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CAHIER DE DOLÉANCES DE GUIGNEN EN 1789

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GROUPE DE GUIGNEN-LA CHAPELLE-BOUËXIC.
Bouillaud du Fougeray, faisant fonction de juge de la vicomté de Guignen, et sénéchal de la seigneurie de La Chapelle-Bouëxic, a présidé l'assemblée de Guignen, du 4 avril, et celle de La Chapelle-Bouëxic, du 5 avril. Mais, à Guignen, il s'est retiré sans vouloir signer le cahier, parce qu'il ne put se faire désigner comme député, et les habitants tinrent une nouvelle assemblée, le 5 avril. On comprend qu'en ces conditions il n'y ait aucune parenté entre les deux cahiers.

GUIGNEN.

Subdélégation de Rennes. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Redon, canton de Guichen.
POPULATION. — En 1793, 2.660 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION (avec La Chapelle-Bouëxic, sa trève [Note : La Chapelle Bouëxic était capitée aussi, en partie, avec Maure]). — Total en 1770, 4.035 l. 1 s. 2 d., se décomposant ainsi : capitation, 2.667 l. ; 21 d. de la capitation, 233 l. 7 s. 3 d. ; milice, 354 l. 17 s. ; casernement, 650 l. 16 s. 2 d. ; frais de milice, 129 l. (Ibid., C 3981). — En 1778, 989 articles, dont 382 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES (avec La Chapelle-Bouëxic). — En 1787, 4.258 l. 7 s.
FOUAGES. — 89 feux 1/8. — Fouages extraordinaires, 1.732 l. 10 s. 10 d.
OGÉE. — Sur une hauteur et sur la route de Rennes à Redon ; à 17 lieues 3/4 au S. de Saint-Malo et à 5 lieues 1/3 de Rennes. —2.500 communiants. — Ce territoire est un pays plat, si on en excepte quelques coteaux. Les terres y sont bien cultivées et rapportent aux habitants d'abondantes récoltes en grains, lins et fruits. Les pâturages y sont gras et le beurre excellent. On y voit quelques cantons de landes, dont on pourrait tirer un parti avantageux.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789. au lieu ordinaire des délibérations. Il n'y a pas eu de président. Voici, en effet, ce qu'on lit à la fin du procès-verbal : « Hier se sont présentées M. Bouillaud du Fougeray (voir la note 1 qui suit), avocat, faisant fonction de juge de la vicomté de Guignen, et Me Joseph-Jean Le Moine, procureur fiscal d'icelle, lesquels, voulant captiver le général, ont, à la connaissance publique, cherché à obliger les habitants de leur donner la rédation de leurs plaintes, et leurs voix les nommer députés, ce que les habitante ont refusé. En conséquence, ledit Me Bouillaud et ledit sieur procureur fiscal se sont retirés sans vouloir signer. Desquelles manœuvres tendantes à captiver les voix, lesdits habitants de Guignen portent plainte et donnent ordre à leurs députés d'en faire décerner acte, ainsi que de ce que les affiches mises à la porte de l'église furent enlevées nuitamment de dimanche dernier au lundi ». — Comparant : Joseph Cornu, ancien trésorier ; Louis Cornu, ancien trésorier, « anciens délibérants » ; Joseph Bertin ; Jacques Bertin ; Guillaume Gicquel ; Pierre Guiot ; Joseph Landais ; Guillaume Guillon, délibérants ; Julien Charpentier, délibérant ; Pierre Morel, ancien trésorier ; Jan Riffaut ; autre Jan Riffaut ; Julien Bazille, délibérant ; Mathurin Cornu ; Julien Morel ; Pierre Bougot ; Joseph Bertin ; Pierre Guillovet ; le sieur Joseph Lucas ; Joseph Quérat ; Joseph Guilloux, trésorier en charge ; Jean Bertin, trésorier en charge ; Jean Cormier ; Sébastien Clotteaux, syndic et maire ; Pierre Rigault, laboureur ; Pierre Haudée (?) ; Mathurin Jagu ; Joseph Pigeault ; Julien Landais ; Joseph Boullier, menuisier, de la Ruinais (voir la note 2 qui suit) ; René Bellamy ; Vincent Filly, délibérant ; Guillaume Du Fraische ; Julien Ellant ; Pierre Bertin ; Lesage. — Députés : Pierre Bougot, demeurant au village de la Mollière ; Guillaume Gicquel, demeurant à celui de la Mainguiais ; Julien Charpentier, demeurant à la Ménaguerais ; Julien Bazille, demeurant au Frost en Guignen.

