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CAHIER DE DOLÉANCES DE CHERRUEIX EN 1789

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Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Dol.
POPULATION. — En 1793, 1.509 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.136 l. 14 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 776 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 67 l. 18 s. ; milice, 103 l. 7 s. ; casernement, 189 l. 9 s. 11 d. (Ibid., C 3981). —Total en 1778, 1.300 l. 5 d. ; 412 articles, dont 127 inférieurs à 3 l. et 49 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 1.329 l. 2 s. 10 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.773 l. 3 s. 4 d.
FOUAGES. — 30 feux 2/3 1/15. — Fanages extraordinaires, 602 l. 9 s. 1 d.
OGÉE. — A 1 lieue 1/3 au N.-N.-E. de Dol et à 11 lieues 3/4 de Rennes. — 1.800 communiants. — Ce territoire, qui forme exactement une plaine, est bien cultivé, fertile et très peuplé. Il est borné au Nord par la mer, qui forme en cet endroit une grève, qui s'étend de Cancale à Granville sur une longueur de 7 lieues 3/4. Les habitants de Cherrueix s'occupent une bonne partie de l'année à la pêche qui se fait sur cette grève.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Charles-Anne Coudé [Note : Sur Coudé, voy. le cahier de doléances de la municipalité de Dol], avocat à la Cour, procureur fiscal de Dol. — Comparants : Jean Chapé ; M. Véron ; Malo Lemonier ; Vincent de Lépinne ; Jean Maingui ; Bertrand Chéterel ; Jean-Baptiste des Biots ; Jacques Jacquet ; Louis des Biots ; François Letanoux ; Pierre Legallois ; Jean Busson ; Mr Amiot ; Mr Hauteville Plainfossé ; Lorent Coipel ; Pierre Frot ; Malo Basson ; Pierre Letanoux ; Langevin, recteur de Cherrueix ; Julien Hurel. — Députée : Julien Plainfossé Hauteville ; Michel Amiot.

 

Cahier de doléances pour la paroisse de Cherrueix.

Les habitants de la paroisse de Cherrueix, intimement convaincus de la bonté et de la justice de Sa Majesté, espèrent de sa bienfaisance qu'ils verront bientôt le terme où elle rendra à ses fidèles sujets le bonheur qui depuis trop longtemps leur était ravi sous une foule d'abus ; c'est dans cette entière confiance qu'ils osent réclamer avec fondement contre les exemptions abusives des deux ordres privilégiés.

Les paroisses du marais du territoire de Dol, dont celle de Cherrueix fait partie, ont les plus justes motifs de faire connaître à Sa Majesté l'oppression annuelle dont elles se trouvent surchargées par la corvée de l'entretien des digues qui servent et sont essentiellement nécessaires pour opposer le passage de la mer dans les marais du territoire de Dol. Si un pauvre laboureur, fermier ou propriétaire des paroisses soumises à cet entretien y est obligé, pourquoi, par une juste réciprocité, les propriétaires nobles qui possèdent une grande quantité des terres, les ecclésiastiques, des dîmes et des fermes considérables, conservées par l'entretien de ces mêmes digues, ne supportent-ils pas le même fardeau ? C'est un premier grief que la paroisse de Cherrueix supplie Sa Majesté de prendre en considération dans l'assemblée des Etats généraux, soit en y assujettissant les propriétaires nobles, les ecclésiastiques possédant terres nobles, dîmes, dans les dites paroisses (voir la note qui suit), à partager la corvée et l'entretien des digues du marais, soit en les entretenant en état de défense, par adjudication dont le paiement par chaque année serait réparti par égale proportion sur les biens nobles et roturiers et ecclésiastiques.

