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CAHIER DE DOLÉANCES DE CHANTELOUP EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Redon, canton du Sel (aujourd'hui Le Sel-de-Bretagne).
POPULATION. — En 1793, 1.318 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1783 (Ibid., C 4053) ; 293 articles ; total, 1.808 l. 5 s. — Total en 1789, 1.596 l. 16 s., se décomposant ainsi : capitation, 1.047 l. 5 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 91 l. 12 s. 8 d. ; milice, 133 l. 15 s. 9 d. ; casernement, 324 l. 2 s. 7 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.390 l. 11 s. 1 d.
FOUAGES. — 20 feux 1/3 1/10. — Fouages ordinaires, 224 l. 12 s. 10 d. ; garnisons, 67 l. 6 d. ; fouages extraordinaires, 398 l. 13 s. 3 d.
OGÉE. — A 3 lieues 1/2 au S.-S.-E. de Rennes. — 1.200 communiants. — Son territoire est assez fertile et abondant en grains, foin et fruits.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jan-Baptiste Gageot, procureur fiscal (2), « attendu l'absence de M. le sénéchal ». — Comparants : Guillaume Garnier, laboureur (20) ; Joseph Dumast, ancien trésorier (8 ; 1 servante, 1,10) ; Guillaume Langouet ; Pierre Robin, délibérant (15 ; 1 servante, 1,15) ; Pierre Gendrot, ancien trésorier (13) ; autre Pierre Robin (10 ; 1 servante, 1,15 [ou bien 22]) ; François Peltier, ancien trésorier ; Julien Amelinne (4,10 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Langouet, laboureur (8 ; 1 servante, 2) ; Joseph Joüaud, délibérant (12 ; 1 servante, 1,15) ; Jan Brehé, délibérant ; François Mercier, ancien trésorier (12) ; Jan Paris, laboureur ; François Morzelle, délibérant (10) ; Nicolas Geslin (20) ; Julien Mennet, ancien trésorier (7,10 ; 1 servante, 1,15) ; Henry Texier, laboureur ; Julien Lambot, laboureur (9,10 ; 1 servante, 1,15) ; Julien Guillou, laboureur (14) ; Jan Pateu, laboureur ; Etienne Goussaut, laboureur (4) ; Jean Robin, délibérant ; Pierre Garnier, laboureur (1) ; J. Vettier (?), laboureur ; Pierre Langouet, laboureur (8 ; 1 valet, 2) ; Julien Heurtin, laboureur ; René Gaudin, trésorier ; P. Dubois, ancien trésorier ; Jean Robin, laboureur ; René Amelinne, laboureur ; Jouaud. — Députés : Thomas Jouaud ; Guillaume Garnier ; Guillaume Langouet.

Note : Ce personnage résidait à Corps-Nuds, où il exerçait la charge de notaire (PARIS-JALLOBERT, Anciens registres paroissiaux de Bretagne, Corps-Nuds).

 

Cahier de doléances de la paroisse de Chanteloup.

Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

SIRE,

Nous voyons le flambeau paternel qui éclaire nos lumières depuis longtemps enveloppées dans les ténèbres de protections supposées et prêchées de nos supérieurs ; un ministre, secondant vos vœux pour le soutien de l'Etat, le soulagement et prospérité de vos sujets, nous relève de nos erreurs ; maintenant, nous possédons la foi d'un père commun, qui forme les propositions les plus naturelles et les plus sensibles ; aussi nous reconnaissons sa bonté et sa bienveillance pour son peuple. Si nos forces et notre vie étaient capables de correspondre à tout ce que notre cœur nous inspire, nous serions d'après vous, Sire, les plus heureux mortels. Vous nous demandez toutes les représentations nécessaires : Dieu veuille que la Noblesse et le Clergé, qui possèdent les deux tiers du bien de la province, s'assimilent avec nous pour vous témoigner toute l'obéissance et remplir vos souhaits !

Voici nos faibles représentations et griefs que nous souffrons en la province.

ARTICLE PREMIER. — Nous nous plaignons de ce que le Tiers Etat n'a jamais été dûment et efficacement représenté à nos Etats, d'où vient sans doute que les charges de l'Etat sont entassées sur nos têtes.

Nous demandons qu'il soit attaché à l'ordre du Tiers une des deux places de procureur général syndic des Etats et l'alternative pour celle de greffier, qui ne pourra être occupée deux fois de suite par un membre du même ordre.

ART. 2. — D'être seuls assujettis à la corvée des grandes routes ; de ce que le citoyen n'est point autorisé à prendre de la pierre dans les plus prochains endroits des petits chemins comme pour les grandes routes, tandis que l'on veut vendre la pierre pour ses réparations.

Nous demandons que celles des grandes routes ne soient plus à notre charge, mais que la dépense en soit faite par le Trésor public des trois ordres, et qu'il nous soit permis de tirer de la pierre dans les plus proches endroits des petits chemins, au moins endommageant, sans être tenus de la payer (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Nantes, était de 1.228 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/2 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 3. — Nous représentons l'abus dans la capitation, rapport au Clergé, qui ne devrait pas être dispensé de cette imposition.