Note 1 : Bouillaud du Fougeray habitait à la Chapelle-Bouëxic et il était sénéchal de plusieurs juridictions. Agé de 50 ans en 1790 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série B, fonds du Présidial de Rennes, dossier des pillages de châteaux), il fut élu juge au tribunal de district de Redon le 27 octobre. Le 21 nivôse an III, il fut nommé juge de paix du canton de Guignen par le représentant en mission Boursault (Ibid., série LU, Personnel judicaire).

Note 2 : Ce personnage fut expert, au mois de février 1790, pour l’estimation des dégâts commis par les émeutiers au château de la Driennais.

 

Griefs et doléances de la paroisse de Guignen, évêché de Saint-Malo, province de Bretagne.

Les habitants de la dite paroisse, pleins de confiance dans la bonté paternelle de notre Roi et dans ses vues bienfaisantes, donnent ordre à leurs électeurs et aux députés du Tiers Etat aux Etats généraux, convoqués par Sa Majesté, de demander et de remontrer :

— Que les fouages seront répartis sur trois ordres du Clergé, de la Noblesse et du Tiers, sans qu’il soit fait distintion des biens nobles et ecclésiastiques des bien ruraux (voir la note qui suit).

Note : En 1788, le receveur des fouages extraordinaires de l'évêché de Saint-Malo se plaignit de la difficulté qu'il éprouvait à recouvrer les impositions abonnées par les Etats ; le 31 janvier 1788, il lui était dû 150.988 l., et il avait particulièrement à se plaindre des collecteurs des paroisses de Guignen, Augan, Beignon et Guer (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4370).

— Que, dans la répartition des vingtièmes, les nobles soient taxés non seulement en raison de leurs châteaux, bois, terres et domaines, mais encore en raison de leurs rentes foncières et féodales, si on les laisse subsister, parce qu'elles diminuent d'autant la propriété du vassal et qu'elles doivent être prises à sa décharge dans la dite répartition des vingtièmes.

— Que la corvée en nature soit définitivement supprimée, suivant l'intention de Sa Majesté, et qu'il y soit suppléé par une imposition sur les propriétés appartenant aux trois ordres (voir la note qui suit), et que ceux qui ont régi les travaux pour l'entretien des grands chemins rendent un compte exact à la province des dix sols par pot d'eau-de-vie perçus pour y frayer depuis les Etats de 1786 ; trouvant les dits habitants de Guignen surprenant qu'on ait voulu les forcer à aller à la corvée depuis les dits Etats de 1786, indépendamment des arrêtés y pris et de la levée des dix sols par pot d'eau-de-vie.

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Redon, était de 3.649 toises, sans compter 165 toises pour la traversée de Guignen ; le centre de la tâche se trouvait à 1 lieue 1/2 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

— Que la répartition de la capitation soit faite dans une proportion égale entre les ordres de la Noblesse, du Tiers et du Clergé [Note :  « Et du clergé » a été ajouté en interligne] et qu'à cet effet, il n'y ait qu'un seul et même rôle pour les deux ordres, les dits habitants de Guignen trouvant d'autant plus oppressives les exemptions de la Noblesse qu'ils les étendent dans cette paroisse jusqu'à leurs laquais, domestiques, garde-chasse, valets et journaliers de basse-cour, et qu'ils ont la douleur de voir de pareilles gens, à qui leurs maîtres donnent de hauts gages, n'être point imposés aux rôles de la capitation de cette paroisse, tandis qu’eux, pauvres laboureurs, la payent pour des domestiques, qui partagent avec eux un pain gagné à la sueur de leur front, et qui n'ont pas de quoi se vêtir.

Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la Noblesse et de ses enfants demeureront désormais à la propre charge de l'ordre de la Noblesse, qui en retire seule les avantages (voir la note qui suit) ; il est ridicule qu'une riche Noblesse, qui a concenté parmi elle près de la moitié des biens de la province, fasse payer à tant de pauvres laboureurs des établissements uniquement faits pour élever les nobles dans une grandeur qui les fait mal à propos mépriser la classe d'hommes qui est la plus utile à l'Etat.