Note : Plusieurs seigneuries laïques avaient des possessions dans la paroisse de Cherrueix ou y exerçaient des droits : les seigneuries de l'Aumône, du Gagecleux, du Chesne, de la Mettrie-Taillefer, de la Pichardiere ; parmi les seigneurs ecclésiastiques, il faut citer la chapellenie de Saint-Sébastien, fondée en la cathédrale de Dol, qui possédait à Cherrueix le fief des Budes ; la fabrique, de qui dépendait le fief de Saint-Lazare ; l'abbaye du Tronchet. Les noms de la plupart de ces seigneuries nous sont fournis par un acte de vente passé le 3 septembre 1782 entre Jean-Julien, sieur de Gaudrion, et Louis-Céleste Greffier, maître en chirurgie à Dol, auquel est cédée une métairie situé au village de Larronnière (fonds du chapitre de Dol, Arch. d’Ille-et-Vilaine, G 309). — A Cherrueix, le chapitre et la trésorie de Dol possédaient trois traits de dîme (la Brosse, les Blés et les Epingles) ; les traits de la Brosse et des Blés affermés, en 1786, 506 l. 9 s. 4 d. (Déclarations de 1790, Papiers du district de Dol, Ibid., série L) ; le recteur partageait avec le seigneur de l’Aumône un trait de dîme, et il avait aussi les dîmes vertes et les dîmes des agneaux ; la moitié du trait lui rapportait 800 l., les dîmes vertes 500 l. et les dîmes des agneaux 60 l. (Ibid., G 365, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV. p 429). L’évêque de Dol possédait le trait de dîme des Petites-Granges, qui s’étendait dans la paroisse de Cherrueix, comme dans celle de Montdol, et qui était affermé 1.440 l. (Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 1 v°, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q). L'archidiacre du diocèse de Dol possédait le quart du trait de dîme de Larronnière, dont la totalité était affermée 1.995 l., et une part du trait des Petites-Granges, affermée 360 l. (Ibid., fol. 8). Un trait de dîme, affermé 200 l., appartenait aussi à la chapelle de la Magdelaine des Jonchées (Ibid., fol. 13 v°). La chapelle de Saint-Sébastien possédait le fief des Dudes, qui rapportait 24 boisseaux 1/2 de froment, valant suivant l'apuréci 179 l. 15 s. 4 d. (Ibid., fol. 13 r°).

ART. 2. — De supprimer le droit de lods et ventes en contrat d'échange, ce droit ayant été acquis par les trois ordres de la province, comme aussi d'abolir les francs-fiefs sur les terres nobles possédées par l'ordre du Tiers.

ART. 3. — Que la perception des fouages soit à l'avenir répartie également sur les possessions des deux ordres de la Noblesse et du Tiers Etat.

ART. 4. — Que la répartition de la capitation soit faite dans une proportion égale entre les ordres de la Noblesse et du Tiers Etat, et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour les deux ordres.

ART. 5. — Que la corvée en nature soit entièrement supprimée et que les propriétés des trois ordres y soient, sans privilège quelconque, assujetties (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Cherrueix, sur la route de Dol à Saint-Malo, était de 640 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). — Les corvoyeurs de harnois devaient chacun donner « 4 journées de charrois par mois à leur tour et rang pour le transport des pierres nécessaires aux réparations des digues » et n’avaient à supporter aucune autre corvée ; voy. un rapport de l’intendant de 1765 (Ibid., C 2412).

ART. 6. — Que les impositions pour les casernements seront également supportées par le Clergé, la Noblesse et le Tiers Etat.

ART. 7 (voir la note qui suit). — Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la Noblesse et de ses enfants demeurent à l'avenir à la charge de l'ordre de la Noblesse, sauf au Tiers Etat à faire face de son côté aux bienfaits dont elle veut gratifier quelque-uns de ses membres.

Note : Les mots imprimés en italique dans les articles 7, 9-12, sont empruntés à la Délibération de la ville de Dol du 19 novembre 1788. — Cf. cet article avec l'art. 13 de la Délibération.

ART. 8. — Que l’ordre du Tiers Etat soit, dans les assemblées d'Etats, commissions intermédiaires et autres circonstances, autorisé à nommer des députés en nombre double des ordres de l'Eglise et de la Noblesse.

ART. 9 (Cf. l’art. 2 de la Délibération de Dol du 19 novembre). — Que les généraux des paroisses tant de la ville que de la campagne, les corporations des villes soient autorisés à nommer un ou plusieurs députés dans le même district pour s'assembler ensuite avec les officiers municipaux du chef-lieu, afin de procéder ensuite à l'élection des députés dans le nombre proportionnel qui sera fixé par Sa Majesté.

ART. 10 (Cf. l'art. 3 de la Délibération du 19 novembre). — Que le président du Tiers Etat soit électif et choisi parmi les députés de son ordre, sans qu'aucun autre puisse être choisi.

