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CAHIER DE DOLÉANCES DE GUICHEN EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Redon, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 3.222 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 3.913 l. 4 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation. 2.590 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 226 l. 12 s. 6 d. ; milice, 314 l. 12 s. 9 d. ; casernement, 631 l. 19 s. 6 d. ; frais de milice, 120 l. (Ibid., C 3981). — En 1778, 872 articles, dont 293 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1787, 3.082 l. 13 s.
FOUAGES. — 42 feux 1/2. — Fouages extraordinaires, 825 l. 5 s. 8 d.

OGÉE. — A 16 lieues 3/4 au S.-S.-E. de Saint-Malo ; à 4 lieues de Rennes. — 2.600 communiants. — Ce territoire, coupé par plusieurs ruisseaux qui coulent dans les vallons et vont tomber dans la Vilaine, est un pays couvert d'arbres et de buissons. On y voit des terres très fertiles en grains et en lins, des arbres qui produisent beaucoup de fruits, des pâturages excellents, beaucoup de bétail, peu de landes, deux petits bois taillis qui peuvent renfermer ensemble 15 journaux de terrain. Le beurre du canton est excellent. Les eaux minérales de ce lieu passent pour les meilleures de la province.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, en l'église paroissiale, « attendu que le lieu ordinaire des délibérations n'est pas assez spacieux », sous la présidence de Joseph Bougeard, procureur fiscal de la juridiction et châtellenie de Guichen [Note : Sur la seigneurie de Guichen, voy, GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, pp. 222-229], en l’absence du sénéchal. — Comparants : François Blouet Delaunay, Joseph Gérard, trésoriers en charge ; Jean Greffier ; Joseph Robert, le jeune ; Mathieu Pavoine ; Pierre Pithois ; Joseph Divais ; Joseph Robert, l'aîné ; Yves Thébault ; Lorant Solleu ; Joseph Michel ; Jean Legendre ; Joseph Piel ; François Legendre ; Joseph Guillard ; Joseph Launay ; Joseph Trochu ; Yves Trochu ; Joseph Josset ; Pierre Guillard ; Joseph Dutay ; Joseph Pithois ; Jacques Michel ; Jean Guillard ; Joseph Maudon ; Pierre Gaudin ; Joseph Tual ; Pierre Piel ; Jean Theaudin ; Pierre Marqué ; Joseph Boignard ; Jean Thezé ; Jean Gaudin ; Thomas Pavoine ; Eustache Perron ; Jollivet fils ; Joseph Gérard ; Joseph Fraleu ; Joseph Boignard ; Joseph Duclos ; Pierre Gautier ; Jean Marrette ; Georges Le Gendre ; Pierre Morel ; Luc Cherel (?) ; Pierre Leconte. — Députés : Blouet Delaunay ; Jollivet ; Joseph Pithois ; Joseph Divay.

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Guichen, diocèse de Saint-Malo... [Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne].

ARTICLE PREMIER. — Qu'ils soient rétablis dans tous les droits naturels et politiques qui avaient été usurpés sur eux, et d'être admis à l'avenir à se faire représenter d'une manière convenable à toute assemblée nationale.

ART. 2-5. — §§ 10-12 et 14 des Charges d'un bon citoyen de campagne.

ART. 6. — § 15 des Charges..., avec addition de la phrase : « Enfin, que tout privilège pécuniaire soit aboli ».

ART. 7. — § 19 des Charges...

ART. 8.Qu'il soit établi en chaque diocèse une caisse pour le soulagement des pauvres, et qu'il y soit versé un sixième du revenu de tous les prieurés, abbayes, évêchés, archevêchés, et même des canonicats et bénéfices simples qui excéderaient douze cents livres, et que les fonds de la dite caisse soient répartis entre les différentes paroisses du diocèse suivant leurs besoins et déposés au bureau de charité, qui sera établi dans chacune des dites paroisses, pour être ensuite distribués aux citoyens les plus indigents d'après l'attestation de pauvreté qui leur sera donnée par le juge du lieu, le procureur d'office et le recteur de la paroisse (voir la note qui suit).

Note : Il n’y avait à Guichen aucune fondation charitable (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293).

