elle soit faitte par le sieur évêque diocésain, le doyen de l’église collégiale dudit Clisson, le sénéchal et le procureur fiscal et leurs successeurs, qui seront directeurs-nez et seront pris en outre pour directeurs, quelques-uns des chanoines de ladite église collégiale et des paroisses de Nostre-Dame, de la Trinité, de Saint-Jacques et Saint-Gilles, des gentilshommes, des habitants et bourgeois de ladite ville et faubourgs, au nombre de douze, lesquels seront renouvellez tous les quatre ans et choisis par les directeurs à la pluralité des voix, en telle sorte que de deux en deux ans il y en ait six qui sortent et six anciens qui demeurent pour instruire les nouveaux.

Art. VII.

Quant à présent, nous nommons pour directeurs, outre ceuxcy devant qui le sont d’office, le sieur Avril, doyen de l’église collégiale de Nostre-Dame dudit Clisson, les sieurs Arnaud, de Morton et de Saffré, chanoines de ladite église, le sieur Joubert, recteur de la paroisse de la Trinité, le sieur Lachet, recteur de Saint-Jacques et le sieur de la Roche, recteur de Saint-Gilles honnoraire, Lenfant, sieur de Louzil, Jean Hallouin, escuier, sieur de la Pénitière, le sieur de Massalue, lieutenant général et alloué, le sieur Dugast, greffier dudit Clisson et le sieur Gartiau, tous lesquels commenceront les quatre années de leurs charges du jour de la réception de ces présentes en bonne forme et deux ans après, les directeurs choisiront à la pluralité des voix six d’entr’eux qui seront encore continuez pendant deux autres années et six nouveaux qui succèderont à ceux qui seront sortis.

Art. IX.

Faisons inhibitions et deffendons à touttes personnes de quelque quallité et condition qu’elles puissent estre, à la réserve des religieux mendians ou autres, qui ont pouvoir de nous, de faire aucune queste dans les églises ou dans les maisons pour les pauvres ou pour autres, sous quelque prétexte que ce soit, sinon par permission des directeurs dudit hospital, ausquels nous permettons de faire touttes questes, par eux ou par autres, pozer trons, bassins et bouestes en touttes les églises, carfours et lieux publicqs de ladite ville et faubourgs, magazins, comptoirs, boutiques de marchands, foires, halles, ponts et passages, mesme aux occasions de mariages, baptêmes, enterremens, services et toutes autres qu’ils jugeront à propos, pour exciter et attirer la charité audit hospital.

Art. XI.

Avons accordé audit hospital seul le droit de faire débit de viande pendant le carême à ceux qui, par dispense, en peuvent manger et voulons que toutes les aumosnes de fondation ausquelles sont tenues les églises de ladite ville, abbayes, prieurés, monastères et autres bénéfices de ladite ville et faubourgs qui sont d’ancienne fondation, soient doresnavant appliquées audit hospital général.

Art. XII.

Nous accordons audit hospital le quart des aumosnes qui ont accoutumé d’estre donnez par nos juges lors des marchez, baux et adjudications d’héritages, navires, marchandises, qui seront faites dans l’estendue du ressort de nostre dite ville de Clisson, soit par nous, par les engagistes de nos domaines ou autres, le quart des amandes, aumosnes et restitutions de police et toutes les confiscations qui seront prononcées par nos juges, le quart des peines stipulées en exécution des compromis entre les parties. Pour cet effet, enjoignons à tous greffiers, notaires et autres qui doivent estre saisis desdits actes, d’en donner extrait ou du moins avis auxdits directeurs et de les délivrer gratuitement de trois mois en trois mois.

Art. XV.

Leur donnons droit et pouvoir de faire fabriquer toutes sortes de manufactures et de les vendre au proffit desdits pauvres sans estre sujets à visite ny à aucuns droitz imposez ou à imposer.

Art. XVI.

Voulons que les compagnons de mestier qui auront servy audit hospital six ans pour aprendre les enfants, acquisent le droit de maîtrise en leurs corps sur les certificats qui en seront donnez par le bureau, comme aussy que les pauvres qui auront servy six ans audit hopital et travaillé à quelque mestier seront réputez compagnons et rendant le mesme service de quatre années acquereront le droit de maîtrise.