ART. 11 (Cf. l'art. 7 de la Délibération du 19 novembre). — Que l'une des charges de procureur général syndic des Etats de la province, venant à vaquer par mort ou démission, il y soit pourvu en faveur d'un des membres du Tiers Etat, laquelle place demeurera irrévocablement attachée à cet ordre.

ART. 12 (Cf. l'art. 8 de la Délibération du 19 novembre). — Que la place du greffier en chef des Etats soit alternativement remplie par la Noblesse et le Tiers Etat.

ART. 13 [Note : Les mots imprimés en italique dans les trois articles suivants sont empruntés aux Charges d’un bon citoyen de campagne]. — Que la milice, qui enlève aux cultivateurs des enfants et des domestiques utiles et nécessaires, soit modifiée par la permission aux paroisses de campagne et aux villes d'acheter autant d'hommes comme ils seront tenus d’en fournir (voir la note qui suit).

Note : La paroisse de Cherrueix n'est pas soumise à la milice de terre (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 14. — Qu'il soit établi par chaque diocèse une caisse pour le soulagement des pauvres (voir la note qui suit).

Note : Les états de 1770 et de 1774 ne mentionnent aucune fondation de charité à Cherrueix (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293).

ART. 15. — Que le sort des recteurs à portion congrue soit amélioré et qu'à cet effet la déclaration du Roi portant augmentation, non enregistrée au Parlement de Bretagne, ait sa force, teneur de la même manière que si elle eût été enregistrée dès qu'elle a été émanée du souverain (Cf. le § 20 des Délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre 1788) (voir la note qui suit).

Note : En 1790, le recteur de Cherrueix déclara que le revenu de son bénéfice était de 1.790 livres, se décomposant ainsi : le presbytère, un jardin, un verger et deux journaux de terre rapportaient 150 l. ; la moitié d'un trait de dîme, 800 l. ; les dîmes vertes, 500 l. ; les dîmes des agneaux, 60 l. ; le tiers du revenu de l'obiterie, 280 l. ; mais il estimait ses charges à 539 l. ; la principale charge était la pension du vicaire (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 429, et Déclarations des biens ecclésiastiques, Papiers du district de Dol. Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).

ART. 16. — Que, quoique par la Coutume de Bretagne il soit dit que la femme seule peut jouir pour douaire du tiers des biens de son mari, qu'il soit également arrêté que le mari jouira du même avantage sur les biens de la femme (Cf. l'Art. 38 du cahier de Notre-Dame de Dol).

ART. 17. — Que la pêche soit absolument libre et que, pour tendre des filets, des pauvres malheureux ne soient pas obligés d'affermer très cher d'avec divers seigneurs un droit qu'ils ont envahi et qui ne leur appartient pas plus qu'aux plus pauvres particuliers. Cet article est si intéressant pour cette paroisse qu'il est évidemment démontré que la pêche fait vivre au moins les deux tiers de ses habitants (voir la note qui suit).

Note : Beaucoup de pêcheries se trouvaient en effet entre les mains des seigneurs. M. de Maurepas, dans une lettre à l'intendant de Bretagne, du 9 octobre 1726 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1960), disait que le Roi avait été informé « qu’il y a sur les côtes de la province une grande quantité de pêcheries exclusives qui ont été établies sans titres et qui causent un tort infini à la pêche par le grande étendue de terrain qu'elles occupent et par les abus qui s'y commettent » ; pour s'efforcer de réduire le nombre de ces pêcheries à celles qui avaient été établies avant 1544, conformément aux ordonnances de mars 1584 et de noviembre 1684, le Conseil d’Etat, le 17 septembre 1726, rendit un arrêt qui ordonnait à tous les propriétaires de pêcheries exclusives de présenter leurs titres à l'inspecteur des pêches. Mais l'arrêt de 1726 n'eut pas grand effet, puisqu'il fallut le renouveler en 1731 (le 20 mars). Dans une lettre du 11 octobre 1731, Maurepas constate, d'ailleurs, que les pêcheries exclusives « sont en grand nombre particulièrement sur les côtes de l'amirauté de Saint-Malo, la plupart desquelles ont été établies sans titres ». L'arrêt du Conseil d'État, relatif aux pêcheries de l'amirauté de Saint-Malo, du 26 août 1732, ordonna la destruction d'un assez grand nombre de pêcheries ; c'est ainsi que plusieurs furent supprimées à Cherrueix, et notamment le bouchot appartenant à M. de Laumosne, seigneur de Cherrueix (Ibid., C 1960). Le gouvernement ne cessa de se préoccuper de la question des pêches exclusives pendant le XVIIIème siècle ; c'est ainsi que l'arrêt du 21 avril 1739 ordonna l'établissement d'un bureau et la création de commissaires chargés de « la vérification des titres de toute espèce de droits maritimes » (Ibid., C 1961). — Ces commissaires, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, ont rendu un assez grand nombre d’arrêts défendant à tel ou tel seigneur de s’attribuer l’usage exclusif des pêcheries (Arch. d’Ille-et-Vilaine, B 6, 7 et 8, fonds de l’Amirauté de Saint-Malo, documents conservés aux Archives de la Marine, à Saint-Servan). — Voy. sur cette question la thèse de doctorat en droit de M. André SEBAUX, De la condition juridique des pêcherie de la baie de Cancale (Rennes, 1910).