Note : Identique à l’art. 13 de la délibération des marchands de Rennes, du 17 novembre 1788 et à l'art. 13 de la 2ème délibération de Saint-Malo.

— Que la formation des Etats de cette province, des Commissions intermédiaires, les distributions dans les charges, tant au Parlement qu'aux autres sièges, que le bien public exigera de créer, soient désormais dirigées par les principes consignés dans les arrêtés de la municipalité de la ville de Rennes, auxquels arrêtés les dits habitants de Guignen adhèrent en leur entier, et qu'aux dits Etats de la province le Tiers vote par tête, et non par ordre.

— Qu'il est désastreux pour un père de famille, qui fait consister ses ressources dans les bras de ses enfants pour cultiver ses terres, de les voir soumis à être enlevés par le tirage du sort pour un service militaire forcé ; et que la manière dont on a exercé ce tirage au passé est très dispendieuse pour les paroisses ; ainsi les dits habitants de Guignen demandent qu’il soit laissé à chaque paroisse la liberté d'acheter les soldats provinciaux qu'il plaira à Sa Majesté d'exiger, et que les domestiques des recteurs et des nobles soient assujettis à la dite levée des soldats provinciaux, même préférablement aux garçons qui sont employés au labourage (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Guignen a fourni 5 miliciens ; 2 en 1784 et 1 dans chacune des années 1783, 1785 et 1786, sur 60 jeunes gens appelés au tirage, 32 ont été exemptés ou réformés ; en 1786, sur 66, 22 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

— Que les dits habitants de Guignen sont surchargés et écrasés par des dîmes laïques au douze, par des rentes seigneuriales en avoine, auxquelles on donne des apprécis exorbitants en prenant pour règle de perception les apprécis les plus hauts de l'année et en laissant encore ces rentes s'accumuler dans des années abondantes pour les exiger dans des années de cherté, par des corvées en nature qui ne devraient se faire qu'aux termes de Coutume, c'est-à-dire lorsque le seigneur nourrira le corvoyeur, tandis que leur seigneur ne leur fournit rien lorsqu'il les fait faire ces corvées. Ils supplient Sa Majesté de les décharger de ces rentes et prestations féodales, ou leur permettre de les racheter à un taux et dans un temps convenable pour ne point les grever, même des droits de fumage et de rachat, et, en cas qu'elles seraient considérées comme des propriétés inattaquables pour les seigneurs, les dits habitants de Guignen demandent que ces rentes en avoine soient réglées à un prix fixe et commun et qu'il soit défendu aux seigneurs de fiefs de les exiger à autres termes, ni à autres apprécis que celui de la fin du mois d'août, temps de la récolte : la raison en est que la rente féodale prise sur le fonds du vassal ne doit s'exiger naturellement qu'au moment où il recueille les fruits de ce fonds, et non pas dans d'autres saisons, où les greniers sont vides (voir la note qui suit).

Note : Jusqu'en 1774, la principale seigneurie de la paroisse, la vicomté de Guignen, avait appartenu au prince de Condé, Louis-Joseph de Bourbon, qui en 1753, avait épousé Charlotte de Rohan-Soubise, héritière de la vicomté (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries, 2ème série, pp. 214 et sqq., et Statistique historique et monumentale du canton de Guichen, dans les Mémoires de la Soc. archéologique d’Ille-et-Vilaine, 1875, t. IX, pp. 13 et sqq). A cette date, elle fut vendue à Claude-Fabien du Bouëxic, seigneur de Pinieuc, moyennant 152.250 l. D’après le bail de 1768, cette terre était affermée 3.100 l., sans compter 500 l. de pot-de-vin (Arch. du Musée Condé, à Chantilly, F 3-5).