Art. XIX.

Voulons qu’il soit fait visite de trois mois en trois mois par les directeurs dudit hospital dans ladite ville et faubourgs pour chasser les pauvres et gens sans aveu ou les faire constituer prisonniers et leur ordonner les autres peines qui seront trouvées raisonnables, que tous les pauvres qui se trouveront dans ladite ville et faubourgs d’icelle nouvellement venus des paroisses circonvoisines y seront renvoyez aux frais de leur fabrice, sy mieux n’ayment lesdites paroisses fournir à leur entretien dans ledit hospital général suivant le règlement qui en sera fait par le bureau.

Art. XX.

Et parce que ledit hospital ne sçauroit longtemps subsister sy les directeurs ne sont assidus, voulons qu’ils en choisissent sept d’entre eux pour estre les visiteurs dudit hospital, dont chacun prandra son jour dans la semaine pour faire ses visites et exécuter les ordres qu’il jugera nécessaires et conformes à l’intention du bureau, qu’il escrira pour cette fin dans un livre à ce destiné et conservé dans ledit hospital pour estre suivy et exécutté.

Art. XXI.

Ordonnons aux directeurs de s’assembler tous une fois chaque semaine au jour que le bureau déterminera estre le plus commode pour y délibérer et y conclure ce qu’ils jugeront nécessaire pour le bien dudit hospital, à la pluralité des voix et que les sept visiteurs s’assembleront aussy un autre jour de la semaine qu’ils choisiront, pour délibérer des affaires les plus pressantes au sujet de la conduite domestique dudit hospital, de quoy ils feront rapport audit bureau dont les délibérations ne seront validées que par le nombre de neuf directeurs qui y auront assisté.

Art. XXIII.

Pourront les directeurs faire tous statuts et règlemens de police non contraires à ces présentes pour le gouvernement et direction dudit hospital au-dedans d’iceluy, soit pour la subsistance des pauvres ou pour l’économie de toute la maison, mesme au dehors pour empescher leur mandicité publique ou secrette et la continuation de leurs désordres, lesquels règlements et statuts faits par le bureau nous confirmons dès à présent et voulons estre gardez par tous ceux qu’il apartiendra.

Art. XXIV.

Voulons et nous plaist que les fermiers du domaine dudit hospital soient exempts et deschargez, comme nous les deschargeons par ces présentes, de toutes charges publicques, exhortant à cette mesme fin nos très chers et bien amez les sieurs des Estats de nostre dite province de les décharger autant que faire se poura des impositions qu’elle fait sur elle-mesme, comme pareillement pour empescher que les directeurs ne puissent estre distraicts d’un service si important à l’honneur de Dieu et à la charité du prochain, voulons que pendant qu’ils seront employez à l’administration et direction dudit hospital, ils soient aussy exemps de toutes charges publicques, quoique non icy exprimées et spéciffiées. Et d’autant qu’un establissement sy utille et nécessaire pour la bonne police de nostre dite ville de Clisson et pour le soulagement des pauvres ne peut estre trop fortement apuyé, nous ordonnons à nostre dit cousin le duc de Chaulnes et en son absence au sieur marquis de Mollac, nostre lieutenant général dans l’estendue de l’évesché et compté Nantois, de tenir la main à cet établissement et à l’exécution de ces présentes et de le soutenir dans les occasions de toute l’authorité que nous leur avons commise.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre Cour de Parlement et Chambre de nos comptes en Bretagne, trésoriers généraux de France, baillifs, sénéchaux, prévosts, leurs lieutenans et autres nos officiers et justiciers qu’il apartiendra qu’à la dilligence de nostre procureur général ou ses substituts, ausquels nous enjoignons de tenir la main à ces présentes, ils fassent lire, enregistrer, observer, entretenir, jouir et user ledit hospital général desdits droits d’exemption et générallement de tout le contenu en icelles, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires, nonobstant toutes ordonnances, deffenses, arrests et règlemens ausquels et aux desrogatoires y contenues nous avons pour ce regard seullement et sans tirer à conséquence dérogé et dérogeons par cesdites présentes. Car tel est nostre plaisir.

Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.