ART. 18. — Qu'il soit permis à tous propriétaires et particuliers de franchir les rentes seigneuriales et féodales également que celles de mainmorte, parce que le paiement annuel de ces rentes enlève toute l'aisance des agriculteurs (voir la note qui suit).

Note : Des aveux de la seconde moitié du XVIIIème siècle, rendus à la chapellenie de Saint-Sébastien, indiquent principalement des redevances en froment marais ; l’un de ces aveux porte que le tenancier doit au seigneur « 3 demeaux 2 godets de sel blanc » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, fonds du chapitre de Dol, G 309).

ART. 19. — Que les colombiers soient supprimés, vu le tort que le pigeons font à tous les particuliers, qui égale au moins une seconde dîme.

ART. 20. — La suppression des levées de milice, parce qu'il y a une grande quantité de jeunes gens marins dans cette paroisse, ce qui fait, avec la levée ordinaire des milices, un très grand tort à la population.

ART. 21. — Déclarons adhérer à toutes les clauses et conditions des arrêtés pris par les communes de la province et au cahier général des doléances de la sénéchaussée de Rennes.

Fait et passé sons les seings ci-après, ce jour trente mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[17 signatures, dont celle du président Coudé].

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DÉLIBÉRATION du 21 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général adhère à la délibération de la communauté de ville de Dol, en date du 19 novembre, dont lecture lui est donnée par les trésoriers en charge, auxquels le maire de Dol en avait adressé le texte, mais « sous la réservation que les messieurs recteurs qui seront nommés députés pour le clergé, sera à leurs frais ».

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[L'un des trésoriers en charge, le sieur Hauteville, rappelle que les arrêtés du Tiers des 22-27 décembre 1788 ont été lus trois semaines auparavant au prône de la messe paroissale et qu’il en a donné de nouveau lecture au général le dimanche précédent, ainsi que de l’arrêté des dix paroisses de Rennes du 19 janvier et de la lettre de M. de Boisgelin ; il engage enfin le général à revendiquer la liberté du Tiers. Après quoi, l'assemblée adhère auxdits arrêtés et notamment à la clause] concernant la corvée en nature, pour qu'elle soit à l'avenir supportée par les trois ordres, parce que cette paroisse et plusieurs de celles qui l'avoisinent en sont singulièrement surchargées, vu qu'elles en font de deux espèces, l'une sur le grand chemin conduisant du Vivier à Dol, et l'autre sur la digue, depuis Sainte-Anne jusqu'aux Quatre-Salines, corvée d'autant plus onéreuse que le laboureur, cette classe si utile à la société, est souvent contraint d'abandonner sa moisson ou la culture de ses terres pour ne s'occuper que de ce pénible travail.

Et à l'égard de cette dernière concernant les digues, nous demandons que chaque année, lorsque messieurs de la commission, conjointement avec l'ingénieur, font leur descente pour faire l'inspection des dégâts faits par la mer et ordonner les travaux à faire pendant l'année, nous demandons qu'il soit nommé au moins un ou deux membres de chaque général des paroisses intéressées, pour convenir avec ces messieurs des moyens propres à réparer les ruines occasionnées par la mer, parce que, étant sur les lieux, ils doivent avoir une connaissance plus parfaite du local. D'ailleurs, le besoin fut père de l'invention.

[12 signatures].

(H. E. Sée).

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