ART. 9. — Que la corvée en nature soit supprimée et placée par une imposition supportable par les trois ordre, qui ne subsistera que jusqu'au temps où les deniers de la province, mieux économisés, pourront être employés utilement à l’entretien et réparations des grands chemins (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Redon, était, en 1788, longue de 3.285 toises ; elle avait son centre à une lieue et demie du clocher. Il y faut ajouter la traverse du bourg, soit 90 toises (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 10. — Qu’à l’avenir, il n’y ait plus de tirage de milice, mais que les paroisses fournissent au Roi des miliciens volontaires, au profit desquels il sera fait une levée sur tous les habitants et propriétaires, sans distinction, chacun au prorata de ses facultés, sans même en excepter les domestiques des seigneurs, des gentilshommes, des ecclésiastiques et de tous autres qui auraient pu être exempts par le passé (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1788, la paroisse de Guichen fournit 9 miliciens, à raison de 2 par an, sauf en 1783, où elle n’en fournit qu’un seul. En 1781, sur 244 jeunes gens participant au tirage, 193 furent exemptés ou réformés ; en 1784, il y en eut 125 sur 196, et, en 1786, 167 sur 245 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 11. — Que l'on supprime dans la paroisse de Guichen le droit, de recette, qui est tel que les seigneurs obligent tous les héritiers de payer chacun le droit entier à la mort de ceux dont ils héritent ; ce droit, souvent arbitraire, se perçoit à différentes quotités et toujours à grands frais ; ils est révoltant que les seigneurs, qui sont déjà assez riches, et leurs officiers grèvent ainsi des héritiers souvent fort pauvres (voir la note qui suit).

Note : Les aveux rendus à la seigneurie de Laillé par les tenanciers des fiefs de Chauvignac, de Bonabry et de la Prévôtais, en Guichen, ayant autrefois dépendu de la seigneurie de Bagatz, reconnaissent « que, dans toute l’étendue dudit fief il est dû au seigneur un droit appelé recette, qui est tel que toute personne qui vient à nouvelle possession d’héritages, soit par succession directe ou collatérale, lui doit 2 s. monnaie, un pot de vin blanc du crû du pays et un pain blanc d’un sol, une fois payé » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, titres féodaux, fonds de Laillé, terrier des fiefs de Guichen).

ART. 12. — Que le droit de lods et ventes pour les échanges soit supprimé.

ART. 13. — Que le droit de fumage qui existe en quelques cantons de la paroisse de Guichen soit également supprimé : ce droit féodal consiste en six boisseaux d'avoine et une poule, payables tous les ans pour chaque cheminée où l'on fait feu et fumée, et monte, année commune, à dix-huit livres ; quoique souvent la maison ne soit pas affermée trois livres ; l'origine de ce droit vient de ce que le seigneur fournissait autrefois au vassal le bois de chauffage nécessaire pendant trois mois de l'année et même les grosses pièces de charpente quand il voulait bâtir ; aujourd'hui que le seigneur ne fait plus cette fourniture, il paraît juste d’anéantir pour jamais un droit aussi oppressif, qui est cause que plusieurs villages sont tombés en ruine.

ART. 14. — Que chaque vassal ait la liberté de porter ses grains moudre à tel moulin qu'il lui plaira, sans être obligé de suivre ceux des seigneurs ; qu'il soit libre encore à chacun des vassaux d'avoir chez soi des moulins à bras, à l'effet d'y moudre leur blé noir, attendu qu'il y a des temps dans l'année, souvent fort longs, où les moulins ne sont pas en état, et que, lors même qu'ils le sont, les meuniers refusent quelquefois d'y moudre les blés noirs qui, dans nos cantons, sont presque la seule ressource des gens de campagne (voir la note qui suit).

Note : Les aveux cités plus haut mentionnent l'obligation de la suite de moulin. Les moulins et pêcheries du Boëlle, en Guichen, avaient été affermés pour neuf ans, en vertu d'un bail passé le 19 avril 1783, par le marquis de la Bourdonnaye-Montluc à Louis Texier, d'Orgères, moyennant 1.500 l. par an et à charge d'assurer à toute heure un bateau pour le passage du bailleur et de ses gens ; le bailleur s'engageait à fournir sur place au preneur le moulage, le plâtre et les liens de fer (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, titres féodaux, fonds de Laillé). Les moulins « à draps et à blé » de Pontréan dépendaient de la châtellenie de Bagatz (Voy. la notice de M. le chanoine GUILLOTIN DE CORSON sur la seigneurie de Bagatz, dans les Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, pp. 4-8).