Donné à Versailles, au mois de décembre, l’an de grâce 1687, et de nostre règne le 45ème, signé Louis. A côté, visa : Boucherat, et au bas par le roi : Colbert, et scellé du grand sceau de cire verte (XXXVIIIème livre des Mandements, f° 251).

 

RÈGLEMENT SUR LES DROITS DE GÉTIGNÉ.

Gilles de Beauvau, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, évesque de Nantes, conseiller du roy en tous ses conseils etc., sçavoir faisons que sur les contestations entre le sieur recteur et paroissiens de Gestigné en nostre diocèse au subjet de l’hopital de Clisson et les administrateurs d’icelluy, lesdits recteur et paroissiens de Gestigné prétendant avoir droit d’y faire recevoir les pauvres de ladite paroisse, pour quoy lesdictz administrateurs leur auroient fait donner assignation au Parlement de cette province pour y desduire leurs prétantions et raisons et lesdicts recteur et paroissiens se seroient pourvus à Paris, par placet et mémoires par devant M. de Gourgues, conseiller du roy en ses conseils et mestre des requestes ordinaires de son hôtel, procureur général de la Commission pour les hôpitaux et les maladreries et d’aultant que mondit sieur de Gourgues nous auroit renvoyé cette afferre, comme estant de nostre jurisdiction et subjette à nos règlements suivant sa lettre du 4 juillet dernier et lesdits mémoires y joints ;

Veu les lettres patantes de Sa Majesté d’érection dudict hopital de Clisson en datte du mois de décembre 1687, nous aurions esté d’avis et avons dit que lesdits administrateurs ne pourront estre troublez dans l’administration dudit hopital ny dans la jouissance et perception entière de l’aumône dhue par les prieurs de la Trinité de Clisson comme estant le fond applicqué par Sa Majesté audit hopital pour la noriture et entretien des pauvres malades de ladite ville et faubourgs d’icelle consistant aux paroisses de Notre-Dame, la Trinité, Saint-Jacques et Saint-Gilles ; et veu aussy les lettres patantes de Sa Majesté du mois de juillet 1696 et arrest au Conseil donné sur nos avis par lesquelles il joint, unit et incorpore audit hopital de Clisson, l’aumônerie ou hopital de Saint-Anthoine dudit Clisson y joignant la petite rivière de Maine entre deux dans les confins de ladite paroisse de Gestigné, attendit que ladite aumônerie, chapelle, maisons, domaines et revenus d’icelle sont situés dans ladite paroissse de Gestigné ;

Avons ordonné et ordonnons par ces présantes que dans ledit hopital de Clisson il y aura toujours un lit pour un pauvre malade de ladite paroisse de Gestigné y estre receu, noury et treté dans ses maladies, conformément aux usages des hôpitaux, sur le certificat dudit sieur recteur de Gestigné ou de son vicquère auxdits administrateurs, tant et sy longtemps que ledit hopital jouira de ladite aumônerie de Saint-Anthoine, comme aussy poura ledit sieur recteur faire ses processions et dire la messe, comme par cy-devant dans ladite chapelle de Saint-Anthoine, aux jours et festes de Saint-Anthoine et de Saint-Marcq, en sorte néanmoins que le service de ladite chapelle et celluy des pauvres ne soit pas troublé.

Permettons aussy que lesdits administrateurs transfèrent et establissent ledit hôpital de Clisson ausdits lieu et maisons et chapelle de Saint-Antoine comme plus commode et sans que pour cella lesdits sieurs recteurs et paroissiens de Gestigné puissent avoir, ny prétandre veue, régie, direction ny autres droits que ceux dits et exprimez.

Laquelle présante nostre ordonnance sera insérée sur le livre dudit hôpital dont sera délivré copie en bonne forme audit sieur recteur et parroissiens.

Donné à Nantes dans nostre palais épiscopal soubz nostre seing et celluy de nostre secrétaire et le sceau de nos armes, le 14 jour d’aoust 1697. Ainsi signé E. E. de Nantes, et plus bas par commandement de Monseigneur : Maillard, secrétaire. Et scellé du sceau de l’évêché en cire rouge (Registre des délibérations de l’hôpital de Clisson, f° 10). (L. Maître).

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