— Considérant que les frais qui s'ensuivent du régime féodal actuel accablent le vassal, et qu'il est détenu dans une cruelle servitude et que tout débiteur devrait être quitte en portant ce qu'il doit à son créancier, les dits habitants de Guignen demandent, d'une part, qu'il soit réglé une forme nouvelle pour la reddition et réception des aveux que les vassaux devront à leur seigneur, la moins dispendieuse que faire se pourra ; de l'autre part, qu'il soit défendu à leurs seigneurs d'autoriser leurs agents et procureurs fiscaux de leur prendre aucun argent pour la pourvoyance de leurs rôles, copie et rendue d'iceux, comme ils en ont usé au passé, sous peine d'exaction ; que ces rôles soient pourvus aux frais du seigneur, aux fins de bannie publique, et qu'il soit donné aux vassaux au moins un délai d'un an [Note : On avait d'abord écrit : « de trois mois »] pour en faire la cueillette, après qu'ils seront pourvus ; que les dits rôles soient mis en forme exécutoire par les dits seigneurs, sans qu'ils puissent user d'action vers les vassaux sous le prétexte de faire liquider le montant du rôle, comme ils en ont usé au passé, parce que ces rôles contiendront la liquidation en argent des rentes qui les composent par la sentence au pied qui les déclarera exécutoires ; que les mêmes rôles contiendront l'étendue et les limites de terres de chaque tenue y insérées, afin de mettre à lieu le cotenancier qui sera pris pour faire le total de la tenue de contraindre ses consorts par la voie de l'exécution à la contribution à la rente, sans qu'il puisse user de l'action récursoire vers les dits consorts, afin d'éviter la multiplicité des frais, qui a trop eu lieu au passé entre les consorts solidaires d'une même tenue ; demandent aussi à être exempts des lods et ventes et surtout des contrats d'échange, parce que l’achat de ce droit a été pris sur les fonds de la province [Note : Cette dernière phrase a été ajoutée en interligne].

10° — Les dits habitants de Guignen voient aussi avec douleur que la justice n'est point tenue avec le respect et la décence qui lui sont dus, ni encore moins avec la liberté que tout citoyen doit avoir de défendre ses droits. En effet, le juge, le procureur fiscal et le greffier demeurent à plus d'une lieue de l'exercice de la juridiction, et, quoique le bourg de Guignen soit considérable et sur le bord d'une grande route, ils n'y exercent aucune police.

Le seigneur de Guignen y a un auditoire et une prison, qu'il a laissé tomber en ruine, et l'audience se tient dans une Chambre d'auberge (voir la note qui suit). D'un autre côté, les procureurs militants à Guignen sont, comme dans bien d'autres endroits, sous le coup de la révocation du seigneur ; s’il est question de défendre les droits des vassaux, et pour peu que celui qui plaide ait d’influence sur l’esprit du seigneur ou de son procureur fiscal, il est imposible que son adversaire trouve de défenseurs. Pour auxquels abus remédier, les dits habitants de Guignen demandent que la justice soit exercée au nom du Roi, sans cependant faire payer aux officiers des tribunaux, qu'il lui plaira créer en assez grand nombre pour rapprocher le justiciable de son juge, des finances considérables, ni leur accorder les hauts droits perçus aux sièges présidiaux et royaux ; observant à cet égard que, bien loin de soulager les peuples des campagnes, ce serait les écraser, si, pour la discussion de leurs droits, on créait des sièges royaux où l'on percevrait tous les hauts droits accordés présentement aux anciens sièges royaux, et que l'on ferait mieux de laisser plutôt la justice dans le régime actuel, à condition toutefois que les officiers des seigneurs ne seraient point sujets à la révocation à volonté, mais seulement à la destitution pour cause de malversation à leur état, et que l'appel de ces justices seigneuriales serait jugé en dernier ressort au prochain siège royal ; parce que l'expérience nous apprend qu'il n'y a pas la vingtième partie des affaires contentieuses qui soient portées des juridictions seigneuriales en appel aux sièges présidiaux et royaux, et que le peu qui y va occasionne encore la ruine de l'une ou de l'autre des parties ; qu'une affaire sommaire ou provisoire se termine à peu de frais dans les justices seigneuriales, tandis qu'aux sièges royaux une simple sentence sur défaut monte à plus de quatre-vingts livres de frais ; que, dans une paroisse aussi pauvre qu'est celle de Guignen, puisque les collecteurs des terres royales font souvent des dix années sans pouvoir se faire payer, ne trouvant chez la plupart des habitants que le simple prohibé, aucun créancier n'oserait forcer son débiteur à le payer à cause des grands frais dont il devrait faire l'avance ; au surplus, ils demandent que la justice soit fixée à deux degrés de juridiction, conformément au vœu unanime de la Nation bretonne.