Autres dans ce que la Noblesse la partage dans une si médiocre proportion que le roturier la supporte presque à l'entier.

Autres dans les francs-fiefs, dont le payement ne devrait plus exister, puisqu'il n'est que la compensation d'un onéreux service dans les armées, qui ne subsiste plus.

Nous supplions que l'égalité soit observée dans la contribution de tous les impôts entre les trois ordres, que les francs-fiefs soient retranchés, les biens nobles imposés au payement des fouages, et que les premiers rôles de chaque impôt soient rédigés à la Commission intermédiaire par les membres des trois ordres, qui seront élus en nombre suffisant par les voix des députés conformément à la lettre concernant la convocation des Etats généraux ; que chaque ordre fasse sa recette suivant les autants des rôles qui seront donnés au long à chacun.

ART. 4. — Que les deux premiers ordres contribuent aux logements des troupes et frais de patroille comme le Tiers.

ART. 5. — Autres abus dans la fourniture des milices, vu que les domestiques des ecclésiastiques et du noble en sont exempts.

Nous demandons la suppression du sort à la milice, vu qu'il y a dans l'Etat des jeunes gens de bonne volonté plus capables de faire de bons soldats que ceux contraints au sort.

Que les miliciens soient achetés aux frais des trois ordres (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Chanteloup a fourni 6 miliciens ; 2 en 1781 et 1783 ; 1 en 1785 et 1786. En 1781, sur 132 jeunes gens appelés au tirage, 95 furent exemptés ou réformés ; en 1786, sur 81, 19 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 6. — Le retranchement des lods et ventes en matière d'échange, si ce n'est dans le cas de l'excédent.

ART. 7. — Celui du privilège dans la distribution des eaux-de-vie.

ART. 8. — Que les membres du Tiers soient admis aux pensions, maisons d'institution et autres places établies par les Etats, dont une partie demeurera en conséquence affectée à ce même Tiers, et cela en proportion de la quote-part pour laquelle la dite classe contribue au fonds de ces pensions, maisons et places, et qu'enfin ceux de cet ordre participent à toutes les grâces que l'Etat est dans l'usage d'accorder au mérite et au talent ; que les membres du Tiers Etat soient admis dans toutes les places du service militaire et de la judicature, sans exception.

ART. 9. — Qu'il soit ordonné la retenue de certaines sommes sur les revenus des grands bénéfices, tant à augmenter le revenu des cures qui se trouveront en avoir besoin, pour fournir au soulagement des pauvres dans des temps de calamité ; que les sommes que font sortir du royaume les annates et les dispenses puissent, avec le consentement des évêques, être appliquées aux besoins des soldats et matelots qui ont servi l'Etat, afin de décharger les finances et de préserver le peuple de nouveaux subsides, que sa misère [le] rend incapable de supporter (voir la note qui suit).

Note : L'état de 1774 déclare qu'il n'y a aucune fondation de charité dans la paroisse de Chanteloup (Ibid., C 1293).

ART. 10. — Que les colombiers et garennes soient détruits, et l'exemption d'amende et de toutes peines résultantes de leur destruction.

ART. 11. — Nous supplions que les fiefs de nature chéants et levants, qui produisent, par tête possédant biens sous iceux, un provendier valant quatre boisseaux d'avoine par chacun an, charge accablante qui diminue les mariages et fait tort à ceux qui les contractent, empêche de vendre le bien sa valeur, perdent la nature de chéant et levant ; qu'il soit permis d'égaliser une rente fixe par journal de terre qui en relève ; alors le fief n'y perdra point et profitera de l'augmentation des lods et ventes (voir la note qui suit).

Note : La plupart des tenanciers de la seigneurie de Poligné, en Chanteloup, devaient au seigneur, chacun, un provandier ou une fraction de provandier. Ainsi Georges Davy donne « un provandier d'avoine, une poule et une corvée » ; Jean Robert acquitte « par deniers, 3 s. 10 d. monnaie et par avoine mesure saulneraise deux boisseaux cinq mesures demi-mesure et quart de mesure, une poule et quart de poule » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E. fonds de la Bourdonnaye-Montluc, seigneurie de Poligné ; registre du fief de Foulgeray en Chanteloup). Sur la seigneurie de Poligné, voy. GUILLOTIN De CORSON, Les grandes seigneuries, t. I, pp. 352 et sqq.

ART. 12. — Nous demandons aussi que tous les droits abusifs des seigneurs, ne produisant que trois livres quelques sols d'amende sur les vassaux défaillants, soient abrogés, parce qu'ils sont cause des assemblées, font perdre des, jours utiles à l'agriculture et ravagent nos campagnes (voir la note qui suit).

Note : Il s'agit ici, sans aucun doute, des rentes amendables, sur lesquelles on trouvera des renseignements dans la note suivante.

ART. 13. — Nous demandons que les successions de bâtards tournent au profit des hôpitaux, parce que ceux des campagnes y seront reçus, comme ceux des villes, sans payement de pensions.