ART. 15. — Que les dîmes, qui se perçoivent en certains endroits de la paroisse au treize, dans d'autres au dix, dans d'autres enfin au trente-trois, soient perçues dans toute l'étendue de la paroisse au trente-trois, et que chaque étager ait un journal de terre franc de dîme (voir la note qui suit).

Note : Les dîmes de cette paroisse appartenaient, pour la plus grande partie, à l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes ; l'évêque de Rennes, qui était abbé commendataire de Saint-Melaine, avait affermé cette part moyennant 1.200 l., en vertu d’un bail qui commençait au 1er janvier 1789 (Arch, d’Ille-et-Vilaine, série H. fonds de Saint-Melaine, liasse 14). Dans cette part se trouvaient les traits de la Lande et du Bourg ; dans les traits de la Rivière et de Cherbenier, où la dîme était perçue à la onzième gerbe ou poignée, l'abbé de Saint-Melaine en prenait le tiers, les deux autres tiers revenant au seigneur de Bagatz (Baux des sous-fermes de Joseph Dayot, joints une instance de celui-ci relative à la capitation, Ibid., C 4370). Des aveux rendus à la seigneurie de Laillé (pour Bagatz) par divers tenanciers du fief de la Prévôtais reconnaissent au seigneur « un devoir appelé de traînage, qui est tel et qui tourne au profit du sergent dudit seigneur sur les dîmes de grains et filasses qui appartiennent à Mgr l'évêque de Saint-Malo et qui se lèvent au trait de Pontréant en Guichen, la septième gerbe de grains et septième poignée de filasse à son choix desdites dîmes dudit seigneur, parce qu’aussi ledit sergent est obligé de faire le trinage et charroi desdites dîmes dans un certain lieu dudit trait lui désigné par les dîmeurs dudit seigneur évêque » (Ibid., série E, titres féodaux, fonds de Laillé, livre terrier des fiefs de Guichen). Les dîmes de Pontréan, qui appartenaient, on vient de le voir, à l'évêque de Saint-Malo, étaient comprises dans le bail général de la baronnie de Saint-Malo-de-Beignon (Ibid., série G, Evêché de Saint-Malo baronnie de Beignon). Le recteur possédait les novales, qu’en 1790 il estimait 478 l. (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 681).

ART. 16. — § 17 des Charges..., jusqu'au mot « franchir ».

ART. 17. — Que les seigneurs ne puissent exiger en espèce leurs rentes en grains que dans l'année où elles échoieront ; que, dans le cas où ils en auraient laissé arrérager plusieurs années, ils ne soient fondés à exiger le total de ces mêmes années, ils ne soient fondés à exiger le total de ces mêmes rentes qu’au plus bas prix des apprécis qui auront été faits pendant les dites années, et que, dans le cas où les rentes en grains leur seront payées en espèce, ce qu'il sera libre aux vassaux de faire en tous les temps, ce soit à la mesure de Lohéac, conformément à l’usage de la paroisse, et non suivant celle de Guichen, qui est beaucoup plus forte (voir la note qui suit).

Note : Les aveux rendus à la seigneur de Bagatz (Laillé) mentionnent des rentes « en avoine menue, mesure de Lohéac, payables aux termes des rôles » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, fonds de Laillé, livre terrier déjà cité, aveux du fief de Bonabry).

ART. 18. — Que le retrait féodal et censuel soit aboli, et que les fuies et garennes soient supprimées.

ART. 19. — Que toutes les rentes féodales ou foncières puissent être franchies au denier de la Coutume, même les rentes solidaires, à condition néanmoins que, pour cette dernière espèce de rentes, on ne pourra rembourser aux seigneurs moins du quart de la rente solidaire à la fois (voir la note qui suit).

Note : La plupart des aveux transcrits ou analysés dans le livre terrier déjà cité mentionnent des rentes solidaires, « consortes et revenchables ».

ART. 20. — Que les droits de francs-fiefs soient supprimés et remplacés, si besoin est, par une imposition supportable par tous les ordres.