Note : Le vicomte de Guignen jouissait, en effet, d'une haute justice, qui s’exerçait non seulement à Guignen, mais dans les paroisses de Guichen, Saint-Senoux et Saint-Malo-de-Phily (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries, 2ème série, p. 217).

11° — Que les dîmes, ce droit si onéreux, puisqu'il se lève en nature sur les travaux comme sur les possessions du laboureur, soient abolies et supprimées, ou du moins réduites partout à la trentième gerbe sur les blés, froment et avoine, sans dîmes vertes, de quelques espèces que ce soit ; et qu'il soit pourvu à la subsistance des recteurs et curés soit en argent ou sur les dîmes qu'on laissera subsister, même sur les bénéfices, patrimoines et autres biens de mainmorte, qui seront réunis, dans chaque paroisse, à la cure pour frayer aux pensions des recteur et curés, laissant à ceux-ci, surtout à ceux qui sont à portion congrue, le soin d'obtenir des sommes suffisantes pour vivre selon leur état, sans prendre d'argent des particuliers pour toutes leurs fonctions curiales, parce qu'aussi les biens annexés à des chapelles frairiennes y resteront pour y faire dire les messes [Note : Ce dernier membre de phrase a été ajouté après coup] (voir la note qui suit).

Note : D'après le Pouillé manuscrit de l'évêché de Saint-Malo. le recteur de Guignen percevait à peu près toutes les dîmes de la paroisse, et son revenu s'élevait à 2.800 l. ; cependant, le prieuré de Saint-Sauveur de Lohéac y percevait aussi une dîme, appelée la Dîme-aux-Moines, sur le fief du Courrouet (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, p. 199, et Statistique… du canton de Guichen, loc. cit., p. 16) ; le prieuré de Saint-Nicolas, en Saint-Germain-des-Prés, une dîme dont le montant, joint à celle de Lohéac, n’était que de 60 l. (Abbé ANGER, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sulpice, dans les Mém. de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. XXXIX, 1ère partie, 1909, p 166), et le recteur de Saint-Thurial, une petite dîme dépendant de la chapelle de l’Hermitage (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations du district de Montfort). A sa prise de possession, chaque recteur devait au seigneur de Guignen une paire d’éperons dorés (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p 687). — Il y avait à Guignen, déclare le Pouillé manuscrit de Saint-Malo, « un grand nombre de fondations, mais assez mal en règle ». Quant aux chapelles frairiennes, le même Pouillé dit qu'il y en avait « quatre ou cinq fondées, non compris neuf ou dix chapellenies qui se desservent dans l’église et qui sont assez considérables, il y en a une de 400 l., ayant une messe tous les jours ». GUILLOTIN DE CORSON (Pouillé, t. IV, pp. 690-691) compte 9 chapelles à Guignen.

12° — Comme il est douloureux pour le laboureur de voir les grains qu'il vient d'ensemencer enlevés par les pigeons fuyards des seigneurs, les dits habitants de Guignen demandent que le droit de fuie et de colombier, accordé ci-devant aux seigneurs de fief, soit aboli et supprimé comme contraire au bien public, et qu'il soit permis au public d'avoir des meules à bras pour l'utilité de leurs ménages sans payer aucun droit [Note : Ce dernier membre de phrase a été ajouté après coup].

13° — Que la chasse soit permise au laboureur sur ses propres possessions et pour conserver ses levées, sans qu’il puisse autrement user du port d’armes, défendu par les ordonnances, et qu'en cas que les seigneurs de fiefs conserveraient leurs droits de fuie, qu'il soit permi aux vassaux de tuer leurs pigeons, lorsqu'ils les trouveront à manger leurs grains.

14° — Que toutes taxes et impositions qui seront levées par la suite seront réparties dans chaque paroisse sur bannies à qui pour moins voudra prendre l'écriture et façon des rôles, ainsi qu'il se pratique pour les fouages.

15° — Qu'il y ait au moins la moitié des députés, tant aux Etats généraux qu'aux Etats particuliers de cette province, pris et choisis dans les campagnes, afin de mieux en faire connaître la situation et les besoins.