ART. 14. — Le droit de communer dans les landes et gallois, porté dans les anciens aveux des vassaux rendus aux seigneurs, fait présumer que ceux-ci n'ont acquis le droit de les afféager, surtout à charge de rentes féodales ; ces afféagements augmentent la cherté des vivres en diminuant le nombre des bestiaux ; c'est la raison qui nous fait demander que ceux qui ne peuvent produire que de l'engrais pour l'amélioration des bonnes terres redeviennent communs et les actes déclarés de nul effet (voir la note qui suit).

Note : L'Etat des restaux dus à la baronnie de Poligné en 1775 (fonds de la Bourdonnaye-Montluc) indique les rentes dues par « de nouvelles baillées » en Chanteloup : il s'agit évidemment de terres récemment afféagées. — De fait, nous trouvons dans une liasse de la seigneurie de Poligné (Ibid.) quelques actes d'afféagement consentis en 1768 et en 1769 par le marquis de La Bourdonnaye-Montluc pour des fragments de la lande de Chalonge, en Chanteloup : les afféagistes sont obligés de « laisser et entretenir bons et praticables pour l'utilité du public » les chemins limitrophes de ces afféagements, « sans que les riverains des autres terres adjacentes en soient inquiétés » ; les rentes dues par ces efféagistes sont payables les unes en argent, les autres en avoine, et les nouveaux afféagistes sont soumis aux mêmes obligations que les tenanciers du bailliage de la masure de Chalonge. — De son côté, le propriétaire de la châtellenie de Chanteloup afféageait des communs dépendant de cette seigneurie : en 1775, par exemple, il cédait à G. Launay un terrain vague et déclos, d'une superficie de 22 cordes et contigu à la cour de l’afféagiste, à charge de le tenir prochement et roturièrement du fief l'Evêque, d'en payer à l'avenir une rente annuelle de 12 d. amendable à 3 l. 1 s., d'en rendre aveu et dénombrement, de le faire clore et « hayer », et de laisser les chemins libres de manière que ledit seigneur n'en puisse être inquiété ; cet afféagement devait rester sous la loi générale des fiefs, soit pour lods et ventes, déshérences et autres droits quelconques, et le preneur n'en pouvait « faire exponse » qu'en payant les arrérages des rentes et en laissant ledit terrain en bon état de culture et de clôture. Des aveux rendus à la même seigneurie dans la première moitié du XVIIIème siècle reconnaissent aux vassaux le droit de communer dans ses communs, landes et gallois, en retour des droits féodaux qu'ils doivent acquitter et de l'obligation où ils sont de faire moudre leurs grains aux moulins de la seigneurie (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, titres féodaux, dossier de la châtellenie de Chanteloup).

ART. 15. — Nous nous plaignons de ce que le recteur de notre paroisse et autres prennent la dîme verte, qui nous donne la vie à défaut de grains et diminue le commerce, et de ce qu'il dîme à l'onzième gerbe, tandis qu'il y a différents usages en d'autre paroisse (voir la note qui suit).

Note : La moitié de la dîme, dans une grande partie de la paroisse de Chanteloup, appartenait au prieuré de Sainte-Croix de Châteaugiron, mais, sur une dîme, il revenait au recteur 32 boisseaux de seigle (Déclarations des biens du clergé, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q).

La simplicité de nos aïeux a fait des fondations en maisons et terres attachées à la chapelle des Petits Fougerais (voir la note qui suit), éloignée de la mère église de plus d'une lieue ; le recteur, ainsi que le prieur de Sainte-Croix, ont la cruauté de prendre la dîme sur ces terres destinées à la vie de leur confrère chapelain établi au dit lieu pour le soulagement des voisins de la dite chapelle, le recteur, celle de demander le tiers des oblations portées à la chapelle, tandis qu'elles devraient être employées aux réparations d'icelle.

Nous demandons que les décimateurs n'aient le droit de dîme verte, que la charité leur défend de la prendre sur les terres de fondations et de la prendre sur nos grains au-dessous de la trente et unième, vu le payement de 300 livres par nous fait au chapelain.

Note : La chapelle de Fougeray avait été fondée, en 1604, par Rolland Heurtin et sa femme, Jeanne Assoy (Ibid., G 492).

ART. 16. — Qu'il soit ordonné à tous citoyens, même aux propriétaires sans exception des bois taillis, de les clore défensables aux bestiaux pour nous éviter en général la multitude de frais, des dommages et des amendes.

ART. 17. — Nous demandons aussi que la solidité des rentes seigneuriales soit supprimée dans tous les cas où l'héritage emportera la valeur de la rente féodale, parce qu'elle donne lieu à des travaux qui ne finissent point dans la recherche des anciens titres et nous fait supporter des frais d'impunissement d'aveux considérables.

Nous prions tous les membres de la municipalité et communes de continuer leurs glorieux efforts pour notre régénération et Dieu d'accomplir leur grande et respectable entreprise.

[31 signatures, plus celle du président Gageot].

(H. E. Sée).

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