ART. 21. — Que les droits de contrôle soient fixés à la plus légère somme possible ; qu'il en soit rédigé un nouveau tarif, dans lequel ces droits soient exprimés si clairement que l’homme le plus simple puisse comprendre ce qu'il doit payer ; que le dit tarif soit affiché dans tous les auditoires et à la porte des églises paroissiales ; qu'on ne soit phis obligé de porter les délibérations des paroisses au contrôle dans la quinzaine, mais que le contrôleur soit tenu de se rendre tous les ans, à un jour fixe, dans la chambre des délibérations pour y faire, en la présence des deux trésoriers en charge et de deux membres au moins du général, la vérification de toutes les délibérations prises dans le courant de l’année, distinguant celles qui sont sujettes au contrôle d'avec celles qui ne le sont pas, et percevoir des trésoriers tous les droits qui se trouveront dus pour celles qui pourraient y être assujetties.

ART. 22. — Que toute juridiction seigneuriale où il n'y aurait pas un juge, un procureur fiscal, un greffier et un notaire résidant soit abolie et réunie à la juridiction seigneuriale la plus voisine où la résidence serait observée, ou bien, à défaut de ceux, à la prochaine juridiction royale (voir la note qui suit).

Note : En 1766, cinq juridictions s'exerçaient à Guichen : la haute justice de la châtellenie de Guichen avait son auditoire au bourg de Guichen ; la haute justice de la châtellenie de Bœuvres avait son auditoire à Messac ; la haute justice de la châtellenie de Bagatz avait son auditoire à Pontréan ; deux justices ayant la moyenne et la base juridiction, celle de la Massais et Boisbily et celle de la Rivière-Touaré, avaient leur auditoire à Guichen (Arch. d’Ille-et-Vilaine., C 1818).

ART. 23. — Que si la Nation, respectant la loi de l'inamovibilité des offices, ne se porte pas dès à présent à faire entrer dans le Parlement de Bretagne un nombre de magistrats du Tiers Etat égal à celui des magistrats nobles, il soit enjoint, vu le droit que nous avons d'être jugés par nos pairs, aux dits magistrats nobles d'appeler dans toutes les causes ou procès entre les citoyens nobles et les citoyens du Tiers Etat, des avocats non nobles, en pareil nombre que les juges nobles, pour juger concurremment avec eux les dites causes et les dits procès, à condition néanmoins que, vacance arrivant des charges du Parlement, les offices seront remboursés à fur et à mesure par la province et donnés à ceux du Tiers Etat que la Nation regardera comme les plus dignes et les plus capables, jusqu'à ce que le nombre des magistrats non nobles soit égal à celui des magistrats nobles.

ART. 24. — Que les lettres de noblesse ne soient plus accordées par le Roi qu'en présence et du consentement des Etats généraux, pour des services importants et signalés rendus à la patrie.

ART. 25. — Qu'il soit enjoint à MM. les recteurs et autres ecclésiastiques de faire les services des sépultures gratis.

ART. 26. — Demandons que tout vassal qui rendra aveu à son seigneur soit fait gratis (sic), tant de la part du procureur d'office, que des autres juges.

ART. 27. — Demandons que tout le public aura la liberté, dans les foires et marchés publics, de vendre et d'acheter ses bestiaux sans payer aucune coutume aux seigneurs, à l'exception des marchandises qui se vendent sous les halles (voir la note qui suit).

Note : Avant 1789, il y avait trois foires par an à Guichen (Arch. Nat. F12 1256A). Elles étaient sans doute différentes des deux foires qui se tenaient à Pontréan le lundi de la Pentecôte et le jour de la fête de Saint-Gilles (1er septembre), et qui avaient été accordées en 1673 par Louis XIV au seigneur de Bagatz (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, p. 7). Au marché de Guichen, le seigneur de Guichen percevait, au milieu du XVIIIème siècle, un droit de 2 s. par boisseau de grain, droit qui rapportait alors 12 l. par an (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1571).

ART. 28. — Nous désirons ne dépendre que du Roi, que nous supplions de ne plus accorder aux seigneurs à l'avenir les mêmes droits qu'ils ont eus ci-devant sur nous, parce qu'ils nous ruineront.

ART. 29.Adoptons en général tous et chacun les articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent.

[39 signatures, dont celle du président Bougeard].

(H. E. Sée).

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