16° — Que les notaires qui seront créés dans les campagnes pour l'utilité du public seront illimités dans leur nombre, mais seulement choisis par leurs lumières, leur probité et sagacité, étant contraire au bien public que, dans de grandes paroisses comme celle de Guignen, il n'y ait qu'un seul notaire à rapporter les actes et conventions des parties, parce qu'un seul homme ne peut pas avoir seul la confiance d'une grande paroisse et qu'il peut avoir des motifs d'intérêts et de suspicion qui captiveraient les volontés des contractants, quoiqu'elles dussent être libres.

17° — Les dits habitants de Guignen pensent que le moyen d'améliorer le sort de la France et de diminuer les frais de régie, qui sont immenses par la multiplicité des différents droits tirés sur la province, est de réduire tous impôts et taxes quelconques en une levée sur tous les biens fonds, sans distinction de leur nature, mais seulement de leur valeur, et dans un rôle de capitation par chaque paroisse ; au surplus, ils laissent aux lumières, à la prudence et à la sagacité de leurs électeurs et des députés du Tiers le soin de régler le déficit du Trésor royal, d'ordonner et borner les dépenses de la Cour et des différents départements, de former l'état des fonds nécessaires concurremment avec les autres ordres et les autres provinces appelées par Sa Majesté aux Etats généraux, et ils adoptent en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes, et qui n’auraient pas été prévus au suffisamment développés dans le présent ; donnant aux dits députés qui seront élus tous pouvoirs de faire en général tout ce qui sera jugé nécessaire et convenable, tant pour assurer la prospérité et la splendeur de l'Etat que pour rendre enfin au Tiers Etat ses droits perdus et si longtemps méprisés.

Fait en double et arrêté par les habitants de la dite paroisse de Guignen, assemblés ce jour au bourg du dit lieu, en la sacristie, où se tiennent les délibérations, sous les seings des souscrits, ce cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Demandent au surplus, avant les signatures, qu'il soit fait défense aux seigneurs de fiefs de faire à l'avenir aucuns afféagements de pâtis, landes, communs et gallois, qui resteront à la disposition des vassaux riverains, et ajoutent qu'en cas que Sa Majesté ne se porterait pas à prononcer l'abolition des rentes seigneuriales, les seigneurs percevront leurs rentes par leurs mains, sans frais, de chaque vassal suivant l'égail qui en sera fait, sans solidité et sans que les dits seigneurs puissent se prendre à un seul pour répondre des autres ; et forment leurs plaintes de ce qu'on leur a fait payer fort cher les grains, lins et chanvres, qui ont dû être donnés par Sa Majesté pour les secours de la province dans l'année de disette de 1785 à 1786.

[25 signatures].

Après les signatures, on lit les phrases suivantes :

« NOTA. — La paroisse de Guignen paye en charges royales environ quatorze mille livres, quoique les terres ne soient pas d'un grand rapport et qu'il y ait la moitié en lande ; elle comprend plus de six cents ménages de propriétaires en la dite paroisse et plus de trois mille communiants.

Observer que le seigneur de la Muce a un fief à la Mollière en la dite paroisse où il fait payer un droit de hocton, lequel droit était l'obligation d'un vassal d’aller au gré du seigneur ou de ses officiers par toute la province où il leur plairait l'envoyer (voir la note qui suit). Duquel droit on demande l'abolition ».

Note : GUILLOTIN DE CORSON (Grandes seigneuries, 2ème série, pp. 300-301) note que le seigneur de la Muce avait, dans toute sa seigneurie, le droit de hoqueton : ceux qui portaient ses lettres pouvaient endosser une casaque semée d'hermines et des armes de la seigneurie.

 

DÉLIBÉRATION du 21 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général, auquel se sont joints d'anciens trésoriers et plusieurs notables, adhère à la délibération de la communauté de ville de Saint-Malo en date du 12 novembre, et invite les députés de cette ville aux prochains Etats de la province à s'abstenir de toute participation à la tenue de ces Etats dans le cas où les deux premiers Ordres refuseraient d'adopter quelques-uns des articles contenus dans ladite délibération.

[37 signatures, dont celles du recteur Paris ; des vicaires Gautier et Gaudin ; de J. Charpentier, prêtre ; de Clotteaux, notaire, procureur-syndic et maire de ville ; Lesage et Lucas, notaires et procureurs ; de Chérel, notaire et arpenteur].

(H. E. Sée).

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